PERTE DE LA CITOYENNETÉ

13. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie.

Principe

14. La personne qui a la citoyenneté du fait de sa naissance à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant la qualité de citoyen du fait de leur propre naissance à l'étranger, soit qu'elle ait eu lieu après le 14 février 1977, soit qu'elle ait été enregistrée après cette date en conformité avec la législation antérieure , la perd le jour de son vingt-huitième anniversaire à moins qu'elle n'ait fait une demande au ministre pour la conserver et qu'elle ne justifie de sa résidence au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande.

Perte automatique

15. (1) Le ministre est tenu d'accepter la demande de répudiation de citoyenneté d'un citoyen qui, à la fois :

Faculté de répudiation

    a) a une citoyenneté étrangère ou l'obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

    b) n'est pas mineur;

    c) n'est pas incapable, en raison d'un handicap mental, de saisir la portée de la répudiation de citoyenneté;

    d) réside à l'étranger.

(2) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur des conditions prévues aux alinéas (1)c) ou d).

Dispense

16. (1) Le gouverneur en conseil peut, lorsqu'il est convaincu, sur rapport du ministre, que l'attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret révoquant la citoyenneté de l'intéressé ou la répudiation, par celui-ci, de sa citoyenneté.

Décret de révocation

(2) La révocation prend effet à la date précisée dans le décret.

Prise d'effet

(3) Pour l'application du présent article, est réputée avoir obtenu la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, la personne ayant obtenu la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci grâce à une admission au Canada à titre de résident permanent obtenue par l'un de ces moyens.

Présomption

17. (1) Le ministre ne peut établir le rapport mentionné au paragraphe 16(1) sans avoir auparavant avisé l'intéressé et sans que l'une ou l'autre des conditions suivantes se soit réalisée :

Avis préalable

    a) l'intéressé n'a pas, dans le délai imparti, demandé au ministre de saisir la Section de première instance de la Cour fédérale;

    b) cette dernière, saisie de l'affaire, a décidé par prépondérance des probabilités qu'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(2) L'avis doit faire état de la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date d'expédition, de demander au ministre de saisir la Section de première instance de la Cour fédérale.

Précision dans l'avis

(3) La décision de la Section de première instance est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel.

Caractère définitif de la décision

18. (1) Le ministre peut, lorsqu'il est convaincu que l'attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci s'est effectuée après l'entrée en vigueur de la présente loi au moyen de l'utilisation d'une fausse identité ou en violation de l'article 28, prendre un arrêté déclarant nulle l'attribution, la conservation, la répudiation ou la réintégration.

Arrêté d'annulation

(2) Le ministre avise l'intéressé de son intention au moins trente jours au préalable.

Avis préalable

(3) L'avis doit faire état de la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date d'expédition, de présenter au ministre ses observations écrites quant à l'arrêté.

Précision

(4) Le ministre donne sans délai avis de l'arrêté à l'intéressé et de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Avis à l'intéressé

(5) La prise de l'arrêté se prescrit par cinq ans après la date d'attribution, de répudiation, de l'autorisation du ministre au titre de l'article 14 ou de la réintégration.

Prescription

PARTIE 3

RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ

19. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à quiconque, ayant cessé d'être citoyen, lui en fait la demande, à condition que :

Réintégra-
tion sur demande

    a) d'une part, il n'ait pas cessé d'être citoyen par suite d'un décret ou d'une ordonnance de révocation ou d'annulation rendu au titre de la législation antérieure ou de la présente loi;

    b) d'autre part, il ait été légalement admis au Canada, après la perte de sa citoyenneté, comme résident permanent, n'ait pas depuis cessé de l'être et ait résidé à ce titre au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux années précédant la date de sa demande.

(2) Malgré le sous-alinéa 2(2)c)(i), est assimilée à une période de résidence au Canada pour l'application de l'alinéa (1)b) toute période pendant laquelle le demandeur a résidé à titre de résident permanent avec son conjoint alors que celui-ci était citoyen et travaillait à l'étranger, sans avoir été engagé sur place, pour les forces armées canadiennes ou l'administration publique fédérale ou celle d'une province.

