PARTIE 3 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI, MODIFICATION D'AUTRES LOIS, MODIFICATION CONDITIONNELLE ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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170. (1) L'Office constitué par l'article 14
et l'Office des eaux du Nunavut constitué
sous le régime de l'Accord avant la sanction
de la présente loi forment, à toutes fins
utiles, un seul et même organisme.
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Continuité de
l'Office des
eaux du
Nunavut
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(2) Les actes et décisions de l'Office
fondés sur l'Accord et précédant la sanction
de la présente loi sont, dans la mesure de
leur validité au regard de celle-ci, réputés
fondés sur elle.
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Actes et
décisions de
l'Office
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(3) Les approbations ministérielles
données à l'égard de permis délivrés par
l'Office avant la sanction de la présente loi
sont, dans la mesure de leur validité au
regard de celle-ci, réputées données sous
son régime.
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Approbations
ministérielles
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(4) Les actes accomplis au Nunavut par
les inspecteurs sous le régime de la Loi sur
les eaux des Territoires du Nord-Ouest entre
le 9 juillet 1996 et la date de sanction de la
présente loi sont, dans la mesure de leur
validité au regard de celle-ci, réputés
accomplis sous son régime.
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Action des
inspecteurs
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171. (1) La sanction de la présente loi ne
porte pas atteinte à la validité des permis
attribués sous le régime de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest et visant
des activités qui s'exercent au Nunavut; ils
sont dès lors réputés avoir été délivrés par
l'Office des eaux du Nunavut sous le régime
de la présente loi.
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Permis
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(2) L'Office des eaux du Nunavut est saisi
d'office des demandes de permis visant une
activité à laquelle s'applique la partie 1 et
présentées à l'Office des eaux des
Territoires du Nord-Ouest avant le 9 juillet
1996.
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Demande
pendante
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(3) Par dérogation au paragraphe (2),
l'Office des eaux des Territoires du
Nord-Ouest reste saisi des demandes dont il
a entrepris l'instruction avant le 9 juillet
1996. En cas de délivrance, de
renouvellement ou de modification d'un
permis, toutefois, celui-ci est réputé avoir
été délivré, renouvelé ou modifié, selon le
cas, sous le régime de la présente loi par
l'Office des eaux du Nunavut.
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Exception
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172. (1) Tant qu'ils n'ont pas été
remplacés ou abrogés en vertu de la
présente loi, les règlements et décrets pris
au titre des articles 33 et 34 de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest et en
vigueur le 9 juillet 1996 continuent de
s'appliquer à compter de cette date au
Nunavut - à l'exclusion des parcs
nationaux - et lient l'Office des eaux du
Nunavut à compter de la même date,
celui-ci étant dès lors investi des pouvoirs
conférés par eux à l'Office des eaux des
Territoires du Nord-Ouest.
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Règlements
existants
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(2) Les règlements pris sous le régime de
l'alinéa 33(1)m) de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest sont réputés
autoriser l'utilisation ordinaire des eaux
sans permis au Nunavut - à l'exclusion
des parcs nationaux.
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Utilisations
ordinaires
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(3) Dans l'année qui suit la sanction de la
présente loi, l'Office des eaux du Nunavut
peut, par arrêté, rendre inapplicable au
Nunavut tout règlement d'application des
alinéas 33(1)m) ou n) de la Loi sur les eaux
des Territoires du Nord-Ouest.
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Pouvoirs de
l'Office
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173. (1) Les règlements pris sous le
régime de l'alinéa 33(1)c) de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui
concerne l'utilisation des eaux du Nunavut
ou le rejet de déchets au Nunavut sont
réputés désigner comme catégories de
demandes n'exigeant pas la tenue d'une
enquête publique les catégories de
demandes visant :
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Demandes
n'exigeant
pas d'enquête
publique
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(2) Dans l'année qui suit la sanction de la
présente loi, le ministre consulte l'Office
sur l'application du paragraphe (1) à moins
que, entre-temps, un règlement
d'application de l'alinéa 81(1)f) n'ait été
pris en remplacement des règlements visés
par ce paragraphe.
