SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les banques pour permettre à des banques étrangères admissibles d'ouvrir des succursales au Canada. Il modifie aussi la Loi sur les liquidations et les restructurations ainsi que certaines lois visant les institutions financières et apporte des modifications corrélatives à certaines autres lois.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les banques

Article 1, (1) et (2). - Texte des définitions de « affaires internes », « banque », « résident d'un pays ALÉNA » et « succursale » à l'article 2 :

« affaires internes » Les relations entre une banque, les entités de son groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l'exclusion de leur activité commerciale.

« banque » Toute banque régie par la présente loi.

« résident d'un pays ALÉNA » Résident d'un pays ALÉNA au sens de l'article 11.1.

« succursale » Tout bureau d'une banque, y compris son siège et ses agences.

(3). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « plaignant » à l'article 2 :

« plaignant » En ce qui a trait à une banque ou à toute question la concernant :

      . . .

      c) soit toute autre personne qui, d'après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 569.

(4). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « institution financière » à l'article 2 :

« institution financière » Selon le cas :

      a) une banque;

(5). - Nouveau.

Article 2. - Nouveau.

Article 3. - Texte du passage visé du paragraphe 11.1(1) :

11.1 (1) Pour l'application de la présente loi, « résident d'un pays ALÉNA » s'entend de :

    a) toute personne physique qui réside habituellement dans un pays ALÉNA - autre que le Canada -, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain;

    b) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est constitué, formé ou autrement organisé dans un pays ALÉNA - autre que le Canada -, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa a);

Article 4. - Texte du paragraphe 13(2) :

(2) Les articles 507 à 522 et les paragraphes 564(1) à (3) s'appliquent aux banques étrangères et les articles 2 à 10, 16, 561 et 566 à 571 s'appliquent en ce qui concerne ces banques.

Article 5. - Nouveau.

Article 6. - Texte de l'article 16 :

16. Les faits de la banque, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls du seul motif qu'ils sont contraires à son acte constitutif ou à la présente loi.

Article 7. - Texte de l'article 19 :

19. Le seul fait qu'un document relatif à une banque a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu'il peut être consulté à une succursale de la banque, est sans conséquence pour quiconque et n'implique pas qu'il y a connaissance de sa teneur.

Article 8. - Texte des passages introductif et visé de l'article 20 :

20. La banque non plus que ses cautions ne peut opposer aux personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit - sauf si ces personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle - les prétentions suivantes :

    . . .

    b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la banque dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l'article 527 ne sont pas ses administrateurs;

Article 9. - Texte de l'article 21 :

21. Les banques ne peuvent exercer leurs activités après le 31 mars 2002; toutefois, si le Parlement est dissous entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars de la même année, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Article 10. - Texte des passages introductif et visé de l'article 24 :

24. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la banque ainsi constituée serait la filiale d'une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l'article 2, sauf si le ministre est convaincu que :

    . . .

    b) d'autre part, le pays étranger où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, accorde ou accordera un traitement aussi favorable aux banques régies par la présente loi.

Article 11. - Texte de l'article 39.1 :

39.1 Dans le cas où les paragraphes 39.2(1) ou 376.1(1), (2) ou (5) ou l'article 402.1 s'appliquent à une banque, la présente loi cesse de s'appliquer à la banque à la date précisée dans les lettres patentes prorogeant la banque comme société, délivrées sous le régime des paragraphes 33(1) ou 234(1), selon le cas, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et cette autre loi s'applique à la société prorogée à cette date.

Article 12. - Texte des passages introductif et visé de l'article 40 :

40. La banque ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

    . . .

    e) qui est réservée, en application de l'article 43, à une autre banque existante ou projetée.

Article 13. - Texte de l'article 43 :

43. Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l'intention d'une banque sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.

Article 14. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 230(1) :

230. (1) À la date figurant sur les lettres patentes :

    . . .

    h) pour l'application des articles 373, 373.1 et 376.1, lorsqu'un ou plusieurs requérants étaient une banque, la banque issue de la fusion est réputée avoir été constituée en personne morale à la date de constitution de la première banque fusionnante;

Article 15, (1). - Texte du paragraphe 232(1) :

232. (1) La banque peut vendre la totalité ou la quasi-totalité de ses éléments d'actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale à condition que celle-ci assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de la banque.

(2). - Texte du paragraphe 232(3) :

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d'actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l'institution financière acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.

Article 16. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 238(1) :

238. (1) La banque tient des livres où figurent :

    . . .

    c) les renseignements visés aux alinéas 527(1)a), c) et e) à h) et figurant dans l'ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l'article 527;

Article 17. - Texte du paragraphe 362(2) :

(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l'acte constitutif de la banque, ou, s'il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l'article 527.

Article 18. - Texte de l'article 373.1 :

373.1 Sous réserve de l'article 377, toute personne peut, avant le 1er avril 2002, détenir un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque figurant à l'annexe II et dont la date de constitution est antérieure au 1er juin 1992.

Article 19, (1). - Texte du paragraphe 376.1(1) :

376.1 (1) Lorsque, dix ans après la date de constitution d'une banque figurant à l'annexe II, une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de cette banque, sauf dans les cas autorisés en vertu des articles 373.1, 374 ou 375, la banque doit demander des lettres patentes de prorogation sous le régime du paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

(2). - Texte du paragraphe 376.1(5) :

(5) Lorsque, le 1er avril 2002, une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque visée à l'article 373.1, la banque doit demander des lettres patentes de prorogation sous le régime du paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Article 20. - Texte du paragraphe 390(2) :

(2) Lorsque l'opération mentionnée aux paragraphes 377(1) ou (2) a pour effet de faire d'une banque figurant à l'annexe II la filiale d'une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l'article 2, qui n'a aucune autre filiale, le ministre ne peut l'approuver que s'il est convaincu que les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité commerciale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale.

