(2) Le sous-alinéa 37(8)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) quant aux forces navales ou à la marine marchande, de la haute mer ou partout où il a eu contact avec des forces hostiles de l'ennemi, ou partout où l'ancien combattant a été blessé ou a contracté une maladie directement par un acte hostile de l'ennemi;

(3) Le sous-alinéa 37(8)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) à l'égard d'un ancien membre des forces canadiennes de Sa Majesté ou d'un ancien combattant de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale, de tout endroit où il a accompli du service comportant des fonctions remplies hors de l'hémisphère occidental, y compris le service comportant des fonctions remplies à l'extérieur du Canada, de Terre-Neuve, des États-Unis, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs eaux territoriales dans un aéronef, et en quelque endroit sur un navire ou autre bâtiment, lequel service est classé comme temps passé en mer aux fins de l'avancement des matelots ou qui serait ainsi classé si le navire ou autre bâtiment était au service des forces navales du Canada,

(4) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.1) Au sous-alinéa (8)c)(i), le temps passé en mer comprend le temps passé en service sur un navire de mer, sur un navire marchand équipé défensivement ou sur un navire fonctionnant au port, autre que les chalands de défense du barrage, les bâtiments de barrière, les navires ravitailleurs et les bâtiments de servitude. Est aussi visé le temps de service dans les opérations interarmées, mais non le temps de service à bord d'un navire avant son armement.

Définition de « temps passé en mer »

LOI SUR LES PENSIONS

L.R., ch. P-6; L.R., ch. 16 (1er suppl.), ch. 3, 12 (2e suppl.), ch. 20, 37 (3e suppl.); 1989, ch. 6; 1990, ch. 43; 1992, ch. 24; 1995, ch. 17, 18

4. Les définitions de « membres des forces » et « service militaire » ou « service », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« membre des forces » Personne qui a servi dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve depuis le commencement de la Première Guerre mondiale. La présente définition vise aussi les marins marchands canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l'article 21.1.

« membre des forces »
``member of the forces''

« service militaire » ou « service » Le service en qualité de membres des forces.

« service militaire » ou « service »
``military service'' or ``service''

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

21.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« dépôt d'équipages canadien » Dépôt d'équipages de la marine marchande du Canada établi en vertu du décret C.P. 14/3550 du 19 mai 1941.

« dépôt d'équipages canadien »
``Canadian manning pool''

« école d'entraînement maritime canadienne » École établie en vertu du décret C.P. 148/9130 du 22 novembre 1941.

« école d'entraîne-
ment maritime canadienne »
``Canadian marine training school''

« en détresse » S'entend au sens du paragraphe 37(7.1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

« en détresse »
``distressed mariner''

« indemnité pour service de guerre » L'indemnité payable en vertu du Décret de 1944 concernant l'indemnité pour service de guerre aux marins marchands, C.P. 149/2705 du 18 avril 1944.

« indemnité pour service de guerre »
``war service bonus''

(2) Les règles suivantes s'appliquent au présent article :

Application

    a) le service effectué pendant le voyage ou transport visé au paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants comprend, à l'exclusion de la période postérieure au congédiement justifié, toute période :

      (i) de fonctions préparatoires au voyage ou transport,

      (ii) de fonctions entre la fin du voyage ou transport et le retour au Canada,

      (iii) de fonctions au Canada après la fin du voyage ou transport et liées à l'un ou l'autre,

      (iv) de congé autorisé avec solde pendant le voyage ou transport,

      (v) de captivité, d'emprisonnement ou d'internement par l'ennemi ou une puissance non alliée ou non associée au Canada commencée pendant le voyage ou transport ou découlant de l'un ou l'autre,

      (vi) d'hospitalisation causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue au cours du voyage ou transport,

      (vii) où l'intéressé était en détresse;

    b) le service effectué pendant le voyage visé au paragraphe (5) constitue le service coréen - la portion du voyage pendant laquelle le navire était dans les eaux décrites au paragraphe (5), ainsi que les parcours antérieur et postérieur qui, de l'avis du ministre, étaient essentiels à la poursuite de la guerre de Corée pour le compte des Nations Unies - et comprend, à l'exclusion de la période du voyage postérieure au congédiement justifié, toute période :

      (i) de congé autorisé avec solde au cours du service coréen,

      (ii) de captivité, d'emprisonnement ou d'internement par l'ennemi ou une puissance non alliée ou non associée au Canada commencée au cours du service coréen ou découlant de celui-ci,

      (iii) d'hospitalisation causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue au cours du service coréen,

      (iv) au cours du service coréen où l'intéressé était en détresse;

    c) la période de détresse d'un marin commence à son congédiement ou à son délaissement du navire à bord duquel il était engagé, ou au moment du naufrage, et prend fin à son arrivée à son port convenable de retour au sens de l'article 299 de la Loi sur la marine marchande de 1934;

    d) le service d'un membre d'un dépôt d'équipages canadien comprend, à l'exclusion de la période postérieure au congédiement justifié, toute période de formation, de congé avec solde ou d'hospitalisation causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue pendant qu'il était membre du dépôt d'équipages;

    e) le fichier du dépôt d'équipages constatant la période de service d'une personne fait foi de son contenu;

    f) le paiement par le Directeur des marins marchands de l'indemnité pour service de guerre à une personne pour une période fait foi, sauf preuve contraire, de la qualité de membre d'un dépôt d'équipages canadien pour cette période;

    g) le service d'un marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale visé au sous-alinéa (4)c)(ii) est la période pour laquelle il a reçu de son employeur l'indemnité pour service de guerre;

    h) le service d'un marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale visé au sous-alinéa (4)c)(iii) est la période qui va du commencement du service pour le premier voyage à la fin de celui pour le dernier voyage pour ce même employeur, compte non tenu de toute période pour laquelle il exerçait un emploi, une entreprise ou une activité non visée au présent article;

    i) le service d'un élève d'une école d'entraînement maritime canadienne comprend, à l'exclusion de la période postérieure au congédiement justifié, toute période :

