PERTE DE LA CITOYENNETÉ |
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13. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que
dans les cas prévus à la présente partie.
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Principe
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14. La personne qui a la citoyenneté du fait
de sa naissance à l'étranger d'un père ou d'une
mère ayant la qualité de citoyen du fait de leur
propre naissance à l'étranger, soit qu'elle ait
eu lieu après le 14 février 1977, soit qu'elle ait
été enregistrée après cette date en conformité
avec la législation antérieure , la perd le jour
de son vingt-huitième anniversaire à moins
qu'elle n'ait fait une demande au ministre
pour la conserver et qu'elle ne justifie de sa
résidence au Canada pendant au moins mille
quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans
qui ont précédé la date de sa demande.
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Perte
automatique
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15. (1) Le ministre est tenu d'accepter la
demande de répudiation de citoyenneté d'un
citoyen qui, à la fois :
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Faculté de
répudiation
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(2) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le
ministre a le pouvoir discrétionnaire de
dispenser le demandeur des conditions
prévues aux alinéas (1)c) ou d).
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Dispense
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16. (1) Le gouverneur en conseil peut,
lorsqu'il est convaincu, sur rapport du
ministre, que l'attribution, la conservation ou
la répudiation de la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci est intervenue par
fraude ou au moyen d'une fausse déclaration
ou de la dissimulation intentionnelle de faits
essentiels, prendre un décret révoquant la
citoyenneté de l'intéressé ou la répudiation,
par celui-ci, de sa citoyenneté.
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Décret de
révocation
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(2) La révocation prend effet à la date
précisée dans le décret.
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Prise d'effet
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(3) Pour l'application du présent article, est
réputée avoir obtenu la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci par fraude ou au
moyen d'une fausse déclaration ou de la
dissimulation intentionnelle de faits
essentiels, la personne ayant obtenu la
citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci
grâce à une admission au Canada à titre de
résident permanent obtenue par l'un de ces
moyens.
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Présomption
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17. (1) Le ministre ne peut établir le rapport
mentionné au paragraphe 16(1) sans avoir
auparavant avisé l'intéressé et sans que l'une
ou l'autre des conditions suivantes se soit
réalisée :
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Avis
préalable
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(2) L'avis doit faire état de la faculté qu'a
l'intéressé, dans les trente jours suivant la date
d'expédition, de demander au ministre de
saisir la Section de première instance de la
Cour fédérale.
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Précision
dans l'avis
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(3) La décision de la Section de première
instance est définitive et, par dérogation à
toute autre loi fédérale, non susceptible
d'appel.
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Caractère
définitif de la
décision
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18. (1) Le ministre peut, lorsqu'il est
convaincu que l'attribution, la conservation
ou la répudiation de la citoyenneté ou la
réintégration dans celle-ci s'est effectuée
après l'entrée en vigueur de la présente loi au
moyen de l'utilisation d'une fausse identité ou
en violation de l'article 28, prendre un arrêté
déclarant nulle l'attribution, la conservation,
la répudiation ou la réintégration.
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Arrêté
d'annulation
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(2) Le ministre avise l'intéressé de son
intention au moins trente jours au préalable.
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Avis
préalable
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(3) L'avis doit faire état de la faculté qu'a
l'intéressé, dans les trente jours suivant la date
d'expédition, de présenter au ministre ses
observations écrites quant à l'arrêté.
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Précision
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(4) Le ministre donne sans délai avis de
l'arrêté à l'intéressé et de son droit de
demander le contrôle judiciaire prévu à
l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
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Avis à
l'intéressé
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(5) La prise de l'arrêté se prescrit par cinq
ans après la date d'attribution, de répudiation,
de l'autorisation du ministre au titre de
l'article 14 ou de la réintégration.
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Prescription
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PARTIE 3 |
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RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ |
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19. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à
quiconque, ayant cessé d'être citoyen, lui en
fait la demande, à condition que :
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Réintégra- tion sur demande
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(2) Malgré le sous-alinéa 2(2)c)(i), est
assimilée à une période de résidence au
Canada pour l'application de l'alinéa (1)b)
toute période pendant laquelle le demandeur
a résidé à titre de résident permanent avec son
conjoint alors que celui-ci était citoyen et
travaillait à l'étranger, sans avoir été engagé
sur place, pour les forces armées canadiennes
ou l'administration publique fédérale ou celle
d'une province.
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Période de
résidence
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20. Le ministre attribue la citoyenneté dès
réception d'un avis écrit à cet effet d'une
femme qui, à la fois :
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Cas de
certaines
femmes
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PARTIE 4 |
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INTERDICTIONS |
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Intérêt public |
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21. (1) Le ministre peut, s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'il est contraire à l'intérêt public d'attribuer
la citoyenneté, présenter un rapport au
gouverneur en conseil lui recommandant la
prise d'un décret interdisant l'attribution de la
citoyenneté à cette personne ou la prestation
par elle du serment de citoyenneté.
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Rapport du
ministre
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(2) Le ministre avise l'intéressé de son
intention au moins trente jours au préalable.
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Préavis
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(3) L'avis comporte un résumé des motifs
contenus dans le rapport et fait état de la
faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours
suivant la date d'expédition, de présenter au
ministre ses observations écrites quant à ces
motifs.