Article 21. - Texte du paragraphe 402(3) :

(3) Les personnes visées par l'arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l'article 558.

Article 22. - Texte des articles 422.1 et 422.2 :

422.1 Pour l'application de l'article 422.2, « filiale de banque d'un pays non ALÉNA » s'entend de la filiale de banque étrangère qui n'est pas contrôlée par un résident d'un pays ALÉNA.

422.2 Aucune filiale de banque d'un pays non ALÉNA ne peut maintenir de succursales au Canada sans l'approbation du ministre, si ce n'est son siège et une succursale.

Article 23. - Texte du paragraphe 438(2) :

(2) Lors du versement, la banque est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour énumérés aux paragraphes 524(3) ou 525(2).

Article 24. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 458(4) :

(4) La banque ne peut réclamer de frais :

    a) pour l'encaissement d'un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d'une loi fédérale;

Article 24.1, (1) - Texte du paragraphe 459.1(1) :

459.1 (1) Il est interdit à la banque d'exercer des pressions indues pour forcer une personne à obtenir un produit ou service auprès d'une personne donnée, y compris elle-même ou une de ses filiales, pour obtenir un prêt de la banque.

(2). - Texte du paragraphe 459.1(3) :

(3) Il demeure entendu que la banque ou ses filiales peuvent offrir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elles offriraient par ailleurs si la personne obtient un prêt auprès de la banque.

Article 25. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 460(1) :

460. (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d'une somme que la banque a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu'elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque :

    . . .

    b) d'autre part, d'un des documents suivants :

      (i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d'homologation de ceux-ci ou sur un acte et l'ordonnance de nomination d'un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d'un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d'un tribunal ou d'une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l'autorité, sans autre preuve, notamment de l'authenticité du sceau,

      . . .

constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

Article 26, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 468(3) :

(3) La banque ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale que si :

    . . .

    c) dans le cas où la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)d), k) et m), la banque obtient au préalable l'autorisation écrite du ministre, donnée sur recommandation du surintendant.

(2). - Texte des paragraphes 468(8) à (10) :

(8) La banque ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)d).

(9) La banque qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

(10) La banque qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Article 27, (1). - Texte de la définition de « établissement affilié à une banque étrangère » au paragraphe 507(1) :

« établissement affilié à une banque étrangère » Entité non bancaire canadienne :

      a) soit dans laquelle une banque étrangère détient un intérêt de groupe financier;

      b) soit qui est contrôlée par une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère détient un intérêt de groupe financier;

      c) soit qui est liée à une banque étrangère.

    En tout état de cause, il ne suffit pas qu'une filiale de la banque étrangère détienne un intérêt de groupe financier, autorisé aux termes de la partie IX, dans l'entité canadienne pour que celle-ci soit un tel établissement.

(2). - Texte du paragraphe 507(2) :

(2) Pour l'application de la présente partie, une entité est liée à une banque étrangère quand :

    a) soit celle-ci y détient un intérêt de groupe financier;

    b) soit une personne qui détient un intérêt de groupe financier dans la banque contrôle l'entité;

    c) soit plusieurs personnes qui agissent de concert à l'égard de l'entité et de la banque contrôleraient la première et détiendraient un intérêt de groupe financier dans la seconde si les deux étaient une seule et même personne.

L'entité peut avoir des liens avec plus d'une banque étrangère.

(3). - Texte du paragraphe 507(3) :

(3) Pour l'application de la définition de « établissement affilié à une banque étrangère » au paragraphe (1) et de l'article 518, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit une ou plusieurs de ces entités, détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne.

(4). - Nouveau.

Article 28. - Nouveau.

Article 29. - Texte du paragraphe 513(1) :

513. (1) La banque étrangère ne peut garantir de titres, ou accepter de lettres de change, émis par une personne résidant au Canada aux fins de leur vente ou négociation au Canada et nul ne peut être partie à une entente relative à une telle garantie ou acceptation par la banque.

Article 30, (1). - Les paragraphes 518(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 518(1) :

518. (1) Si une banque étrangère ou une banque étrangère et une ou plusieurs entités liées à elle, ou encore une ou plusieurs de ces entités détiennent à titre de propriétaire des actions d'une filiale de banque étrangère, la banque étrangère et toute entité liée à elle ne peuvent acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans :

    a) une banque autre que la filiale en question;

    b) une entité canadienne autre qu'une institution financière au sens des alinéas b), d) ou g) de la définition de ce terme à l'article 2.

(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe 518(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne que parce qu'un intérêt de groupe financier est détenu :

    . . .

    d) conformément au consentement visé au paragraphe 521(1).

(4). - Nouveau.

(5) et (6). - Texte des passages visés du paragraphe 518(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus aux actions ou titres de participation d'une entité canadienne si :

    . . .

    b) d'autre part :

      (i) soit les actions ou titres de participation en question étaient détenus au moment où la demande de constitution en personne morale ou d'acquisition de la filiale figurant à l'annexe II a été présentée, et la demande était accompagnée des documents justificatifs,

      (ii) soit les actions ou titres de participation en question ont été acquis après la constitution en personne morale ou l'acquisition de la filiale figurant à l'annexe II, et le ministre a approuvé, par arrêté, une demande visant à autoriser leur détention.

(7). - Nouveau.

Article 31. - Texte du paragraphe 519(2) :

(2) Les actions ou titres de participation d'une entité canadienne acquis par une banque étrangère au moyen de la réalisation d'une garantie afférente à un prêt, à une avance ou à une autre créance sont réputés, pour l'application du paragraphe 518(1), ne pas avoir été acquis par la banque ni être détenus par elle pendant une période de cinq ans à compter de leur acquisition ou pendant la ou les périodes additionnelles que le ministre fixe par arrêté.

