Loi nationale sur l'habitation

L.R., ch. N-11

170. La définition de « prêteur », à l'article 2 de la Loi nationale sur l'habitation, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, art. 23

« prêteur » Les personnes morales - notamment les sociétés de prêt ou de fiducie ou les compagnies d'assurance -, les dépositaires de fonds de fiducie, les sociétés de prêt à la construction, les caisses populaires ou autres coopératives de crédit, autorisés à faire des prêts garantis par sûretés immobilières, ainsi que les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« prêteur »
``lender''

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

L.R., ch. N-27

171. Le paragraphe 24(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

(2) Le commissaire ouvre, au nom du gouvernement des territoires, des comptes dans les banques, ou dans les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, qui ne font pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada, qu'il désigne pour le dépôt des deniers publics.

Ouverture de comptes bancaires

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

172. L'alinéa 4(4)g) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

    g) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

1991, ch. 26

173. L'alinéa 3a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

    a) banques et banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

174. (1) Le paragraphe 191(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le contrat d'engagement de l'équipage doit être établi en une forme approuvée par le ministre, le marin peut exiger qu'une stipulation de délégation d'une somme égale ou inférieure à la moitié de ses gages, en faveur d'un de ses proches parents ou d'une banque, soit insérée au contrat au moyen d'une note de délégation.

Notes de délégation

(2) La définition de « caisse d'épargne », au paragraphe 191(4) de la même loi, est abrogée.

(3) Le paragraphe 191(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« banque »
``bank''

175. L'article 192 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

192. (1) Une délégation en faveur d'une banque doit être faite au profit des personnes désignées par règlements du ministre et exécutée de la manière réglementaire.

Délégation aux banques

(2) La somme reçue par une banque, conformément à une délégation, ne peut être versée que sur demande formulée, par l'intermédiaire d'un enrôleur ou du ministre, soit par le marin lui-même, soit, s'il est décédé, par une personne à qui ses biens peuvent être remis sous l'autorité de la présente loi.

Paiements

176. Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

193. (1) Lorsque le solde de gages dû à un marin excède cinquante dollars et que ce dernier exprime au capitaine du navire le désir de bénéficier de moyens pour faire remise de tout ou partie de ce solde à une banque, ou à un proche parent en faveur de qui peut être faite une note de délégation, le capitaine doit procurer au marin la possibilité de disposer ainsi du montant de son solde au-delà de cinquante dollars, mais il n'est pas obligé de procurer ces moyens pendant que le navire est dans le port, si la somme devient exigible avant le départ du navire, ni autrement qu'à la condition que le marin prenne la mer sur le navire.

Capitaine tenu de faciliter aux marins la remise des gages

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23

177. L'alinéa a) de la définition de « prêteur », au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

      a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

Loi sur le Yukon

L.R., ch. Y-2

178. Le paragraphe 24(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

(2) Le commissaire ouvre, au nom du gouvernement du territoire, des comptes dans les banques, ou dans les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, qui ne font pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada, qu'il désigne pour le dépôt des deniers publics.

Ouverture de comptes bancaires

MODIFICATION CONDITIONNELLE

179. En cas de sanction du projet de loi C-54, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant l'utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l'information et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois, à l'entrée en vigueur de la définition de « entreprises fédérales », au paragraphe 2(1) de ce projet de loi, ou à celle d'une disposition de la partie XII.1 de la Loi sur les banques édictée par l'article 35, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa g) de cette définition est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-54

      g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

ENTRÉE EN VIGUEUR

180. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur