46-47-48 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 27 |
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Loi modifiant la Loi nationale sur l'habitation
et la Loi sur la Société canadienne
d'hypothèques et de logement et une
autre loi en conséquence
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[Sanctionnée le 17 juin 1999]
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LOI NATIONALE SUR L'HABITATION |
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L.R., ch.
N-11; L.R.,
ch. 8 (1er
suppl.), ch.
20 (2e
suppl.), ch.
18 (3e
suppl.), ch.
25 (4e
suppl.); 1991,
ch. 47; 1992,
ch. 1, 32;
1994, ch. 35;
1995, ch. 47
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1. (1) Les définitions de « bande
indienne », « caisse d'assistance locative »,
« coût de construction d'un logement
familial », « coût de transformation »,
« ensemble d'habitation coopératif »,
« exploitation agricole », « habitation
multifamiliale », « hypothèque »,
« Indien », « prêt approuvé », « prêteur »,
« propriétaire », « région désignée »,
« réserve », « unité en copropriété » et
« valeur d'emprunt », à l'article 2 de la Loi
nationale sur l'habitation, sont abrogées.
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L.R., ch. 20
(2e suppl.),
art. 7, ch. 25
(4e suppl.),
par. 1(2);
1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V, art.
23, ch. 32,
art. 5; 1994,
ch. 35, art. 38
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(2) Les définitions de « ensemble
d'habitation », « ensemble d'habitation
locatif », « prêt assuré » et « prêteur
agréé », à l'article 2 de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 25
(4e suppl.),
par. 1(2);
1992, ch. 32,
art. 5
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« ensemble d'habitation »
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« ensemble
d'habitation
» ``housing project''
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« ensemble d'habitation locatif » Ensemble
d'habitation occupé ou destiné à être
occupé principalement par une ou plusieurs
personnes qui n'en sont pas propriétaires.
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« ensemble
d'habitation
locatif » ``rental housing project''
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« prêt assuré » Prêt qui est assuré par la
Société dans le cadre de la partie I.
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« prêt
assuré » ``insured loan''
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« prêteur agréé » Personne agréée
conformément à l'article 5.
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« prêteur
agréé » ``approved lender''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« personne » Sont compris parmi les
personnes les groupes de personnes, les
organisations, les municipalités, ainsi que
les ministères et organismes fédéraux et
provinciaux.
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« personne » ``person''
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2. L'article 3 de la même loi et l'intertitre
le précédant sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 32,
art. 6
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2.1 (1) Pour l'application de la présente loi,
toute opération aux termes de laquelle une
personne devient créancière d'une autre est
considérée comme un prêt de cette personne à
l'autre.
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Assimilation
au prêt
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(2) Le locataire, l'acheteur aux termes
d'une entente et l'occupant sont assimilés au
propriétaire si les circonstances sont telles
que, de l'avis de la Société, ils devraient être
considérés comme tel.
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Assimilation
au
propriétaire
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OBJET |
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3. La présente loi a pour objet, en matière de
financement de l'habitation, de favoriser
l'accès à une diversité de logements
abordables, d'encourager l'accessibilité à des
sources de financement ainsi que la
concurrence et l'efficience dans ce domaine,
d'assurer la disponibilité de fonds suffisants à
faible coût et de contribuer à l'essor du secteur
de l'habitation au sein de l'économie
nationale.
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Objet
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3. Les intertitres précédant l'article 4.1 et
les articles 4.1 à 21.5 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(1er suppl.),
art. 1, ch. 20
(2e suppl.),
art. 8, ch. 25
(4e suppl.),
art. 2 à 15, 17
à 19; 1992,
ch. 32, art. 7
à 24 et 26 à
28; 1995, ch.
47, art. 1
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PRÊTEURS AGRÉÉS |
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5. (1) La Société peut agréer des personnes
comme prêteurs pour l'application de la
présente loi.
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Agrément
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(2) L'agrément ou son renouvellement est
valable pour la période fixée par la Société.
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Durée de
validité
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(3) La Société peut, même après
l'agrément, fixer des conditions relatives au
prêteur agréé.
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Conditions
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(4) La Société peut suspendre ou annuler
l'agrément.
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Suspension
ou annulation
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(5) La Société peut établir le barème des
droits exigibles en ce qui a trait à l'agrément
et à la surveillance des prêteurs agréés.
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Droits
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6. (1) Par dérogation aux dispositions de
toute autre loi ou règle de droit limitant ses
pouvoirs, le prêteur agréé relevant de la
compétence du Parlement peut, sous réserve
du paragraphe (2) :
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Pouvoirs des
prêteurs
agréés
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(2) La Société peut restreindre les pouvoirs
que le prêteur agréé peut exercer en vertu du
paragraphe (1).
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Restriction
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PARTIE I |
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ASSURANCE DE PRÊTS À L'HABITATION, GARANTIE ET PROTECTION |
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7. Pour l'application de la présente partie,
« prêt à l'habitation » s'entend du prêt qui
remplit l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
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Définition de
« prêt à
l'habitation »
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8. (1) La Société peut assurer les risques liés
à des prêts à l'habitation.
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Assurance
des prêts
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(2) L'assurance des prêts à l'habitation,
dans le cas des prêteurs, est destinée à les
indemniser si les emprunteurs manquent à
leurs obligations; les obligations des
emprunteurs et des tiers ne sont pas modifiées
du fait de l'assurance ou de l'indemnisation.
