LOGEMENTS LOCATIFS |
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22. (1) La Société peut conclure des
contrats avec des constructeurs en vue de
garantir, pour le montant qu'elle fixe et sur
une période d'au plus trente ans, le rendement
financier, une fois les travaux de construction
achevés, d'ensembles d'habitation locatifs.
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Revenu
locatif garanti
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(2) La Société peut s'engager envers un
constructeur à conclure avec lui un contrat au
titre du paragraphe (1) s'il construit un
ensemble d'habitation locatif.
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Engagement
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(3) La Société peut fixer les conditions et
modalités relatives aux contrats prévus au
paragraphe (1), notamment en ce qui
concerne :
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Conditions
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(4) Les droits et obligations du constructeur
de l'ensemble d'habitation locatif découlant
du contrat visé au paragraphe (1) sont
personnels, le contrat ne pouvant être cédé à
un propriétaire subséquent qu'avec le
consentement écrit de la Société.
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Consente- ment requis
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23. (1) Par dérogation aux restrictions à son
pouvoir de prêter ou de placer de l'argent,
contenues dans toute loi ou autre règle de
droit, le prêteur agréé relevant de la
compétence du Parlement peut :
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Prêts pour
ensemble
d'habitation
locatif
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(2) Le prêt visé au paragraphe (1) ne peut
être consenti que s'il est approuvé par la
Société; celle-ci peut l'assujettir aux
conditions et modalités qu'elle juge
indiquées.
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Conditions et
modalités
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(3) La Société peut restreindre les pouvoirs
que le prêteur agréé peut exercer en vertu du
paragraphe (1).
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Restriction
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24. La Société peut, aux conditions et selon
les modalités qu'elle fixe, consentir un prêt à
une personne qui, à son avis, ne peut obtenir
un prêt visé à l'alinéa 23(1)a).
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Prêt par la
Société
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25. (1) La Société peut consentir des prêts
et verser des contributions à l'égard
d'ensembles d'habitation locatifs et consentir
des prêts pour refinancer une dette qui, à son
avis, est liée à un ensemble d'habitation
locatif, et faire remise de montants exigibles
sur les prêts.
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Prêts, etc.,
relatifs aux
ensembles
d'habitation
locatifs
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(2) La Société peut fixer les conditions et
modalités relatives à tout prêt ou à toute
contribution ou remise effectués dans le cadre
du paragraphe (1), notamment en ce qui
concerne :
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Conditions
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5. Les alinéas 32(6)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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6. Les articles 34 et 35 de la même loi sont
abrogés.
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1992, ch. 32,
art. 32, 33
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7. Les articles 51 à 55 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(2e suppl.),
art. 9; 1992,
ch. 32, art. 36
à 38
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51. (1) La Société peut consentir des prêts
et verser des contributions en vue d'aider à la
réparation, à la remise en état, à la
modification, à l'amélioration ou à la
transformation d'ensembles d'habitation et
faire remise de montants exigibles sur les
prêts.
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Prêts, etc.,
pour la
réparation et
la
modification
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(2) La Société peut fixer les conditions et
modalités relatives à tout prêt ou à toute
contribution ou remise effectués dans le cadre
du paragraphe (1), notamment en ce qui
concerne :
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Conditions
préalables
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8. Les intertitres « PRÊTS POUR
FACILITER L'ACCÈS À LA
PROPRIÉTÉ » et « Dispositions
générales » précédant l'article 57 et les
articles 57 à 60 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
art. 740;
1992, ch. 32,
art. 40
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AIDE DESTINÉE À FACILITER L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET L'OCCUPATION DES HABITATIONS |
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57. (1) La Société peut consentir des prêts
et verser des contributions à l'égard d'un
ensemble d'habitation occupé ou destiné à
être occupé par le propriétaire de celui-ci et
consentir des prêts destinés à refinancer une
dette qui, à son avis, est liée à un tel ensemble.
Elle peut aussi faire remise de montants
exigibles sur les prêts.
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Prêts, etc.,
relatifs aux
habitations
occupées par
leurs
propriétaires
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(2) La Société peut fixer les conditions et
modalités relatives à tout prêt ou à toute
contribution ou remise effectués dans le cadre
du paragraphe (1).
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Conditions et
modalités
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58. (1) La Société peut consentir des prêts
et verser des contributions destinés à faciliter
le paiement de frais qui, de l'avis de la Société,
sont liés à l'habitation ou à servir d'allocation
pour ces frais, et faire remise de montants
exigibles sur les prêts.
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Prêts, etc.,
relatifs aux
frais
d'habitation
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(2) La Société peut fixer les conditions et
modalités relatives à tout prêt ou à toute
contribution ou remise effectués dans le cadre
du paragraphe (1).
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Conditions
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9. L'intertitre précédant l'article 61 et les
articles 61 à 72 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(2e suppl.),
art. 10, ch. 25
(4e suppl.),
art. 24; 1991,
ch. 47, art.
741
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61. (1) La Société peut consentir des prêts
et verser des contributions aux associations
coopératives et à leurs membres relativement
à des ensembles d'habitation et leur consentir
des prêts pour refinancer des dettes qui, à son
avis, sont liées à des ensembles d'habitation.
