46-47 ELIZABETH II

CHAPITRE 10

Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants, la Loi sur les pensions, la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, la Loi sur le ministère des Anciens combattants, la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 25 mars 1999]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

L.R., ch. W-3; L.R., ch. 7 (1er suppl.), ch. 12 (2e suppl.), ch. 20, 37 (3e suppl.); 1990, ch. 39, 43; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 17, 18; 1996, ch. 11; 1998, ch. 21

1. (1) La définition de « ancien combattant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

      b.1) un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale;

(2) La définition de « ancien combattant » au paragraphe 2(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

      g) un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée.

2. (1) L'article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), les bénéficiaires touchent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, leur allocation à titre viager après février 1996 pour chaque mois où ils ne résident pas au Canada et jusqu'au mois déterminé par arrêté du ministre si, pendant qu'ils n'y résidaient pas, ils touchaient, entre les 1er mars et 19 décembre 1995 inclusivement, une allocation mentionnée au paragraphe (1), ou y avaient droit, ou encore étaient le conjoint ou l'enfant d'un ancien combattant - allié ou allié à service double - visé à ce paragraphe.

Exception

(6) Pour l'application du paragraphe (5), n'est pas considéré comme un conjoint ou un enfant la personne qui le devient après le 2 décembre 1998.

Statut de conjoint ou d'enfant

(2) Sont réputés valablement faits les versements d'allocations qui auraient été valables si le paragraphe 6.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avait été en vigueur le 1er mars 1996.

3. (1) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« dépôt d'équipages canadien » Dépôt d'équipages de la marine marchande du Canada établi en vertu du décret C.P. 14/3550 du 19 mai 1941.

« dépôt d'équipages canadien »
``Canadian manning pool''

« eaux territoriales du Canada » Bande maritime qui suit le tracé de la côte du Canada et de Terre-Neuve sur une largeur de trois milles marins, y compris la zone définie comme eaux territoriales du Canada en application du décret C.P. 3139 du 18 décembre 1937. En sont exclues, d'une part, la zone délimitée à l'article premier de la convention conclue entre le roi Georges III et les États-Unis, signée à Londres le 20 octobre 1818, et, d'autre part :

« eaux territoriales du Canada »
``territorial waters of Canada''

      a) la partie du Saint-Laurent située à l'est de la ligne tracée plein sud à partir de l'embouchure de la rivière Saguenay;

      b) les eaux du détroit de Juan de Fuca situées à l'ouest du méridien de 124o 30' de longitude.

« en détresse » Se dit de la personne naufragée, congédiée ou délaissée d'un navire à bord duquel elle était engagée et qui se trouvait en détresse hors du Canada ou de Terre-Neuve et a reçu du secours, ou y avait droit, en vertu :

« en détresse »
``distressed mariner''

      a) du Règlement sur les marins en détresse édicté par le décret C.P. 609 du 23 mars 1937, dans sa version en vigueur à l'époque en cause;

      b) du décret C.P. 8592 du 9 novembre 1943.

« indemnité pour risques de guerre » La prime payée aux équipages des navires servant en eaux dangereuses par :

« indemnité pour risques de guerre »
``war risk bonus''

      a) les propriétaires de navires ou les sociétés de navigation conformément aux décisions ou instructions du Conseil national du travail en temps de guerre en vertu des textes suivants, dans leur version en vigueur à l'époque en cause :

        (i) le Décret concernant les salaires et les indemnités de vie chère en temps de guerre, décret C.P. 8253 du 24 octobre 1941,

        (ii) le Décret régissant les salaires en temps de guerre, décret C.P. 5963 du 10 juillet 1942,

        (iii) le Décret de 1943 régissant les salaires en temps de guerre, décret C.P. 9384 du 9 décembre 1943;

      b) le gouvernement du Canada en vertu du décret C.P. 122/7359 du 19 août 1942, dans sa version en vigueur à l'époque en cause.

« navire allié » Navire, autre qu'un navire canadien ou servant l'ennemi. Est aussi visé tout navire appartenant au gouvernement d'un pays occupé par l'ennemi, ou à une personne y résidant, et placé sous contrôle canadien ou allié.

« navire allié »
``allied ship''

« navire canadien »

« navire canadien »
``Canadian ship''

      a) Navire immatriculé ou attributaire d'un permis au Canada ou à Terre-Neuve; n'est pas visé le navire affrété coque nue par un affréteur résidant hors du Canada ou de Terre-Neuve ou pris en charge et mis en service par un pays allié;

      b) tout autre navire - compte non tenu du lieu de son immatriculation ou de délivrance de permis - dont l'équipage a été engagé en vertu des lois du Canada ou de Terre-Neuve, lorsqu'il est :

        (i) affrété coque nue par un affréteur résidant au Canada ou à Terre-Neuve,

        (ii) pris en charge et mis en service par le Conseil canadien de navigation ou par une autorité navale canadienne, ou sous le contrôle ou pour le compte de l'un ou l'autre.

« voyage de cabotage » Voyage effectué entre des points situés au Canada, à Terre-Neuve, aux États-Unis et à Saint-Pierre-et-Miquelon et au cours duquel le navire ne passe pas par le détroit de Béring ni au sud du 36o parallèle.

« voyage de cabotage »
``home-
trade voyage
''

« voyage de long cours » Voyage au-delà des limites d'un voyage de cabotage.

