(5) Après lecture et explication de l'ordonnance effectuées conformément au paragraphe (3), l'adolescent appose sa signature sur l'ordonnance, attestant qu'il en a reçu copie et que la teneur lui en a été expliquée.

Assentiment de l'adolescent

(6) Le fait que l'adolescent n'appose pas sa signature sur l'ordonnance visée aux alinéas 41(2)k) ou l) ou que son père ou sa mère n'en reçoive pas copie ne porte aucunement atteinte à la validité de l'ordonnance.

Validité de l'ordonnance

(7) L'ordonnance visée aux alinéas 41(2)k) ou l) devient exécutoire, selon le cas, à compter de :

Prise d'effet de l'ordonnance

    a) sa date;

    b) la date d'expiration de la surveillance lorsque l'adolescent s'est vu infliger une peine comportant le placement sous garde de façon continue et la surveillance.

(8) Dans le cas où l'adolescent assujetti à une ordonnance visée aux alinéas 41(2)k) ou l) se voit infliger une peine comportant le placement sous garde à exécuter de façon continue et la surveillance et que le tribunal diffère le placement sous garde au titre du paragraphe 41(11), l'ordonnance rendue en vertu des alinéas 41(2)k) ou l) peut être exécutée en deux temps, le premier commençant à la date de l'ordonnance et se terminant à la prise d'effet du placement et le second commençant à la date d'expiration de la période de surveillance.

Exécution de l'ordonnance en cas de placement sous garde différé

(9) L'avis de comparaître devant le tribunal pour adolescents conformément à l'alinéa (1)b) peut être donné oralement ou par écrit à l'adolescent.

Avis de comparaître

(10) Si l'adolescent à qui a été donné par écrit un avis de comparaître ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, et s'il est prouvé qu'il a reçu signification de l'avis, le tribunal pour adolescents peut délivrer un mandat pour l'obliger à comparaître.

Mandat d'arrestation visant l'adolescent

55. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« conditions facultatives » Les conditions prévues au paragraphe 54(2).

« conditions facultatives »
``optional conditions''

« modification » S'entend notamment, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions.

« modifi-
cation »
``change''

(2) Le tribunal pour adolescents qui a rendu une ordonnance en application des alinéas 41(2)k) ou l) peut à tout moment, sur demande de l'adolescent ou du directeur provincial, ordonner à l'adolescent de comparaître devant lui et, après audition de l'adolescent et du directeur provincial :

Modification de l'ordonnance

    a) soit apporter aux conditions facultatives de l'ordonnance les modifications qu'il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances depuis qu'elle a été rendue;

    b) soit relever l'adolescent, complètement ou selon les modalités et pour la période qu'il estime souhaitables, de l'obligation de respecter une condition facultative;

    c) soit annuler l'ordonnance ou lui substituer une ou plusieurs des sanctions visées aux alinéas 41(2)d) à m) qui soient compatibles avec les principes et objectif énoncés à l'article 37.

56. (1) En cas de violation de l'ordonnance visée aux alinéas 41(2)k), l) ou o), le tribunal pour adolescents peut, sur demande du directeur provincial, ordonner à l'adolescent de comparaître devant lui et, après audition de l'adolescent et du directeur provincial, s'il est convaincu que l'adolescent a enfreint l'ordonnance sans excuse valable :

Cas de violation de l'ordonnance

    a) soit, en cas de violation mineure, ne prendre aucune sanction;

    b) soit apporter aux conditions facultatives de l'ordonnance les modifications qu'il estime justifiées eu égard aux modifications de circonstances depuis qu'elle a été rendue;

    c) soit apporter les modifications visées à l'alinéa b) et rendre l'ordonnance visée à l'alinéa 41(2)m);

    d) soit, dans le cas de l'ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l'alinéa 41(2)o), ordonner que l'adolescent purge le reste sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l'alinéa 41(2)n).

(2) En cas de prononcé de l'ordonnance visée à l'alinéa (1)d), l'ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance est régie par les dispositions de la présente loi régissant les ordonnances rendues en vertu de l'alinéa 41(2)n).

Dispositions applicables

(3) Le tribunal pour adolescents tient compte, pour rendre sa décision dans le cadre du paragraphe (1), de la période pendant laquelle l'adolescent s'est conformé à l'ordonnance, de tout manquement antérieur et de la nature du manquement.

Éléments à prendre en compte

57. (1) Dans le cas où une peine spécifique est infligée à l'adolescent en application des alinéas 41(2)d) à i) ou k), l) ou r) et que celui-ci ou l'un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d'un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a infligé la peine - que ce soit ou non dans la même province -, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été infligée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l'adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l'instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.

Changement de ressort

(2) Aucun transfert ne peut, sous le régime du présent article, s'effectuer d'une province à une autre avant l'expiration du délai d'appel de la peine ou des conclusions sur lesquelles elle est fondée ou avant la fin de toutes les procédures découlant de l'appel.

