DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'HABITATION

18. (1) Le paragraphe 92(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) administrer des ensembles d'habitation ou fournir des services relativement à ceux-ci;

(2) Le paragraphe 92(7) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 32, par. 45(2)

19. Le passage du paragraphe 93(3) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) A contract with a builder entered into under this section may provide

Further conditions

20. Les articles 94 et 95 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 11; 1992, ch. 32, art. 46

95. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions pour faciliter le paiement du coût en capital et des frais d'exploitation d'ensembles d'habitation et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Prêts, etc., destinés au coût en capital et aux frais d'exploitatio n

(2) La Société peut fixer les modalités et conditions relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

Conditions

    a) l'exploitation et l'occupation de l'ensemble d'habitation;

    b) les restrictions relatives à l'aliénation ou à la location de l'ensemble d'habitation, d'une partie de celui-ci ou d'un droit sur celui-ci ou la constitution de sûretés sur l'ensemble d'habitation, la partie ou le droit;

    c) les limites applicables au rendement financier de l'ensemble d'habitation;

    d) le droit pour elle de prévoir la destination de tout montant excédant le montant des limites.

PARTIE XV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21. L'article 98 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 12

22. L'alinéa 99b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 32, art. 49

    b) en ce qui touche l'inspection des biens, au garant - même éventuel - dont la garantie est - ou serait - fournie au titre d'un programme de garantie reconnu par la Société ;

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 99.1, de ce qui suit :

99.2 La Société peut fixer et percevoir les droits à verser et la somme à payer pour les services, les produits, les équipements, le matériel et les installations qu'elle fournit, et pour les activités qu'elle exerce, dans le cadre de la présente loi.

Droits

24. L'article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100.1 Le ministre doit, sur les fonds affectés au besoin à cette fin par le Parlement, payer à la Société le montant des frais et dépenses qu'elle a engagés pour l'application des parties IV, VI, VII, IX, X, XI, XII et XIII et des articles 25, 92, 95 et 100, et lui rembourser les sommes suivantes :

Financement de la Société

    a) les contributions qu'elle a versées au titre des articles 25, 51, 57, 58, 61, 76, 80, 88, 91 et 95;

    b) les sommes qu'elle a prêtées et dont elle a fait remise au titre des articles 25, 51, 57, 58, 61, 76, 80, 86, 88 et 95;

    c) les pertes qu'elle a subies à l'égard des prêts ou garanties consentis au titre des parties II, VI, VII, X, XI et XII et des articles 76 et 95, à l'égard des terrains qu'elle a loués au titre du paragraphe 42(2) et à l'égard de la vente ou de l'exploitation d'ensembles d'habitation dans le cadre de l'article 92;

    d) les pertes résultant des achats qui doivent être effectués en application de l'alinéa 93(2)c);

    e) les frais engagés pour l'application de la partie IX et de l'article 100;

    f) les pertes qu'elle a subies à l'égard des programmes prévus aux articles 79 et 84;

    g) les frais et dépenses qu'elle a engagés pour la mise en oeuvre des ententes conclues sous le régime de l'article 99.1 ou sous le régime de l'article 28.1 de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

    h) les sommes qu'elle a versées pour rembourser une partie à une entente visée à l'alinéa g) des pertes, contributions, remises ou frais que cette partie a supportés et qui seraient visés aux alinéas a) à f) si la Société en était chargée;

    i) les sommes qu'elle a versées pour payer à une partie à une entente visée à l'alinéa g) les montants que cette partie a l'intention d'engager en vertu de l'entente pour toute mesure qui pourrait faire l'objet d'un remboursement en vertu du présent article si elle était prise par la Société.

101. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l'application de la présente loi.

Règlements

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

L.R., ch. C-7; L.R., ch. 32 (2e suppl.), ch. 1, 25 (4e suppl.); 1992, ch. 32; 1993, ch. 44

25. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le conseil d'administration se compose du président du conseil, du président et de huit autres membres.

Conseil d'administrat ion

(2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 3(A)

(4) À l'exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Nomination des administra-
teurs

(3) Le paragraphe 6(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Les administrateurs choisis à l'extérieur de l'administration publique fédérale reçoivent, pour leur présence aux réunions du conseil et du comité de direction, les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

26. Le paragraphe 7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 3(F)

(3) Le conseil, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme trois vice-présidents et fixe leur traitement.

Nomination et traitement des vice-prési-
dents

27. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. Est constitué un comité de direction du conseil, composé des administrateurs suivants : le président du conseil, le président et trois autres administrateurs choisis par le conseil.

