Pouvoirs |
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21. (1) L'office prend ses décisions à la
majorité des voix des membres présents.
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Décisions
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(2) Sous réserve des règlements
administratifs de l'office, un membre peut,
pour participer à une réunion, utiliser tout
moyen technique - notamment le
téléphone - de nature à permettre à tous les
participants de communiquer oralement entre
eux; il est alors réputé avoir assisté à la
réunion.
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Participation
à distance
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22. L'office peut, sous réserve de toute autre
règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir
des ministères et organismes des
gouvernements fédéral et territorial les
renseignements qui sont en leur possession et
dont il a besoin pour l'exercice de ses
attributions.
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Renseigneme
nts
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23. Les décisions ou ordonnances de
l'office peuvent être homologuées par la Cour
suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur
dépôt d'une copie certifiée conforme au greffe
de la cour; leur exécution s'effectue dès lors
selon les mêmes modalités que les
ordonnances de la cour.
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Homologatio
n
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24. (1) L'office peut tenir, outre les enquêtes
dont la tenue est prévue par la présente loi,
celles qu'il estime utiles à l'exercice de ses
attributions.
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Enquêtes
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, les offices veillent à
coordonner leurs enquêtes de manière qu'elles
ne fassent pas double emploi.
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Coordination
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25. Dans le cadre des affaires dont il est
saisi, l'office constitué en vertu des parties 3,
4 ou 5 a, pour la comparution et
l'interrogatoire des témoins ainsi que la
production et l'examen des documents, les
pouvoirs d'une juridiction supérieure.
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Pouvoirs
généraux
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Dispositions financières |
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26. (1) L'office établit annuellement un
budget de fonctionnement pour l'exercice
suivant et le soumet à l'examen du ministre
fédéral.
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Budget
annuel
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(2) Il tient les documents comptables
nécessaires en conformité avec les principes
recommandés en la matière par l'Institut
canadien des comptables agréés ou tout
organisme lui succédant.
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Documents
comptables
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(3) Il établit annuellement, en conformité
avec les mêmes principes, des états financiers
consolidés; il y inclut tout renseignement ou
document nécessaire à l'appui de ceux-ci.
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États
financiers
consolidés
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(4) Le vérificateur général du Canada peut
vérifier les comptes, états financiers et
opérations financières de l'office. Le cas
échéant, il lui présente son rapport, qui est
transmis au ministre fédéral.
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Vérification
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(5) Le ministre fédéral peut conclure avec
l'office une entente concernant son
financement et précisant les modalités de
versement des sommes prévues par le budget
qu'il a approuvé.
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Financement
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27. Les droits exigibles au titre de la
présente loi ou des règlements sont portés au
crédit du receveur général.
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Versement au
Trésor
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Rapports |
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28. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin
de chaque exercice, l'office présente au
ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci,
son rapport d'activité pour cet exercice. Il y
inclut les états financiers afférents.
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre fédéral met le rapport à la
disposition du public.
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Publication
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Textes d'application |
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29. L'office peut établir des règlements
administratifs régissant son fonctionnement
interne, notamment afin de prévoir la
conservation, à son siège, d'un exemplaire de
ses procès-verbaux.
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Règlements
administratifs
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30. (1) L'office peut, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, établir des
règles concernant :
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Règles
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(2) L'office publie, dans la Gazette du
Canada et dans un journal distribué dans la
vallée du Mackenzie, un avis de son intention
d'établir des règles qui invite les intéressés à
présenter par écrit leurs observations à cet
égard dans les trente jours suivant la
publication.
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Préavis
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(3) Il n'est pas nécessaire de publier de
nouvel avis relativement aux règles qui ont été
modifiées à la suite d'observations seulement.
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Dispense
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31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
règles établies en vertu de l'article 30, au plan
d'aménagement visé à la partie 2 et à ses
modifications, aux règles établies au titre du
paragraphe 49(2), aux principes directeurs et
aux directives établis en vertu de l'article 65,
aux instructions générales données en vertu du
paragraphe 82(1), aux lignes directrices visées
à l'article 106 et aux directives établies en
vertu de l'article 120.
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
(2) Toutefois, dès soit la réception par
l'office de ces instructions, soit l'agrément du
plan d'aménagement ou de ses modifications,
soit encore la prise des autres textes visés au
paragraphe (1), un avis indiquant que des
exemplaires sont mis à la disposition du public
au siège de l'office et aux autres endroits que
celui-ci estime appropriés doit être publié
dans la Gazette du Canada.
|
|
Avis dans la
Gazette du
Canada
|
Contrôle judiciaire |
|
|
32. Indépendamment de la compétence
exclusive accordée par l'article 18 de la Loi
sur la Cour fédérale, le procureur général du
Canada ou quiconque est directement touché
par l'affaire peut présenter une demande à la
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
afin d'obtenir, contre l'office, toute réparation
par voie d'injonction, de jugement
déclaratoire, de bref - certiorari,
mandamus, quo warranto ou
prohibition - ou d'ordonnance de même
nature.
|
|
Demande
|
PARTIE 2 |
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AMÉNAGEMENT TERRITORIAL |
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Principes d'application |
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33. Dans la présente partie, « office »
s'entend de l'Office gwich'in d'aménagement
territorial ou de l'Office d'aménagement
territorial du Sahtu constitués respectivement
en vertu des articles 36 et 38.
|
|
Définition
|
34. La présente partie ne s'applique pas,
sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres
d'une région désignée qui soit constituent un
parc national régi par la Loi sur les parcs
nationaux, soit ont été acquises sous le régime
de la Loi sur les lieux et monuments
historiques, soit encore sont situées dans le
territoire d'une administration locale.
