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la banque ou la banque étrangère autorisée
commet une infraction si elle vend les biens
visés par le récépissé d'entrepôt, le
connaissement ou la garantie en vertu du droit
de vente que lui confère la présente loi, sans se
conformer aux dispositions de celle-ci qui
sont applicables à l'exercice de ce droit.
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(4) Commet une infraction toute banque ou
banque étrangère autorisée qui acquiert ou
détient un récépissé d'entrepôt ou un
connaissement, ou tout autre document signé
et remis à la banque ou à la banque étrangère
autorisée conférant à la banque ou visant à lui
conférer une garantie prévue aux articles 426
ou 427 ou conférant à la banque étrangère
autorisée ou visant à lui conférer une garantie
prévue aux mêmes articles incorporés par
l'article 555, pour assurer l'acquittement
d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou
d'une avance, sauf si, selon le cas :
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Acquisition
de récépissés
d'entrepôt, de
connaisse- ments, etc.
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69. Le passage du paragraphe 566(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 92(F)
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675. (1) Quiconque commet une infraction
prévue aux articles 670 à 674 est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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70. L'article 567 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 93
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676. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires ou
le dirigeant principal qui l'ont ordonnée ou
autorisée, ou qui y ont consenti ou participé,
sont considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ou par
mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa
675(1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie
ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale
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71. L'article 568 de la même loi devient
l'article 677.
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72. L'article 569 de la même loi devient le
paragraphe 678(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le surintendant, le plaignant ou le
créancier de la banque étrangère autorisée
peut, en plus de tous ses autres droits,
demander au tribunal une ordonnance
enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses
administrateurs, dirigeants, employés ou
mandataires qui ne respectent pas la présente
loi, ses règlements d'application, l'arrêté
prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou
l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe
534(1) applicables à la banque étrangère
autorisée de s'y conformer, ou leur interdisant
d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à
la demande et rendre toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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73. Les articles 570 et 571 de la même loi
deviennent les articles 679 et 680.
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74. La partie XVI de la même loi est
abrogée.
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75. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe II, de l'annexe
III figurant à l'annexe de la présente loi.
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LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS |
|
L.R., ch.
W-11; L.R.,
ch. 27 (2e
suppl.), ch.
18, 21 (3e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1991,
ch. 47; 1992,
ch. 1, 26, 27;
1993, ch. 28;
1995, ch. 1;
1996, ch. 6;
1997, ch. 15;
1998, ch. 30
|
76. (1) L'article 2 de la Loi sur les
liquidations et les restructurations devient le
paragraphe 2(1).
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(2) La définition de « ministre », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
abrogée.
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1995, ch. 1,
al. 62(1)z);
1996, ch. 6,
par. 135(1)
|
(3) La définition de « actif », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
par. 135(2)
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« actif » ou « éléments d'actif » S'entend :
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« actif » ou
« éléments
d'actif » ``assets''
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(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« banque étrangère autorisée » S'entend au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.
|
|
« banque
étrangère
autorisée » ``authori- zed foreign bank''
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente loi, la
mention des activités exercées par la banque
étrangère autorisée au Canada vaut mention
des activités exercées par elle au Canada dans
le cadre de la partie XII.1 de la Loi sur les
banques.
|
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Activités
exercées au
Canada
|
(3) Pour l'application de la présente loi, la
mention des créanciers d'une banque
étrangère autorisée vaut mention des
créanciers à l'égard des activités exercées par
celle-ci au Canada.
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Créanciers
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77. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
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|
4. Une compagnie est réputée incapable de
payer ses dettes à échéance lorsqu'un
créancier, à qui elle est redevable d'une
somme excédant deux cents dollars et alors
exigible, lui a signifié, de la manière dont une
sommation peut lui être signifiée légalement
à l'endroit où la signification est faite, une
demande par écrit de payer la somme ainsi
exigible, et que la compagnie, pendant
soixante jours après la signification de la
demande, a négligé soit de payer cette somme
d'argent, soit de la garantir ou d'effectuer un
concordat à la satisfaction du créancier.
|
|
Quand une
compagnie
est réputée
incapable de
payer ses
dettes
|
78. (1) L'article 6 de la même loi devient
le paragraphe 6(1).
