32. L'article 520 de la même loi devient le paragraphe 520(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre peut, s'il l'estime dans l'intérêt public, annuler l'arrêté prévu au paragraphe 524(1) si la banque étrangère autorisée ou une entité liée à celle-ci enfreint les paragraphes 518(1.1) ou (1.2) ou ne se conforme pas aux modalités de l'arrêté pris pour l'application de l'alinéa 518(3)b).

Aliénation

33. (1) Le passage du paragraphe 521(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 84(1)

521. (1) La banque étrangère ne peut, directement ou indirectement, sauf consentement du ministre donné par arrêté :

Consente-
ment

(2) Le paragraphe 521(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) acquérir ou détenir la totalité ou quasi-totalité des éléments d'actif d'une autre banque étrangère qui est une banque étrangère autorisée qui sont liés à l'exercice par la banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;

(3) Le paragraphe 521(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) acquérir le contrôle d'une entité canadienne dont l'activité principale au Canada est visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) de sorte que l'entité devient un établissement affilié à une banque étrangère.

(4) L'article 521 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.001) Les alinéas (1)c) et c.1) ne s'appliquent pas à la banque étrangère si les éléments d'actif d'une entité canadienne ou les éléments d'actif liés à l'exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada sont acquis ou détenus par une filiale - visée à l'annexe II - de la banque étrangère.

Exception

(1.002) Les alinéas (1)c) et c.1) ne s'appliquent pas à la banque étrangère autorisée si les éléments d'actif d'une entité canadienne ou les éléments d'actif liés à l'exercice par une autre banque étrangère autorisée de ses activités au Canada sont acquis ou détenus par la banque étrangère autorisée dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada.

Autre exception

(5) Les paragraphes 521(1.02) à (1.04) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 84(3)

(1.02) Le ministre peut assortir le consentement visé au paragraphe (1) des modalités qu'il estime indiquées.

Modalités

(1.03) Sous réserve du paragraphe (1.05), le consentement accordé - même avant le 1er août 1997 - pour l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas (1)a) à e) vaut pour tous les actes visés à ces alinéas, postérieurs à cette date.

Portée du consente-
ment

(6) Le sous-alinéa 521(1.07)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 84(3)

      (ii) d'autre part, la banque étrangère est réglementée à titre de banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

(7) Le passage du paragraphe 521(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 84(3)

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque étrangère n'acquiert ou ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne ou n'acquiert le contrôle de celle-ci que parce qu'un intérêt de groupe financier est acquis ou détenu ou que le contrôle est acquis :

Exception

(8) Le paragraphe 521(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 84(3)

(2.1) Le ministre peut, lorsqu'il donne son consentement à l'acquisition ou à la détention, en vertu des alinéas (1)b) ou d), d'actions ou de titres de participation d'une entité canadienne, ou à l'acquisition du contrôle d'une entité canadienne dans les circonstances visées à l'alinéa (1)e), approuver l'acquisition ou la détention d'actions ou de titres de participation de plusieurs entités canadiennes ou l'acquisition du contrôle de plusieurs entités canadiennes, selon le cas, si elles exercent des activités à peu près identiques.

Approbation par le ministre

(2.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où :

Exception

    a) d'une part, la banque étrangère n'acquiert un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne que parce que l'intérêt est acquis par un souscripteur à forfait qui est sa filiale, dans le cadre d'une souscription publique d'actions ou de titres de participation;

    b) d'autre part, le souscripteur ne détient l'intérêt de groupe financier dans l'entité que pour une période d'au plus six mois.

(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l'arrêté visé au paragraphe (1).

Publication

34. (1) L'article 522 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) la constitution d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui consiste dans l'exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;

(2) L'article 522 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) l'acquisition ou la détention par une banque étrangère de la totalité ou quasi-totalité des éléments d'actif liés à l'exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada.

35. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 522, de ce qui suit :

PARTIE XII.1

BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES

Application

523. (1) La présente partie ne s'applique qu'aux activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada.

Application

(2) Les éléments d'actif et de passif d'une banque étrangère autorisée qui figurent dans les livres et registres que celle-ci tient dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada sont réputés être les éléments d'actif et de passif de celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada.

Précision

Formalités de l'autorisation

524. (1) Le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en fait la demande à ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie.

Arrêté autorisant l'exercice d'activités au Canada

(2) L'arrêté peut être assorti des restrictions et des exigences visées aux paragraphes 540(1) et (2) respectivement.

