144. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 503, de ce qui
suit :
|
|
|
503.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, interdire ou restreindre la
communication par les sociétés des
renseignements relatifs à la supervision
exercée par le surintendant qui sont précisés
par règlement.
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Règlements
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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|
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques |
|
L.R., ch.
A-12
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145. Le paragraphe 23(3) de la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques
est remplacé par ce qui suit :
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|
(3) Lorsque tout ou partie de la cargaison
saisie conformément au paragraphe (1) est
périssable, le fonctionnaire compétent ou
toute autre personne ayant la garde de celle-ci
peut la vendre, totalement ou seulement la
partie qui est périssable, selon le cas. Le
produit de la vente est versé au receveur
général ou porté à son crédit dans une banque
ou une banque étrangère autorisée, au sens de
l'article 2 la Loi sur les banques, qui ne fait
l'objet des restrictions et exigences visées au
paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre
de l'exercice de ses activités au Canada.
|
|
Vente de
marchandises
périssables
|
Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
|
L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27,
art. 2
|
146. (1) L'alinéa a) de la définition de
« banque », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité, est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 3(2)
|
|
|
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(2) La définition de « personne morale »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 12,
par. 1(2)
|
« personne morale » Personne morale
constituée en vertu d'une loi fédérale ou
provinciale, ou toute autre personne morale
constituée en quelque lieu et qui est
autorisée à exercer des activités au Canada
ou qui y a un bureau ou y possède des biens.
La présente définition ne vise pas les
banques, banques étrangères autorisées, au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques,
compagnies d'assurance, sociétés de
fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de
chemin de fer constituées en personnes
morales.
|
|
« personne
morale » ``corpora- tion''
|
147. L'article 212 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 79
|
212. La présente loi, autre que les articles
69 à 69.4, 81, 81.1 et 81.2 et la partie XI, n'a
pas pour effet de porter atteinte aux droits et
privilèges que la Loi sur les banques confère
aux banques, aux banques étrangères
autorisées, au sens de l'article 2 de cette loi, ou
aux personnes morales bancaires.
|
|
Droits des
banques et
autres
|
Loi sur les lettres de change |
|
L.R., ch. B-4
|
148. La définition de « banque », à
l'article 2 de la Loi sur les lettres de change,
est remplacée par ce qui suit :
|
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|
« banque » Banque et banque étrangère
autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les banques.
|
|
« banque » ``bank''
|
Loi sur la preuve au Canada |
|
L.R., ch. C-5
|
149. La définition de « institution
financière », au paragraphe 29(9) de la Loi
sur la preuve au Canada, est remplacée par
ce qui suit :
|
|
1995, ch. 28,
al. 47a)
|
« institution financière » La Banque du
Canada, la Banque de développement du
Canada et toute institution qui accepte au
Canada des dépôts d'argent de ses membres
ou du public. Sont inclus dans la présente
définition une succursale, une agence ou un
bureau d'une telle banque ou institution.
|
|
« institution
financière » ``financial institution''
|
150. La définition de « personne
morale », au paragraphe 31(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V, par.
9(2)
|
« personne morale » Toute banque, y compris
la Banque du Canada et la Banque de
développement du Canada, toute banque
étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les banques, et chacune des
compagnies ou sociétés suivantes faisant
des affaires au Canada, savoir : compagnie
de chemin de fer, de messagerie, de
télégraphe et de téléphone (sauf une
compagnie de tramway), société
d'assurances ou société de secours, société
de fiducie et société de prêt.
|
|
« personne
morale » ``corpora- tion''
|
Loi canadienne sur la protection de l'environnement |
|
L.R., ch. 16
(4e suppl.)
|
151. (1) L'alinéa g) de la définition de
« entreprises fédérales », à l'article 52 de la
Loi canadienne sur la protection de
l'environnement, est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(2) En cas de sanction du projet de loi
C-32, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi visant la prévention de la
pollution et la protection de l'environnement
et de la santé humaine en vue de contribuer
au développement durable, à l'entrée en
vigueur de la définition de « entreprises
fédérales », au paragraphe 3(1) de ce projet
de loi, ou à celle du paragraphe (1), la
dernière en date étant à retenir, l'alinéa g)
de cette définition est remplacé par ce qui
suit :
|
|
Projet de loi
C-32
|
|
|
|
Loi sur la Commission canadienne du blé |
|
L.R., ch.