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(2) Le passage du paragraphe 6(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 136
|
6. (1) La présente loi s'applique à toutes les
personnes morales constituées par une loi
fédérale, ou en vertu d'une telle loi, ou par une
loi de l'ancienne province du Canada, ou de la
province de la Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick, de la
Colombie-Britannique, de
l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve,
ou en vertu d'une telle loi, et dont la
constitution et les opérations sont sous
l'autorité législative fédérale, et aussi aux
banques constituées en personnes morales,
aux banques étrangères autorisées, aux caisses
d'épargne, aux sociétés de fiducie, aux
compagnies d'assurance, aux sociétés de prêt
qui ont des pouvoirs d'emprunt, aux sociétés
de construction qui ont un capital social et aux
compagnies de commerce constituées en
personnes morales et faisant affaires au
Canada, quel que soit l'endroit où elles ont été
constituées et qui sont :
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Application
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(3) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) En ce qui concerne la banque étrangère
autorisée, la présente loi ne s'applique qu'à la
liquidation des activités qu'elle exerce au
Canada et à la liquidation de ses éléments
d'actif; la mention de la liquidation d'une
compagnie ou de ses affaires vaut mention,
dans le cas de la banque étrangère autorisée,
de la liquidation des activités exercées par
celle-ci au Canada et de ses éléments d'actif.
|
|
Banques
étrangères
autorisées
|
79. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'intertitre « Limitation
de la présente partie » précédant l'article 9,
de ce qui suit :
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8. Dans le cas des banques étrangères
autorisées, les dispositions de la présente
partie sont assujetties à celles de la partie II.
|
|
Assujetties à
la partie II
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80. Le passage de l'article 10.1 de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
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1996, ch. 6,
art. 138
|
10.1 Le tribunal peut rendre une
ordonnance de mise en liquidation, d'une part,
lorsqu'il est équitable de le faire, à l'égard de
l'institution financière dont le surintendant a
pris le contrôle en vertu de l'alinéa 648(1)b)
de la Loi sur les banques, de l'alinéa 442(1)b)
de la Loi sur les associations coopératives de
crédit, de l'alinéa 679(1)b) de la Loi sur les
sociétés d'assurances ou de l'alinéa 510(1)b)
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
ou dont l'actif est sous le contrôle du
surintendant en vertu de ces dispositions, à
l'égard de la banque étrangère autorisée dont
l'actif est sous le contrôle du surintendant en
vertu de l'alinéa 619(1)b) de la Loi sur les
banques ou à l'égard des activités
d'assurances au Canada de la société
étrangère visée à l'alinéa 679(1)b) de la Loi
sur les sociétés d'assurances et, d'autre part,
à l'égard des institutions suivantes dont le
surintendant a pris le contrôle ou dont l'actif
est sous son contrôle en raison :
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Autres cas de
liquidation
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81. L'article 22.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1)
aux banques étrangères autorisées, seuls sont
pris en compte les contrats financiers
admissibles qui sont conclus par celles-ci dans
l'exercice de leurs activités au Canada.
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Banques
étrangères
autorisées
|
82. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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38. Le liquidateur peut, avec l'autorisation
du tribunal, faire les compromis ou autres
traités qu'il juge convenables :
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Compromis
avec les
créanciers
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83. Le paragraphe 76(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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76. (1) Après qu'ont été donnés les avis
requis par les articles 74 et 75, que les délais
y spécifiés respectivement sont expirés et que
toutes les réclamations dont la preuve a été
requise par avis régulier par écrit du
liquidateur à cet égard ont été admises ou
rejetées en totalité ou en partie par le tribunal,
le liquidateur peut distribuer l'actif de la
compagnie ou toute proportion de cet actif
entre les personnes qui y ont droit, et sans
égard aux réclamations contre la compagnie
ou, dans le cas de la banque étrangère
autorisée, contre celle-ci dans le cadre de
l'exercice de ses activités au Canada, qui ne
lui ont pas alors été adressées.
|
|
Distribution
de l'actif
|
84. Les articles 78 et 79 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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78. Le créancier qui a des garanties sur les
biens de la compagnie ou, dans le cas de la
banque étrangère autorisée, le créancier ou la
personne qui a des garanties sur les éléments
d'actif de celle-ci, désigne dans sa
réclamation la nature et le montant de ces
garanties et y spécifie sous serment la valeur
qu'il ou elle y attribue.
|
|
Obligation du
créancier
garanti
|
79. Le liquidateur, avec l'autorisation du
tribunal, peut consentir à ce que le créancier
ou, dans le cas de la banque étrangère
autorisée, le créancier ou la personne qui a les
garanties, retienne les biens et effets qui
constituent les garanties visées à l'article 78
ou sur lesquels elles reposent, à leur valeur
spécifiée, ou peut exiger de ce créancier ou de
cette personne la cession et remise de ces
garanties, biens et effets à cette valeur
spécifiée qu'il doit payer sur l'actif dès qu'il
a réalisé ces garanties, avec intérêt sur cette
valeur depuis la date du dépôt de la
réclamation jusqu'au paiement.