Article 32. - Nouveau.

Article 33, (1) à (3). - Les alinéas 521(1)c.1) et e) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 521(1) :

521. (1) La banque étrangère ne peut, directement ou indirectement, sauf consentement du gouverneur en conseil donné par décret :

(4). - Nouveau.

(5). - Texte des paragraphes 521(1.02) à (1.04) :

(1.02) Le gouverneur en conseil peut assortir le consentement visé au paragraphe (1) des modalités qu'il estime indiquées.

(1.03) Sous réserve des paragraphes (1.04) et (1.05), le consentement accordé - même avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe - pour l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas (1)a) à d) vaut pour tous les actes visés à ces alinéas, postérieurs à cette entrée en vigueur.

(1.04) Le paragraphe (1.03) n'a pas pour effet de soustraire la banque étrangère à l'obligation d'obtenir le consentement visé au paragraphe (1) pour acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans l'une ou l'autre des entités visées aux alinéas b) à g) de la définition de « institution financière » à l'article 2.

(6). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 521(1.07) :

(1.07) L'arrêté ne peut être pris que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a) le ministre, après consultation du surintendant, estime que :

      . . .

      (ii) d'autre part, la banque étrangère est réglementée à titre de banque dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou dans un pays où elle exerce ses activités;

(7). - Texte du passage visé du paragraphe 521(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne que parce qu'un intérêt de groupe financier est détenu :

(8). - Les paragraphes 521(2.1) et (2.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 521(3) :

(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise du décret visé au paragraphe (1).

Article 34, (1) et (2). - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 522 :

522. Les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de la Loi sur Investissement Canada pour régir :

Article 35, (1). - Nouveau.

Article 37. - Texte de l'article 526 :

526. Même en cas d'omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 524(1) ou 525(1), la banque doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.

Article 39, (2). - Texte des passages introductif et visé de l'article 529 :

529. Pour toute banque à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :

    . . .

    b) les renseignements visés aux alinéas 527(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l'article 527;

    c) un exemplaire des règlements administratifs reçus conformément à l'article 528.

Le registre peut être consulté pendant les heures normales d'ouverture du bureau du surintendant et les documents qu'il contient peuvent être reproduits, en tout ou en partie.

Article 41. - Texte du paragraphe 531(1) :

531. (1) Sous réserve des articles 532 et 532.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités commerciales et les affaires internes de la banque ou d'une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale.

Article 42, (1). - Nouveau.

Article 43. - Texte de l'article 532 :

532. Le surintendant doit faire publier :

    a) dans la Gazette du Canada, les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 524 et 525, dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai prévu prévue par la présente loi pour leur production.

    b) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 11]

Article 45. - Texte de l'article 532.3 :

532.3 Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 459, les renseignements que possède la banque sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 532.1(1) ou de l'article 532.2.

Article 47, (2). - Texte du paragraphe 535(4) :

(4) Sous réserve de l'article 536, la décision ainsi prise reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la banque ou la personne qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Article 48. - Texte du paragraphe 537(1) :

537. (1) En cas de manquement soit à une décision prise aux termes des paragraphes 535(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Article 49, (2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 537.1(1) :

537.1 (1) Le présent article s'applique à la banque :

    . . .

    b) soit visée par une décision rendue en application de l'article 535 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 485(3) lui enjoignant d'augmenter son capital.

Article 51, (2). - Texte du paragraphe 542(1) :

542. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.

(3). - Texte du paragraphe 542(2) :

(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la banque dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

(4). - Texte du paragraphe 542(3) :

(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l'aider à la gérer.

Article 52. - Texte des articles 543 et 543.1 :

543. Le contrôle pris en vertu du paragraphe 538(1) se termine à la date d'expédition d'un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu'il est d'avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

543.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard :

    a) soit d'une banque dont l'actif est sous son contrôle en vertu de l'alinéa 538(1)b);

    b) soit d'une banque sous son contrôle en vertu de cet alinéa.

Article 53. - Texte de l'article 544 :

544. S'il n'a pris aucune des mesures prévues à l'article 543.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d'administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la banque ou de son actif, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l'endroit de la banque, l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Article 54. - Texte de l'article 545 :

545. Le surintendant peut, parmi les banques qui sont assujetties à la cotisation prévue à l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d'une banque, former un comité d'au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l'actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l'exercice d'un tel contrôle.

Article 55. - Texte du paragraphe 546(1) :

546. (1) S'il abandonne le contrôle d'une banque ou que celui-ci prend fin aux termes de l'article 543 ou conformément à la requête du conseil d'administration, le surintendant peut ordonner que la banque soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l'objet de la cotisation et ont déjà été payés par d'autres banques en vertu de l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l'intérêt afférent au taux fixé par lui.

Article 56. - Texte de l'article 547 :

547. En cas de liquidation de la banque, les frais visés au paragraphe 546(1), ainsi que l'intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l'actif de la banque, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions de la banque.

Article 57. - Texte de l'article 548 :

548. Les montants recouvrés conformément aux articles 546 ou 547 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l'application de la présente loi.

Article 58, (2). - Texte des passages introductif et visé de l'article 549 :

549. Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d'application, l'acte constitutif ou les règlements administratifs de la banque exigent l'envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

    . . .

    b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou dans le plus récent des relevés visés à l'article 527.

Article 59, (2). - Texte des articles 550 et 551 :

550. Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l'application de la présente loi, être administrateurs de la banque qui y est mentionnée.

551. (1) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s'il existe des motifs valables à l'effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

(2) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des avis ou documents expédiés, la banque n'est plus tenue de les envoyer à l'actionnaire introuvable tant que celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit sa nouvelle adresse.

Article 60. - Texte de l'article 552 :

552. Les avis ou documents à envoyer ou signifier à une banque en vertu de la présente loi peuvent l'être par courrier recommandé à son siège; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s'il existe des motifs valables à l'effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.

