Divers

575. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l'interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d'échéance.

Rembourse-
ment anticipé de prêts

(2) Sauf entente expresse entre la banque étrangère autorisée et l'emprunteur, la banque étrangère autorisée ne peut subordonner l'octroi, au Canada, d'un prêt ou d'une avance au maintien par l'emprunteur d'un solde créditeur minimum à la banque étrangère autorisée.

Solde minimum

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts :

Non-
application du paragraphe (1)

    a) soit garantis par une hypothèque immobilière;

    b) soit dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

(4) La banque étrangère autorisée ne peut réclamer de frais :

Absence de frais sur les chèques du gouverne-
ment

    a) pour l'encaissement d'un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une banque, à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d'une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada;

    b) pour l'encaissement de tout autre effet émis à titre d'autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

    c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l'un de ses ministères, ou d'un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

(5) Le paragraphe (4) n'interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la banque étrangère autorisée concernant :

Dépôts du gouverne-
ment du Canada

    a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

    b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la banque étrangère autorisée.

576. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

    b) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant;

    c) régir la communication par les banques étrangères autorisées des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

    d) obliger les banques étrangères autorisées à désigner parmi leurs dirigeants et employés se trouvant au Canada les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

    e) obliger les banques étrangères autorisées à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

    f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et des règlements pris en vertu de ceux-ci, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

576.1 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d'exercer des pressions indues pour forcer une personne à obtenir un produit ou service auprès d'une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un prêt de la banque étrangère autorisée.

Restrictions - ventes liées

(2) Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne de lui consentir un prêt à des conditions plus favorables qu'à ses autres emprunteurs si celle-ci obtient un produit ou service auprès d'une personne donnée.

Prêt à des conditions plus favorables

(3) Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée ou les entités de son groupe peuvent offrir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elles offriraient par ailleurs si la personne obtient un prêt auprès de la banque étrangère autorisée.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(4) La banque étrangère autorisée peut exiger qu'un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d'une personne donnée en garantie d'un prêt qu'elle lui consent soit approuvé par elle. L'approbation ne peut être refusée sans justification.

Approbation

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l'exercice de pressions indues.

Règlements

577. (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d'une somme que la banque étrangère autorisée a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu'elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque étrangère autorisée :

Cession pour cause de décès

    a) d'une part, d'un affidavit ou d'une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque étrangère autorisée, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l'effet de celle-ci;

    b) d'autre part, d'un des documents suivants :

      (i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d'homologation de ceux-ci ou sur un acte et l'ordonnance de nomination d'un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d'un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d'une autorité ou d'un tribunal canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau de l'autorité ou du tribunal, sans autre preuve, notamment de l'authenticité du sceau,

      (ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à une banque étrangère autorisée de refuser de donner effet à la transmission tant qu'elle n'a pas reçu les preuves écrites ou autres qu'elle juge nécessaires.

Preuve de transmission

578. (1) Pour l'application de la présente loi, la succursale de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

Succursale de tenue du compte

    a) celle dont le nom et l'adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d'une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d'un commun accord entre la banque étrangère autorisée et le déposant lors de l'ouverture du compte;

    b) à défaut d'indication de la succursale ou de l'accord prévus à l'alinéa a), celle désignée dans l'avis écrit envoyé par la banque étrangère autorisée au déposant.

(2) La dette de la banque étrangère autorisée résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement à la succursale de tenue du compte; la personne n'a le droit ni d'exiger ni de recevoir le paiement à une autre succursale.

Lieu du paiement de la dette

(3) Malgré le paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut autoriser, d'une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à une succursale autre que celle de tenue du compte.

Exception en cas d'autorisa-
tion

(4) La dette de la banque étrangère autorisée résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé la succursale de tenue du compte.

Lieu où la dette est contractée

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas où les activités que la banque étrangère autorisée exerce au Canada sont liquidées dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Non-
application du paragraphe (2)

579. (1) Le bref ou l'acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d'une instance, l'ordonnance ou l'injonction du tribunal ou l'avis ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d'en disposer autrement ne produisent leurs effets que sur les biens appartenant à une personne à la succursale de la banque étrangère autorisée où le bref, l'exploit, l'ordonnance ou l'injonction en question, ou l'avis y relatif, sont signifiés; dans le cas d'un compte de dépôt, ils ne produisent leurs effets que sur les sommes dues en raison d'un compte de dépôt et dans la mesure où ils ont été signifiés à la succursale de tenue du compte.

