a) si elle ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à contrevenir à l'article 545;

    b) si elle fait l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à accepter des dépôts de façon à contrevenir à l'article 540.

(3) L'arrêté précise la période de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder :

Durée des exceptions

    a) dans les cas visés à l'alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d'effet de l'arrêté visé au paragraphe 524(1) ou, lorsque l'activité découle d'accords existant à cette date, la date d'expiration de ces accords;

    b) dans les cas visés à l'alinéa (1)b), dix ans;

    c) deux ans dans les autres cas.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à f), accorder, par arrêté, les renouvellements d'autorisation qu'il estime nécessaires.

Renouvelle-
ments

(5) Le ministre ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d'effet de l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe 534(1) applicable à la banque étrangère autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de la banque étrangère autorisée, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique d'acquitter les éléments de passif visés par l'autorisation à l'expiration de ce délai; dans les cas visés aux alinéas (1)e) et f), il ne peut délivrer d'autorisation qui serait valable plus de sept ans après l'ordonnance d'agrément.

Restriction

530. (1) L'arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ne peut prévoir une dénomination :

Dénomina-
tions interdites

    a) dont une loi fédérale interdit l'utilisation;

    b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existants ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec ce nom;

    e) qui est réservée, en application de l'article 43, comme dénomination sociale d'une banque, existante ou projetée, ou comme dénomination d'une banque étrangère autorisée, existante ou projetée.

(2) L'arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) peut prévoir l'emploi dans une dénomination d'un mot visé à l'article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Dénomina-
tion interdite par ailleurs

531. La dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et toute autre dénomination énoncée dans l'arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1) doivent figurer lisiblement sur tous les documents établis par elle ou en son nom - notamment les contrats, factures, effets négociables - qui constatent des droits ou obligations à l'égard des tiers.

Publicité de la dénomina-
tion

532. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque étrangère autorisée qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination interdite par l'article 530 à la modifier sans délai.

Changement obligatoire

(2) Le surintendant peut invalider la dénomination de la banque étrangère autorisée qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une autre dénomination qui constituera, tant qu'elle ne sera pas modifiée conformément à l'article 528, celle de la banque étrangère autorisée.

Invalidation

533. (1) Sous réserve de l'article 531 et du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada sous un nom autre que la dénomination énoncée dans l'arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

Autre nom

(2) Dans le cas où la banque étrangère autorisée exerce ses activités au Canada sous un autre nom que la dénomination énoncée dans l'arrêté, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d'utiliser cet autre nom s'il est d'avis que celui-ci est visé par l'un des alinéas 530(1)a) à e).

Interdiction

Ordonnance d'agrément

534. (1) Sur demande de la banque étrangère autorisée, le surintendant peut délivrer l'ordonnance d'agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada.

Délivrance de l'ordonnance d'agrément

(2) La banque étrangère autorisée ne peut commencer à exercer ses activités au Canada sans avoir reçu l'ordonnance d'agrément.

Interdiction

(3) Le surintendant ne délivre l'ordonnance d'agrément à la banque étrangère autorisée que si celle-ci l'a convaincu de ce qui suit :

Conditions

    a) elle a déposé au Canada à titre de cautionnement des éléments d'actif - non grevés et d'un genre approuvé par le surintendant - dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

      (i) dans le cas où elle fait l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à cent mille dollars,

      (ii) dans le cas contraire, à dix millions de dollars ou au montant supérieur précisé par lui;

    b) elle a présenté une procuration conformément au paragraphe 536(2);

    c) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.

(4) Le cautionnement visé au paragraphe (3) doit être effectué auprès d'une institution financière canadienne agréée par le surintendant et constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par celui-ci.

Contrat de dépôt

(5) L'ordonnance d'agrément peut être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant estime utiles en ce qui a trait à l'exercice par la banque étrangère autorisée de ses activités au Canada.

Conditions

(6) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l'ordonnance d'agrément :

Modification

    a) en l'assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu'il estime utiles en ce qui a trait à l'exercice par la banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;

    b) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.

Il doit toutefois auparavant donner à la banque étrangère autorisée la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

(7) La banque étrangère autorisée est tenue de faire paraître sans délai un avis de l'ordonnance d'agrément dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal ou dans les environs.

Avis public

(8) Le surintendant fait publier un avis de l'ordonnance d'agrément dans la Gazette du Canada.