Elle peut également faire remise de montants
exigibles sur les prêts.
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Prêts, etc., à
des
associations
coopératives
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(2) La Société peut fixer les conditions et
modalités relatives à tout prêt ou à toute
contribution ou remise effectués dans le cadre
du paragraphe (1), notamment en ce qui
concerne :
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Conditions
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10. L'intertitre « RECHERCHES SUR
LE LOGEMENT ET L'AMÉNAGEMENT
URBAIN » précédant l'article 73 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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RECHERCHE EN MATIÈRE D'HABITATION, URBANISME ET ACTIVITÉ INTERNATIONALE |
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11. (1) Le paragraphe 75(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
i), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 75(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'exercice des pouvoirs de la Société
visés aux alinéas (1)g) et i) est assujetti à
l'approbation du gouverneur en conseil.
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Approbation
nécessaire
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(3) Le paragraphe 75(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) La responsabilité maximale éventuelle
de la Société au titre de contrats conclus en
application du paragraphe (3) ne peut à aucun
moment dépasser dix millions de dollars, et
tout paiement au titre de ces contrats peut être
effectué en application de l'article 29 de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
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Restriction
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12. L'article 76 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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76. (1) La Société peut conclure des
accords, consentir des prêts et verser des
contributions pour l'élaboration, la mise en
oeuvre ou le financement de propositions qui
se rapportent à un ensemble d'habitation, à
l'accès à une diversité de logements
abordables, au cadre de vie ou à l'urbanisme
ou qui sont destinées à contribuer à l'essor du
secteur de l'habitation au sein de l'économie
nationale, et faire remise de montants
exigibles sur les prêts.
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Aide relative
à des
propositions
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(2) La Société peut fixer les conditions et
modalités relatives à tout accord conclu ou à
tout prêt ou toute contribution ou remise
effectués dans le cadre du paragraphe (1).
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Conditions
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77. (1) La Société peut :
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Activité
internatio- nale et soutien à l'exportation
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(2) La Société peut fixer les conditions et
modalités d'exercice des pouvoirs et fonctions
qui lui sont conférés par le paragraphe (1).
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Conditions
d'exercice
des pouvoirs
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13. Les articles 78 à 83 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 32,
art. 42
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78. Pour l'application de la présente partie,
« organisme de logement public » s'entend
d'une personne morale habilitée à acquérir ou
à aménager des terrains destinés à un
ensemble d'habitation, ou à construire,
acquérir ou gérer un ensemble d'habitation, et
qui appartient exclusivement :
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Définition de
« organisme
de logement
public »
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79. La Société peut entreprendre,
conjointement avec le gouvernement d'une
province ou tout organisme de celui-ci ou avec
un organisme de logement public, des
programmes en vue de :
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Programmes
conjoints
avec les
provinces
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80. (1) La Société peut consentir des prêts
et verser des contributions à une province, à
une municipalité ou à un organisme de
logement public en vue de faciliter
l'acquisition ou l'aménagement de terrains à
des fins d'habitation ou à des fins accessoires
à celles-ci et consentir des prêts pour
refinancer une dette qui, à son avis, est liée à
l'acquisition ou à l'aménagement de terrains
à ces fins, et faire remise de montants
exigibles sur les prêts.
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Prêt, etc., à
une province,
une
municipalité
ou un
organisme de
logement
public
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(2) La Société peut fixer les conditions et
modalités relatives à tout prêt ou à toute
contribution ou remise effectués dans le cadre
du paragraphe (1).
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Conditions
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14. Les paragraphes 84(4) et (5) de la
même loi sont abrogés.
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1992, ch. 32,
par. 43(1)
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15. Le paragraphe 85(3) de la même loi
est abrogé.
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16. Les articles 87 à 90 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 32,
art. 44
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87. Pour l'application de la présente partie,
« association de bienfaisance » s'entend
d'une personne morale constituée
exclusivement à des fins de charité, dont
aucune partie du revenu n'est payable à un
propriétaire, membre ou actionnaire de
celle-ci ni mise à sa disposition pour son
avantage personnel.
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Définition de
« association
de bienfai- sance »
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88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Société peut, relativement à des ensembles
d'habitation destinés à des étudiants et à leur
famille, consentir des prêts et verser des
contributions aux provinces ou organismes
provinciaux, aux municipalités ou organismes
municipaux, aux hôpitaux, aux commissions
scolaires, aux universités, aux collèges, aux
associations coopératives ou aux associations
de bienfaisance, et faire remise de montants
exigibles sur les prêts.
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Prêts, etc.,
visant des
ensembles
d'habitation
destinés à des
étudiants
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(2) Les prêts, contributions ou remises
prévus au présent article ne peuvent
s'effectuer qu'avec le consentement du
gouvernement de la province dans laquelle est
ou sera situé l'ensemble d'habitation en cause.
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Consente- ment de la province
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
quand les prêts, contributions ou remises sont
destinés à une province.
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Exception
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(4) La Société peut fixer les modalités et
conditions relatives à tout prêt ou à toute
contribution ou remise effectués dans le cadre
du paragraphe (1).
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Conditions
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17. L'intertitre « DISPOSITIONS
GÉNÉRALES » précédant l'article 92 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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