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Bénéficiaires
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9. Dans les cas où elle a assuré un prêt
destiné à financer l'achèvement des travaux
relatifs à un ensemble d'habitation ou la
fourniture des matériaux pour celui-ci, la
Société peut consentir un prêt ou verser des
montants pour l'achèvement des travaux, la
fourniture des matériaux ou le paiement des
créances si les travaux n'ont pas été achevés
ou payés ou si les matériaux n'ont pas tous été
fournis ou payés.
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Paiements
par la Société
pour
l'achèvement
des travaux
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10. (1) La Société peut faire des paiements
au prêteur agréé ou au détenteur d'un prêt
assuré et consentir des prêts ou verser des
montants à un emprunteur ou au cessionnaire
des droits de celui-ci afin d'éviter un
manquement aux obligations liées à un prêt
assuré ou d'y remédier, même en partie, de
faciliter la modification des modalités de
paiement du prêt ou de protéger de quelque
autre façon ses intérêts en tant qu'assureur.
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Paiements
par la Société
en cas de
manquement
aux
obligations
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(2) Les paiements faits au prêteur agréé ou
au détenteur d'un prêt assuré dans le cadre du
paragraphe (1) ont pour effet de subroger la
Société dans les droits du prêteur agréé ou du
détenteur dans la mesure du montant payé;
celle-ci peut en poursuivre l'exécution en son
nom ou celui du prêteur ou du détenteur.
Toutefois, les sommes recouvrées par le
prêteur ou le détenteur sont imputées en
premier lieu à sa créance dans le cadre du prêt.
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Subrogation
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(3) La Société peut renoncer à la
subrogation visée au paragraphe (2).
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Renonciation
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11. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, le plafond du total impayé
et assuré de tous les prêts assurés est la somme
des montants suivants :
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Plafond
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12. La Société peut administrer un prêt à
l'habitation par contrat conclu avec le
détenteur de ce prêt.
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Adminis- tration de prêts à l'habitation
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13. La Société peut consentir un prêt à
l'habitation dans les cas suivants :
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Pouvoir de
consentir des
prêts
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14. La Société peut garantir le paiement de
tout ou partie du capital ou des intérêts - ou
des deux - relatifs à des titres fondés sur des
prêts à l'habitation.
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Garantie
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15. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, le total des montants en
capital garantis et impayés relativement aux
émissions des titres qui font l'objet d'une
garantie visée à l'article 14 et en vigueur ne
peut être supérieur au plafond applicable au
titre de l'article 11.
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Plafond
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16. La Société peut fournir une protection
contre les effets des changements des taux
d'intérêt applicables aux prêts à l'habitation.
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Protection
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17. La Société peut :
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Acquisition
et vente
d'obligations
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18. (1) La Société peut faire réassurer les
risques qu'elle couvre dans le cadre de la
présente partie, notamment au titre des
assurances, garanties ou protections.
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Réassurance
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(2) La Société peut verser au receveur
général les montants déterminés aux termes
du plan d'entreprise approuvé dans le cadre de
l'article 122 de la Loi sur la gestion des
finances publiques, à titre d'indemnité pour
les risques que, en sa qualité de mandataire,
elle fait courir à Sa Majesté dans le cadre de
la présente partie. Les versements constituent
des dépenses supportées par la Société au titre
des activités qu'elle exerce dans le cadre de la
présente partie.
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Versement de
montants au
receveur
général
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19. La Société peut :
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Conditions
d'exercice
des pouvoirs
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20. La Société peut autoriser un prêteur
agréé à agir en son nom pour ce qui est de
l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui
confère la présente partie et ce, même s'il
s'agit d'un prêt consenti ou administré par ce
prêteur agréé.
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Mandataires
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21. (1) La Société est tenue de mettre en
place des fonds à titre de provisions pour les
demandes de règlement, les pertes, les
dépenses et les frais relatifs aux activités
qu'elle exerce dans le cadre de la présente
partie.
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Constitution
de fonds
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(2) Le plan d'entreprise établi chaque année
par la Société en application de l'article 122
de la Loi sur la gestion des finances publiques
doit comporter une proposition relative à
l'utilisation à une ou plusieurs des fins
suivantes des bénéfices provenant des
activités qu'elle exerce dans le cadre de la
présente partie et qui ne sont pas portés au
crédit des fonds prévus au paragraphe (1) :
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Plan
d'entreprise
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(3) La Société est autorisée à mettre en
oeuvre la proposition visée au paragraphe (2)
si le plan d'entreprise où elle figure est
approuvé dans le cadre de l'article 122 de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
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Mise en
oeuvre de la
proposition
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(4) L'article 29 de la Loi sur la Société
canadienne d'hypothèques et de logement ne
s'applique pas aux bénéfices réalisés par la
Société dans le cadre des activités prévues à la
présente partie.
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Non-applicati
on
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4. L'intertitre « LOGEMENTS
LOCATIFS ET DISPOSITIONS
FINANCIÈRES » précédant l'article 22 et
les articles 22 à 31 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 25
(4e suppl.),
art. 20, 21;
1991, ch. 47,
art. 738;
1992, ch. 32,
art. 29 à 31
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