DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'HABITATION |
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18. (1) Le paragraphe 92(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 92(7) de la même loi
est abrogé.
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1992, ch. 32,
par. 45(2)
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19. Le passage du paragraphe 93(3) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(3) A contract with a builder entered into
under this section may provide
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Further
conditions
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20. Les articles 94 et 95 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(2e suppl.),
art. 11; 1992,
ch. 32, art. 46
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95. (1) La Société peut consentir des prêts
et verser des contributions pour faciliter le
paiement du coût en capital et des frais
d'exploitation d'ensembles d'habitation et
faire remise de montants exigibles sur les
prêts.
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Prêts, etc.,
destinés au
coût en
capital et aux
frais
d'exploitatio
n
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(2) La Société peut fixer les modalités et
conditions relatives à tout prêt ou à toute
contribution ou remise effectués dans le cadre
du paragraphe (1), notamment en ce qui
concerne :
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Conditions
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PARTIE XV |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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21. L'article 98 de la même loi est abrogé.
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L.R., ch. 20
(2e suppl.),
art. 12
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22. L'alinéa 99b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 32,
art. 49
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 99.1, de ce qui
suit :
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99.2 La Société peut fixer et percevoir les
droits à verser et la somme à payer pour les
services, les produits, les équipements, le
matériel et les installations qu'elle fournit, et
pour les activités qu'elle exerce, dans le cadre
de la présente loi.
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Droits
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24. L'article 101 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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100.1 Le ministre doit, sur les fonds affectés
au besoin à cette fin par le Parlement, payer à
la Société le montant des frais et dépenses
qu'elle a engagés pour l'application des
parties IV, VI, VII, IX, X, XI, XII et XIII et des
articles 25, 92, 95 et 100, et lui rembourser les
sommes suivantes :
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Financement
de la Société
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101. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure utile à
l'application de la présente loi.
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Règlements
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LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT |
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L.R., ch. C-7;
L.R., ch. 32
(2e suppl.),
ch. 1, 25 (4e
suppl.); 1992,
ch. 32; 1993,
ch. 44
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25. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la
Société canadienne d'hypothèques et de
logement est remplacé par ce qui suit :
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6. (1) Le conseil d'administration se
compose du président du conseil, du président
et de huit autres membres.
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Conseil
d'administrat
ion
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(2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 44, ann.
II, no 3(A)
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(4) À l'exception du président du conseil et
du président, les administrateurs sont
nommés, à titre amovible, par le ministre,
avec l'approbation du gouverneur en conseil,
pour des mandats respectifs de trois ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche
au plus la moitié des administrateurs.
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Nomination
des
administra- teurs
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(3) Le paragraphe 6(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Les administrateurs choisis à l'extérieur
de l'administration publique fédérale
reçoivent, pour leur présence aux réunions du
conseil et du comité de direction, les
honoraires que peut fixer le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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26. Le paragraphe 7(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 45, ann.
III, no 3(F)
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(3) Le conseil, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, nomme trois
vice-présidents et fixe leur traitement.
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Nomination
et traitement
des
vice-prési- dents
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27. L'article 9 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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9. Est constitué un comité de direction du
conseil, composé des administrateurs
suivants : le président du conseil, le président
et trois autres administrateurs choisis par le
conseil.
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Comité de
direction
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28. Le paragraphe 12(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, ses
pouvoirs et fonctions, y compris ceux qui ont
trait à la qualité d'administrateur et de
membre du comité de direction, sont exercés
par l'administrateur ou le dirigeant que
désigne le conseil.
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Intérim
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29. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. La Société peut établir des succursales
et nommer des mandataires.
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Succursales
et
mandataires
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30. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. Le capital de la Société est de vingt-cinq
millions de dollars ou tout montant supérieur
fixé par le gouverneur en conseil.