Effet d'un bref

(2) À l'exception des documents visés au paragraphe (1), les avis envoyés à la banque étrangère autorisée concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque étrangère autorisée que s'ils sont envoyés à la succursale où se trouve le compte du client.

Avis

580. Pour l'application des articles 425 à 436, incorporés par l'article 555, la banque étrangère autorisée qui accepte une lettre de change tirée sur elle et non payable à vue, la paie ou en fournit la provision ou donne une garantie ou promet de toute autre façon d'effectuer un paiement est réputée consentir un prêt ou une avance.

Assimilation

581. La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures qu'elle a le devoir d'établir sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.

Normes en matière de placements

Dépôt obligatoire à titre de cautionnement

582. (1) La banque étrangère autorisée doit de façon constante avoir en dépôt au Canada à titre de cautionnement auprès d'une institution financière canadienne agréée par le surintendant des éléments d'actif - non grevés et d'un genre approuvé par le surintendant - dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

Dépôts de certains éléments d'actif

    a) dans le cas où elle fait l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à cent mille dollars;

    b) dans le cas contraire, au plus élevé des montants suivants :

      (i) dix millions de dollars,

      (ii) cinq pour cent du montant des dettes liées à l'exercice de ses activités au Canada.

(2) Le cautionnement visé au paragraphe (1) doit être constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par le surintendant.

Contrat de dépôt

Exercice

583. (1) L'exercice de la banque étrangère autorisée peut se terminer, pour ce qui est des activités qu'elle exerce au Canada, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

Exercice

(2) Dans le cas où le premier exercice de la banque étrangère autorisée se terminerait moins de quatre mois après la date de l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe 534(1), son premier exercice se termine le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre, selon le cas, de l'année civile suivante.

Premier exercice

Vérificateur

Définitions

584. Les définitions de « cabinet de comptables » et de « membre », à l'article 313, s'appliquent aux articles 585 à 596.

Définitions

Nomination

585. (1) La banque étrangère autorisée nomme un cabinet de comptables à titre de vérificateur à l'égard de l'exercice de ses activités au Canada et avise le surintendant sans délai par écrit de cette nomination en précisant les nom et adresse du vérificateur et la date de nomination.

Nomination du vérificateur

(2) Est apte à exercer la fonction de vérificateur le cabinet de comptables qui répond aux exigences suivantes :

Conditions à remplir

    a) au moins deux de ses membres :

      (i) sont membres en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale,

      (ii) possèdent chacun cinq ans d'expérience au niveau supérieur dans l'exécution de la vérification d'institutions financières,

      (iii) résident habituellement au Canada,

      (iv) sont indépendants de la banque étrangère autorisée;

    b) le membre désigné conjointement par le cabinet et la banque étrangère autorisée pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l'alinéa a).

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :

Indépendan-
ce

    a) l'indépendance est une question de fait;

    b) un membre d'un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque étrangère autorisée si lui-même ou un autre membre du cabinet, ou si le cabinet de comptables lui-même :

      (i) soit est administrateur, dirigeant ou employé de la banque étrangère autorisée ou d'une entité de son groupe ou est associé en affaires avec un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque étrangère autorisée ou d'une entité de son groupe,

      (ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la banque étrangère autorisée ou d'une entité de son groupe,

      (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à titre de vérificateur, sauf si l'entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément au paragraphe 519(2).

(4) Dans les quinze jours suivant la nomination d'un cabinet de comptables, la banque étrangère autorisée et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions énumérées à l'alinéa (2)a) pour effectuer la vérification prévue au paragraphe 592(1) au nom du cabinet; elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

Avis au surintendant

(5) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque étrangère autorisée et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre du cabinet qui remplit les conditions énumérées à l'alinéa (2)a); elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

Remplace-
ment d'un membre désigné

(6) Dans le cas visé au paragraphe (5), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

Poste déclaré vacant

586. (1) Le vérificateur doit se démettre dès que, à la connaissance d'un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2).

Obligation de démissionner

(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2) et que son poste est vacant.

Destitution judiciaire

587. (1) La banque étrangère autorisée peut à tout moment révoquer son vérificateur.

Révocation par la banque étrangère autorisée

(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes 585(1) ou 589(1) par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé au vérificateur, à son établissement habituel d'affaires, et au dirigeant principal, au bureau principal de la banque étrangère autorisée.

Révocation par le surintendant