Article 62. - Texte de l'article 556 :

556. À l'exclusion de l'arrêté prévu à l'article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l'endroit d'une seule banque ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Article 64, (2). - Texte des passages introductif et visé de l'article 559 :

559. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    i) prévoir l'information, en plus des documents visés à l'article 529, à conserver dans le registre mentionné à cet article;

Article 66. - Texte des articles 562 et 563 :

562. Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d'une banque qui volontairement accorde, ou consent d'accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la banque une préférence sur d'autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.

563. Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues à l'alinéa 533(2)b).

Article 67, (2) et (3). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 564(3) :

(3) Ne commet pas une infraction à la présente loi la personne qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(4). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 564(5) :

(5) Pour l'application du présent article :

    a) la déclaration indiquant qu'une entreprise, autre que la filiale de banque étrangère, a des rapports, des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci;

    . . .

constituent une utilisation du terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

Article 68, (2). - Texte des paragraphes 565(1) à (4) :

565. (1) Commet une infraction quiconque volontairement fait une fausse déclaration :

    a) dans un récépissé d'entrepôt ou un connaissement donné à une banque conformément à la présente loi;

    b) dans un document conférant ou visant à conférer à une banque une garantie sur des biens, en vertu des articles 426 ou 427.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la garde de biens visés dans un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427, et ayant connaissance de l'existence du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou de la garantie, sans le consentement écrit de la banque, avant que le prêt, l'avance, la dette ou l'obligation ainsi garanti ait été complètement acquitté :

    a) aliène la totalité ou une partie des biens ou s'en dessaisit;

    b) conserve la possession des biens alors que la banque la réclame, si la banque exige cette possession par suite du défaut d'honorer le prêt, l'avance, la dette ou l'obligation.

(3) En cas de non-acquittement envers la banque d'une dette ou d'une obligation garantie par :

    a) un récépissé d'entrepôt ou un connaissement;

    b) une garantie sur des biens, donnée aux termes des articles 426 ou 427,

la banque commet une infraction si elle vend les biens visés par le récépissé d'entrepôt, le connaissement ou la garantie en vertu du droit de vente que lui confère la présente loi, sans se conformer aux dispositions de celle-ci qui sont applicables à l'exercice de ce droit.

(4) Commet une infraction toute banque qui acquiert ou détient un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque conférant à celle-ci ou visant à lui conférer une garantie prévue aux articles 426 ou 427, pour assurer l'acquittement d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou d'une avance, sauf si, selon le cas :

    a) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus au moment de l'acquisition par la banque du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou du document;

    b) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant qu'un récépissé d'entrepôt, un connaissement ou une garantie prévue aux articles 426 ou 427 seraient donnés à la banque;

    c) l'acquisition ou la détention par la banque du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou de la garantie est par ailleurs autorisée par une loi fédérale.

Article 69. - Texte du passage visé du paragraphe 566(1) :

566. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 561 à 565 est passible :

Article 70. - Texte de l'article 567 :

567. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa 566(1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 72. - Nouveau.

Loi sur les liquidations et les restructurations

Article 76, (2) et (3). - Texte des définitions de « actif » et « ministre » à l'article 2 :

« actif » S'entend, à l'égard de la société étrangère, au sens de l'alinéa 679(1)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

« ministre »

      a) Dans la partie I, le ministre de l'Industrie;

      b) dans la partie III, le ministre des Finances.

(4) et (5). - Nouveau.

Article 77. - Texte de l'article 4 :

4. Une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes à échéance lorsqu'un créancier, à qui elle est redevable d'une somme excédant deux cents dollars et alors exigible, lui a signifié, de la manière dont une sommation peut lui être signifiée légalement à l'endroit où la signification est faite, une demande par écrit de payer la somme ainsi exigible, et que la compagnie, pendant quatre-vingt-dix jours dans le cas d'une banque, et, dans tous les autres cas, pendant soixante jours après la signification de la demande, a négligé soit de payer cette somme d'argent, soit de la garantir ou d'effectuer un concordat à la satisfaction du créancier.

Article 78, (2). - Texte du passage visé de l'article 6 :

6. La présente loi s'applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d'une telle loi, ou par une loi de l'ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, ou en vertu d'une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l'autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux caisses d'épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d'emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l'endroit où elles ont été constituées et qui sont :

(3). - Nouveau.

Article 79. - Nouveau.

Article 80. - L'alinéa 10.1a.1) est nouveau. Texte du passage visé de l'article 10.1 :

10.1 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d'une part, lorsqu'il est équitable de le faire, à l'égard de l'institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l'alinéa 538(1)b) de la Loi sur les banques, de l'alinéa 442(1)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l'alinéa 679(1)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de l'alinéa 510(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l'actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions ou à l'égard des activités d'assurances au Canada de la société étrangère visée à l'alinéa 679(1)b) de la Loi sur les sociétés d'assurances et, d'autre part, à l'égard des institutions suivantes dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l'actif est sous son contrôle en raison :

    a) de l'alinéa 538(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les banques, dans le cas d'une banque assujettie au régime de cette loi;

Article 81. - Nouveau.

Article 82. - Texte de l'article 38 :

38. Le liquidateur peut, avec l'autorisation du tribunal, faire les compromis ou autres traités qu'il juge convenables, avec les créanciers ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la compagnie.

Article 83. - Texte du paragraphe 76(1) :

76. (1) Après qu'ont été donnés les avis requis par les articles 74 et 75, que les délais y spécifiés respectivement sont expirés et que toutes les réclamations dont la preuve a été requise par avis régulier par écrit du liquidateur à cet égard ont été admises ou rejetées en totalité ou en partie par le tribunal, le liquidateur peut distribuer l'actif de la compagnie ou toute proportion de cet actif entre les personnes qui y ont droit, et sans égard aux réclamations contre la compagnie qui ne lui ont pas alors été adressées.