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Capital
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31. L'article 17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. Sous réserve de l'article 33 de la
présente loi et de l'article 100 de la Loi
nationale sur l'habitation, la Société assume,
pour le compte de Sa Majesté et au lieu du
ministre, les attributions, droits et obligations
conférés à celui-ci aux termes des lois sur
l'habitation ou des contrats passés sous leur
régime, sauf le pouvoir de faire des
versements sur le Trésor.
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Transfert
d'attributions
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32. Les alinéas 21(2)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 32,
art. 1
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33. Le passage de l'alinéa 28(1)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 32,
par. 3(1)
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34. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de ce qui
suit :
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Collaboration et ententes |
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28.1 (1) La Société peut collaborer avec des
personnes, des groupes de personnes, des
organisations, des municipalités ou des
ministères ou organismes fédéraux ou
provinciaux pour l'exercice de certains de ses
pouvoirs et fonctions et, à cette fin, participer
à des coentreprises.
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Collaboration
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(2) La Société peut conclure avec des
personnes, des groupes de personnes, des
organisations, des municipalités ou des
ministères ou organismes fédéraux ou
provinciaux des ententes prévoyant la prise en
charge par eux de certains de ses droits et de
certaines de ses attributions et obligations ou
l'autorisant à prendre en charge certains de
leurs droits et certaines de leurs attributions et
obligations.
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Ententes
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35. Le paragraphe 30(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 30
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(2) Le vérificateur doit être :
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Conditions à
remplir
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Loi modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement |
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L.R., ch. 25
(4e suppl.)
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36. L'intertitre précédant l'article 35 et
les articles 35 à 37 de la Loi modifiant la Loi
nationale sur l'habitation et la Loi sur la
Société canadienne d'hypothèques et de
logement sont abrogés.
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ABROGATION |
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37. Le Règlement national sur les prêts
pour l'habitation est abrogé.
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DORS/79- 419; DORS/80- 774
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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38. Sauf dans la mesure où la Société
canadienne d'hypothèques et de logement
renonce à leur application, les dispositions
de la Loi nationale sur l'habitation et du
Règlement national sur les prêts pour
l'habitation, dans leur version antérieure à
leur modification ou abrogation par la
présente loi, continuent de s'appliquer aux
ententes conclues par la Société avant cette
modification ou abrogation.
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Maintien -
ententes
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39. Les dispositions de la Loi nationale sur
l'habitation applicables en matière de
paiements ou remboursements à la Société
canadienne d'hypothèques et de logement
par le ministre chargé de l'application de la
Loi nationale sur l'habitation, sur les fonds
affectés au besoin par le Parlement ou sur
le Trésor, et qui sont modifiées ou abrogées
par la présente loi continuent de
s'appliquer, dans leur version antérieure à
cette modification ou abrogation, à toute
obligation de paiement ou de
remboursement à la Société qui découle de
l'application de cette loi dans sa version
antérieure à cette modification ou
abrogation.
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Maintien -
obligations
de paiement
et de
rembourse- ment
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40. Est réputé avoir reçu l'agrément visé
à l'article 5 de la Loi nationale sur
l'habitation, édicté par l'article 3 de la
présente loi, le prêteur qui était prêteur
agréé la veille de la sanction de la présente
loi.
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Présomption
d'agrément
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41. (1) Malgré l'article 3, la Société
canadienne d'hypothèques et de logement
peut maintenir le Fonds d'assurance
hypothécaire et le Fonds de garantie des
titres hypothécaires visés respectivement
aux articles 16 et 21.3 de la Loi nationale sur
l'habitation dans leur version antérieure à
la date de sanction de la présente loi et y
faire les opérations prévues au paragraphe
(2).
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Maintien de
certains fonds
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(2) La Société canadienne d'hypothèques
et de logement peut effectuer sur les fonds
visés au paragraphe (1) les versements et les
prélèvements, et les transferts d'éléments
d'actif, utiles à l'application de la Loi
nationale sur l'habitation ou à l'exercice de
ses activités.
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Opérations
sur les fonds
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