Période de résidence

20. Le ministre attribue la citoyenneté dès réception d'un avis écrit à cet effet d'une femme qui, à la fois :

Cas de certaines femmes

    a) en raison d'une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

    b) aurait eu la qualité de citoyen si la Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970, était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou avant l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari.

PARTIE 4

INTERDICTIONS

Intérêt public

21. (1) Le ministre peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est contraire à l'intérêt public d'attribuer la citoyenneté, présenter un rapport au gouverneur en conseil lui recommandant la prise d'un décret interdisant l'attribution de la citoyenneté à cette personne ou la prestation par elle du serment de citoyenneté.

Rapport du ministre

(2) Le ministre avise l'intéressé de son intention au moins trente jours au préalable.

Préavis

(3) L'avis comporte un résumé des motifs contenus dans le rapport et fait état de la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date d'expédition, de présenter au ministre ses observations écrites quant à ces motifs.

Teneur de l'avis

22. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu, sur la foi du rapport prévu à l'article 21, qu'il est contraire à l'intérêt public d'attribuer la citoyenneté à une personne, interdire l'attribution ou la prestation du serment de citoyenneté.

Décret

(2) Dès la prise du décret, toute demande faite par l'intéressé pour l'attribution de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée par le ministre.

Conséquen-
ces

(3) Le décret est définitif et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel ni de contrôle judiciaire.

Caractère définitif et obligatoire

(4) Le décret vaut pour une période de cinq ans suivant sa prise.

Effet du décret

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le décret fait foi de son contenu.

Preuve

Sécurité nationale

23. (1) Au présent article, « comité de surveillance » et « menaces envers la sécurité du Canada » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Définitions de « comité de surveil-
lance » et de « menaces envers la sécurité du Canada »

(2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d'avis que l'intéressé devrait se voir refuser l'attribution de la citoyenneté, la possibilité de prêter le serment de citoyenneté ou encore la délivrance du certificat de répudiation, parce qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il s'est livré ou se livrera à des activités qui :

Renvoi au comité de surveillance

    a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;

    b) soit font partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'un acte criminel prévu par une loi fédérale.

(3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre envoie à l'intéressé un avis l'informant de la transmission du rapport et du fait qu'au terme d'une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l'article 27.

Avis à l'intéressé

(4) Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels se fonde le rapport en suivant - avec les adaptations nécessaires - la procédure prévue aux paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre de l'article 42 de cette loi, la mention de l'administrateur général valant celle du ministre.

Application de la Loi sur le Service canadien du renseigne-
ment de sécurité

(5) Afin de permettre à l'intéressé d'être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l'établissement du rapport, le comité de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet à l'exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.

Information de l'intéressé

(6) Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait rapport au gouverneur en conseil; il communique ses conclusions à l'intéressé au moment qu'il juge opportun.

Rapport

(7) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l'intéressé.

Fin de l'enquête

24. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 23(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l'opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y détiennent au moins douze sièges.

Nomination d'un juge à la retraite

(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.

Occupation du poste et nouveau mandat

(3) Elle reçoit, pour chaque jour où elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(4) Elle est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

25. (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 24(1) des cas où le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 23(7). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 23(2) et envoie à l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 23(3).

Renvoi

(2) Les paragraphes 23(4), (5) et (6) s'appliquent à la personne ainsi saisie.

Application des paragraphes 23(4), (5) et (6)

26. (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la personne nommée au titre du paragraphe 24(1) présente au solliciteur général du Canada son rapport d'activité pour l'exercice précédent.

Rapport annuel

(2) Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

27. (1) Le gouverneur en conseil peut déclarer, après avoir étudié le rapport du comité de surveillance, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'intéressé s'est livré ou se livrera à l'une des activités mentionnées aux alinéas 23(2)a) ou b).

Déclaration

(2) Dès que la déclaration est faite, toute demande de l'intéressé pour l'attribution ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée par le ministre.

Conséquen-
ces

(3) La déclaration est définitive et obligatoire et, malgré toute autre loi fédérale, n'est susceptible ni d'appel ni de contrôle judiciaire.

Caractère définitif et obligatoire

(4) La déclaration vaut pour une période de cinq ans à compter de la date où elle est faite.

Effet de la déclaration

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration fait foi de son contenu en ce qui a trait à la demande ou à l'avis.

Preuve