Article 84. - Texte des articles 78 et 79 :

78. Si un créancier a des garanties sur les biens de la compagnie, il désigne dans sa réclamation la nature et le montant de ces garanties et y spécifie sous serment la valeur qu'il y attribue.

79. Le liquidateur, avec l'autorisation du tribunal, peut consentir à ce que le créancier retienne les biens et effets qui constituent les garanties visées à l'article 78 ou sur lesquels elles reposent, à leur valeur spécifiée, ou peut exiger de ce créancier la cession et remise de ces garanties, biens et effets à cette valeur spécifiée qu'il doit payer sur l'actif dès qu'il a réalisé ces garanties, avec intérêt sur cette valeur depuis la date du dépôt de la réclamation jusqu'au paiement.

Article 85. - Texte du paragraphe 81(1) :

81. (1) Si un créancier a une réclamation basée sur des effets négociables dont la compagnie n'est qu'indirectement ou subsidiairement responsable et qui ne sont ni échus ni exigibles, ce créancier est réputé posséder une garantie au sens des articles 78, 79 et 80, et il doit assigner une valeur à l'engagement de la personne responsable en premier lieu à cet égard comme sa garante du paiement de ces effets.

Article 86. - L'article 81.1 est nouveau. Texte des articles 82 à 84 :

82. Si la garantie d'un créancier consiste en une hypothèque sur des navires ou bâtiments, ou sur des biens immeubles, ou en un jugement enregistré ou en une exécution touchant des biens immeubles, et n'est pas, par toute autre disposition de la présente loi, rendue invalide pour la création d'une charge, d'une réclamation ou d'un privilège sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie, les biens hypothéqués ou grevés par cette garantie ne peuvent être cédés ni délivrés au créancier que si les conditions suivantes sont réunies :

    a) à charge de tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges créés antérieurement sur ces biens et qui ont rang et priorité avant sa réclamation;

    b) il s'oblige à satisfaire à tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges antérieurs;

    c) il garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges antérieurs.

83. S'il y a sur ou contre ces navires ou bâtiments ou ces biens immeubles des hypothèques, jugements, exécutions ou privilèges postérieurs à ceux du créancier visé à l'article 82, il ne peut obtenir les biens que dans les cas suivants :

    a) avec le consentement des créanciers postérieurement garantis;

    b) ces derniers déclarent, en produisant leurs réclamations, que leur garantie sur ces biens est sans valeur;

    c) il leur paie la valeur qu'ils ont assignée à cette garantie;

    d) il garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges postérieurs.

84. Quand une réclamation garantie est déposée avec une estimation de la garantie, le liquidateur obtient du tribunal l'autorisation de consentir à ce que le créancier retienne la garantie, ou exige de lui qu'il en fasse cession et remise.

Article 87. - Texte de l'article 87 :

87. Un liquidateur, créancier, contributeur, actionnaire ou membre de la compagnie peut contester toute réclamation déposée entre les mains du liquidateur ou toute déclaration de dividende.

Article 88. - Texte de l'article 108 :

108. Dans toute procédure relative à une compagnie, le liquidateur est désigné par la dénomination de : « liquidateur de (nom de la compagnie) », et non point par son nom seulement.

Article 89. - Texte de l'article 125 :

125. Le tribunal peut, par ordonnance rendue après l'ordonnance de mise en liquidation et la nomination du liquidateur, dispenser de l'avis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie que prescrit la présente loi, si, à sa discrétion, il croit que cet avis peut convenablement être omis.

Article 90. - Texte du paragraphe 138(2) :

(2) Si ces dividendes ne sont pas réclamés à l'expiration de trois ans, ils sont versés au ministre par la banque, avec l'intérêt accumulé.

Article 91. - Texte du paragraphe 139(2) :

(2) Si les deniers n'ont pas été payés à ces personnes, ils sont versés par la banque au ministre, avec l'intérêt accumulé; s'ils sont ensuite réclamés, ils sont versés à la personne qui y a droit, avec l'intérêt accumulé.

Article 92. - Nouveau.

Loi sur la Banque du Canada

Article 93, (1). - Texte de la définition de « banque » à l'article 2 :

« banque » Banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques.

(2). - Nouveau.

Article 94. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(2) :

(2) Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec la qualité d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou d'employé de l'une des institutions financières suivantes :

    a) les banques;

Article 95, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés de l'article 18 :

18. La Banque peut :

    . . .

    g) acheter et vendre des effets - lettres de change et billets à ordre - endossés, acceptés ou émis par une banque et venant à échéance au plus tard cent quatre-vingts jours, délai de grâce non compté, après la date où elle les acquiert;

    . . .

    h) consentir, pour une période d'au plus six mois, des prêts ou avances à des institutions financières - banques ou autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque - sur le nantissement avec ou sans dépossession de biens que celles-ci sont autorisées à détenir, notamment de valeurs mobilières appartenant aux catégories mentionnées aux alinéas a) à g), de lettres de change ou de billets à ordre;

    . . .

    l.1) accepter des dépôts effectués par une banque ou par un établissement membre de l'Association canadienne des paiements;

Article 96. - Texte du passage visé de l'article 20 :

20. Dans le cas où elle acquiert, aux termes de l'article 18, une lettre de change ou un billet à ordre auprès d'une institution financière - banque ou autre établissement membre de l'Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque -, la Banque peut :

Article 97, (1). - Texte de la définition de « institution financière fédérale » au paragraphe 22(5) :

« institution financière fédérale » Banque, banque régie par la Loi sur les banques d'épargne de Québec, chapitre B-4 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

(2). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « loi pertinente » au paragraphe 22(5) :

« loi pertinente » Loi qui régit chacune des institutions financières fédérales suivantes :

      a) banques, la Loi sur les banques;

      b) banques régies par la Loi sur les banques d'épargne de Québec, chapitre B-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, cette même loi;

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

Article 98. - Nouveau.

