(5) Le ministre ne peut pas délivrer
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans après la date de prise d'effet de
l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe
534(1) applicable à la banque étrangère
autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et
d); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut
le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la
déposition sous serment d'un dirigeant de la
banque étrangère autorisée, que celle-ci sera
dans l'incapacité juridique d'acquitter les
éléments de passif visés par l'autorisation à
l'expiration de ce délai; dans les cas visés aux
alinéas (1)e) et f), il ne peut délivrer
d'autorisation qui serait valable plus de sept
ans après l'ordonnance d'agrément.
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Restriction
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530. (1) L'arrêté visé aux paragraphes
524(1) ou 528(1) ne peut prévoir une
dénomination :
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Dénomina- tions interdites
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(2) L'arrêté prévu aux paragraphes 524(1)
ou 528(1) peut prévoir l'emploi dans une
dénomination d'un mot visé à l'article 47 de
la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
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Dénomina- tion interdite par ailleurs
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531. La dénomination sociale de la banque
étrangère autorisée et toute autre
dénomination énoncée dans l'arrêté visé aux
paragraphes 524(1) ou 528(1) doivent figurer
lisiblement sur tous les documents établis par
elle ou en son nom - notamment les contrats,
factures, effets négociables - qui constatent
des droits ou obligations à l'égard des tiers.
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Publicité de
la dénomina- tion
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532. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, forcer la banque étrangère
autorisée qui, notamment par inadvertance, a
reçu une dénomination interdite par l'article
530 à la modifier sans délai.
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Changement
obligatoire
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination de la banque étrangère
autorisée qui ne se conforme pas à
l'ordonnance dans les soixante jours qui
suivent sa signification et lui attribuer une
autre dénomination qui constituera, tant
qu'elle ne sera pas modifiée conformément à
l'article 528, celle de la banque étrangère
autorisée.
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Invalidation
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533. (1) Sous réserve de l'article 531 et du
paragraphe (2), la banque étrangère autorisée
peut exercer ses activités au Canada sous un
nom autre que la dénomination énoncée dans
l'arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou
528(1).
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Autre nom
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(2) Dans le cas où la banque étrangère
autorisée exerce ses activités au Canada sous
un autre nom que la dénomination énoncée
dans l'arrêté, le surintendant peut, par
ordonnance, lui interdire d'utiliser cet autre
nom s'il est d'avis que celui-ci est visé par l'un
des alinéas 530(1)a) à e).
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Interdiction
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Ordonnance d'agrément |
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534. (1) Sur demande de la banque
étrangère autorisée, le surintendant peut
délivrer l'ordonnance d'agrément lui
permettant de commencer à exercer ses
activités au Canada.
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Délivrance de
l'ordonnance
d'agrément
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(2) La banque étrangère autorisée ne peut
commencer à exercer ses activités au Canada
sans avoir reçu l'ordonnance d'agrément.
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Interdiction
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(3) Le surintendant ne délivre l'ordonnance
d'agrément à la banque étrangère autorisée
que si celle-ci l'a convaincu de ce qui suit :
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Conditions
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(4) Le cautionnement visé au paragraphe
(3) doit être effectué auprès d'une institution
financière canadienne agréée par le
surintendant et constaté par un contrat de
dépôt préalablement approuvé par celui-ci.
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Contrat de
dépôt
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(5) L'ordonnance d'agrément peut être
assortie des conditions ou restrictions
compatibles avec la présente loi que le
surintendant estime utiles en ce qui a trait à
l'exercice par la banque étrangère autorisée de
ses activités au Canada.
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Conditions
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(6) Le surintendant peut à tout moment,
toujours par ordonnance, modifier
l'ordonnance d'agrément :
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Modification
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Il doit toutefois auparavant donner à la banque
étrangère autorisée la possibilité de lui
présenter ses observations à cet égard.
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(7) La banque étrangère autorisée est tenue
de faire paraître sans délai un avis de
l'ordonnance d'agrément dans un journal à
grand tirage paraissant au lieu où est situé son
bureau principal ou dans les environs.
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Avis public
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(8) Le surintendant fait publier un avis de
l'ordonnance d'agrément dans la Gazette du
Canada.
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Avis dans la
Gazette du
Canada
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(9) L'ordonnance d'agrément ne peut être
prise que dans l'année qui suit la prise d'effet
de l'arrêté visé au paragraphe 524(1).
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Délai de
délivrance de
l'agrément
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(10) L'arrêté prévu au paragraphe 524(1)
cesse d'avoir effet si l'ordonnance d'agrément
n'est pas prise dans l'année qui suit sa date de
prise d'effet.
