Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

127. L'alinéa a) de la définition de « institution financière », à l'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 45, art. 557

      a) Banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

      a.1) banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

128. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

Accords

7.1 (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec l'autorité compétente d'une province :

Accords avec les provinces

    a) concernant la mise en oeuvre et le contrôle d'application de la législation provinciale applicable aux sociétés de prêt, de fiducie ou d'assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale;

    b) en vue d'autoriser le surintendant à exercer, au nom de l'autorité compétente d'une province, les attributions que le ministre précise concernant les sociétés de prêt, de fiducie ou d'assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale;

    c) en vue de rendre applicable aux sociétés de prêt, de fiducie ou d'assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale, avec les modifications que le ministre estime indiquées, tout ou partie de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la présente loi et de leurs règlements et de restreindre en conséquence l'application de la législation provinciale.

(2) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada avis de tout accord conclu dans le cadre du paragraphe (1).

Publication

129. L'article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les institutions financières des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

Règlements

130. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) la moyenne du total des actifs se trouvant au Canada, pendant l'année civile précédente, de chacune des banques étrangères autorisées;

(2) Si l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, édicté par l'article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant le paragraphe (1), le paragraphe (1) est abrogé à l'entrée en vigueur de cet article 23.

131. L'article 23.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, édicté par l'article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le surintendant peut faire payer une pénalité prévue par règlement à l'institution financière ou à l'administrateur d'un régime de pension qui :

Pénalité

    a) ne fournit pas les relevés ou renseignements requis, dans les délais requis, par la loi fédérale qui régit l'institution ou la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, selon le cas;

    b) ne fournit pas des renseignements complets et exacts dans le cadre de ces relevés ou renseignements.

(5) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction prévue à l'alinéa (4)a).

Infraction continue

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

1996, ch. 6, ann.

132. Le paragraphe 8(3) de la version anglaise de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :

(3) The rights and remedies of a participant, a clearing house, a central counter-party or the Bank in respect of collateral granted to it as security for a payment or the performance of an obligation incurred in a designated clearing and settlement system may not be the subject of any stay provision or order affecting the ability of creditors to exercise rights and remedies with respect to the collateral.

Rights, etc., not subject to stay

133. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l'insolvabilité ou toute ordonnance d'un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d'une insolvabilité, l'institution financière ou la banque peut, conformément aux termes de l'accord de compensation qu'elle a conclu, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net conformément à ses modalités, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière contre la personne qui le doit.

Fin de l'accord

(2) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible au sens de l'article 22.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.

« accord de compensa-
tion »
``netting agreement''

134. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. Sa Majesté, le ministre, la banque, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Immunité judiciaire

135. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

22.1 (1) La banque étrangère autorisée qui veut devenir ou est un établissement participant d'un système de compensation et de règlement doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l'application du droit étranger à la banque que celui-ci estime nécessaires.

Participation de la banque étrangère autorisée

(2) S'il est d'avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu'il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée dans le système de compensation et de règlement pose ou posera vraisemblablement un risque systémique ou un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée, le gouverneur peut lui interdire d'être un participant dans le système ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu'il estime nécessaires.

Interdiction ou conditions

(3) Les pouvoirs que peut exercer le gouverneur de la banque dans le cadre du paragraphe (2) s'ajoutent aux autres pouvoirs que lui ou la banque peuvent exercer en vertu de la présente loi.

Précision

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« banque étrangère autorisée » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« banque étrangère autorisée »
``authorized foreign bank''

« système de compensation et de règlement » S'entend au sens de l'article 3.

« système de compensation et de règlement »
``designa-
ted clearing and settlement system
''

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

1991, ch. 45

136. (1) L'alinéa b) de la définition de « institution financière », à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

      b) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« institution étrangère d'un non-membre de l'OMC » Institution étrangère qui n'est pas contrôlée par un résident d'un membre de l'OMC.

« institution étrangère d'un non-membre de l'OMC »
``non-WTO Member foreign institution''

« résident d'un membre de l'OMC » Résident d'un membre de l'OMC au sens de l'article 11.1.

