1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-6 |
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Loi constituant certains offices en vue de la
mise en place d'un système unifié de
gestion des terres et des eaux de la vallée
du Mackenzie et modifiant certaines lois
en conséquence
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la gestion des ressources de la
vallée du Mackenzie.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET AUTRES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accord de revendication » L'accord
gwich'in ou celui du Sahtu.
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« accord de
revendica- tion » ``land claim agreement''
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« accord du Sahtu » Entente sur la
revendication territoriale globale des Dénés
et Métis du Sahtu, conclue entre Sa Majesté
la Reine du chef du Canada et ces derniers,
représentés par le Conseil tribal du Sahtu,
signée le 6 septembre 1993 et approuvée,
mise en vigueur et déclarée valide par la Loi
sur le règlement de la revendication
territoriale des Dénés et Métis du Sahtu,
ainsi que les modifications qui peuvent lui
être apportées conformément à ses
dispositions.
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« accord du
Sahtu » ``Sahtu Agreement''
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« accord gwich'in » Entente sur la
revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la
Reine du chef du Canada et ces derniers,
représentés par le Conseil tribal des
Gwich'in, signée le 22 avril 1992 et
approuvée, mise en vigueur et déclarée
valide par la Loi sur le règlement de la
revendication territoriale des Gwich'in,
ainsi que les modifications qui peuvent lui
être apportées conformément à ses
dispositions.
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« accord
gwich'in » ``Gwich'in Agreement''
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« administration locale » Toute
administration établie comme telle sous le
régime des règles de droit des Territoires du
Nord-Ouest, notamment les cités, villes,
villages, hameaux, collectivités établies
avec charte ou localités, constitués en
personne morale ou non. Y est assimilé le
gouvernement territorial dans les cas où il
exerce, sous le régime de ces règles de droit,
les attributions d'une telle administration.
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« adminis- tration locale » ``local government''
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« dépôt de déchets » Dépôt de déchets visé au
paragraphe 9(1) de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest.
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« dépôt de
déchets » ``deposit of waste''
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« environnement » Ensemble des conditions
et des éléments naturels de la Terre,
notamment :
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« environne- ment » ``environ- ment''
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« exploitation » En ce qui touche les
ressources fauniques, les activités de
chasse, de piégeage ou de pêche exercées
soit conformément à un accord de
revendication, soit, dans les cas qui ne sont
pas visés par un tel accord, en vertu de droits
ancestraux ou issus de traités. « Récolte »
dans l'accord de revendication.
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« exploita- tion » ``harvesting''
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« gouvernement territorial » Le
gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest.
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« gouverne- ment territorial » ``territorial government''
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« ministre fédéral » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre
fédéral » ``federal Minister''
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« ministre territorial » Le ministre du
gouvernement territorial désigné, par acte
du Conseil exécutif des Territoires du
Nord-Ouest, pour l'application de telle
disposition de la présente loi.
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« ministre
territorial » ``territorial Minister''
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« première nation » Outre la première nation
des Gwich'in ou celle du Sahtu, tous les
organismes représentant d'autres Dénés ou
Métis des régions de North Slave, South
Slave ou Deh Cho de la vallée du
Mackenzie.
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« première
nation » ``first nation''
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« première nation des Gwich'in » Les
Gwich'in, représentés soit par le Conseil
tribal des Gwich'in mentionné dans
l'accord gwich'in, soit par tout organisme
succédant à ce conseil.
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« première
nation des
Gwich'in » ``Gwich'in First Nation''
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« première nation du Sahtu » Les Dénés et
Métis du Sahtu, représentés soit par la
société sans capital-actions constituée sous
le nom « The Sahtu Secretariat
Incorporated » en vertu de la partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes,
S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour
l'application de la présente loi, au Conseil
tribal du Sahtu mentionné dans l'accord du
Sahtu, soit par tout organisme succédant à
cette société.
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« première
nation du
Sahtu » ``Sahtu First Nation''
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« région désignée » La région de la vallée du
Mackenzie à laquelle s'applique tel accord
de revendication.
