(6) Lorsque la nécessité lui en est
démontrée, le tribunal pour adolescents peut,
pendant que l'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) est en cours de validité,
modifier les modalités de celle-ci de la façon
qu'il juge indiquée dans les circonstances.
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Demande de
modification
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(7) Sur réception du rapport concernant un
adolescent et établi conformément au
paragraphe (1), le tribunal pour adolescents :
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Communica- tion du rapport
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(8) Sous réserve du paragraphe (9) et sur
demande présentée au tribunal pour
adolescents, il est donné à l'adolescent, à son
avocat, à l'adulte qui l'assiste en vertu du
paragraphe 25(7), ainsi qu'au poursuivant,
l'occasion de contre-interroger l'auteur du
rapport concernant l'adolescent, établi en
application du paragraphe (1).
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Contre-interr
ogatoire
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(9) Le tribunal pour adolescents est tenu de
refuser de communiquer le rapport concernant
l'adolescent, établi en vertu du paragraphe
(1), ou une partie de ce rapport au poursuivant
à titre privé, s'il estime que cette
communication n'est pas nécessaire pour les
besoins des poursuites intentées contre
l'adolescent et pourrait nuire à celui-ci.
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Non- communicati on dans certains cas
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(10) Le tribunal pour adolescents est tenu de
refuser de communiquer le rapport concernant
l'adolescent, établi en vertu du paragraphe
(1), ou une partie de ce rapport à l'adolescent,
à ses père et mère ou au poursuivant à titre
privé, lorsque après l'avoir examiné il est
convaincu à la lumière du rapport ou du
témoignage donné en l'absence de
l'adolescent, de ses père et mère ou du
poursuivant à titre privé, par l'auteur de
celui-ci, que cette communication nuirait
sérieusement au traitement ou à la guérison de
l'adolescent ou risquerait de mettre en danger
la vie ou la sécurité d'un tiers ou de lui causer
des dommages psychologiques graves.
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Non- communicati on dans certains cas
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(11) Par dérogation au paragraphe (10), le
tribunal pour adolescents peut communiquer
la totalité ou une partie des renseignements
visés à ce paragraphe à l'adolescent, à ses père
et mère ou au poursuivant à titre privé lorsque,
à son avis, l'intérêt de la justice l'exige.
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Exception
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(12) Le rapport visé au paragraphe (1) est
versé au dossier de l'affaire pour laquelle il a
été demandé.
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Inclusion du
rapport dans
le dossier
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(13) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la personne compétente, si elle
estime que l'adolescent placé en détention ou
renvoyé sous garde est susceptible d'attenter
à sa vie ou à sa sécurité ou d'attenter à la vie
d'un tiers ou de lui causer des lésions
corporelles, peut en aviser toute personne qui
assume les soins et la garde de l'adolescent,
que ce renseignement figure ou non au rapport
visé au paragraphe (1).
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Communica- tion de renseigne- ments par une personne compétente
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(14) Pour l'application du présent article,
« personne compétente » s'entend de la
personne qui remplit les conditions requises
par la législation d'une province pour
pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou
pour accomplir des examens ou évaluations
psychologiques, selon le cas, ou, en l'absence
d'une telle législation, la personne que le
tribunal estime compétente en la matière. Est
en outre une personne compétente celle qui est
désignée comme telle, à titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie, par
le lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province ou son délégué.
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Définition de
« personne
compéten- te »
|
Jugement |
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35. (1) Lorsque l'adolescent plaide
coupable de l'infraction dont il est accusé, le
tribunal pour adolescents, s'il est convaincu
que les faits justifient l'accusation, doit le
déclarer coupable de l'infraction.
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|
Cas où
l'adolescent
plaide
coupable
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(2) Lorsque l'adolescent accusé d'une
infraction plaide non coupable ou lorsqu'il
plaide coupable sans que le juge soit
convaincu que les faits justifient l'accusation,
le procès doit suivre son cours; le juge, après
avoir délibéré de l'affaire, déclare
l'adolescent coupable ou non coupable, ou
rejette l'accusation, selon le cas.
