586. (1) Le vérificateur doit se démettre dès
que, à la connaissance d'un des membres de
son cabinet, celui-ci ne remplit plus les
conditions prévues au paragraphe 585(2).
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Obligation de
démissionner
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(2) Tout intéressé peut demander au
tribunal de déclarer, par ordonnance, que le
vérificateur de la banque étrangère autorisée
ne remplit plus les conditions prévues au
paragraphe 585(2) et que son poste est vacant.
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Destitution
judiciaire
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587. (1) La banque étrangère autorisée peut
à tout moment révoquer son vérificateur.
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Révocation
par la banque
étrangère
autorisée
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(2) Le surintendant peut à tout moment
révoquer le vérificateur nommé
conformément aux paragraphes 585(1) ou
589(1) par avis écrit portant sa signature et
envoyé par courrier recommandé au
vérificateur, à son établissement habituel
d'affaires, et au dirigeant principal, au bureau
principal de la banque étrangère autorisée.
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Révocation
par le
surintendant
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588. (1) Le mandat du vérificateur prend
fin, selon le cas, à :
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Fin du
mandat
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(2) La démission du vérificateur prend effet
à la date de son envoi par écrit à la banque
étrangère autorisée ou, si elle est postérieure,
à la date qui y est précisée.
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Date d'effet
de la
démission
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589. (1) La banque étrangère autorisée
pourvoit sans délai à toute vacance visée aux
articles 585 à 588; à défaut de nomination, le
surintendant peut y procéder.
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Poste vacant
comblé
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(2) Le cas échéant, le surintendant, s'il a
nommé un cabinet de comptables, désigne le
membre du cabinet chargé d'effectuer la
vérification au nom de celui-ci.
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Désignation
du membre
du cabinet
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590. Est tenu de soumettre au dirigeant
principal de la banque étrangère autorisée et
au surintendant une déclaration écrite
exposant les motifs de sa démission ou de son
opposition aux mesures envisagées le
vérificateur de la banque étrangère autorisée
qui, selon le cas :
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Déclaration
du
vérificateur
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591. (1) Nul ne peut accepter de remplacer
le vérificateur qui a démissionné ou a été
révoqué sans auparavant avoir demandé à
celui-ci et obtenu de lui une déclaration écrite
exposant les circonstances justifiant sa
démission ou expliquant, selon lui, sa
révocation.
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Remplaçant
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout
cabinet peut accepter d'être nommé
vérificateur en l'absence de réponse dans les
quinze jours suivant la demande de
déclaration écrite.
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Exception
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(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2),
l'inobservation du paragraphe (1) entraîne la
nullité de la nomination.
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Effet de
l'inobserva- tion
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Examens et rapports
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592. (1) Le vérificateur de la banque
étrangère autorisée procède à l'examen qu'il
estime nécessaire pour faire rapport sur l'état
annuel.
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Examen de
l'état annuel
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(2) Sauf spécification contraire du
surintendant, le vérificateur applique les
normes de vérification visées au paragraphe
323(2) pour l'examen prévu au paragraphe
(1).
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Normes de
vérification
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(3) La banque étrangère autorisée fait
parvenir au surintendant un exemplaire du
rapport du vérificateur visé au paragraphe (1)
dans les cinq mois qui suivent la fin de son
exercice.
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Envoi au
surintendant
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(4) Le surintendant peut exiger, par écrit,
que le vérificateur de la banque étrangère
autorisée lui fasse rapport sur le type de
procédure utilisé lors de sa vérification de
l'état annuel; il peut en outre lui demander, par
écrit, d'étendre la portée de sa vérification et
lui ordonner de mettre en oeuvre, dans
certains cas, d'autres types de procédure. Le
vérificateur est tenu de se conformer aux
demandes du surintendant et de lui faire
rapport à ce sujet.
|
|
Extension de
la portée de
la vérification
|
(5) Le surintendant peut exiger, par écrit,
que le vérificateur de la banque étrangère
autorisée procède à une vérification spéciale
visant à déterminer si la méthode utilisée par
la banque étrangère autorisée, dans le cadre de
l'exercice de ses activités au Canada, pour
sauvegarder les intérêts de ses créanciers et
déposants est adéquate, ainsi qu'à toute autre
vérification rendue nécessaire, à son avis, par
l'intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
|
|
Vérification
spéciale
|
(6) Le surintendant peut, s'il l'estime
nécessaire, faire procéder à une vérification
spéciale ou à l'établissement d'un rapport
spécial et nommer, à cette fin, un cabinet de
comptables répondant aux exigences du
paragraphe 585(2).
|
|
Vérification
spéciale
|
(7) Les dépenses engagées en application
des paragraphes (4) à (6) sont, si elles sont
autorisées par écrit par le surintendant, à la
charge de la banque étrangère autorisée.