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« région
désignée » ``settlement area''
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« ressources patrimoniales » Les sites
archéologiques ou historiques, les lieux de
sépulture, les artéfacts et autres objets de
valeur historique, culturelle ou religieuse,
ainsi que les documents se rapportant à
l'histoire ou à la culture.
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« ressources
patrimo- niales » ``heritage resources''
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« terres désignées » Les terres désignées
comme « terres visées par le règlement »
par l'accord de revendication pertinent.
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« terres
désignées » ``settlement lands''
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« vallée du Mackenzie » La partie des
Territoires du Nord-Ouest située au nord du
soixantième parallèle, à l'est de la limite du
Yukon, au sud de la limite de la région
inuvialuit désignée - au sens de l'accord
mis en vigueur par la Loi sur le règlement
des revendications des Inuvialuit de la
région ouest de l'Arctique - et à l'ouest de
la limite de la région du Nunavut, au sens de
la Loi concernant l'Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut.
Est exclu le parc national Wood Buffalo.
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« vallée du
Mackenzie » ``Mackenzie Valley''
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3. Toute consultation effectuée sous le
régime de la présente loi comprend l'envoi, à
la partie à consulter, d'un avis suffisamment
détaillé pour lui permettre de préparer ses
arguments, l'octroi d'un délai suffisant pour
ce faire et la possibilité de présenter à qui de
droit ses vues sur la question; elle comprend
enfin une étude approfondie et impartiale de
ces vues.
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Consultation
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4. (1) Le ministre fédéral peut, par écrit,
déléguer au ministre du gouvernement
territorial chargé des ressources renouvelables
les attributions qui lui sont conférées sous le
régime de la présente loi; la délégation peut
être générale ou spécifique, auquel cas sa
portée est précisée dans l'acte de délégation.
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Délégation :
ministre
territorial
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(2) Est visé, parmi les attributions
mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de
délégation prévu par l'article 122.
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Subdéléga- tion
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(3) La première nation peut, en conformité
avec l'accord de revendication pertinent,
déléguer à l'organisation autochtone qu'elle
désigne les attributions qui lui sont conférées
sous le régime de la présente loi.
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Délégation :
organisation
autochtone
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5. (1) Les dispositions des accords de
revendication, des lois qui les mettent en
vigueur et de la Loi sur les Indiens l'emportent
sur les dispositions incompatibles de la
présente loi.
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Incompati- bilité
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(2) Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à la protection des droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - des peuples autochtones du Canada
découlant de leur reconnaissance et de leur
confirmation au titre de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
autochtones
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CHAMP D'APPLICATION ET CONSULTATION |
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6. Sous réserve de ses autres dispositions, la
présente loi s'applique dans la vallée du
Mackenzie.
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Application
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7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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8. (1) Le ministre fédéral est tenu de
consulter les premières nations au sujet de
toute modification de la présente loi.
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Consultation
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(2) Il est aussi tenu, dans le cadre des
négociations relatives à l'autonomie
gouvernementale de toute première nation, de
procéder, en collaboration avec celle-ci, à
l'examen des dispositions pertinentes de la
présente loi.
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Examen de la
loi
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PARTIE 1 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES OFFICES |
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Mise en place |
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9. Dans la présente partie, « office »
s'entend de tout office constitué en vertu de la
présente loi.
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Définition de
« office »
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9.1 La mise en place de tout office a pour
but de permettre la participation des habitants
de la vallée du Mackenzie à la gestion des
ressources de cette région, et ce tant dans leur
propre intérêt que dans celui des autres
Canadiens.
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Objet
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10. L'office a, dans le cadre de l'exercice de
ses fonctions, la capacité d'une personne
physique.
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Capacité
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11. (1) Exception faite du président et des
membres spéciaux visés à l'article 15, le
ministre fédéral nomme les membres de
l'office en conformité avec les parties 2 à 5 :
certains sont nommés soit sur la proposition
des premières nations ou du ministre
territorial, soit après consultation de celles-ci.
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Nomination
des membres
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(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les
candidats qui lui sont proposés à cet effet par
les premières nations, soit après consultation
de celles-ci, des suppléants chargés d'exercer,
en cas d'absence ou d'incapacité, les
fonctions des membres nommés sur telle
proposition ou après telle consultation, selon
le cas. Quant aux suppléants des autres
membres, ils sont nommés par le ministre
fédéral avec l'accord du ministre territorial.
