PARTIE II

BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES

150. La présente partie s'applique uniquement à la liquidation des activités exercées au Canada par les banques étrangères autorisées et de leurs éléments d'actif.

Application de la présente partie

151. (1) Pour l'application de l'article 26 et des paragraphes 35(1) et 42(1) aux banques étrangères autorisées, les destinataires des avis sont la banque étrangère autorisée, ses créanciers et les personnes qui ont des garanties sur ses éléments d'actif.

Avis

(2) Les avis ne sont donnés aux personnes qui ont des garanties sur les éléments d'actif de la banque étrangère autorisée que s'il est possible de les rejoindre d'après les renseignements figurant dans les livres et registres de la banque qui se trouvent au Canada et qui sont soit accessibles au demandeur, dans le cas de l'article 26, ou au liquidateur, dans le cas des paragraphes 35(1) et 42(1), soit sous leur contrôle.

Condition

152. Dès sa nomination, le liquidateur prend en sa garde ou sous son contrôle tous les éléments d'actif de la banque étrangère autorisée et il remplit, relativement à la liquidation des activités de la banque étrangère autorisée qu'elle exerce au Canada et de ses éléments d'actif, toutes les fonctions qui lui sont imposées par le tribunal ou la présente loi.

Fonctions du liquidateur après sa nomination

153. Dès qu'une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l'égard d'une banque étrangère autorisée, celle-ci cesse d'exercer ses activités au Canada et d'effectuer quelque opération concernant ses éléments d'actif, sauf dans la mesure où cela est nécessaire, de l'avis du liquidateur, dans l'intérêt de la liquidation.

Cessation des activités

154. Lorsqu'une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l'égard d'une banque étrangère autorisée, nulle poursuite, action ou autre procédure ne peut être continuée ni commencée contre la banque étrangère autorisée, à l'égard de l'exercice de ses activités au Canada ou de ses éléments d'actif, sauf avec la permission du tribunal et sous réserve des conditions qu'il impose.

Effet de l'ordonnance de liquidation

155. Est nulle toute saisie, toute mise sous séquestre ou toute exécution exercée contre l'actif de la banque étrangère autorisée après l'ordonnance de mise en liquidation.

Saisies, etc.

156. Dans les cent vingt jours de sa nomination, le liquidateur prépare :

Préparation d'un état par le liquidateur

    a) un état de l'actif, des dettes et des engagements de la banque étrangère autorisée à l'égard de l'exercice de ses activités au Canada, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu'elle est indiquée par ses livres et registres;

    b) un état de l'actif, des dettes et des engagements de la banque étrangère autorisée à l'égard des éléments d'actif autres que ceux qui sont liés à l'exercice de ses activités au Canada, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu'elle est indiquée par ses livres et registres ou, en l'absence de ceux-ci, de la valeur estimative de l'actif.

157. (1) Dans la liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada et de ses éléments d'actif sous le régime de la présente loi, sont admissibles les créances et réclamations liées à l'exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada qui existaient au commencement de la liquidation, qu'elles soient certaines ou assujetties à une condition, exigibles ou non, ou liquidées ou non. Le montant des réclamations admises en preuve constitue, sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins utiles une obligation existante au commencement de la liquidation.

Quelles dettes peuvent être prouvées

(2) Dans le cas d'une réclamation qui dépend d'une éventualité, ou qui vise des dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour toute autre cause, n'a pas de valeur certaine, le tribunal en fixe la valeur et la somme pour laquelle cette réclamation doit figurer.

Évaluation des réclamations incertaines

158. La compensation, telle qu'elle s'applique dans les tribunaux judiciaires ou d'equity, s'applique aux réclamations des créanciers de la banque étrangère autorisée à l'égard de l'exercice de ses activités au Canada et aux procédures en recouvrement de créances d'une banque étrangère autorisée liées à l'exercice de ses activités au Canada, échues ou devenues exigibles à l'ouverture de la liquidation, de la même manière et dans la même mesure que si les activités exercées par la banque au Canada n'étaient pas en cours de liquidation sous le régime de la présente loi.

