Destruction des dossiers et interdiction d'utilisation ou d'accès |
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127. (1) Sous réserve des articles 122, 123
et 125, dès l'expiration de la période
applicable prévue aux articles 118 ou 119, il ne
peut être fait aucune utilisation du dossier tenu
en application des articles 113 à 115 pouvant
permettre de constater que l'adolescent visé
par le dossier a fait l'objet de procédures
prévues par la présente loi ou la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985).
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Interdiction
d'utilisation
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(2) Sous réserve de l'alinéa 124(7)c), les
dossiers tenus en application des articles 113
à 115, à l'exception des dossiers tenus en
application du paragraphe 114(3), peuvent à
tout moment, à la discrétion de la personne ou
de l'organisme qui les tient, être détruits ou
transmis à l'archiviste national ou à un
archiviste provincial, même avant
l'expiration de la période applicable prévue à
l'article 118.
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Destruction
des dossiers
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(3) Les dossiers tenus en application du
paragraphe 114(3) sont détruits ou transmis à
l'archiviste national, sur demande en ce sens
par celui-ci, à l'expiration de la période
applicable prévue aux articles 118 ou 119.
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Destruction
des dossiers
de la
Gendarmerie
royale du
Canada
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(4) Le commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada retire le dossier du fichier
automatisé des relevés de condamnations
criminelles géré par la Gendarmerie royale du
Canada à l'expiration de la période applicable
visée à l'article 118; toutefois, les éléments
d'information relatifs à une ordonnance
d'interdiction rendue sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale ne sont retirés du
fichier qu'après que l'ordonnance a cessé
d'être en vigueur.
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Retrait des
dossiers
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(5) L'archiviste national peut à tout moment
examiner les dossiers tenus en application des
articles 113 à 115 par une institution fédérale
au sens de l'article 2 de la Loi sur les archives
nationales et l'archiviste provincial peut à
tout moment examiner ceux des dossiers tenus
en application de ces articles qu'il a par
ailleurs le droit d'examiner en vertu d'une loi
provinciale.
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Examen des
dossier par
l'archiviste
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(6) Pour l'application des paragraphes (2) et
(3), « destruction » s'entend :
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Définition de
« destruction
»
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128. Sauf autorisation prévue par la
présente loi, il est interdit à la personne qui a
eu accès à un dossier ou à qui des
renseignements ont été communiqués en vertu
de la présente loi de les communiquer à
quiconque.
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Interdiction
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PARTIE 7 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Dessaisissement du juge |
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129. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
juge du tribunal pour adolescents ne peut, à
aucun titre, continuer à entendre une cause et
doit s'en dessaisir au profit d'un autre juge
lorsque :
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Dessaisissem
ent du juge
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(2) Le juge du tribunal pour adolescents
peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et
avec l'accord de l'adolescent et du
poursuivant, continuer à entendre la cause de
l'adolescent, pourvu qu'il soit convaincu de
n'avoir pas été influencé par le plaidoyer de
culpabilité, la déclaration de culpabilité ou les
renseignements contenus dans le rapport
prédécisionnel.
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Exception
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Remplacement de juges |
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130. (1) Le juge du tribunal pour
adolescents qui en remplace un autre
conformément au paragraphe 669.2(1) du
Code criminel doit :
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Pouvoirs du
juge du
tribunal pour
adolescents
qui remplace
un autre juge
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(2) Lorsqu'il recommence un procès en
vertu de l'alinéa (1)b), le juge du tribunal pour
adolescents peut, avec l'accord des parties,
admettre en preuve la transcription des
témoignages déjà reçus en l'espèce.
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Transcription
des
témoignages
déjà reçus
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Pouvoir d'exclusion |
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131. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
tout tribunal ou juge de paix saisi des
poursuites intentées en vertu de la présente loi
peut exclure de la salle d'audience, pour une
partie ou la totalité des procédures, toute
personne dont la présence, à son avis, n'est pas
nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu'il
estime que l'une des deux conditions
suivantes existe :
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Exclusion de
la salle
d'audience
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(2) Sous réserve de l'article 650 du Code
criminel et sauf si cette mesure s'impose pour
l'application du paragraphe 34(9) de la
présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne
peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la
salle d'audience les personnes suivantes :
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Exception
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(3) Le tribunal pour adolescents, après avoir
déclaré un adolescent coupable d'une
infraction, ainsi que ce même tribunal ou la
commission d'examen, au cours de l'examen,
jouissent d'un pouvoir discrétionnaire pour
exclure de la salle d'audience ou d'une séance
de la commission d'examen, selon le cas,
toute personne autre que :
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Exclusion de
la salle
d'audience
après
jugement ou
en cours
d'examen
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Cette exclusion ne vaut que pour la durée de
présentation au tribunal ou à la commission
d'éléments d'information qui, à leur avis,
pourraient avoir sur l'adolescent un effet né
faste ou très préjudiciable.