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Consultation
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174. Le Tribunal constitué par l'article
98 et le Tribunal des droits de surface du
Nunavut constitué sous le régime de
l'Accord avant la sanction de la présente loi
forment, à toutes fins utiles, un seul et même
organisme.
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Continuité du
Tribunal des
droits de
surface du
Nunavut
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Modification de la présente loi |
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175. Les règles suivantes s'appliquent à
l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi
sur le Nunavut :
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Entrée en
vigueur de la
Loi sur le
Nunavut
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41. (1) The Board may, either jointly with
the Nunavut Planning Commission, the
Nunavut Impact Review Board and the
Nunavut Wildlife Management Board, as
established by the Agreement, acting as the
Nunavut Marine Council referred to in section
15.4.1 of the Agreement, or on its own, advise
and make recommendations respecting any
marine area to any department or agency of
the Government of Canada or the Government
of Nunavut , and those governments shall
consider that advice and those
recommendations when making any decision
that may affect that marine area.
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Marine areas
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47. Lorsque deux personnes sont titulaires
d'un permis ou d'une autre autorisation
d'utilisation des eaux délivrée par une autorité
ayant compétence pour la gestion des eaux
dans les Territoires du Nord-Ouest ou au
Nunavut , celle qui, la première, a présenté une
demande à cet effet a priorité sur l'autre quant
à l'utilisation des eaux en conformité avec son
permis ou son autorisation.
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Priorité
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176. La présente loi est, à l'entrée en
vigueur de l'article 78 de la Loi sur la
gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie ou à la date de sa sanction, la
dernière en date étant à retenir, modifiée
par adjonction, après l'article 68, de ce qui
suit :
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Vallée du Mackenzie
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68.1 Dans les cas de notification effectuée
en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la
gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à
l'égard d'une activité visée à ce paragraphe
que si les conditions prévues au paragraphe
78(3) de cette loi sont remplies.
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Terres des
Gwich'in et
du Sahtu
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Modification d'autres lois |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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177. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Office des eaux du Nunavut
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Tribunal des droits de surface du Nunavut
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Loi sur la prévention de la pollution des
eaux arctiques
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L.R., ch.
A-12
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178. La définition de « analyste », à
l'article 2 de la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques, est remplacée
par ce qui suit :
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1992, ch. 40,
art. 49
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de la Loi sur les ressources en
eau du Canada, de la Loi sur les eaux du
Yukon, de la Loi sur les eaux des Territoires
du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du
Nunavut et le Tribunal des droits de surface
du Nunavut.
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« analyste » ``analyst''
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Loi sur la gestion des ressources de la vallée
du Mackenzie
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1998, ch. 25
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179. L'article 60 de la Loi sur la gestion
des ressources de la vallée du Mackenzie est,
à son entrée en vigueur ou à la sanction de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest
s'appliquent à l'office en ce qui concerne les
terres inuit visées à ces articles, même si ces
terres sont situées à l'extérieur de la vallée du
Mackenzie.
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Terres inuit
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Loi autorisant l'émission et la vente des
actions de la Commission d'énergie du Nord
canadien
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1988, ch. 12
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180. L'article 12 de la Loi autorisant
l'émission et la vente des actions de la
Commission d'énergie du Nord canadien est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 39,
par. 49(1)
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12. Le ministre peut par arrêté, avec
l'agrément du gouverneur en conseil,
dispenser la Société du paiement des droits
prévus, pour l'utilisation des eaux ou le rejet
de déchets, par le permis délivré à cet effet en
application de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les
eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de
surface du Nunavut.
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Dispense de
droits
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Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest
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1992, ch. 39
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181. (1) La définition de « usager
particulier », à l'article 2 de la version
française de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.