Avis dans la Gazette du Canada

(9) L'ordonnance d'agrément ne peut être prise que dans l'année qui suit la prise d'effet de l'arrêté visé au paragraphe 524(1).

Délai de délivrance de l'agrément

(10) L'arrêté prévu au paragraphe 524(1) cesse d'avoir effet si l'ordonnance d'agrément n'est pas prise dans l'année qui suit sa date de prise d'effet.

Cessation d'existence

Bureau principal et dirigeant principal

535. (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal au Canada, au lieu mentionné dans l'arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

Bureau principal

(2) La banque étrangère autorisée peut changer l'adresse de son bureau principal dans les limites du lieu mentionné dans l'arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

Changement d'adresse

(3) La banque étrangère autorisée envoie dans les quinze jours un avis du changement d'adresse au surintendant.

Avis de changement

536. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de nommer un employé résidant habituellement au Canada pour agir comme son dirigeant principal pour l'application de la présente partie.

Nomination du dirigeant principal

(2) La banque étrangère autorisée est tenue de donner une procuration au dirigeant principal l'habilitant expressément à recevoir du ministre et du surintendant tous les avis prévus par les lois du Canada et d'en envoyer sans délai une copie au surintendant.

Procuration

(3) En cas de vacance du poste de dirigeant principal, la banque étrangère autorisée nomme un remplaçant sans délai; elle envoie aussitôt une copie de la nouvelle procuration au surintendant.

Vacance

Transfert des dettes

537. (1) La banque étrangère autorisée ne peut, sous réserve du paragraphe (2), céder la totalité ou quasi-totalité des dettes liées à l'exercice de ses activités au Canada.

Cession des dettes

(2) La banque étrangère autorisée peut, avec l'agrément du ministre, céder la totalité ou quasi-totalité des dettes liées à l'exercice de ses activités au Canada à une autre banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à une banque ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Autorisation du ministre

(3) L'agrément du ministre ne peut être délivré que si, à la fois :

Conditions préalables

    a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d'intention de demander l'agrément a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu ou près du lieu du bureau principal de la banque étrangère autorisée cédante;

    b) les auteurs de la demande peuvent démontrer au ministre de façon satisfaisante que la banque étrangère autorisée s'est conformée aux exigences de l'alinéa a) et que les cessionnaires des dettes sont des entités mentionnées au paragraphe (2).

Activités et pouvoirs

538. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'activité que la banque étrangère autorisée exerce au Canada doit se rattacher aux opérations bancaires.

Activité principale

(2) Sont notamment considérés comme des opérations bancaires :

Précision

    a) la prestation de services financiers;

    b) les actes accomplis à titre d'agent financier;

    c) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

    d) l'émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d'autres établissements, y compris les institutions financières, l'utilisation d'un système de telles cartes.

539. (1) La banque étrangère autorisée peut en outre, au Canada :

Pouvoirs supplémen-
taires

    a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    b) exercer toute activité que peut exercer une société d'information, au sens du paragraphe 464(1), à la condition d'obtenir, avant de l'exercer, l'autorisation écrite du ministre;

    c) faire la promotion d'articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;

    d) vendre des billets :

      (i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d'intérêt local, municipal, provincial ou national,

      (ii) de transport en commun urbain,

      (iii) d'une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l'un ou l'autre;

    e) faire fonction de gardien de biens;

    f) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

(2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la banque étrangère autorisée d'exercer quelque activité commerciale que ce soit au Canada et notamment de faire le commerce d'articles ou de marchandises.

Interdiction

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées à l'alinéa (1)b) et assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l'alinéa 538(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l'alinéa 538(2)c).

Règlements

540. (1) En cas d'application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada :

Restrictions

    a) accepter des dépôts ou effectuer des emprunts autres que ceux mentionnés au paragraphe (4);

    b) faire fonction de mandataire pour l'acceptation de dépôts;

    c) garantir de titres, ou accepter de lettres de change, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

(2) En cas d'application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, de la façon prévue par règlement :

Exigences

    a) afficher, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant qu'elle n'accepte pas de dépôts au Canada et qu'elle n'est pas une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    b) inclure les renseignements réglementaires dans sa publicité.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les avis et renseignements visés au paragraphe (2).

Règlements

(4) La banque étrangère autorisée peut :

Emprunts autorisés