Article 99. - Texte des passages introductif et visé de l'article 8 :

8. Ont qualité d'institutions fédérales dans le cadre de la présente loi :

    a) toute banque régie par la Loi sur les banques;

Article 100. - Texte du paragraphe 18(1) :

18. (1) La demande d'assurance-dépôts se fait selon la forme prévue aux règlements administratifs.

Article 101. - Texte de l'article 26.01 :

26.01 Dans les articles 26.02 à 26.06, « dépôt » s'entend au sens que lui donne l'annexe, dans le cadre de l'assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.

Article 102. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 26.03(1) :

26.03 (1) Sous réserve de l'article 26.04, la Société peut donner l'autorisation si les conditions suivantes sont réunies :

    . . .

    d) la banque a, à l'égard de tous les dépôts d'un déposant :

      . . .

      (ii) soit payé au déposant, à la demande de ce dernier, un montant représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs,

      (iii) soit obtenu, à moins que le déposant ne se soit prévalu du sous-alinéa (ii), qu'une autre institution membre prenne en charge par écrit tous ses dépôts aux mêmes conditions;

Article 103. - Texte du paragraphe 26.04(3) :

(3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l'autorisation.

Article 104. - Texte du paragraphe 27(1) :

27. (1) Malgré toute autre loi fédérale, le surintendant procède, au moins une fois l'an et aux moments fixés par la Société pour un motif déterminé, à l'examen, au nom de la Société, des affaires de chaque :

    a) banque régie par la Loi sur les banques;

    b) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

    c) [Abrogé, 1991, ch. 45, art. 544]

Article 105. - Texte de l'article 28.1 :

28.1 Les dépenses occasionnées par tout examen supplémentaire durant la même année peuvent être imputées à l'institution membre concernée. Elles peuvent, le cas échéant, être recouvrées comme une créance de la Société.

Article 106. - Texte du paragraphe 29(3) :

(3) Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu'il envoie au ministre en vertu de l'article 533 de la Loi sur les banques et de l'article 505 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Article 107. - Les paragraphes 34(3) et (4) sont nouveaux. Texte du paragraphe 34(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au dépôt détenu par une institution membre qui a été pris en charge par une autre.

Article 108. - Nouveau.

Article 109. - Nouveau.

Loi sur l'Association canadienne des paiements

Article 110. - Nouveau.

Article 111. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 4(1) :

4. (1) L'Association se compose des membres suivants :

Article 112. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(3) :

(3) Sous réserve du paragraphe 10(1), les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l'élection des administrateurs, répartis en quatre catégories, à savoir :

    a) les banques;

Article 113. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(1) :

10. (1) Lorsque le nombre des membres de la catégorie dite « autres établissements financiers » visée au paragraphe 9(3) est inférieur à cinq, les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l'élection des administrateurs, répartis en trois catégories, à savoir :

    a) les banques;

Article 114, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 30(1) :

30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque membre, sauf la Banque du Canada, doit, selon le cas :

Loi sur les associations coopératives de crédit

Article 115. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « institution financière » à l'article 2 :

« institution financière » Selon le cas :

      . . .

      b) une banque;

Article 116, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 390(3) :

(3) L'association ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale que si :

    . . .

    d) dans le cas où la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)d), k) et m), l'association obtient au préalable l'autorisation écrite du ministre, donnée sur recommandation du surintendant.

(2). - Texte des paragraphes 390(6) à (8) :

(6) L'association ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)e).

(7) L'association qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)e) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

(8) L'association qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 396b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Article 117. - Nouveau.

Loi sur les sociétés d'assurances

Article 118, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « institution financière » au paragraphe 2(1) :

« institution financière » Selon le cas :

      . . .

      b) une banque;

(2). - Nouveau.

Article 119. - Nouveau.

Article 120. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 24(1) :

24. (1) Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société, autre qu'une société de secours, ainsi constituée serait la filiale d'une institution étrangère qui exploite une entreprise d'assurance, sauf si le ministre est convaincu que :

    . . .

    b) d'autre part, le pays étranger où l'institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, accorde ou accordera un traitement aussi favorable aux sociétés régies par la présente loi.

Article 121. - Texte du paragraphe 420(2) :

(2) Lorsque l'opération a pour effet de faire d'une société une filiale d'une institution étrangère se livrant à des activités d'assurance et dont aucune autre société n'est la filiale, le ministre ne peut l'approuver que s'il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité commerciale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale.

Article 122, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 495(4) :

(4) La société ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si :

    . . .

    c) dans le cas où la personne morale est visée aux alinéas (1)j) ou (2)f) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b) ou i) ou (2)d), la société obtient l'agrément préalable écrit du ministre, donné sur recommandation du surintendant.

(2). - Texte des paragraphes 495(6.1) à (7) :

(6.1) La société ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (4)a)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)d).

(6.2) La société qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (4)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

(7) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (4)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 501b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Article 123. - Texte de l'article 503 :

503. Il est interdit à la société d'assurance-vie dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de consentir ou d'acquérir des prêts commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une personne morale visée aux alinéas 495(1)a) à j) ou (2)a) à f) qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède - ou excéderait de ce fait - cinq pour cent de son actif total.

Article 124. - Texte de l'article 504 :

504. La société d'assurance-vie dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d'une personne morale visée aux alinéas 495(1)a) à j) ou (2)a) à f) qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne l'autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.

Article 125. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 574(2) :

(2) Le ministre ne donne son approbation que s'il est convaincu que :

    . . .

    b) d'autre part, le pays étranger où la personne morale exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, accorde ou accordera un traitement aussi favorable aux sociétés régies par la présente loi.