Comité de direction

28. Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, ses pouvoirs et fonctions, y compris ceux qui ont trait à la qualité d'administrateur et de membre du comité de direction, sont exercés par l'administrateur ou le dirigeant que désigne le conseil.

Intérim

29. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. La Société peut établir des succursales et nommer des mandataires.

Succursales et mandataires

30. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. Le capital de la Société est de vingt-cinq millions de dollars ou tout montant supérieur fixé par le gouverneur en conseil.

Capital

31. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. Sous réserve de l'article 33 de la présente loi et de l'article 100 de la Loi nationale sur l'habitation, la Société assume, pour le compte de Sa Majesté et au lieu du ministre, les attributions, droits et obligations conférés à celui-ci aux termes des lois sur l'habitation ou des contrats passés sous leur régime, sauf le pouvoir de faire des versements sur le Trésor.

Transfert d'attributions

32. Les alinéas 21(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 32, art. 1

    a) quinze milliards de dollars;

    b) les montants supplémentaires autorisés par le Parlement pour l'application du présent article par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

33. Le passage de l'alinéa 28(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 32, par. 3(1)

    c) effectuer les opérations nécessaires à la gestion de ses finances et faire des placements - y compris des opérations et placements assurés ou garantis par elle - , notamment conclure les contrats ou effectuer les opérations suivantes :

34. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

Collaboration et ententes

28.1 (1) La Société peut collaborer avec des personnes, des groupes de personnes, des organisations, des municipalités ou des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux pour l'exercice de certains de ses pouvoirs et fonctions et, à cette fin, participer à des coentreprises.

Collaboration

(2) La Société peut conclure avec des personnes, des groupes de personnes, des organisations, des municipalités ou des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux des ententes prévoyant la prise en charge par eux de certains de ses droits et de certaines de ses attributions et obligations ou l'autorisant à prendre en charge certains de leurs droits et certaines de leurs attributions et obligations.

Ententes

35. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 30

(2) Le vérificateur doit être :

Conditions à remplir

    a) soit un comptable membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale et qui a exercé la profession de comptable pendant au moins six ans avant la date de la nomination;

    b) soit un groupe de comptables, constitué en société de personnes, qui désigne pour la vérification, avec le consentement de la Société, un membre qui satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l'alinéa a).

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement

L.R., ch. 25 (4e suppl.)

36. L'intertitre précédant l'article 35 et les articles 35 à 37 de la Loi modifiant la Loi nationale sur l'habitation et la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement sont abrogés.

ABROGATION

37. Le Règlement national sur les prêts pour l'habitation est abrogé.

DORS/79-
419; DORS/80-
774

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

38. Sauf dans la mesure où la Société canadienne d'hypothèques et de logement renonce à leur application, les dispositions de la Loi nationale sur l'habitation et du Règlement national sur les prêts pour l'habitation, dans leur version antérieure à leur modification ou abrogation par la présente loi, continuent de s'appliquer aux ententes conclues par la Société avant cette modification ou abrogation.

Maintien - ententes

39. Les dispositions de la Loi nationale sur l'habitation applicables en matière de paiements ou remboursements à la Société canadienne d'hypothèques et de logement par le ministre chargé de l'application de la Loi nationale sur l'habitation, sur les fonds affectés au besoin par le Parlement ou sur le Trésor, et qui sont modifiées ou abrogées par la présente loi continuent de s'appliquer, dans leur version antérieure à cette modification ou abrogation, à toute obligation de paiement ou de remboursement à la Société qui découle de l'application de cette loi dans sa version antérieure à cette modification ou abrogation.

Maintien - obligations de paiement et de rembourse-
ment

40. Est réputé avoir reçu l'agrément visé à l'article 5 de la Loi nationale sur l'habitation, édicté par l'article 3 de la présente loi, le prêteur qui était prêteur agréé la veille de la sanction de la présente loi.

Présomption d'agrément

41. (1) Malgré l'article 3, la Société canadienne d'hypothèques et de logement peut maintenir le Fonds d'assurance hypothécaire et le Fonds de garantie des titres hypothécaires visés respectivement aux articles 16 et 21.3 de la Loi nationale sur l'habitation dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi et y faire les opérations prévues au paragraphe (2).

Maintien de certains fonds

(2) La Société canadienne d'hypothèques et de logement peut effectuer sur les fonds visés au paragraphe (1) les versements et les prélèvements, et les transferts d'éléments d'actif, utiles à l'application de la Loi nationale sur l'habitation ou à l'exercice de ses activités.

Opérations sur les fonds