Transfert d'une province à une autre et appel

(3) Lorsqu'une demande a été présentée dans le cadre du paragraphe (1) en vue du transfert de la peine infligée à l'adolescent à une province où il a le statut d'adulte, le tribunal pour adolescents peut, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et le dossier de l'instance au tribunal pour adolescents de la province en question. Le tribunal pour adolescents auquel l'affaire est transférée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s'il l'avait infligée, l'adolescent restant soumis à l'application de la présente loi.

Transfert à une province où la personne a le statut d'adulte

58. (1) La peine spécifique infligée en application des alinéas 41(2)k) à q) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.

Accords interpro-
vinciaux

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la peine infligée à un adolescent est purgée dans le cadre du présent article, dans une province autre que celle où la peine a été infligée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été infligée conserve, pour l'application de la présente loi, une compétence exclusive à l'égard de l'adolescent comme si la peine était purgée dans cette dernière province; tout mandat ou acte de procédure délivré à l'égard de l'adolescent peut être exécuté ou signifié au Canada, hors de la province où la peine a été infligée, comme si l'exécution ou la signification s'effectuait dans cette province.

Maintien de la compétence du tribunal pour adolescents

(3) Lorsque, aux termes d'une peine infligée dans le cadre du présent article, un adolescent est soumis à des mesures dans une province autre que celle où la peine a été infligée, le tribunal pour adolescents de la province où la peine a été infligée peut, avec le consentement écrit du procureur général de cette dernière province et de l'adolescent, renoncer à exercer sa compétence pour toute procédure prévue à la présente loi en faveur d'un tribunal pour adolescents siégeant dans la province où la peine est purgée, auquel cas le tribunal pour adolescents de la province où celle-ci est purgée a pleine compétence en ce qui concerne la peine, comme s'il l'avait infligée.

Renonciation à la compétence

59. (1) Après avoir infligé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 41(2)n), p) ou q), le tribunal pour adolescents saisi d'une demande par l'adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à n'importe quel moment après un délai de six mois suivant l'infliction de la peine, soit antérieurement avec la permission d'un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s'il constate l'existence de l'un des motifs d'examen visés au paragraphe (2).

Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde

(2) L'examen d'une peine peut être effectué en vertu du présent article pour les motifs suivants :

Motifs d'examen

    a) la survenance de modifications importantes dans les circonstances qui ont conduit à l'infliction de la peine;

    b) l'impossibilité pour l'adolescent visé par l'examen d'observer les conditions de la peine ou les sérieuses difficultés que cette observation lui cause;

    c) l'existence d'obstacles découlant des conditions de la peine, qui compromettent les chances de l'adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d'un emploi;

    d) tout autre motif que le tribunal pour adolescents estime approprié.

(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d'examiner en vertu du présent article une peine infligée à un adolescent, exiger du directeur provincial qu'il fasse préparer et lui présente un rapport d'étape sur le comportement de l'adolescent depuis le début de l'exécution de la peine.

Rapport d'étape

(4) Les paragraphes 93(10) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d'étape.

Dispositions applicables au rapport

(5) Les paragraphes 93(7) et (14) à (18) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 93(14) doit aussi être donné au directeur provincial.

Dispositions applicables aux examens

(6) Le tribunal pour adolescents peut, par sommation ou mandat, obliger l'adolescent visé à comparaître aux fins d'examen.

Comparution obligatoire de l'adolescent

(7) Lorsqu'il effectue dans le cadre du présent article l'examen d'une peine infligée à un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l'une des mesures suivantes :

Décision du tribunal après l'examen

    a) confirmer la peine;

    b) l'annuler et délier pour l'avenir l'adolescent de toute obligation qui en découle;

    c) la modifier ou en infliger une nouvelle au titre de l'article 41, à l'exception du placement sous garde, dont la durée d'application ne saurait excéder la partie de l'ancienne qu'il reste à purger, compte tenu des circonstances de l'espèce.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), en cas d'examen dans le cadre du présent article d'une peine infligée à un adolescent, aucune peine infligée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l'accord de l'adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

Interdiction d'une nouvelle peine plus sévère

(9) Le tribunal pour adolescents peut, s'il est convaincu qu'il faut plus de temps à l'adolescent pour purger une peine infligée en application des alinéas 41(2)d) à i), prolonger, dans le cadre du présent article, la durée d'application de la peine, étant entendu qu'en aucun cas la période de prolongation ne peut dépasser un délai de douze mois à compter de la date où la peine aurait autrement cessé de s'appliquer.

Exception

60. Sous réserve des articles 59, 87 et 93 à 95, l'article 37, les paragraphes 41(11) à (14) et (16), ainsi que les articles 46, 47, 49 à 51, 53 à 58 et 91 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux peines spécifiques infligées en application des articles 59 et 93 à 95.

Dispositions applicables à l'examen des peines spécifiques

Peine applicable aux adultes

61. La peine applicable aux adultes est infligée à l'adolescent déclaré coupable d'une infraction commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte encourrait une peine d'emprisonnement de plus de deux ans lorsque :

Assujettis-
sement à la peine applicable aux adultes

    a) dans le cas d'une infraction désignée, le tribunal rend l'ordonnance visée au paragraphe 70(2) ou à l'alinéa 72(1)b);

    b) dans le cas d'une autre infraction, le tribunal rend l'ordonnance visée au paragraphe 63(5) ou à l'alinéa 72(1)b).