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Dépenses
|
593. (1) Le dirigeant principal, les
administrateurs, les dirigeants, les employés
et les représentants de la banque étrangère
autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la
demande du vérificateur et dans la mesure où,
d'une part, ils peuvent raisonnablement le
faire et, d'autre part, ce dernier l'estime
nécessaire à l'exercice de ses fonctions :
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Droit à
l'information
|
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(2) Nul n'encourt de responsabilité civile
pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration
orale ou écrite en application du paragraphe
(1).
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Non-responsa
bilité civile
|
594. (1) Le vérificateur fait un rapport écrit
destiné au dirigeant principal sur l'état annuel
dans les soixante jours qui suivent la fin de
l'exercice pour lequel l'état est établi.
|
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Rapport du
vérificateur
au dirigeant
principal
|
(2) Dans le rapport destiné au dirigeant
principal, le vérificateur déclare si, à son avis,
l'état annuel présente fidèlement, selon les
principes comptables visés au paragraphe
308(4), la situation financière de la banque
étrangère autorisée à l'égard de l'exercice de
ses activités au Canada à la clôture de
l'exercice auquel il se rapporte ainsi que le
résultat de ses opérations et les modifications
survenues dans sa situation financière au
cours de cet exercice.
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Teneur du
rapport
|
(3) Dans le rapport, le vérificateur inclut les
observations qu'il estime nécessaires dans les
cas où :
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Observations
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595. (1) Le vérificateur de la banque
étrangère autorisée établit, à l'intention du
dirigeant principal, un rapport portant sur les
opérations ou conditions portées à son
attention, touchant l'exercice des activités de
la banque au Canada, et qui sont
dommageables pour la bonne situation
financière de la banque et, selon lui,
nécessitent redressement, notamment les
opérations portées à son attention qui, à son
avis, outrepassent les pouvoirs de la banque.
|
|
Rapport
supplémen- taire au dirigeant principal
|
(2) Le vérificateur transmet simultanément
au dirigeant principal et au surintendant le
rapport établi aux termes du paragraphe (1).
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Distribution
du rapport
|
596. Le vérificateur et ses prédécesseurs
jouissent d'une immunité relative en ce qui
concerne les déclarations orales ou écrites et
les rapports faits par eux aux termes de la
présente loi.
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|
Immunité
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Documents |
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597. (1) La banque étrangère autorisée tient
et conserve les documents et renseignements
suivants :
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Livres et
autres formes
de renseigne- ments
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(2) Les documents et renseignements sont
conservés au bureau principal de la banque
étrangère autorisée ou en tout lieu au Canada
convenant au dirigeant principal.
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Lieu de
conservation
|
(3) Lorsque certains documents ou
renseignements ne se trouvent pas au bureau
principal de la banque étrangère autorisée,
celle-ci envoie au surintendant un avis du lieu
où ils sont conservés.
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Avis
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(4) Les documents et renseignements
exigés par la présente loi peuvent être tenus :
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Forme des
registres
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(5) Par dérogation à l'article 246, la banque
étrangère autorisée peut changer la forme de
ses documents et, si elle le fait, elle peut
détruire les précédents.