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Champ
d'application
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35. Les principes ci-après doivent guider
l'aménagement territorial d'une région
désignée :
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Principes
directeurs
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Office gwich'in d'aménagement territorial |
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36. (1) Est constitué, pour la région
désignée visée par l'accord gwich'in, l'Office
gwich'in d'aménagement territorial.
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Constitution
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(2) L'Office est composé de cinq membres,
dont le président, deux membres nommés sur
la proposition de la première nation des
Gwich'in et un membre sur celle du ministre
territorial.
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|
Composition
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(3) Le quorum est de trois membres, dont un
membre nommé sur la proposition de la
première nation des Gwich'in et un
membre - autre que le président - qui n'est
pas ainsi nommé.
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|
Quorum
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37. Le siège de l'Office est fixé dans la
région désignée visée par l'accord gwich'in.
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Siège
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Office d'aménagement territorial du Sahtu |
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38. (1) Est constitué, pour la région
désignée visée par l'accord du Sahtu, l'Office
d'aménagement territorial du Sahtu.
|
|
Constitution
|
(2) L'Office est composé de cinq membres,
dont le président, deux membres nommés sur
la proposition de la première nation du Sahtu
et un membre sur celle du ministre territorial.
|
|
Composition
|
(3) Le quorum est de trois membres, dont un
membre nommé sur la proposition de la
première nation du Sahtu et un
membre - autre que le président - qui n'est
pas ainsi nommé.
|
|
Quorum
|
39. Le siège de l'Office est fixé dans la
région désignée visée par l'accord du Sahtu.
|
|
Siège
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Plan d'aménagement |
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|
40. L'office détermine, après consultation
des ministres fédéral et territorial et de la
première nation concernée, les objectifs
relatifs à la préparation d'un plan
d'aménagement visant la région désignée et
les autres éléments à prendre en compte dans
le cadre de la préparation.
|
|
Attributions
de l'office
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41. (1) L'office prépare et adopte un plan
d'aménagement et procède ensuite aux envois
prévus par l'article 43 pour que le plan reçoive
les agréments qui y sont mentionnés.
|
|
Préparation et
adoption
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(2) Le plan d'aménagement doit pourvoir à
la conservation, à la mise en valeur et à
l'utilisation des terres, des eaux et des autres
ressources de la région désignée.
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Contenu
obligatoire
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(3) Il peut en outre comporter :
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Éléments
facultatifs
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(4) En ce qui concerne les terres désignées
à l'intérieur d'une région désignée, l'office
tient compte du plan d'aménagement que lui
propose la première nation concernée et peut
l'inclure dans celui qu'il adopte.
|
|
Terres
désignées
|
42. (1) L'office est tenu de publier, dans la
région désignée et dans toute région désignée
avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis
invitant les intéressés à examiner, aux lieux,
dates et heures qui y sont mentionnés,
l'ébauche du plan d'aménagement qu'il
entend adopter.
|
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Avis public
|
(2) L'office peut tenir des enquêtes
publiques au sujet du plan qu'il entend
adopter; il publie, dans la région désignée et
dans toute région désignée avoisinante de la
vallée du Mackenzie, un avis indiquant les
lieux, dates et heures des séances ainsi que la
procédure qui y sera suivie.
|
|
Enquêtes
publiques
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43. (1) Après l'adoption du plan
d'aménagement, l'office envoie celui-ci à la
première nation concernée et aux ministres
fédéral et territorial.
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Destinataires
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(2) Dans le cas où elle agrée le plan, la
première nation en avise par écrit les ministres
fédéral et territorial.
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|
Première
nation
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(3) Le ministre territorial ne peut agréer le
plan qu'après avoir été avisé au titre du
paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par
écrit la première nation concernée et le
ministre fédéral.
|
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Ministre
territorial
|
(4) Le ministre fédéral ne peut agréer le
plan qu'après avoir été avisé au titre des
paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan
prend effet à la date de cet agrément.
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Ministre
fédéral
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(5) En cas de refus d'agrément de la part
d'un destinataire visé au paragraphe (1),
celui-ci communique par écrit à l'office et aux
autres destinataires les motifs de son
opposition.
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Opposition
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(6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont
notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté
les modifications qu'il estime indiquées,
l'office procède de nouveau aux envois visés
au paragraphe (1).
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Modification
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44. Une fois le plan d'aménagement agréé,
l'office en contrôle la mise en oeuvre et, dans
les cas où le plan l'y autorise, étudie les
demandes de dérogation à celui-ci.
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Attributions
supplémentai
res
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45. (1) L'office peut collaborer avec tout
organisme ayant des attributions en matière
d'aménagement territorial d'une région
voisine de celle pour laquelle il a été constitué,
même située à l'extérieur des Territoires du
Nord-Ouest.
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Collaboration
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(2) L'office et cet organisme peuvent
préparer un plan d'aménagement applicable à
la région désignée et à la région voisine, dans
les cas où celle-ci est située dans la vallée du
Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les
dispositions du plan relatives à la région
désignée, des conditions prévues par la
présente partie.
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Plan conjoint
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