62. (1) L'adolescent accusé ou déclaré coupable d'une infraction désignée commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans peut, avant la présentation d'éléments de preuve ou d'observations dans le cadre de l'audience pour la détermination de la peine, adresser au tribunal une demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et d'infliction d'une peine spécifique.

Demande de l'adolescent

(2) S'il reçoit du procureur général un avis de non-opposition à la demande, le tribunal ordonne, sans tenir audience, en cas de déclaration de culpabilité de l'adolescent, le non-assujettissent de celui-ci à la peine applicable aux adultes et l'infliction d'une peine spécifique.

Non-
opposition du procureur général

63. (1) Le procureur général peut, après présentation de la demande visée au paragraphe 41(8), le cas échéant, et avant la présentation d'éléments de preuve ou d'observations dans le cadre de l'audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal l'assujettissement de l'adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d'une infraction, autre qu'une infraction désignée, commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte encourrait une peine d'emprisonnement de plus de deux ans.

Demande du procureur général

(2) S'il entend obtenir l'assujettissement à la peine applicable aux adultes soit en présentant la demande visée au paragraphe (1), soit en prouvant que l'infraction est une infraction désignée visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ayant été commise par l'adolescent après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l'autorisation du tribunal, à tout moment avant le début du procès, aviser l'adolescent et le tribunal pour adolescents de son intention de demander l'assujettissement.

Avis du procureur général au tribunal

(3) L'avis donné conformément au paragraphe (2) à l'égard d'une infraction est valable à l'égard de toute infraction incluse dont l'adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte encourrait une peine d'emprisonnement de plus de deux ans.

Infractions incluses

(4) S'il entend, en cas de déclaration de culpabilité, établir par la preuve des condamnations antérieures que l'infraction non mentionnée à l'alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1) dont l'adolescent est accusé, et qu'il aurait commise après avoir atteint l'âge de quatorze ans, est une infraction grave avec violence et une infraction désignée visée à l'alinéa b) de cette définition passible de la peine applicable aux adultes, le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer, en donner un avis à l'adolescent.

Avis du procureur général à l'adolescent

(5) S'il reçoit de l'adolescent un avis de non-opposition à la demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes, le tribunal ordonne, sans tenir audience, que celui-ci y soit assujetti s'il est déclaré coupable d'une infraction pour laquelle un adulte encourrait une peine d'emprisonnement de plus de deux ans.

Non-
opposition de l'adolescent

64. S'il reçoit du procureur général un avis selon lequel la peine applicable aux adultes ne sera pas requise contre l'adolescent accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal ordonne, en cas de déclaration de culpabilité, le non-assujettissement de l'adolescent à cette peine et interdit la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Non-
assujettissem ent à l'initiative du procureur général

65. Les demandes visées aux paragraphes 62(1) et 63(1) sont faites, et les avis au tribunal visés aux paragraphes 62(2) et 63(2) et (5) sont donnés, soit oralement, en présence de l'autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.

Demandes et avis

66. L'adolescent qui bénéficie d'une ordonnance de non-assujettissement au titre du paragraphe 62(2) ou de l'article 64 n'a plus à faire le choix prévu à l'article 67, sauf si l'infraction qui lui est imputée est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel.

Non-
application du choix en cas de peine spécifique

67. (1) Sous réserve de l'article 66, lorsque l'adolescent est accusé d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, ou que le procureur général a donné l'avis mentionné au paragraphe 63(2), le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes suivants :

Choix en cas d'éventuel assujettis-
sement à la peine applicable aux adultes

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(2) Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :

Mode de procès lorsqu'il y a plusieurs prévenus

    a) peut refuser d'enregistrer le choix ou le nouveau choix pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury;

    b) s'il refuse de le faire, doit tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

(3) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu du paragraphe (1), d'être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury.

Le procureur général peut exiger un procès par jury

(4) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, celui-ci a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d'un juge et d'un jury, selon le cas.

Enquête préliminaire

(5) L'enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII du Code criminel.

Application des dispositions du Code criminel relatives à l'enquête préliminaire

(6) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d'un juge et d'un jury sont régies par les dispositions des parties XIX et XX du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :

Application des parties XIX et XX du Code criminel

    a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l'emportent sur les dispositions du Code criminel;

    b) l'adolescent a le droit d'être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.

68. (1) Dans le cas où l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction non mentionnée à l'alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1) commise après qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, et que le procureur général entend établir que l'infraction est une infraction grave avec violence et une infraction désignée visée à l'alinéa b) de cette définition, celui-ci doit démontrer au tribunal pour adolescents que l'adolescent a reçu, avant la présentation de son plaidoyer, l'avis mentionné au paragraphe 63(4).

Preuve de l'avis mentionné au par. 63(4)