Restrictions et exigences

(3) Le ministre ne donne l'autorisation que s'il est convaincu que :

Traitement national

    a) d'une part, la banque étrangère autorisée sera bénéfique pour le système financier canadien;

    b) d'autre part, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

(4) Le ministre ne donne l'autorisation que si, après consultation du surintendant, il estime que les conditions suivantes sont réunies :

Consultation du surintendant

    a) le demandeur est une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel il a été constitué et il est réglementé d'une façon jugée acceptable par le surintendant;

    b) la principale activité du demandeur consiste à fournir des services que la présente loi autorise une banque à fournir au Canada.

525. (1) La demande est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.

Demande

(2) Préalablement au dépôt de sa demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, la banque étrangère publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu ou près du lieu prévu pour son bureau principal.

Publicité

(3) Toute personne qui s'oppose à la prise de l'arrêté peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l'avis d'intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.

Avis d'opposition

(4) Dès réception, le surintendant porte l'opposition à la connaissance du ministre.

Information du ministre

(5) Dès réception également et à condition qu'il ait aussi reçu la demande, le surintendant, s'il est convaincu que cela est nécessaire et dans l'intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l'opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.

Enquête et rapport

(6) Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours suivant sa réception.

Publicité du rapport

(7) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.

Procédure d'enquête

526. Avant de prendre l'arrêté, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la demande, notamment en ce qui touche les questions suivantes :

Facteurs à prendre en compte

    a) la nature et l'importance des moyens financiers de la banque étrangère, et dans quelle mesure ils permettent d'assurer un soutien financier continu de celle-ci dans l'exercice de ses activités au Canada;

    b) le sérieux et la faisabilité de ses plans pour la conduite et l'expansion futures de ses activités au Canada;

    c) son expérience et ses antécédents financiers;

    d) la réputation, la compétence et l'expérience des personnes devant exercer les activités de la banque étrangère autorisée projetée au Canada, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation de celle-ci;

    e) l'intérêt du système financier canadien.

527. (1) L'arrêté doit mentionner les éléments d'information suivants :

Teneur

    a) la dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;

    b) le lieu du Canada où est situé le bureau principal de la banque étrangère autorisée;

    c) s'il y a lieu, le fait que la banque étrangère autorisée fait l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2);

    d) sa date de prise d'effet.

(2) L'arrêté peut contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière de la banque étrangère autorisée projetée quant à l'exercice de ses activités au Canada.

Dispositions particulières

(3) Le ministre peut assortir l'arrêté des conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

(4) Le surintendant fait publier un avis de la prise de l'arrêté dans la Gazette du Canada.

Avis de l'arrêté

528. (1) Le ministre peut, sur demande de la banque étrangère autorisée, et par un autre arrêté :

Modification de l'arrêté

    a) modifier la dénomination qu'elle peut utiliser pour l'exercice de ses activités au Canada, ou le lieu de son bureau principal, figurant dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;

    b) ajouter des dispositions ou conditions en application des paragraphes 527(2) et (3) ou modifier ou supprimer les dispositions ou conditions qui figurent dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;

    c) ajouter les restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ou les supprimer.

(2) La banque étrangère autorisée doit, avant de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (1), faire publier un préavis à cet effet dans la Gazette du Canada au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, ainsi que dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal ou dans les environs.

Préavis

529. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la banque étrangère autorisée à :

Disposition transitoire

    a) exercer toute activité précisée dans l'arrêté et interdite par ailleurs par la présente partie;

    b) maintenir des éléments de passif prohibés par la présente partie, dans la mesure où la banque étrangère autorisée ou une entité de son groupe les avait déjà à la date de la demande faite en vue d'obtenir l'arrêté visé au paragraphe 524(1);

    c) détenir des éléments d'actif prohibés par la présente partie mais qui, à la date de la demande faite en vue d'obtenir l'arrêté visé au paragraphe 524(1), étaient détenus par la banque étrangère autorisée ou par une entité de son groupe;

    d) acquérir et détenir des éléments d'actif prohibés par la présente partie, dans le cas où la banque étrangère autorisée était obligée, à la date de la demande faite en vue d'obtenir l'arrêté visé au paragraphe 524(1), de les acquérir;

    e) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), continuer de détenir un intérêt de groupe financier dans une filiale de banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt si le ministre a agréé une demande de liquidation et de dissolution volontaires à leur égard conformément à l'article 344 de la présente loi ou à l'article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;

    f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n'est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d'actif d'une valeur minimale de dix millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une filiale de banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de liquidation et de dissolution volontaires à leur égard conformément à l'article 344 de la présente loi ou à l'article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;

    g) tenir à l'étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada, ainsi que tenir et traiter à l'étranger les renseignements et données se rapportant à leur tenue et à leur conservation.

(2) L'arrêté visé au paragraphe (1) ne peut avoir pour effet d'autoriser la banque étrangère autorisée :

Restrictions