« voyage de long cours »
``foreign voyage''

(7.2) Les règles suivantes s'appliquent au présent article :

Règles d'application

    a) le statut d'un navire et des membres de son équipage, ainsi que la classe de voyage qu'il effectue, sont établis conformément à la Loi de la marine marchande du Canada, 1934 et ses règlements d'application, dans leur version à l'époque en cause;

    b) les registres officiels établissant l'identité d'un navire non immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve sont ceux que reconnaissent les usages internationaux ou les lois du pays d'immatriculation;

    c) un navire n'est pas considéré comme un navire canadien ou un navire allié si, à l'époque en cause, il n'était ni immatriculé ou attributaire d'un permis, ni un yacht de plaisance qui ne se livre pas au commerce, ni un navire qui se livre à l'industrie de la pêche;

    d) faute d'attestation officielle quant au service d'un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ou d'un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée, le ministre peut - sauf quant à la possibilité d'indemnisation pour risques de guerre mentionnée au sous-alinéa (7.3)a)(i) - accepter une déclaration solennelle ou semblable d'un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) les renseignements sur l'existence du navire à bord duquel l'intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels,

      (ii) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve,

      (iii) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements;

    e) le domicile d'une personne est celui de celle-ci au début du service ou de tout fait visé à l'alinéa (7.3)d);

    f) le ministre peut présumer le décès s'il est, hors de tout doute raisonnable, convaincu selon la preuve dont il dispose sur les circonstances entourant la disparition de l'intéressé ou la perte du navire à bord duquel il servait que le décès est effectivement survenu.

(7.3) Est un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale :

Ancien combattant de la marine marchande de la Première ou Seconde Guerre mondiale

    a) quiconque, pendant l'une ou l'autre guerre, a servi à bord d'un navire canadien au cours de tel des voyages suivants :

      (i) voyage couvert par une indemnité pour risques de guerre selon les clauses du contrat ou autres états officiels,

      (ii) voyage de long cours,

      (iii) voyage de cabotage dont au moins une partie a été effectuée à l'extérieur des eaux territoriales du Canada et dont les points de départ et d'arrivée sont respectivement situés soit au Canada ou aux États-Unis, ou vice-versa, soit dans une province et une autre province, soit à Terre-Neuve ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'extérieur de celles-ci, ou vice-versa, ou dont l'objet était le secours et le sauvetage ou la récupération, ou la pose ou réparation de câbles,

      (iv) voyage durant lequel ou bien le navire, ou un autre navire canadien ou allié à proximité, a été attaqué par l'ennemi, ou bien a été attaqué ou endommagé par des opérations ou contre-opérations des forces amies ou à la suite de risques de navigation découlant de la guerre;

    b) quiconque, pendant l'une ou l'autre guerre, a été transporté par mer, par terre ou par air sur un théâtre réel de guerre, ou au-dessus de celui-ci, afin :

      (i) de se rendre à bord d'un navire canadien pour y servir lors d'un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii),

      (ii) de retourner au Canada ou au pays dont il était citoyen ou ressortissant, ayant accompli un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou un service visé à l'alinéa c);

    c) tout membre d'un dépôt d'équipages canadien qui, pendant l'une ou l'autre guerre, a servi sur un théâtre réel de guerre;

    d) toute personne domiciliée au Canada qui, pendant l'une ou l'autre guerre :

      (i) a servi à bord d'un navire allié lors d'un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv),

      (ii) a été transportée par mer, par terre ou par air sur un théâtre réel de guerre ou au-dessus de celui-ci, afin de se rendre à bord d'un navire allié pour y servir lors d'un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), ou de retourner au Canada, ayant accompli un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou un service visé au sous-alinéa (iii),

      (iii) étant membre d'un dépôt d'équipages allié, a servi sur un théâtre réel de guerre,

      (iv) était en détresse;

    e) quiconque, par suite d'une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue pendant son service comme marin marchand canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, au sens de l'article 21.1 de la Loi sur les pensions :

      (i) reçoit une pension,

      (ii) a accepté une pension rachetée,

      (iii) après son décès, s'est vu octroyer une pension ou a fait l'objet d'une déclaration confirmant son droit à celle-ci.

(7.4) Est un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée :

Ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée

    a) quiconque, entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953 inclusivement, a servi à bord d'un navire canadien dans les eaux - ainsi que leurs golfes, baies et criques - situées entre les littoraux de la Sibérie, de la Corée et de la Chine et une ligne imaginaire qui commence à un point du littoral de la Sibérie à 135o de longitude est; de là vers le sud jusqu'à un point situé à 38o 30' de latitude nord et à 135o de longitude est; de là vers le sud-ouest jusqu'à un point situé à 30o de latitude nord et à 124o de longitude est; de là vers le sud jusqu'à Shokoto Sho; de là vers l'ouest jusqu'à Shichisei Seki; et de là vers l'ouest jusqu'à un point du littoral de la Chine à 23o de latitude nord;

    b) quiconque, par suite d'une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue pendant son service comme marin marchand canadien de la guerre de Corée, au sens de l'article 21.1 de la Loi sur les pensions :

      (i) reçoit une pension,

      (ii) a accepté une pension rachetée,

      (iii) après son décès, s'est vu octroyer une pension ou a fait l'objet d'une déclaration confirmant son droit à celle-ci.