Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières |
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
partie I
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127. L'alinéa a) de la définition de
« institution financière », à l'article 3 de la
Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 45,
art. 557
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128. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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Accords |
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7.1 (1) Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, conclure des accords
avec l'autorité compétente d'une province :
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Accords avec
les provinces
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(2) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada avis de tout accord conclu dans le
cadre du paragraphe (1).
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Publication
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129. L'article 22 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, interdire ou restreindre la
communication par les institutions financières
des renseignements relatifs à la supervision
exercée par le surintendant qui sont précisés
par règlement.
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Règlements
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130. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(2) Si l'article 23 de la Loi sur le Bureau
du surintendant des institutions financières,
édicté par l'article 339 de la Loi modifiant
la législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant le
paragraphe (1), le paragraphe (1) est
abrogé à l'entrée en vigueur de cet article
23.
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131. L'article 23.1 de la Loi sur le Bureau
du surintendant des institutions financières,
édicté par l'article 339 de la Loi modifiant
la législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Le surintendant peut faire payer une
pénalité prévue par règlement à l'institution
financière ou à l'administrateur d'un régime
de pension qui :
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Pénalité
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(5) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction prévue à
l'alinéa (4)a).
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Infraction
continue
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Loi sur la compensation et le règlement des paiements |
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1996, ch. 6,
ann.
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132. Le paragraphe 8(3) de la version
anglaise de la Loi sur la compensation et le
règlement des paiements est remplacé par ce
qui suit :
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(3) The rights and remedies of a participant,
a clearing house, a central counter-party or the
Bank in respect of collateral granted to it as
security for a payment or the performance of
an obligation incurred in a designated clearing
and settlement system may not be the subject
of any stay provision or order affecting the
ability of creditors to exercise rights and
remedies with respect to the collateral.
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Rights, etc.,
not subject to
stay
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133. (1) Le paragraphe 13(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Malgré toute autre règle de droit
portant sur la faillite ou l'insolvabilité ou toute
ordonnance d'un tribunal relative à une
réorganisation, un arrangement ou une mise
sous séquestre dans le cadre d'une
insolvabilité, l'institution financière ou la
banque peut, conformément aux termes de
l'accord de compensation qu'elle a conclu,
mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net
conformément à ses modalités, la partie ayant
droit à celui-ci en devenant créancière contre
la personne qui le doit.
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Fin de
l'accord
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(2) La définition de « accord de
compensation », au paragraphe 13(2) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« accord de compensation » Accord conclu
entre des institutions financières ou entre
une ou plusieurs institutions financières et
la banque et qui soit constitue un contrat
financier admissible au sens de l'article
22.1 de la Loi sur les liquidations et les
restructurations, soit porte compensation
ou extinction des obligations de paiement,
présentes ou futures, avec le droit, présent
ou futur, de recevoir des paiements.
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« accord de
compensa- tion » ``netting agreement''
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134. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. Sa Majesté, le ministre, la banque, les
administrateurs, les dirigeants ou les
employés de la banque ou toute autre
personne agissant sous les ordres du
gouverneur de la banque bénéficient de
l'immunité judiciaire pour les actes ou
omissions commis de bonne foi dans
l'exercice - autorisé ou requis - des
pouvoirs et fonctions conférés par la présente
loi.
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Immunité
judiciaire
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135. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 22, de ce qui
suit :
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22.1 (1) La banque étrangère autorisée qui
veut devenir ou est un établissement
participant d'un système de compensation et
de règlement doit fournir au gouverneur de la
banque les renseignements relatifs à
l'application du droit étranger à la banque que
celui-ci estime nécessaires.
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Participation
de la banque
étrangère
autorisée
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(2) S'il est d'avis, se fondant sur les
renseignements visés au paragraphe (1) et sur
tous autres renseignements qu'il estime utiles,
que la participation de la banque étrangère
autorisée dans le système de compensation et
de règlement pose ou posera
vraisemblablement un risque systémique ou
un risque inacceptable pour la banque en ce
qui concerne la garantie des obligations de la
banque étrangère autorisée, le gouverneur
peut lui interdire d'être un participant dans le
système ou lui enjoindre de remplir les
conditions relatives à sa participation qu'il
estime nécessaires.
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Interdiction
ou conditions
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(3) Les pouvoirs que peut exercer le
gouverneur de la banque dans le cadre du
paragraphe (2) s'ajoutent aux autres pouvoirs
que lui ou la banque peuvent exercer en vertu
de la présente loi.
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Précision
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« banque étrangère autorisée » S'entend au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.
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« banque
étrangère
autorisée » ``authorized foreign bank''
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« système de compensation et de règlement »
S'entend au sens de l'article 3.