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Cas où
l'adolescent
plaide non
coupable
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Appels |
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36. (1) En vertu de la présente loi, il peut
être interjeté appel relativement à un acte
criminel ou à une infraction que le procureur
général choisit de poursuivre par mise en
accusation, conformément à la partie XXI du
Code criminel, laquelle s'applique avec les
adaptations nécessaires.
|
|
Appels
|
(2) La déclaration de culpabilité pour
outrage au tribunal prononcée en vertu de
l'article 15 et la peine prononcée à cet égard
sont susceptibles d'appel comme si elles
étaient une déclaration de culpabilité et une
peine prononcées à l'issue de poursuites par
voie de mise en accusation.
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Appel dans le
cas d'outrage
au tribunal
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(3) L'article 10 du Code criminel s'applique
en cas de déclaration de culpabilité d'une
personne pour outrage au tribunal dans le
cadre du paragraphe 27(4).
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|
Appel en cas
d'outrage au
tribunal
|
(4) Les décisions prononcées en vertu du
paragraphe 41(8) et les ordonnances rendues
en vertu des paragraphes 72(1), 75(3) ou 76(1)
peuvent être portées en appel comme partie de
la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées
en appel, les appels sont réunis, sauf décision
contraire du tribunal d'appel.
|
|
Appel de
certaines
peines ou
décisions
|
(5) En vertu de la présente loi, il peut être
interjeté appel relativement à une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire ou à une infraction que le
procureur général choisit de poursuivre par
procédure sommaire conformément à la partie
XXVII du Code criminel, laquelle s'applique
avec les adaptations nécessaires.
|
|
Appels dans
le cas de
déclaration
sommaire de
culpabilité
|
(6) Il peut être interjeté appel des actes
criminels et des infractions punissables sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire qui ont été jugés conjointement et
des peines spécifiques conjointes afférentes,
conformément à la partie XXI du Code
criminel, laquelle s'applique avec les
adaptations nécessaires.
|
|
Appel en cas
de jugement
conjoint ou
de décisions
conjointes
|
(7) En matière d'appel dans le cadre de la
présente loi, si le procureur général n'a pas, à
l'égard d'une infraction, fait le choix entre la
poursuite par mise en accusation et celle par
procédure sommaire, il est réputé avoir choisi
de considérer l'infraction comme une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
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Choix
présumé
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(8) Dans toute province où le tribunal pour
adolescents est une cour supérieure, l'appel
visé au paragraphe (5) est porté devant la cour
d'appel de la province.
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Cas où le
tribunal pour
adolescents
est une cour
supérieure
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(9) Les jugements de la cour d'appel portant
sur la déclaration de culpabilité ou sur
l'ordonnance ayant rejeté une dénonciation ne
sont pas susceptibles d'appel à la Cour
suprême du Canada en vertu du paragraphe
(1), sauf si celle-ci a donné une autorisation
d'appel.
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Appel à la
Cour
suprême du
Canada
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(10) Les peines spécifiques infligées en
vertu des articles 59 ou 93 à 95 ne sont pas
susceptibles d'appel.
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Peines non
susceptibles
d'appel
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PARTIE 4 |
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DÉTERMINATION DE LA PEINE |
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Objectif et principes |
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37. (1) L'assujettissement de l'adolescent
aux peines visées à l'article 41 a pour objectif
de favoriser la protection de la société en
faisant répondre celui-ci de l'infraction qu'il
a commise par l'infliction de sanctions justes
assorties de perspectives positives favorisant
sa réadaptation et sa réinsertion sociale.