Article 126. - Nouveau.

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Article 127. - L'alinéa a.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de la définition de « institution financière » à l'article 3 :

« institution financière »

      a) Banque régie par la Loi sur les banques;

Article 128. - Nouveau.

Article 129. - Nouveau.

Article 130, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 23(1) :

23. (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer :

Article 131. - Nouveau.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Article 132. - Texte du paragraphe 8(3) :

(3) Les droits et recours d'un établissement participant, d'une chambre de compensation, d'un intermédiaire ou de la banque à l'égard des biens cédés en garantie de l'exécution d'un paiement ou d'une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.

Article 133, (1). - Texte du paragraphe 13(1) :

13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l'insolvabilité ou toute ordonnance d'un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d'une insolvabilité, l'institution financière peut, conformément aux termes de l'accord de compensation qu'elle a conclu, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net conformément à ses modalités, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière contre la personne qui le doit.

(2). - Texte de la définition de « accord de compensation » au paragraphe 13(2) :

« accord de compensation » Accord conclu entre institutions financières et qui soit constitue un contrat financier admissible au sens de l'article 22.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.

Article 134. - Texte de l'article 20 :

20. Sa Majesté, le ministre, la banque, tout fonctionnaire ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Article 135. - Nouveau.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Article 136, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « institution financière » à l'article 2 :

« institution financière » Selon le cas :

      . . .

      b) une banque régie par la Loi sur les banques;

(2). - Nouveau.

Article 137. - Nouveau.

Article 138. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 23(1) :

23. (1) Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société ainsi constituée serait la filiale d'une institution étrangère qui exerce des activités fiduciaires ou de prêt, sauf si le ministre est convaincu que :

    . . .

    b) d'autre part, le pays étranger où l'institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, accorde ou accordera un traitement aussi favorable aux sociétés régies par la présente loi.

Article 139, (1). - Texte du paragraphe 237(1) :

237. (1) La société peut vendre la totalité ou la quasi-totalité de ses éléments d'actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale à condition que celle-ci assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de la société.

(2). - Le paragraphe 237(4) est nouveau. Texte du paragraphe 237(3) :

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d'actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l'institution financière acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.

Article 140. - Texte du paragraphe 388(2) :

(2) Lorsque l'opération a pour effet de faire d'une société une filiale d'une institution étrangère se livrant à des activités de fiducie ou de prêt et dont aucune autre société n'est la filiale, le ministre ne peut l'approuver que s'il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité commerciale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale.

Article 141, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 453(3) :

(3) La société ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale que si :

    . . .

    c) dans le cas où la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)d), k) et m), la société obtient l'agrément préalable écrit du ministre, donné sur recommandation du surintendant.

(2). - Texte des paragraphes 453(6) à (8) :

(6) La société ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)d).

(7) La société qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

(8) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Article 142. - Texte de l'article 461 :

461. Il est interdit à la société dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires, de consentir ou d'acquérir des prêts commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une personne morale visée aux alinéas 453(1)a) à n) qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède - ou excéderait de ce fait - cinq pour cent de son actif total.

Article 143. - Texte de l'article 462 :

462. La société dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d'une personne morale visée aux alinéas 453(1)a) à n) qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne l'autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.

Article 144. - Nouveau.

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Article 145. - Texte du paragraphe 23(3) :

(3) Lorsque tout ou partie de la cargaison saisie conformément au paragraphe (1) est périssable, le fonctionnaire compétent ou toute autre personne ayant la garde de celle-ci peut la vendre, totalement ou seulement la partie qui est périssable, selon le cas. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Article 146, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « banque » au paragraphe 2(1) :

« banque »

      a) Les banques régies par la Loi sur les banques;

(2). - Texte de la définition de « personne morale » au paragraphe 2(1) :

« personne morale » Personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, ou toute autre personne morale constituée en quelque lieu et qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un bureau ou y possède des biens. La présente définition ne vise pas les banques régies par la Loi sur les banques, caisses d'épargne, compagnies d'assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes morales.

Article 147. - Texte de l'article 212 :

212. La présente loi, autre que les articles 69 à 69.4, 81, 81.1 et 81.2 et la partie XI, n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges que la Loi sur les banques confère aux banques ou aux personnes morales bancaires.

Loi sur les lettres de change

Article 148. - Texte de la définition de « banque » à l'article 2 :

« banque » Banque ou caisse d'épargne dotées de la personnalité morale et exerçant leur activité au Canada.

Loi sur la preuve au Canada

Article 149. - Texte de la définition de « institution financière » au paragraphe 29(9) :

« institution financière » La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution, constituée en personne morale au Canada, qui accepte des dépôts d'argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d'une telle banque ou institution.

Article 150. - Texte de la définition de « personne morale » au paragraphe 31(1) :

« personne morale » Toute banque, y compris la Banque du Canada et la Banque de développement du Canada, et chacune des compagnies ou sociétés suivantes faisant des affaires au Canada, savoir : compagnie de chemin de fer, de messagerie, de télégraphe et de téléphone (sauf une compagnie de tramway), compagnie ou société d'assurance, société de fiducie et société de prêt.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Article 151, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « entreprises fédérales » à l'article 52 :

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :

      . . .

      g) les banques;

Loi sur la Commission canadienne du blé

Article 152. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « banque » au paragraphe 2(1) :

« banque »

      a) Banque;

Loi sur la concurrence

Article 153. - Texte du paragraphe 49(3) :

(3) Au présent article et à l'article 45, « institution financière fédérale » s'entend d'une banque, d'une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d'une société ou société de secours régie par la Loi sur les sociétés d'assurances.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Article 154. - Texte de la définition de « compagnie » à l'article 2 :

« compagnie » Toute compagnie ou personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime, et toute compagnie constituée en personne morale qui possède un actif ou fait affaire au Canada, quel que soit l'endroit où elle a été constituée en personne morale. La présente définition exclut les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d'assurances et les compagnies auxquelles s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Code criminel

Article 155. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l'article 2 :

« valeur » ou « effet appréciable »

      a) Ordre, quittance de l'échiquier ou autre valeur donnant droit, ou constatant le titre de quelque personne :

        . . .

