(iv) les paragraphes 36(2) et (3) de cette loi s'appliquent dès lors comme si les mots « de la détermination par arbitrage » étaient substitués aux mots « du prononcé du jugement »,

      (v) le paragraphe 36(5) de cette loi s'applique dès lors comme si les mots « tribunal d'arbitrage » étaient substitués aux mots « tribunal »;

    e) aucune preuve de tout ce qui s'est dit ou d'un aveu fait au cours d'une négociation en vertu du présent paragraphe n'est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement de l'indemnité payable à l'organisation inuit désignée ou devant un tribunal d'arbitrage constitué en application du chapitre 38 de l'Accord pour fixer le montant de l'indemnité.

(5) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.

Fixation des frais

(6) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

Créance de Sa Majesté

(7) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis fournisse une sûreté, selon le montant et les autres modalités que le ministre détermine, garantissant le paiement des frais payables en application du présent article.

Sûreté

(8) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un permis, pour atténuer un préjudice ou dommage causé ou susceptible d'être causé à une terre lors de l'expropriation, prend l'un ou l'autre des engagements ci-après, si l'engagement est accepté par le propriétaire ou l'intéressé, l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur l'expropriation s'y applique et l'Office peut en assurer l'exécution comme s'il s'agissait d'une condition d'obtention du permis :

Convention entre les parties

    a) abandonner ou accorder au propriétaire de la terre ou à l'intéressé une partie de ses terres ou des terres dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ces terres;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.

(9) Copie du document attestant l'autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1), certifiée conforme par le président de l'Office, est remise au responsable de l'enregistrement des titres de biens-fonds pour la circonscription dans laquelle est située la terre visée.

Enregistre-
ment

(10) Les dispositions de l'article 43 de la Loi sur l'Office national de l'énergie concernant, d'une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l'Enregistrement et, d'autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s'appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux copies déposées en application du paragraphe (9).

Fonctions des directeurs de l'Enregistre-
ment

(11) Le présent article ne s'applique pas aux terres du Nunavut dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer.

Exceptions

(12) L'expropriation d'une terre inuit en application du présent article est assujettie à la partie 9 du chapitre 21 de l'Accord.

Priorité de l'Accord

Registre public

77. (1) L'Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu'il reçoit et pour chaque permis, les renseignements réglementaires.

Registre public

(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter, pendant les heures de bureau de l'Office, le registre tenu en application du présent article.

Consultation du registre

(3) L'Office fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés par lui, copie des renseignements contenus au registre.

Copies d'extraits du registre

Décisions

78. (1) L'Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions qu'il prend dans le cadre d'une affaire concernant un permis ou une demande.

Motifs

(2) Il fait tenir copie de la décision et de ses motifs :

Copie aux intéressés

    a) au demandeur ou au titulaire du permis visé;

    b) lorsque l'article 63 s'applique aux eaux visées, à l'organisation inuit désignée;

    c) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.

79. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions de l'Office sont définitives.

Caractère définitif

80. (1) Il peut être interjeté appel des décisions de l'Office à la Cour fédérale sur toute question de droit ou de compétence, sur autorisation de la cour à cet effet, obtenue sur demande présentée dans les trente jours qui suivent le prononcé de la décision attaquée, ou dans le délai supplémentaire que la cour ou un juge de celle-ci accorde dans des circonstances spéciales.

Appel à la Cour fédérale

(2) L'appel n'est recevable que s'il est formé dans les soixante jours qui suivent la date de l'ordonnance autorisant l'appel.

Délai

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements et décrets

81. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, par règlement :

Règlements

    a) constituer des zones de gestion des eaux au Nunavut, chacune correspondant à un bassin fluvial ou à quelque autre entité géographique;

    b) pour l'application des alinéas b) à d) de la définition de « déchet », à l'article 4 :

      (i) désigner des substances et catégories de substances,

      (ii) fixer les quantités ou concentrations limites de substances ou de catégories de substances,

      (iii) désigner des modes de traitement et de transformation de l'eau;

    c) autoriser l'utilisation, sans permis, des eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - aux fins prévues et dans les conditions ou les limites - de quantité, de régime ou de temps - fixées;

    d) autoriser le rejet de déchets sans permis au Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - et déterminer les conditions du rejet, notamment les quantités, concentrations et types de déchets pouvant être rejetés;

    e) déterminer les modalités de la déclaration prévue au paragraphe 12(3);

    f) sur la recommandation de l'Office ou après consultation de celui-ci, déterminer les catégories de demandes relatives aux permis pour lesquelles la tenue d'une enquête publique n'est pas nécessaire;

    g) déterminer les critères à suivre par l'Office pour décider si l'activité projetée requiert un permis de type A ou de type B;

    h) déterminer ce qui constitue un conflit d'intérêts important au sens du paragraphe 23(1);

    i) déterminer la nature, les conditions et la forme de la sûreté prévue au paragraphe 75(1), et en régir le montant, notamment en habilitant l'Office à fixer celui-ci dans les limites réglementaires;

    j) fixer les normes de qualité des eaux pour le Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux;

    k) fixer les normes relatives aux effluents pour le Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux;

    l) fixer les normes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages utilisés dans le cadre des entreprises principales;

    m) fixer les droits à payer pour :