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Conversion
|
(6) Les créanciers à l'égard des activités de
la banque étrangère autorisée au Canada, ainsi
que leurs représentants personnels, peuvent
consulter les documents et renseignements
visés aux alinéas (1)a), d) et e) pendant les
heures normales d'ouverture des bureaux de la
banque étrangère autorisée et en reproduire
gratuitement des extraits ou en obtenir des
copies sur paiement de droits raisonnables.
|
|
Consultation
|
598. L'article 244, les paragraphes 245(1),
(2) et (4) à (7) et les articles 246 et 247
s'appliquent aux banques étrangères
autorisées, avec les adaptations nécessaires, la
mention des livres, aux paragraphes 245(1) et
246(1), valant mention des documents et
renseignements visés au paragraphe 597(1).
|
|
Application
des articles
244 à 247
|
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Cessation des activités au Canada |
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599. (1) Toute banque étrangère autorisée
qui met fin à l'exercice de ses activités au
Canada peut demander par écrit au
surintendant la libération des éléments d'actif
déposés en application de l'alinéa 534(3)a) ou
du paragraphe 582(1).
|
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Libération de
l'actif au
Canada
|
(2) Sauf disposition contraire de la présente
loi, la libération des éléments d'actif visés au
paragraphe (1) est subordonnée :
|
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Condition de
la libération
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(3) Après la date fixée, s'il est convaincu
que la banque étrangère autorisée a acquitté
ou cédé les dettes liées à l'exercice de ses
activités au Canada ou a pris des dispositions
pour leur acquittement, le surintendant peut
autoriser que lui soient remis ses éléments
d'actif.
|
|
Libération de
l'actif par le
surintendant
|
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si la
banque étrangère autorisée est en liquidation,
les éléments d'actif en dépôt peuvent, sur
ordonnance d'un tribunal compétent aux
termes de la Loi sur les liquidations et les
restructurations, être remis au liquidateur.
|
|
Remise au
liquidateur
|
(5) Les arrêtés visés aux paragraphes 524(1)
ou 528(1) et l'ordonnance d'agrément prévue
au paragraphe 534(1) cessent d'avoir effet au
moment de la libération des éléments d'actif
en vertu du paragraphe (3).
|
|
Cessation
d'effet des
arrêtés et
ordonnances
|
Surveillance |
|
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Relevés
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600. La banque étrangère autorisée fournit
au surintendant, aux dates et en la forme
précisées, les renseignements qu'il exige.
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Demande de
renseigne- ments
|
601. (1) La banque étrangère autorisée
établit, en ce qui touche l'exercice de ses
activités au Canada, un état de sa situation et
de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet
état indique ses actif et passif ainsi que ses
recettes et dépenses au cours de l'exercice et
donne tout autre renseignement que le
surintendant estime nécessaire.
|
|
États annuels
|
(2) L'état annuel est envoyé au
surintendant, en la forme que celui-ci
détermine, dans les soixante jours qui suivent
la fin de l'exercice pour lequel il a été établi.
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Forme et
dépôt de
l'état annuel
|
(3) L'état annuel est établi selon les
principes comptables visés au paragraphe
308(4).
|
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Principes
comptables
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602. (1) Dans les soixante jours qui suivent
la fin de chaque année civile, la banque
étrangère autorisée fournit au surintendant, en
la forme qu'il précise, un relevé au 31
décembre de tous les dépôts effectués auprès
d'elle au Canada, en monnaie canadienne, qui
n'ont fait l'objet d'aucun
mouvement - opération ou demande ou
accusé de réception d'un état de compte par le
déposant - au cours d'une période d'au
moins neuf ans.
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Relevé des
dépôts non
réclamés
|
(2) La période en question, qui se termine à
la date du relevé, a pour point de départ :
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Calcul de la
période
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(3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure
où la banque étrangère autorisée en a
connaissance :
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Teneur du
relevé
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(4) La banque étrangère autorisée n'est
toutefois pas tenue de fournir les
renseignements énoncés au paragraphe (3)
dans le cas où le solde de l'ensemble des
dépôts inscrits au nom du titulaire est inférieur
à cent dollars.
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Solde
inférieur à
cent dollars
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603. (1) Dans les soixante jours qui suivent
la fin de chaque année civile, la banque
étrangère autorisée fournit au surintendant, en
la forme qu'il précise, un relevé au 31
décembre de tous les effets négociables, y
compris les effets tirés par une de ses
succursales sur une autre de celles-ci mais à
l'exclusion des effets émis en paiement d'un
dividende sur son capital, payables au
Canada, en monnaie canadienne, qui ont été
émis, visés ou acceptés par elle dans ses
succursales, et pour lesquels aucun paiement
n'a été fait pendant une période de neuf ans ou
plus, à la date du relevé et dont le point de
départ est la dernière des dates suivantes :
émission, visa, acceptation ou échéance.
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Relevé des
effets non
réclamés
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