      (i) de congé avec solde,

      (ii) de voyage dont les frais ont été payés par le ministère des Transports au titre du décret C.P. 148/9130 du 22 novembre 1941,

      (iii) d'hospitalisation causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - survenue pendant que la personne était élève;

    j) faute d'attestation officielle quant au service d'un marin marchand canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, ou à une blessure ou maladie survenue pendant ce service, le ministre peut accepter une déclaration solennelle ou semblable d'un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) les renseignements sur l'existence du navire à bord duquel l'intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels,

      (ii) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve,

      (iii) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements;

    k) le ministre peut présumer le décès s'il est, hors de tout doute raisonnable, convaincu, selon la preuve dont il dispose sur les circonstances entourant la disparition de l'intéressé ou la perte du navire à bord duquel il servait, que le décès est effectivement survenu.

(3) Est un marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale :

Marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale

    a) tout ancien combattant de la marine marchande de la Première Guerre mondiale au sens des alinéas 37(7.3)a), b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    b) quiconque, pendant cette guerre, a servi dans un dépôt d'équipages canadien ou un autre organisme de la marine marchande, ou dans une forme de service semblable à ceux visés aux alinéas (4)b), c) ou d).

(4) Est un marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale :

Marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale

    a) tout ancien combattant de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale au sens des alinéas 37(7.3)a), b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    b) quiconque, pendant cette guerre, a signé un contrat avec le Directeur des marins marchands par lequel il s'est obligé à faire partie d'un dépôt d'équipages et à servir en mer à bord de navires au long cours, sous les instructions de celui-ci ou de ses fonctionnaires, pour deux ans ou la durée de la guerre, à concurrence de la plus brève période, et a servi, peu importe en quelle qualité, conformément au contrat;

    c) quiconque, pendant cette guerre, était employé en mer, en permanence ou régulièrement, par le propriétaire ou l'affréteur d'un navire ou par la Canadian Marconi Company Limited et qui, selon le cas :

      (i) a signé un contrat par lequel il s'est obligé à servir en mer pour l'employeur et à la demande de celui-ci pour la durée de la guerre,

      (ii) a reçu de celui-ci l'indemnité pour service de guerre,

      (iii) a effectué au moins deux voyages visés à l'alinéa 37(7.3)a) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants à bord de navires exploités par le même employeur, à savoir la Canadian National Steamships, la Canadian Pacific Steamships, l'Imperial Oil, la Park Steamships, ou une autre société de navigation désignée par règlement;

    d) tout élève d'une école d'entraînement maritime canadienne, pendant cette guerre, qui a signé un contrat par lequel il s'est obligé à s'inscrire dans un dépôt d'équipages canadien aussitôt son cours terminé.

(5) Est un marin marchand canadien de la guerre de Corée quiconque, entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953 inclusivement, a servi à bord d'un navire canadien tandis qu'il effectuait un voyage comportant l'entrée dans les eaux - ainsi que leurs golfes, baies et criques - situées entre les littoraux de la Sibérie, de la Corée et de la Chine et une ligne imaginaire qui commence à un point du littoral de la Sibérie à 135o de longitude est; de là vers le sud jusqu'à un point situé à 38o 30È de latitude nord et à 135o de longitude est; de là vers le sud-ouest jusqu'à un point situé à 30o de latitude nord et à 124o de longitude est; de là vers le sud jusqu'à Shokoto Sho; de là vers l'ouest jusqu'à Shichisei Seki; et de là vers l'ouest jusqu'à un point du littoral de la Chine à 23o de latitude nord.

Marin marchand canadien de la guerre de Corée

6. Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 15; 1995, ch. 18, al. 75i)

38. (1) Il est accordé, sur demande, à un membre des forces à qui une pension, une indemnité ou les deux a été accordée, qui est atteint d'invalidité totale due à son service militaire ou non et qui requiert des soins une allocation pour soins au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums figurant à l'annexe III.

Allocation pour soins

7. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande de pension ou d'allocation - ou d'augmentation de celles-ci - d'un membre des forces encore en suspens au moment de son décès est, si une personne à charge lui survit, étudiée et fait l'objet d'une décision sans qu'il soit tenu compte du décès.

Procédure en cas de décès du demandeur

8. L'article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, al. 75q)

49. (1) Le ministre peut, sur demande d'une personne à charge d'un membre des forces décédé qui, lors de son décès, touchait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l'annexe I, décider si la pension du membre aurait dû, lors de son décès, être payée à un taux plus élevé de l'annexe I.

Estimation du degré d'invalidité : pouvoir du ministre

(2) Le membre est dès lors réputé, pour l'application des paragraphes 34(6) et (7) et 45(2) et (3), avoir touché, lors de son décès, une pension payée au taux plus élevé.

Présomption de majoration de la pension

(3) Sous réserve des paragraphes 48(2), (4) et (5) et de l'article 50, l'augmentation de la pension d'une personne à charge ne peut être accordée qu'en conformité avec le présent article.

Pension d'une personne à charge

9. L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 69, al. 75w)

56. (1) La pension accordée par suite du décès d'un membre des forces est payable comme il suit :

Date à compter de laquelle la pension pour décès est payable