C-24
|
152. L'alinéa a) de la définition de
« banque », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
la Commission canadienne du blé, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
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|
Loi sur la concurrence |
|
L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 19 (2e
suppl.), art.
19
|
153. Le paragraphe 49(3) de la Loi sur la
concurrence est remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 47,
par. 715(2)
|
(3) Au présent article et à l'article 45,
« institution financière fédérale » s'entend
d'une banque, d'une banque étrangère
autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques, d'une société régie par la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt ou d'une société
ou société de secours régie par la Loi sur les
sociétés d'assurances.
|
|
Définition de
« institution
financière
fédérale »
|
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies |
|
L.R., ch.
C-36
|
154. La définition de « compagnie », à
l'article 2 de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 12,
art. 120(A)
|
« compagnie » Toute compagnie ou personne
morale constituée par une loi fédérale ou
provinciale ou sous son régime, et toute
compagnie constituée en personne morale
qui possède un actif ou fait affaire au
Canada, quel que soit l'endroit où elle a été
constituée en personne morale. La présente
définition exclut les banques, les banques
étrangères autorisées, au sens de l'article 2
de la Loi sur les banques, les compagnies de
chemin de fer ou de télégraphe, les
compagnies d'assurances et les sociétés
auxquelles s'applique la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt.
|
|
« compa- gnie » ``company''
|
Code criminel |
|
L.R., ch.
C-46
|
155. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition
de « valeur » ou « effet appréciable », à
l'article 2 du Code criminel, est remplacé
par ce qui suit :
|
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|
156. L'alinéa 206(8)b) de la même loi est
abrogé.
|
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|
Loi électorale du Canada |
|
L.R., ch. E-2
|
157. L'alinéa 216(1)a) de la Loi électorale
du Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V, art. 13
|
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|
|
Loi sur la taxe d'accise |
|
L.R., ch.
E-15
|
158. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
taxe d'accise est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« banque » Banque et banque étrangère
autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les banques.
|
|
« banque » ``bank''
|
159. Le paragraphe 123(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« banque » Banque et banque étrangère
autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les banques.
|
|
« banque » ``bank''
|
160. L'alinéa 278(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1994, ch. 9,
par. 20(1)
|
|
|
|
Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole |
|
1997, ch. 21
|
161. L'alinéa c) de la définition de
« créancier garanti », à l'article 2 de la Loi
sur la médiation en matière d'endettement
agricole, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative |
|
L.R., ch. 25
(3e suppl.)
|
162. L'alinéa a) de la définition de
« prêteur », à l'article 2 de la Loi sur les
prêts destinés aux améliorations agricoles et
à la commercialisation selon la formule
coopérative, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles |
|
L.R., ch. F-3
|
163. L'alinéa a) de la définition de
« prêteur », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les prêts destinés aux améliorations
agricoles, est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
164. L'article 10 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
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|
(3) Au présent article, « banque » s'entend
d'une banque et d'une banque étrangère
autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques.
|
|
Définition de
« banque »
|
Loi sur les prêts aux entreprises de pêche |
|
L.R., ch. F-22
|
165. L'alinéa a) de la définition de
« prêteur », à l'article 2 de la Loi sur les
prêts aux entreprises de pêche, est remplacé
par ce qui suit :
|
|
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|
|
166. L'article 10 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Au présent article, « banque » s'entend
d'une banque et d'une banque étrangère
autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques.
|
|
Définition de
« banque »
|
Loi sur le Centre de recherches pour le développement international |
|
L.R., ch. I-19
|
167. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur le
Centre de recherches pour le développement
international est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
20. (1) Est ouvert au nom du Centre, dans
une banque ou dans une banque étrangère
autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques, qui ne fait pas l'objet des restrictions
et exigences visées au paragraphe 524(2) de
cette loi, dans le cadre des activités qu'elle
exerce au Canada, un compte intitulé
« Compte du Centre de recherches pour le
développement international » et appelé le
« compte » au présent article.
|
|
Compte du
Centre de
recherches
pour le
développe- ment international
|
Loi d'interprétation |
|
L.R., ch. I-21
|
168. La définition de « banque », au
paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation,
est remplacée par ce qui suit :
|
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« banque » Banque figurant aux annexes I ou
II de la Loi sur les banques.
|
|
« banque » ``bank''
|
Code canadien du travail |
|
L.R., ch. L-2
|
169. L'alinéa g) de la définition de
« entreprises fédérales », à l'article 2 du
Code canadien du travail, est remplacé par
ce qui suit :
|
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