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(4) L'exception visée à l'alinéa (3)a) est
assujettie au paragraphe 34(9) de la présente
loi et à l'article 650 du Code criminel.
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Exception
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Transfert de compétence |
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132. Malgré les paragraphes 478(1) et (3)
du Code criminel, l'adolescent inculpé d'une
infraction qui aurait été commise dans une
province donnée peut, avec le consentement
du procureur général de cette province,
comparaître devant le tribunal pour
adolescents de toute autre province. Il est
entendu que :
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Transfert de
compétence
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Confiscation du montant des engagements |
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133. Les demandes de confiscation du
montant des engagements contractés par des
adolescents sont portées devant le tribunal
pour adolescents.
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Demandes de
confiscation
du montant
des
engagements
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134. (1) Lorsqu'un certificat a été,
conformément au paragraphe 770(1) du Code
criminel, inscrit au verso de l'engagement qui
lie un adolescent, le juge du tribunal pour
adolescents doit :
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Cas de
manquement
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(2) À la suite de l'accomplissement des
formalités prévues au paragraphe (1), le juge
du tribunal pour adolescents dispose, après
avoir donné aux parties l'occasion de se faire
entendre, d'un pouvoir discrétionnaire pour
accueillir ou rejeter la demande et rendre, à
propos de la confiscation du montant de
l'engagement, l'ordonnance qu'il estime
appropriée.
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Ordonnance
de
confiscation
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(3) Lorsque le juge du tribunal pour
adolescents ordonne, en vertu du paragraphe
(2), la confiscation du montant de
l'engagement, le cautionné et ses cautions
deviennent débiteurs, par jugement, de la
Couronne, chacun pour la somme que le juge
lui ordonne de payer.
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Débiteurs de
la Couronne
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(4) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (2) peut être déposée auprès du
greffier de la cour supérieure ou, dans la
province de Québec, du protonotaire; le
greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref
de saisie-exécution selon la formule 34 du
Code criminel et le remettre au shérif des
circonscriptions territoriales où le cautionné
ou ses cautions résident, exploitent un
commerce ou ont des biens.
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Saisie-exécuti
on
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(5) Le bref de saisie-exécution n'est pas
délivré lorsque la personne contre laquelle est
rendue une ordonnance de confiscation
d'engagement a fait un dépôt; toutefois, le
dépositaire doit en transférer le montant à la
personne légalement habilitée à le recevoir.
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Cas où un
dépôt a été
fait
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(6) Les paragraphes 770(2) et (4) du Code
criminel ne s'appliquent pas aux procédures
faites en vertu de la présente loi.
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Non-applicab
ilité des par.
770(2) et (4)
du Code
criminel
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(7) Les articles 772 et 773 du Code criminel
s'appliquent aux brefs de saisie-exécution
délivrés en application du présent article,
comme s'ils avaient été délivrés en
application de l'article 771 de cette loi.
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Applicabilité
des art. 772 et
773 du Code
criminel
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Infractions et peines |
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135. (1) Commet soit un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
deux ans, soit une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire toute personne qui :
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Incitation
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(2) La compétence d'un juge de la cour
provinciale pour juger tout adulte accusé d'un
acte criminel dans le cadre du présent article
est absolue et ne dépend nullement du
consentement de celui-ci.
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Compétence
absolue du
juge de la
cour
provinciale
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136. Toute personne à qui a été infligée une
peine spécifique en application des alinéas
41(2)c) à m) ou r) ou qui a fait l'objet d'une
décision en application des alinéas 20(1)a.1)
à g, j) ou l) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), et qui omet ou refuse de s'y
conformer commet une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Défaut de se
conformer à
une peine ou
décision
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137. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 109(1), 110(1), 117(1) ou 127(3)
ou à l'article 128 de la présente loi ou aux
paragraphes 38(1), (1.12), (1.14) ou (1.15),
45(2) ou 46(1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), commet :
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Publication
de
renseignemen
ts
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(2) La compétence d'un juge de la cour
provinciale pour juger tout adulte accusé
d'une infraction au titre de l'alinéa (1)a) est
absolue et ne dépend nullement du
consentement de celui-ci.
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Compétence
absolue du
juge de la
cour
provinciale
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138. (1) Quiconque omet sciemment de se
conformer à l'article 30 ou à l'engagement
pris au titre du paragraphe 31(3) commet soit
un acte criminel passible d'une peine
d'emprisonnement maximale de deux ans,
soit une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire.
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Engagement
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(2) Quiconque omet sciemment de se
conformer à l'article 7 de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), ou à l'engagement pris au
titre du paragraphe 7.1(2) de cette loi commet
une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
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Engagement
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(3) Quiconque, en violation du paragraphe
81(3), utilise un formulaire ou autorise
l'utilisation d'un formulaire commet une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
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Utilisation de
formulaires
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