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Suppléants
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12. (1) Le ministre fédéral nomme le
président de l'office parmi les candidats
proposés par la majorité des membres de
celui-ci.
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Président
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(2) À défaut, dans un délai suffisant, de
proposition qu'il juge acceptable, le ministre
fédéral peut d'autorité choisir le président.
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Choix du
ministre
fédéral
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste,
l'intérim est assuré, avec plein exercice de ses
attributions, par le membre que peut désigner
l'office.
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Intérim
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13. Le président est le premier dirigeant de
l'office et exerce les attributions que lui confie
celui-ci par règlement administratif.
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Attributions
du président
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14. (1) Le mandat des membres est de trois
ans.
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Mandat
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(2) Ce mandat peut être reconduit, à des
fonctions identiques ou non.
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Reconduction
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(3) La révocation est subordonnée à la
consultation, par le ministre fédéral, de
l'office et de quiconque a proposé la
candidature du membre en question.
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Consultation
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15. (1) Dans les cas où l'accord gwich'in ou
celui du Sahtu accorde un droit de
représentation, en ce qui touche une décision
de l'office, aux autochtones qui ont conclu un
accord avec Sa Majesté du chef du Canada au
sujet des revendications territoriales relatives
à une région des Territoires du Nord-Ouest
voisine de la vallée du Mackenzie, ces
autochtones peuvent proposer la nomination
d'une personne à titre de membre spécial.
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Membre
spécial :
autochtones
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(2) Le cas échéant, les ministres fédéral et
territorial peuvent aussi proposer la
nomination d'une personne à titre de membre
spécial, dans le but de maintenir les
proportions établies, dans les dispositions
pertinentes de la présente loi, entre les
membres proposés par les premières nations
ou nommés après consultation de celles-ci et
les autres membres.
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Membre
spécial :
gouverne- ments
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(3) L'office est alors tenu, malgré toute
disposition de la présente loi relative à sa
composition, de procéder à la nomination des
personnes proposées en conformité avec le
présent article, laquelle n'a cependant d'effet
qu'en ce qui touche la décision en question.
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Nomination
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16. (1) Est incompétent pour instruire une
demande ou prendre part à une décision le
membre qui se trouve en situation de conflit
d'intérêts sérieux par rapport à celle-ci.
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Conflit
d'intérêts
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(2) N'ont pas pour effet de créer, à eux seuls,
une situation de conflit d'intérêts sérieux le
statut ou les droits conférés à une personne aux
termes soit de l'accord gwich'in ou de celui du
Sahtu, soit de tout autre accord relatif aux
revendications territoriales conclu entre une
première nation et Sa Majesté du chef du
Canada.
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Statut et
droits
conférés par
accord
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17. (1) Les membres de l'office, exception
faite des membres spéciaux visés à l'article
15, reçoivent la rémunération et les autres
indemnités fixées par le ministre fédéral.
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Rémunéra- tion
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(2) Ces membres sont indemnisés, selon des
règles compatibles avec les directives du
Conseil du Trésor, des frais de déplacement et
de séjour faits dans l'exercice de leurs
fonctions hors du lieu de leur résidence
habituelle.
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Frais
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18. (1) L'office peut s'assurer les services
des personnes nécessaires à l'exercice de ses
activités, à titre soit de membres du personnel,
soit de mandataires, de conseillers ou
d'experts, fixer leurs conditions d'emploi ou
d'engagement et payer leur rémunération.
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Personnel
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(2) Les offices peuvent se partager le
personnel et les installations utiles à l'exercice
efficace de leurs activités.
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Partage
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19. Les membres de l'office et son
personnel sont réputés être des agents de l'État
pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et
occuper un emploi au sein de l'administration
publique fédérale pour l'application des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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20. Les membres de l'office et son
personnel ne peuvent être tenus pour
personnellement responsables des
faits - actes ou omissions - accomplis de
bonne foi dans l'exercice, même présumé, des
pouvoirs et fonctions prévus par la présente
loi.
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Exclusion de
la
responsabilité
personnelle
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