Compensa-
tion

158.1 (1) Les réclamations contre la banque étrangère autorisée qui fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation sont acquittées dans l'ordre de priorité suivant :

Distribution de l'actif

    a) les dépenses, charges et frais légitimes - y compris la rémunération du liquidateur - de la liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada et de ses éléments d'actif;

    b) les réclamations des créanciers privilégiés spécifiés à l'article 72;

    c) les créances contre la banque étrangère autorisée, liées à l'exercice de ses activités au Canada, énumérées aux articles 625 et 627 de la Loi sur les banques, selon le rang indiqué.

(2) Tout surplus qui reste après l'acquittement des réclamations visées aux alinéas (1)a) à c) sert d'abord à payer les intérêts qui courent depuis le commencement de la liquidation au taux de cinq pour cent par année sur toutes les réclamations prouvées en fonction de leur rang. Le liquidateur peut, avec l'approbation du tribunal, remettre à la banque étrangère autorisée tout reliquat de l'actif subsistant après le paiement des intérêts.

Distribution de l'excédent et du reliquat

158.2 En cas de liquidation d'une banque étrangère autorisée dans le pays où est situé son siège social ou dans celui où elle exerce principalement son activité, le surintendant peut, s'il le juge opportun et dans l'intérêt des créanciers de la banque étrangère autorisée, autoriser le liquidateur, sous réserve de l'approbation du tribunal, à transférer l'actif de celle-ci au liquidateur en tel pays.

Transfert à un liquidateur étranger

158.3 Si l'actif ne suffit pas à couvrir intégralement toutes les réclamations visées au paragraphe 158.1(1), les créanciers conservent tout recours qu'ils peuvent posséder, en droit ou en equity, sauf en ce qui concerne la part, le cas échéant, reçue dans la distribution de l'actif.

Non-
privation du droit d'action

MODIFICATION D'AUTRES LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Loi sur la Banque du Canada

L.R., ch. B-2

93. (1) La définition de « banque », à l'article 2 de la Loi sur la Banque du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« banque » Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques.

« banque »
``bank''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque étrangère autorisée » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« banque étrangère autorisée »
``authori-
zed foreign bank
''

94. L'alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les banques ou les banques étrangères autorisées;

95. (1) L'alinéa 18g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) acheter et vendre des effets - lettres de change et billets à ordre - endossés, acceptés ou émis par une banque ou une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques et venant à échéance au plus tard cent quatre-vingts jours, délai de grâce non compté, après la date où elle les acquiert;

(2) L'alinéa 18h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 6(1)

    h) consentir, pour une période d'au plus six mois, des prêts ou avances à des institutions financières - banques ou banques étrangères autorisées qui ne font pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque - sur le nantissement avec ou sans dépossession de biens que celles-ci sont autorisées à détenir, notamment de valeurs mobilières appartenant aux catégories mentionnées aux alinéas a) à g), de lettres de change ou de billets à ordre;

(3) L'alinéa 18l.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 98(2)

    l.1) accepter des dépôts effectués par une banque ou une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou par un établissement membre de l'Association canadienne des paiements;

96. Le passage de l'article 20 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, art. 7

20. Dans le cas où elle acquiert, aux termes de l'article 18, une lettre de change ou un billet à ordre auprès d'une institution financière - banque ou banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou autre établissement membre de l'Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque -, la Banque peut :

Acquisition de sûretés

97. (1) La définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 22(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 583

« institution financière fédérale » Banque, banque étrangère autorisée ou société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

« institution financière fédérale »
``federal financial institution''

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « loi pertinente », au paragraphe 22(5) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 583

    a) banques ou banques étrangères autorisées, la Loi sur les banques;

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

L.R., ch. C-3

98. L'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque » Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques.