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(2) Si le présent article entre en vigueur
avant l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :
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« terres territoriales » Terres des Territoires du
Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef
du Canada ou dont le gouvernement fédéral
a le pouvoir de disposer, à l'exclusion des
terres du Nunavut.
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« terres
territo- riales » ``territorial lands''
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« terres territoriales » Terres des Territoires du
Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef
du Canada ou dont le gouvernement fédéral
a le pouvoir de disposer.
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« terres
territo- riales » ``territorial lands''
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(3) Si le présent article entre en vigueur
avant l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :
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« Nunavut » Le territoire visé à l'article 3 de
la Loi sur le Nunavut.
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« Nunavut » ``Nunavut''
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(4) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« usager ordinaire » La personne qui utilise
les eaux pour subvenir à ses besoins ou se
constituer un revenu, sans toutefois les
détourner, les obstruer ni modifier leur
cours, leurs rives ou leur lit.
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« usager
ordinaire » ``instream user''
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182. (1) Si le présent article entre en
vigueur avant l'article 3 de la Loi sur le
Nunavut, l'article 7 de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest est remplacé par
ce qui suit :
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7. Avec l'agrément du gouverneur en
conseil et sous réserve d'un accord conclu en
application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les
ressources en eau du Canada, le ministre peut,
au nom du gouvernement fédéral, conclure
avec un gouvernement provincial ou
territorial un accord concernant la gestion des
eaux qui sont situées en partie dans les
Territoires du Nord-Ouest - à l'exclusion du
Nunavut - et en partie dans le territoire du
Yukon ou dans une province, ou qui coulent
entre les Territoires du Nord-Ouest - à
l'exclusion du Nunavut - et le territoire du
Yukon ou une province.
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Accord avec
une province
ou un
territoire
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(2) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 L'Office peut, lorsque
l'activité - utilisation des eaux ou rejet de
déchets - visée par une demande dont il est
saisi aurait des répercussions importantes sur
l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets
dans une région à l'égard de laquelle une autre
autorité est compétente en matière de gestion
des eaux, collaborer avec cette autorité.
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Autres
autorités de
gestion des
eaux
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183. (1) Si le présent article entre en
vigueur avant l'article 3 de la Loi sur le
Nunavut :
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8. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la
Loi sur les forces hydrauliques du Canada et
sous réserve du paragraphe (2), il est interdit
d'utiliser - ou de permettre d'utiliser - les
eaux d'une zone de gestion - à l'exclusion
du Nunavut - contrairement aux conditions
d'un permis ou sans l'autorisation
réglementaire visée à l'alinéa 33(1)m).
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Utilisation
des eaux
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8. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la
Loi sur les forces hydrauliques du Canada et
sous réserve du paragraphe (2), il est interdit
d'utiliser - ou de permettre d'utiliser - les
eaux d'une zone de gestion contrairement aux
conditions d'un permis ou sans l'autorisation
réglementaire visée à l'alinéa 33(1)m).
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Utilisation
des eaux
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(2) L'alinéa 8(2)b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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184. Si le présent article entre en vigueur
avant l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :
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9. (1) Sauf autorisation par règlement pris
au titre de l'alinéa 33(1)n) ou aux conditions
prévues dans un permis, il est interdit, sous
réserve du paragraphe (2), de déposer des
déchets - ou d'en permettre le dépôt - dans
des eaux d'une zone de gestion - à
l'exclusion du Nunavut -, ainsi qu'en tout
autre endroit dans des conditions qui
permettent à ces déchets ou à ceux résultant de
leur dépôt d'atteindre ces eaux.
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Interdiction
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9. (1) Sauf autorisation par règlement pris
au titre de l'alinéa 33(1)n) ou aux conditions
prévues dans un permis, il est interdit, sous
réserve du paragraphe (2), de déposer des
déchets - ou d'en permettre le dépôt - dans
des eaux d'une zone de gestion ainsi qu'en
tout autre endroit dans des conditions qui
permettent à ces déchets ou à ceux résultant de
leur dépôt d'atteindre ces eaux.
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Interdiction
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