        (ii) soit à un dépôt dans une banque d'épargne ou autre;

Article 156. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 206(8) :

(8) Le présent article ne s'applique pas :

    . . .

    b) à la distribution par lot de primes données en récompenses pour favoriser l'épargne par la ponctualité à faire des dépôts périodiques d'épargnes hebdomadaires dans une banque d'épargne à charte;

Loi électorale du Canada

Article 157. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 216(1) :

216. (1) L'agent officiel doit maintenir à son nom un compte dans lequel il dépose les deniers visés à l'alinéa 217(1)b) et sur lequel il fait les paiements, les avances ou les dépôts visés à l'alinéa 217(1)a). Ce compte est maintenu dans les institutions suivantes :

    a) les banques;

Loi sur la taxe d'accise

Article 158. - Nouveau.

Article 159. - Nouveau.

Article 160. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 278(3) :

(3) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 50 000 $ ou plus, le payer ou le verser au compte du receveur général à l'une des institutions suivantes :

    a) une banque;

Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole

Article 161. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « créancier garanti » à l'article 2 :

« créancier garanti »

      . . .

      c) banque à qui une sûreté a été donnée sur les biens de l'agriculteur ou sur une partie de ses biens en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques.

Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative

Article 162. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « prêteur » à l'article 2 :

« prêteur »

      a) Banque;

Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles

Article 163. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « prêteur » au paragraphe 2(1) :

« prêteur »

      a) Banque;

Article 164. - Nouveau.

Loi sur les prêts aux entreprises de pêche

Article 165. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « prêteur » à l'article 2 :

« prêteur »

      a) Banque;

Article 166. - Nouveau.

Loi sur le Centre de recherches pour le développement international

Article 167. - Texte du paragraphe 20(1) :

20. (1) Est ouvert, au nom du Centre, un compte en banque intitulé « Compte du Centre de recherches pour le développement international » et appelé le « compte » au présent article.

Loi d'interprétation

Article 168. - Texte de la définition de « banque » au paragraphe 35(1) :

« banque » Banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques.

Code canadien du travail

Article 169. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « entreprises fédérales » à l'article 2 :

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :

      . . .

      g) les banques;

Loi nationale sur l'habitation

Article 170. - Texte de la définition de « prêteur » à l'article 2 :

« prêteur » Les personnes morales - notamment les sociétés de prêt ou de fiducie ou les compagnies d'assurance -, les dépositaires de fonds de fiducie, les sociétés de prêt à la construction, les caisses populaires ou autres coopératives de crédit, autorisés à faire des prêts garantis par sûretés immobilières, ainsi que les banques.

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Article 171. - Texte du paragraphe 24(2) :

(2) Le commissaire ouvre, au nom du gouvernement des territoires, des comptes dans les banques qu'il désigne pour le dépôt des deniers publics.

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Article 172. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(4) :

(4) Pour l'application de la présente loi, « emploi inclus » s'entend de tout emploi, autre qu'un emploi exclu, lié ou rattaché à la mise en service d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité de compétence fédérale et lié notamment à :

    . . .

    g) une banque;

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

Article 173. - Texte des passages introductif et visé de l'article 3 :

3. La présente loi s'applique aux :

    a) banques régies par la Loi sur les banques;

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 174, (1). - Texte du paragraphe 191(2) :

(2) Lorsque le contrat d'engagement de l'équipage doit être établi en une forme approuvée par le ministre, le marin peut exiger qu'une stipulation de délégation d'une somme égale ou inférieure à la moitié de ses gages, en faveur d'un de ses proches parents ou d'une caisse d'épargne, soit insérée au contrat au moyen d'une note de délégation.

(2). - Texte de la définition de « caisse d'épargne » au paragraphe 191(4) :

« caisse d'épargne » Caisse d'épargne de l'État ou banque ou caisse d'épargne au Canada.

(3). - Nouveau.

Article 175. - Texte de l'article 192 :

192. (1) Une délégation en faveur d'une caisse d'épargne doit être faite au profit des personnes désignées par règlements du ministre et exécutée de la manière réglementaire.

(2) La somme reçue par une caisse d'épargne, conformément à une délégation, ne peut être versée que sur demande formulée, par l'intermédiaire d'un enrôleur ou du ministre, soit par le marin lui-même, soit, s'il est décédé, par une personne à qui ses biens peuvent être remis sous l'autorité de la présente loi.

Article 176. - Texte du paragraphe 193(1) :

193. (1) Lorsque le solde de gages dû à un marin excède cinquante dollars et que ce dernier exprime au capitaine du navire le désir de bénéficier de moyens pour faire remise de tout ou partie de ce solde à une caisse d'épargne, ou à un proche parent en faveur de qui peut être faite une note de délégation, le capitaine doit procurer au marin la possibilité de disposer ainsi du montant de son solde au-delà de cinquante dollars, mais il n'est pas obligé de procurer ces moyens pendant que le navire est dans le port, si la somme devient exigible avant le départ du navire, ni autrement qu'à la condition que le marin prenne la mer sur le navire.

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Article 177. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « prêteur » au paragraphe 2(1) :

« prêteur »

      a) Banque;

Loi sur le Yukon

Article 178. - Texte du paragraphe 24(2) :

(2) Le commissaire ouvre, au nom du gouvernement des territoires, des comptes dans les banques qu'il désigne pour le dépôt des deniers publics.