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Teneur de
l'avis
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22. (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le gouverneur en conseil peut, s'il
est convaincu, sur la foi du rapport prévu à
l'article 21, qu'il est contraire à l'intérêt
public d'attribuer la citoyenneté à une
personne, interdire l'attribution ou la
prestation du serment de citoyenneté.
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Décret
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(2) Dès la prise du décret, toute demande
faite par l'intéressé pour l'attribution de la
citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci,
est réputée rejetée par le ministre.
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Conséquen- ces
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(3) Le décret est définitif et, par dérogation
à toute autre loi fédérale, non susceptible
d'appel ni de contrôle judiciaire.
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Caractère
définitif et
obligatoire
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(4) Le décret vaut pour une période de cinq
ans suivant sa prise.
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Effet du
décret
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(5) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, le
décret fait foi de son contenu.
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Preuve
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Sécurité nationale |
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23. (1) Au présent article, « comité de
surveillance » et « menaces envers la sécurité
du Canada » s'entendent au sens de l'article 2
de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité.
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Définitions
de « comité
de surveil- lance » et de « menaces envers la sécurité du Canada »
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(2) Le ministre peut, en lui adressant un
rapport à cet effet, saisir le comité de
surveillance des cas où il est d'avis que
l'intéressé devrait se voir refuser l'attribution
de la citoyenneté, la possibilité de prêter le
serment de citoyenneté ou encore la
délivrance du certificat de répudiation, parce
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'il s'est livré ou se livrera à des activités
qui :
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Renvoi au
comité de
surveillance
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(3) Dans les dix jours suivant la date du
rapport, le ministre envoie à l'intéressé un avis
l'informant de la transmission du rapport et du
fait qu'au terme d'une enquête sur la question,
le gouverneur en conseil pourrait faire à son
sujet la déclaration prévue à l'article 27.
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Avis à
l'intéressé
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(4) Le comité de surveillance examine les
motifs sur lesquels se fonde le rapport en
suivant - avec les adaptations
nécessaires - la procédure prévue aux
paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44
et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité pour les enquêtes
portant sur les plaintes présentées au titre de
l'article 42 de cette loi, la mention de
l'administrateur général valant celle du
ministre.
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Application
de la Loi sur
le Service
canadien du
renseigne- ment de sécurité
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(5) Afin de permettre à l'intéressé d'être
informé le mieux possible des circonstances
qui ont donné lieu à l'établissement du
rapport, le comité de surveillance lui adresse,
dans les meilleurs délais, un résumé des
informations dont il dispose à ce sujet à
l'exception de celles dont la communication
pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité
nationale ou à celle de personnes.
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Information
de l'intéressé
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(6) Au terme de son enquête, le comité de
surveillance fait rapport au gouverneur en
conseil; il communique ses conclusions à
l'intéressé au moment qu'il juge opportun.
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Rapport
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(7) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter
des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5)
et (6), le comité de surveillance met fin à son
enquête et en avise le ministre et l'intéressé.
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Fin de
l'enquête
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24. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, pour une période de trois à cinq ans,
un juge à la retraite d'une juridiction
supérieure qu'il charge de remplir les
fonctions du comité de surveillance prévues
aux paragraphes 23(4), (5) et (6). Cette
nomination est précédée de consultations
entre le premier ministre du Canada, le chef de
l'opposition à la Chambre des communes et le
chef de chacun des partis qui y détiennent au
moins douze sièges.
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Nomination
d'un juge à la
retraite
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(2) La personne ainsi nommée occupe son
poste à titre inamovible, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil. Elle peut recevoir un nouveau
mandat.
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Occupation
du poste et
nouveau
mandat
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(3) Elle reçoit, pour chaque jour où elle
exerce ses fonctions, la rémunération que fixe
le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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(4) Elle est indemnisée des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de celles-ci hors de son
lieu de résidence.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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25. (1) Le ministre peut saisir la personne
nommée au titre du paragraphe 24(1) des cas
où le comité de surveillance a mis fin à son
enquête en application du paragraphe 23(7).
Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport
visé au paragraphe 23(2) et envoie à
l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 23(3).
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Renvoi
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(2) Les paragraphes 23(4), (5) et (6)
s'appliquent à la personne ainsi saisie.
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Application
des
paragraphes
23(4), (5) et
(6)
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26. (1) Au plus tard le 30 septembre de
chaque année, la personne nommée au titre du
paragraphe 24(1) présente au solliciteur
général du Canada son rapport d'activité pour
l'exercice précédent.
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Rapport
annuel
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(2) Ce dernier le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Dépôt
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27. (1) Le gouverneur en conseil peut
déclarer, après avoir étudié le rapport du
comité de surveillance, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que l'intéressé s'est
livré ou se livrera à l'une des activités
mentionnées aux alinéas 23(2)a) ou b).
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Déclaration
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(2) Dès que la déclaration est faite, toute
demande de l'intéressé pour l'attribution ou la
répudiation de la citoyenneté, ou la
réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée
par le ministre.
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Conséquen- ces
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(3) La déclaration est définitive et
obligatoire et, malgré toute autre loi fédérale,
n'est susceptible ni d'appel ni de contrôle
judiciaire.
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Caractère
définitif et
obligatoire
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(4) La déclaration vaut pour une période de
cinq ans à compter de la date où elle est faite.
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Effet de la
déclaration
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(5) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi fédérale, la
déclaration fait foi de son contenu en ce qui a
trait à la demande ou à l'avis.
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Preuve
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