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Cessation
d'existence
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Bureau principal et dirigeant principal |
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535. (1) La banque étrangère autorisée
maintient en permanence un bureau principal
au Canada, au lieu mentionné dans l'arrêté
visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).
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Bureau
principal
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(2) La banque étrangère autorisée peut
changer l'adresse de son bureau principal dans
les limites du lieu mentionné dans l'arrêté visé
aux paragraphes 524(1) ou 528(1).
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Changement
d'adresse
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(3) La banque étrangère autorisée envoie
dans les quinze jours un avis du changement
d'adresse au surintendant.
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Avis de
changement
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536. (1) La banque étrangère autorisée est
tenue de nommer un employé résidant
habituellement au Canada pour agir comme
son dirigeant principal pour l'application de la
présente partie.
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Nomination
du dirigeant
principal
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(2) La banque étrangère autorisée est tenue
de donner une procuration au dirigeant
principal l'habilitant expressément à recevoir
du ministre et du surintendant tous les avis
prévus par les lois du Canada et d'en envoyer
sans délai une copie au surintendant.
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Procuration
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(3) En cas de vacance du poste de dirigeant
principal, la banque étrangère autorisée
nomme un remplaçant sans délai; elle envoie
aussitôt une copie de la nouvelle procuration
au surintendant.
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Vacance
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Transfert des dettes |
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537. (1) La banque étrangère autorisée ne
peut, sous réserve du paragraphe (2), céder la
totalité ou quasi-totalité des dettes liées à
l'exercice de ses activités au Canada.
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Cession des
dettes
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(2) La banque étrangère autorisée peut,
avec l'agrément du ministre, céder la totalité
ou quasi-totalité des dettes liées à l'exercice
de ses activités au Canada à une autre banque
étrangère autorisée dans le cadre des activités
que celle-ci exerce au Canada, à une banque
ou à une personne morale régie par la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt.
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Autorisation
du ministre
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(3) L'agrément du ministre ne peut être
délivré que si, à la fois :
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Conditions
préalables
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Activités et pouvoirs |
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538. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, l'activité que la banque
étrangère autorisée exerce au Canada doit se
rattacher aux opérations bancaires.
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Activité
principale
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(2) Sont notamment considérés comme des
opérations bancaires :
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Précision
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539. (1) La banque étrangère autorisée peut
en outre, au Canada :
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Pouvoirs
supplémen- taires
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(2) Sauf autorisation prévue sous le régime
de la présente loi, il est interdit à la banque
étrangère autorisée d'exercer quelque activité
commerciale que ce soit au Canada et
notamment de faire le commerce d'articles ou
de marchandises.
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Interdiction
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que la banque étrangère
autorisée peut ou ne peut pas faire dans le
cadre de l'exercice des activités visées à
l'alinéa (1)b) et assortir de conditions cet
exercice et la prestation des services
financiers visés à l'alinéa 538(2)a) qui sont
des services de planification financière ou des
services visés à l'alinéa 538(2)c).
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Règlements
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540. (1) La banque étrangère autorisée qui
fait l'objet des restrictions et exigences visées
au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de
l'exercice de ses activités au Canada :
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Restrictions
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(2) La banque étrangère autorisée qui fait
l'objet des restrictions et exigences visées au
paragraphe 524(2) doit, de la façon prévue par
règlement :
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Exigences
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les avis et renseignements
visés au paragraphe (2).
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Règlements
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(4) La banque étrangère autorisée peut
accepter des dépôts ou contracter de quelque
autre façon des emprunts au moyen
d'instruments financiers - qui ne peuvent
être vendus ni négociés par la suite - auprès :
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Emprunts
autorisés
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(5) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas dans les
cas où le titre ou la lettre de change sont
vendus à une entité visée aux alinéas (4)a) ou
b) ou négociés au profit de celle-ci et ne
peuvent être vendus ou négociés par la suite.
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Non- application de l'alinéa (1)c)
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541. (1) Les dispositions de la présente loi
qui s'appliquent aux banques étrangères
autorisées s'appliquent aux banques
étrangères autorisées qui font l'objet des
restrictions et exigences visées au paragraphe
524(2) compte tenu des adaptations
nécessaires pour donner suite à ces restrictions
et exigences.
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Application
de certaines
dispositions
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(2) Dans les cas où la banque étrangère
autorisée fait l'objet des restrictions et
exigences visées au paragraphe 524(2), les
dispositions suivantes ne s'appliquent pas :
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Non- application de certaines dispositions
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