      (i) le droit d'utiliser les eaux ou d'y rejeter des déchets conformément à un permis,

      (ii) le dépôt des demandes auprès de l'Office,

      (iii) la consultation du registre tenu en application de l'article 77;

    n) déterminer les modalités, de temps ou autres, de paiement des droits réglementaires;

    o) enjoindre aux personnes qui utilisent les eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - ou y rejettent des déchets de tenir les livres et registres nécessaires à l'application de la présente partie et de produire auprès de l'Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur leurs activités;

    p) enjoindre aux personnes qui rejettent des déchets dans les eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l'Office ou d'en faire l'analyse elles-mêmes et d'en communiquer les résultats à celui-ci;

    q) régir le prélèvement et la méthode d'analyse d'échantillons d'eau ou de déchets;

    r) déterminer la forme du registre que doit tenir l'Office au titre de l'article 77 et les renseignements à y porter;

    s) régir les pouvoirs et fonctions des analystes désignés au titre de l'article 84;

    t) d'une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

(2) Pour l'application des alinéas (1)a), c) et d), la recommandation du ministre est subordonnée à l'approbation de l'Office.

Approbation de l'Office

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent varier selon les zones de gestion des eaux constituées sous le régime de l'alinéa (1)a), en fonction de critères tels que la forme d'utilisation des eaux, le but de l'utilisation ou la quantité ou le régime utilisés, ou encore la quantité, la concentration et le type de déchets rejetés.

Variation des règlements

82. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l'Office de ne pas délivrer de permis relativement à telle activité concernant les eaux désignées dans le décret, ou interdire telle activité dont l'exercice sans permis serait par ailleurs autorisé par les règlements d'application des alinéas 81(1)c) ou d) :

Réserve à l'égard de droits d'utilisation

    a) soit afin de permettre l'étude et la planification détaillées de l'utilisation de ces eaux, notamment la planification par la Commission d'aménagement;

    b) soit dans les cas où l'utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice, ou le maintien de leur qualité, sont requis à l'égard d'une entreprise déterminée qui est, à son avis, d'intérêt public.

(2) Le permis délivré à l'encontre du décret pris en application du paragraphe (1) est nul et non avenu.

Délivrance en contravention du décret

83. L'Office fait au ministre, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, les recommandations qu'il estime opportunes sur toute question à l'égard de laquelle les articles 81 et 82 autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements ou décrets.

Recomman-
dations au ministre

Contrôle d'application

84. (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d'inspecteur ou d'analyste pour l'application de la présente partie.

Inspecteurs et analystes

(2) Chaque inspecteur reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu.

Production du certificat

85. (1) Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements ou un permis, l'inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3) :

Pouvoirs de visite de l'inspecteur

    a) procéder à la visite de tout lieu au Nunavut s'il a des motifs raisonnables de croire que des travaux y sont en cours, soit pour la construction d'ouvrages destinés à servir dans le cadre d'une entreprise principale, soit pour la modification ou l'agrandissement de tels ouvrages;

    b) examiner, au besoin, des ouvrages visés à l'alinéa a) afin de vérifier si des plans et des devis faisant partie d'une demande de permis présentée à l'Office par le constructeur sont respectés, ou si la modification ou l'agrandissement de ces ouvrages est susceptible d'entraîner la contravention d'une condition du permis;

    c) procéder à la visite de tout autre lieu au Nunavut - à l'exclusion d'un parc national - s'il a des motifs raisonnables de croire que des eaux y sont utilisées, que s'y effectue - ou s'y est effectuée - une opération qui produit - ou risque de produire - des déchets, ou que s'y trouvent des déchets qui risquent d'être ajoutés à des eaux, et examiner les ouvrages qui s'y trouvent, les eaux et tous déchets, ou ouvrir tout contenant s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des déchets, et en prélever des échantillons.

(2) L'inspecteur qui procède légalement à une visite visée au paragraphe (1) peut examiner et reproduire, en tout ou en partie, tout livre ou autre document se trouvant sur les lieux, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements sur l'objet de la visite.

Examen de livres et documents

(3) L'inspecteur ne peut s'autoriser des alinéas (1)a) ou c) pour visiter un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

Lieu d'habitation

(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente partie.

Assistance à l'inspecteur

86. (1) L'inspecteur peut ordonner la prise des mesures qu'il juge raisonnable d'imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l'utilisation des eaux, le rejet de déchets ou une défaillance attribuable à l'utilisation des eaux ou au rejet de déchets, ou encore pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Réparation

    a) d'une part, que :

      (i) soit les eaux ont été utilisées - ou risquent de l'être - en contravention du paragraphe 11(1) ou d'une condition d'un permis,

      (ii) soit des déchets ont été rejetés - ou risquent de l'être - en contravention du paragraphe 12(1) ou d'une condition d'un permis,

      (iii) soit il y a eu - ou risque d'y avoir - défaillance d'un ouvrage lié à l'utilisation des eaux ou au rejet de déchets, même en l'absence de contravention des normes fixées par règlement ou par un permis;

    b) d'autre part, que les effets nuisibles de l'utilisation, du rejet ou de la défaillance entraînent - ou risquent d'entraîner - un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.

(2) Il fait rapport au ministre et à l'Office au sujet des mesures qu'il a ordonnées.

Rapport au ministre