LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL) |
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1995, ch. 18;
1995, ch. 17
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38. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le
Tribunal des anciens combattants (révision
et appel) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le président, ou son délégué, peut
refuser de constituer un comité de révision s'il
estime qu'une demande portant sur le montant
de la compensation visée par la Loi sur les
pensions est de telle nature que le comité ne
pourrait raisonnablement en disposer en
faveur du demandeur.
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Refus de
constituer un
comité
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39. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. Par dérogation à l'article 31, il peut être
interjeté appel auprès de la Cour canadienne
de l'impôt de toute décision du comité d'appel
portant sur le revenu ou la source de revenu
d'une personne, de son conjoint, ou de l'un et
l'autre, au regard de la Loi sur les allocations
aux anciens combattants ou de la partie XI de
la Loi sur les prestations de guerre pour les
civils.
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Cour
canadienne
de l'impôt
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40. Le paragraphe 36(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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36. (1) Le Tribunal siège au Canada, aux
lieu et date que son président peut fixer,
compte tenu de ce qui est le plus commode
pour lui et le demandeur.
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Séance
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41. L'article 111 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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111. Le Tribunal des anciens combattants
(révision et appel) est habilité à réexaminer
toute décision du Tribunal d'appel des
anciens combattants, du Conseil de révision
des pensions, de la Commission des
allocations aux anciens combattants ou
d'un comité d'évaluation ou d'examen, au
sens de l'article 79 de la Loi sur les pensions,
et soit à la confirmer, soit à l'annuler ou à la
modifier comme s'il avait lui-même rendu
la décision en cause s'il constate que les
conclusions sur les faits ou l'interprétation
du droit étaient erronées; s'agissant d'une
décision du Tribunal d'appel, du Conseil ou
de la Commission, il peut aussi le faire sur
demande si de nouveaux éléments de
preuve lui sont présentés.
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Demande de
réexamen
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LOI SUR LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS DE LA COMMISSION DE SECOURS D'HALIFAX |
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1974-75-76,
ch. 88;1995,
ch. 18
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42. Les paragraphe 5(2) à (4) de la Loi sur
la prise en charge des prestations de la
Commission de secours d'Halifax sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) Sont prélevés sur le Fonds du revenu
consolidé :
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Prélèvements
sur le Fonds
du revenu
consolidé
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(4) Les paiements prélevés sur le Fonds du
revenu consolidé en vertu du paragraphe (3)
sont portés au débit du Compte dans la mesure
où le solde de celui-ci est créditeur.
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Prélèvements
sur le Compte
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés |
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L.R., ch.
C-28; 1990,
ch. 43, art. 43
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43. L'article 2 de l'annexe de la Loi sur
l'aide en matière d'éducation aux enfants
des anciens combattants décédés est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 14
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2. La Loi sur les prestations de guerre pour
les civils.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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44. L'alinéa 81(1)d) de la Loi de l'impôt
sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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45. Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
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L.R., ch. T-2
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46. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 98
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(2) La Cour a compétence exclusive pour
entendre les appels portés devant elle sur les
questions découlant de l'application de la Loi
sur les allocations aux anciens combattants et
de la Loi sur les prestations de guerre pour les
civils et visées à l'article 33 de la Loi sur le
Tribunal des anciens combattants (révision et
appel).
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Compétence
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47. L'alinéa 18.29(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 99
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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48. Il est précisé que :
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MENTIONS |
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49. Après l'entrée en vigueur du présent
article, toute mention dans un texte
législatif ou tout autre document à la Loi sur
les avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les
civils vaut soit mention de la Loi sur les
prestations de guerre pour les civils, soit,
selon le cas :
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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50. (1) La présente loi ou telle de ses
dispositions, sauf l'article 2, le paragraphe
35(4) et l'article 42, entre en vigueur à la
date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Le paragraphe 35(4) est réputé entré
en vigueur le 28 juin 1995.
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Entrée en
vigueur
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