|
|
Option du
liquidateur
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85. Le paragraphe 81(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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81. (1) Si un créancier a une réclamation
basée sur des effets négociables dont la
compagnie ou, dans le cas d'une banque
étrangère autorisée, celle-ci dans l'exercice de
ses activités au Canada n'est qu'indirectement
ou subsidiairement responsable et qui ne sont
ni échus ni exigibles, ce créancier est réputé
posséder une garantie au sens des articles 78,
79 et 80, et il doit assigner une valeur à
l'engagement de la personne responsable en
premier lieu à cet égard comme sa garante du
paiement de ces effets.
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Garantie en
effets
négociables
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86. Les articles 82 à 84 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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81.1 Si une personne a des garanties sur les
éléments d'actif de la banque étrangère
autorisée autres que ceux qui sont liés à
l'exercice de ses activités au Canada :
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Banque
étrangère
autorisée
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82. Si la garantie consiste en une
hypothèque sur des navires ou bâtiments, ou
sur des biens immeubles, ou en un jugement
enregistré ou en une exécution touchant des
biens immeubles, et n'est pas, par toute autre
disposition de la présente loi, rendue invalide
pour la création d'une charge, d'une
réclamation ou d'un privilège sur les biens
meubles ou immeubles de la compagnie, les
biens hypothéqués ou grevés par cette garantie
ne peuvent être cédés ni délivrés au créancier
ou, dans le cas d'une banque étrangère
autorisée, au créancier ou à la personne qui a
la garantie que si les conditions suivantes sont
réunies :
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Garantie par
hypothèque
ou privilège
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83. S'il y a sur ou contre ces navires ou
bâtiments ou ces biens immeubles des
hypothèques, jugements, exécutions ou
privilèges postérieurs à ceux du créancier ou
de la personne visés à l'article 82, ce créancier
ou cette personne ne peut obtenir les biens que
dans les cas suivants :
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S'il y a des
réclamations
postérieures
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84. Quand une réclamation garantie est
déposée avec une estimation de la garantie, le
liquidateur obtient du tribunal l'autorisation
de consentir à ce que le créancier ou, dans le
cas d'une banque étrangère autorisée, le
créancier ou l'autre personne qui a la garantie
retienne la garantie, ou exige de lui ou d'elle
qu'il ou qu'elle en fasse cession et remise.
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Autorisation
de retenir
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87. L'article 87 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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87. Un liquidateur, créancier, contributeur,
actionnaire ou membre de la compagnie, ou,
dans le cas de la banque étrangère autorisée,
le liquidateur, la banque étrangère autorisée
ou un créancier de celle-ci, peut contester
toute réclamation déposée entre les mains du
liquidateur ou toute déclaration de dividende.
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|
On peut
contester une
réclamation
ou un
dividende
|
88. L'article 108 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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108. Dans toute procédure relative à une
compagnie, le liquidateur est désigné par la
dénomination de : « liquidateur de (nom de la
compagnie) » et, dans le cas d'une banque
étrangère autorisée, par la dénomination de :
« liquidateur des activités au Canada de (nom
de la banque étrangère autorisée), et non par
son nom seulement.
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Désignation
du
liquidateur
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89. L'article 125 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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125. Le tribunal peut, par ordonnance
rendue après l'ordonnance de mise en
liquidation et la nomination du liquidateur,
dispenser de l'avis prescrit par la présente loi
aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou
membres de la compagnie, ou à la banque
étrangère autorisée, à ses créanciers ou aux
personnes qui ont des garanties sur ses
éléments d'actif, si, à sa discrétion, il croit que
cet avis peut convenablement être omis.
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Omission de
l'avis
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90. Le paragraphe 138(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si ces dividendes ne sont pas réclamés
à l'expiration de trois ans, ils sont versés au
ministre de l'Industrie par la banque, avec
l'intérêt accumulé.
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Après trois
ans
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91. Le paragraphe 139(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si les deniers n'ont pas été payés à ces
personnes, ils sont versés par la banque au
ministre de l'Industrie, avec l'intérêt
accumulé; s'ils sont ensuite réclamés, ils sont
versés à la personne qui y a droit, avec l'intérêt
accumulé.
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Deniers non
réclamés
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92. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 149, de ce qui
suit :
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