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« système de
compensation
et de
règlement » ``designat- ed clearing and settlement system''
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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1991, ch. 45
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136. (1) L'alinéa b) de la définition de
« institution financière », à l'article 2 de la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« institution étrangère d'un non-membre de
l'OMC » Institution étrangère qui n'est pas
contrôlée par un résident d'un membre de
l'OMC.
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« institution
étrangère
d'un
non-membre
de l'OMC » ``non- WTO Member foreign institution''
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« résident d'un membre de l'OMC » Résident
d'un membre de l'OMC au sens de l'article
11.1.
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« résident
d'un membre
de l'OMC » ``WTO Member resident''
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137. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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11.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, « résident d'un membre de l'OMC »
s'entend de :
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Définition de
« résident
d'un membre
de l'OMC »
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
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Application
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138. L'alinéa 23(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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139. (1) Le paragraphe 237(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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237. (1) La société peut vendre la totalité ou
quasi-totalité de ses éléments d'actif à une
institution financière constituée en personne
morale sous le régime d'une loi fédérale ou à
une banque étrangère autorisée dans le cadre
des activités que celle-ci exerce au Canada à
condition que l'institution ou la banque
acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité
des dettes de la société.
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Vente par la
société
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(2) Le paragraphe 237(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, la contrepartie de la vente
des éléments d'actif peut être versée en
numéraire ou en titres entièrement libérés de
l'institution financière ou de la banque
étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en
numéraire et en de tels titres ou encore de toute
autre manière prévue dans la convention de
vente.
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Contrepartie
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(4) Au présent article, « banque étrangère
autorisée » s'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur les banques.
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Définition de
« banque
étrangère
autorisée »
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140. Le paragraphe 388(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque l'opération a pour effet de faire
d'une société une filiale d'une institution
étrangère se livrant à des activités de fiducie
ou de prêt dont aucune autre société n'est la
filiale et qui est une institution étrangère d'un
non-membre de l'OMC , le ministre ne peut
l'approuver que s'il est convaincu que les
sociétés régies par la présente loi bénéficient
ou bénéficieront d'un traitement aussi
favorable sur le territoire où l'institution
étrangère exerce principalement son activité,
directement ou par l'intermédiaire d'une
filiale.
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Traitement
national
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141. (1) L'alinéa 453(3)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 388(4)
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(2) Les paragraphes 453(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 388(5)
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(6) La société ne peut, sans l'autorisation
écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par les sous-alinéas (3)a)(i) ou
a.1)(i) , sans l'acquérir également au sens de
l'alinéa 3(1)d).
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Acquisition
du contrôle
sans contrôle
de fait
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(7) La société qui acquiert le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par les sous-alinéas (3)a)(i) ou
a.1)(i) , ne peut, sans l'autorisation écrite du
ministre, se départir du contrôle au sens de
l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la
contrôler d'une autre façon.
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Abandon du
contrôle de
fait
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(8) La société qui contrôle une personne
morale visée aux alinéas (3)a) ou a.1) peut
renoncer au contrôle tout en maintenant un
intérêt de groupe financier si elle y est
autorisée par règlement pris en vertu de
l'alinéa 459b) et si le surintendant lui a donné
au préalable son autorisation écrite.
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Aliénation
d'actions
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142. L'article 461 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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461. Sous réserve de l'article 462 , il est
interdit à la société dont le capital
réglementaire est de vingt-cinq millions de
dollars ou moins, et celle-ci doit l'interdire à
ses filiales réglementaires, de consentir ou
d'acquérir des prêts commerciaux ou
d'acquérir le contrôle d'une personne morale
visée aux alinéas 453(1)a) à n) qui détient de
tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts
commerciaux détenus par elle et ses filiales
réglementaires excède - ou excéderait de ce
fait - cinq pour cent de son actif total.
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Capital
réglemen- taire de vingt-cinq millions ou moins
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143. L'article 462 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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462. La société dont le capital
réglementaire est de vingt-cinq millions de
dollars ou moins et qui est contrôlée par une
institution financière dont le capital
réglementaire est équivalent à plus de
vingt-cinq millions de dollars ou la société
dont le capital réglementaire est supérieur à
vingt-cinq millions de dollars peut consentir
ou acquérir des prêts commerciaux ou
acquérir le contrôle d'une personne morale
visée aux alinéas 453(1)a) à n) qui détient de
tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts
commerciaux détenus par elle et ses filiales
réglementaires excéderait de ce fait cinq pour
cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne
l'autorisation préalable écrite du surintendant
et se conforme aux conditions que celui-ci
peut fixer.
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Capital
réglemen- taire supérieur à vingt-cinq millions
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