« banque »
``bank''

99. L'alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 45, art. 541

    a) toute banque;

100. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 55

18. (1) La demande d'assurance-dépôts se fait selon la forme prévue aux règlements administratifs et doit être accompagnée du paiement des droits dont le montant ou la nature sont fixés par ceux-ci.

Demande d'assurance-
dépôts : forme

101. L'article 26.01 de la même loi, édicté par l'article 114 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

26.01 (1) Dans les articles 26.02 à 26.06 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), « dépôt » s'entend au sens que lui donne l'annexe, dans le cadre de l'assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.

Sens de « dépôt »

(2) Pour l'application du sous-alinéa 26.03(1)c)(iii) et de l'alinéa 26.03(1)d), « dépôt » s'entend au sens que lui donne l'annexe, dans le cadre de l'assurance-dépôts, à l'exclusion toutefois des dépôts payables à l'étranger ou en devises étrangères.

Exception

(3) Pour l'application de l'alinéa 26.03(1)b) et du paragraphe 26.03(2), « dépôt » s'entend au sens que lui donne l'annexe, dans le cadre de l'assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci, à l'exclusion toutefois des dépôts prévus par les règlements administratifs.

Exception

(4) Le conseil peut, par règlement administratif :

Règlements administratifs

    a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (3);

    b) prévoir les modalités et conditions relatives à l'acceptation de ces dépôts.

102. Les sous-alinéas 26.03(1)d)(ii) et (iii) de la même loi, édictés par l'article 114 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), sont remplacés par ce qui suit :

      (ii) soit payé au déposant, à la demande présentée par écrit par ce dernier, un montant représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs sans avoir exigé de droit ou de pénalité à l'égard du paiement,

      (iii) soit obtenu qu'une autre institution membre prenne en charge par écrit tous ses dépôts aux mêmes conditions;

103. Le paragraphe 26.04(3) de la même loi, édicté par l'article 114 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

(3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l'autorisation. L'octroi de l'autorisation a pour effet d'annuler la police d'assurance-dépôts de l'institution membre en cause.

Autorisation automatique

104. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 60; 1991, ch. 45, art. 544

27. (1) Malgré toute autre loi fédérale, le surintendant procède, au moins une fois l'an et aux moments fixés par la Société pour un motif déterminé, à l'examen, au nom de la Société, des affaires de chaque institution fédérale membre.

Examens annuels

105. L'article 28.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 33

28.1 Les dépenses occasionnées par tout examen supplémentaire durant la même année peuvent être payées par la Société et recouvrées auprès de l'institution membre concernée comme une créance de la Société.

Frais d'examen

106. Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 34

(3) Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu'il envoie au ministre en vertu de l'article 643 de la Loi sur les banques et de l'article 505 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Autres rapports

107. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 39

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Couverture interrompue

    a) au dépôt détenu par une institution membre qui a été pris en charge par une autre;

    b) au dépôt effectué auprès d'une ancienne institution membre qui a été autorisée à accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d'institution membre et dont la police d'assurance-dépôts a été annulée.

(3) Une personne morale ne conserve pas la qualité d'institution membre du seul fait que ses dépôts continuent d'être assurés en vertu du paragraphe (1).

Précision

(4) L'annulation de l'assurance-dépôts ou la résiliation de la police n'ont pas pour effet de soustraire l'ancienne institution membre aux obligations ou aux dettes que celle-ci a contractées auprès de la Société avant qu'elles ne surviennent.

Obligations ou dettes envers la Société

108. L'article 2 de l'annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Il est entendu que le solde impayé de sommes détenues par une institution au nom du débiteur hypothécaire à l'égard des impôts fonciers sur le bien hypothéqué constitue un dépôt. Les sommes sont considérées remboursables à la date où ces impôts sont exigibles ou, si elle est antérieure, à la date ou l'hypothèque est annulée.

Précision

109. L'article 3 de l'annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le dépôt visé au paragraphe 2(1.1) est réputé constituer un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué par le déposant auprès de l'institution.

Impôts fonciers