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Objectif
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(2) Le tribunal pour adolescents détermine
la peine spécifique à infliger conformément
aux principes suivants :
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Principes de
détermi- nation de la peine
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(3) Le tribunal détermine la peine
spécifique à infliger en tenant également
compte :
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Facteurs à
prendre en
compte lors
de la détermi- nation de la peine
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38. (1) Le tribunal pour adolescents
n'impose une peine comportant le placement
sous garde en application de l'article 41 que si,
selon le cas :
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Placement
sous garde
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(2) Le tribunal pour adolescents n'impose
le placement sous garde qu'en dernier recours
après avoir examiné toutes les mesures de
rechange proposées au cours de l'audience
pour la détermination de la peine,
raisonnables dans les circonstances, et être
arrivé à la conclusion qu'aucune d'elles,
même combinée à d'autres, ne serait
conforme aux principes et objectif énoncés à
l'article 37.
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Solutions de
rechange
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(3) Dans le cadre de son examen, il tient
compte des observations faites sur :
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Facteurs à
prendre en
compte
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(4) L'infliction à un adolescent d'une peine
ne comportant pas de placement sous garde
n'a pas pour effet d'empêcher que la même
peine lui soit infligée à nouveau pour une autre
infraction.
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Infliction de
la même
peine
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(5) Le placement sous garde ne doit pas se
substituer à des services de protection de la
jeunesse ou de santé mentale, ou à d'autres
mesures sociales plus appropriés.
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Substitution
interdite
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(6) Avant de prononcer la peine spécifique
prévue aux alinéas 41(2)n), p) ou q), le
tribunal prend connaissance du rapport
prédécisionnel et des propositions relatives à
la peine à infliger faites par le poursuivant et
l'adolescent ou son avocat.
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|
Examen du
rapport
prédéci- sionnel
|
(7) Il peut, avec le consentement du
poursuivant et de l'adolescent ou de son
avocat, ne pas demander le rapport
prédécisionnel s'il est convaincu de son
inutilité.
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|
Renonciation
au rapport
prédéci- sionnel
|
(8) Il fixe la durée de la peine spécifique
comportant une période de garde en tenant
compte des principes et objectif énoncés à
l'article 37, mais sans tenir compte du fait que
la période de surveillance de la peine peut ne
pas être purgée sous garde et que la peine peut
faire l'objet de l'examen prévu à l'article 93.
|
|
Durée du
placement
sous garde
|
(9) Toute peine spécifique comportant une
période de garde doit donner les motifs pour
lesquels une peine spécifique ne comportant
pas de placement sous garde ne suffirait pas
pour atteindre l'objectif mentionné au
paragraphe 37(1).
|
|
Décision
motivée
|
Rapport prédécisionnel |
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39. (1) Avant de prononcer une peine
concernant un adolescent déclaré coupable
d'une infraction, le tribunal pour adolescents
peut, s'il l'estime approprié, et doit, lorsque la
présente loi l'oblige à prendre connaissance
d'un rapport prédécisionnel avant de rendre
une ordonnance ou de prononcer une peine
concernant un adolescent, demander au
directeur provincial de faire établir et de lui
remettre un rapport prédécisionnel concernant
l'adolescent.
|
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Rapport
prédéci- sionnel
|
(2) Le rapport prédécisionnel est, sous
réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et
comprend les éléments d'information
ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents
compte tenu des principes et objectif de la
détermination de la peine énoncés à l'article
37 et des critères visés à l'article 38 :
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Contenu du
rapport
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(3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel
ne peut, pour des raisons valables, être
présenté par écrit, le tribunal peut permettre
qu'il soit fait oralement.
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Possibilité
d'un rapport
oral, avec
permission
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(4) Le rapport prédécisionnel est versé au
dossier de l'instance pour laquelle il a été
demandé.
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Inclusion du
rapport dans
le dossier
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(5) Lorsqu'il est saisi d'un rapport
prédécisionnel écrit concernant un
adolescent, le tribunal pour adolescents :
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Copies du
rapport
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