« résident d'un membre de l'OMC »
``WTO Member resident''

137. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 (1) Pour l'application de la présente loi, « résident d'un membre de l'OMC » s'entend de :

Définition de « résident d'un membre de l'OMC »

    a) toute personne physique qui réside habituellement dans un pays ou territoire - autre que le Canada - membre de l'OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce;

    b) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est constitué, formé ou autrement organisé dans un pays ou territoire - autre que le Canada -, membre de l'OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa a) ou contrôlée par le gouvernement d'un membre de l'OMC ou par celui d'un de ses États ou d'une de ses administrations locales, ou par tout organisme d'un tel gouvernement;

    c) toute fiducie soit établie par une ou plusieurs personnes visées aux alinéas a) ou b), soit dans laquelle celles-ci détiennent plus de la moitié de la propriété effective;

    d) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une fiducie visée à l'alinéa c).

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :

Application

    a) ont le contrôle d'une personne morale les personnes qui ont la propriété effective de titres de celle-ci leur conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l'exercice leur permet d'élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

    b) ont le contrôle d'une association, d'une société de personnes ou d'un autre organisme les personnes qui en détiennent, à titre de véritables propriétaires, plus de cinquante pour cent des titres de participation - quelle qu'en soit la désignation - et qui ont la capacité d'en diriger tant l'activité commerciale que les affaires internes;

    c) ont le contrôle d'une personne morale, d'une association, d'une société de personnes ou d'un autre organisme les personnes qui ont, directement ou indirectement, le contrôle de fait de la personne morale, de l'association, de la société de personnes ou de l'autre organisme;

    d) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui en contrôle un autre est censé contrôler toutes les personnes morales, associations, sociétés de personnes ou tous les autres organismes contrôlés ou censés contrôlés par cette autre personne morale, association, société ou cet autre organisme.

138. L'alinéa 23(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d'un non-membre de l'OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

139. (1) Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

237. (1) La société peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d'actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l'institution ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de la société.

Vente par la société

(2) Le paragraphe 237(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d'actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l'institution financière ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.

Contrepartie

(4) Au présent article, « banque étrangère autorisée » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

Définition de « banque étrangère autorisée »

140. Le paragraphe 388(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque l'opération a pour effet de faire d'une société une filiale d'une institution étrangère se livrant à des activités de fiducie ou de prêt dont aucune autre société n'est la filiale et qui est une institution étrangère d'un non-membre de l'OMC, le ministre ne peut l'approuver que s'il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement national

141. (1) L'alinéa 453(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 388(4)

    c) la société obtient l'agrément préalable écrit du ministre, sur recommandation du surintendant, dans le cas où :

      (i) soit la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)d), k) et m),

      (ii) soit la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b), c) et l), lorsque la société est autorisée par des règlements pris en vertu de l'alinéa 459a) à acquérir ou à augmenter son intérêt de groupe financier.

(2) Les paragraphes 453(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 388(5)

(6) La société ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par les sous-alinéas (3)a)(i) ou a.1)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)d).

Acquisition du contrôle sans contrôle de fait

(7) La société qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par les sous-alinéas (3)a)(i) ou a.1)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(8) La société qui contrôle une personne morale visée aux alinéas (3)a) ou a.1) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Aliénation d'actions

142. L'article 461 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

461. Sous réserve de l'article 462, il est interdit à la société dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins, et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires, de consentir ou d'acquérir des prêts commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une personne morale visée aux alinéas 453(1)a) à n) qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède - ou excéderait de ce fait - cinq pour cent de son actif total.

Capital réglemen-
taire de vingt-cinq millions ou moins

143. L'article 462 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

462. La société dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins et qui est contrôlée par une institution financière dont le capital réglementaire est équivalent à plus de vingt-cinq millions de dollars ou la société dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d'une personne morale visée aux alinéas 453(1)a) à n) qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne l'autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.

Capital réglemen-
taire supérieur à vingt-cinq millions