Règlements et règles |
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90. Le gouverneur en conseil peut, après
consultation des premières nations par le
ministre fédéral, prendre des règlements
relativement à la protection, la surveillance et
l'utilisation des terres dans la vallée du
Mackenzie, notamment pour :
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Règlements
concernant
l'utilisation
des terres
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91. L'office peut établir des règles en ce qui
touche soit le délai à respecter pour la
conclusion de l'accord d'indemnisation visé
aux articles 77 et 78, soit la résolution des
conflits visés à l'article 80.
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Règles
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Infractions et peines |
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92. (1) Quiconque contrevient soit aux
règlements, soit aux conditions d'un permis
d'utilisation des terres, soit encore à l'ordre
donné par l'inspecteur en vertu des
paragraphes 86(1) ou (2) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 15 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Infractions
principales
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(2) En sus de toute autre peine prévue par le
paragraphe (1) et compte tenu de la nature de
l'infraction et des circonstances de sa
perpétration, le tribunal peut rendre une
ordonnance enjoignant au contrevenant
déclaré coupable d'avoir exercé une activité
sans permis d'utilisation des terres de prendre
les mesures qu'il estime justes pour réparer ou
limiter les dommages découlant des faits
ayant mené à la déclaration de culpabilité.
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Ordonnance
du tribunal
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue toute infraction visée
au paragraphe (1).
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Infractions
continues
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(4) Quiconque contrevient à l'article 87
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 2 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines.
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Autres
infractions
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93. Les poursuites relatives à une infraction
visée à l'article 92 se prescrivent par deux ans
à compter de sa perpétration.
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Prescription
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Exemptions |
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94. Malgré l'article 7, Sa Majesté du chef du
Canada n'est pas tenue de fournir la garantie
visée à l'article 71. Il est entendu que cette
exception s'applique au gouvernement
territorial.
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Garantie
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95. Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur
les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les
premières nations des Gwich'in et du Sahtu ne
sont pas tenues de payer de droits pour
l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets,
à des fins non commerciales, sur leurs terres.
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Premières
nations
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PARTIE 4 |
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OFFICE DES TERRES ET DES EAUX DE LA VALLÉE DU MACKENZIE |
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Définitions et champ d'application |
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96. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« Office » L'Office des terres et des eaux de la
vallée du Mackenzie, constitué en
application du paragraphe 99(1).
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« Office » ``Board''
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« permis d'utilisation des eaux » Permis
délivré par l'Office conformément à la Loi
sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
et à la présente partie et visant l'utilisation
des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux.
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« permis
d'utilisation
des eaux » ``licence''
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« permis d'utilisation des terres » Permis
délivré par l'Office conformément à la
présente partie et visant l'utilisation des
terres.
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« permis
d'utilisation
des terres » ``permit''
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(2) Les termes « eaux », « terres » et
« terres d'une première nation » s'entendent,
pour l'application de la présente partie, au
sens de la partie 3.
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Définition de
la partie 3
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(3) Pour l'application de la présente partie,
la mention de permis, à l'article 90 et dans les
règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu'à
l'article 92, vise également le permis
d'utilisation des terres au sens du paragraphe
(1).
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Article 90 et
règlements
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97. (1) Sont soustraits à l'application de la
présente partie, sous réserve du paragraphe
102(2), l'utilisation des terres ou des eaux et
le dépôt de déchets soit dans les parcs
nationaux ou les réserves foncières à vocation
de parc national régis par la Loi sur les parcs
nationaux, soit en ce qui touche les terres
acquises sous le régime de la Loi sur les lieux
et monuments historiques - ces parcs,
réserves et terres étant ci-après appelés
« région exemptée ».
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
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(2) Cependant, l'autorité chargée, dans une
région exemptée, de délivrer les autorisations
relatives à de telles activités est tenue de
consulter l'Office avant leur délivrance.
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Consultation
de l'Office
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(3) De même, l'Office est tenu de consulter
cette autorité avant leur délivrance de tout
permis ou toute autorisation visant de telles
activités susceptibles d'avoir des
répercussions dans la région exemptée.
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Consultation
de l'autorité
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98. (1) La présente partie ne s'applique à
l'utilisation des terres situées dans le territoire
d'une administration locale que dans la
mesure où celle-ci ne régit pas cette
utilisation.
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Adminis- tration locale
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(2) L'Office et le ministre territorial sont,
pour l'application du paragraphe (1), tenus de
préciser, conjointement et en collaboration
avec l'administration locale en question, la
mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son
territoire, l'utilisation des terres.
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Entente
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(3) Ces précisions sont consignées et mises
à la disposition du public au siège de l'Office
et à celui de l'administration locale.
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Publication
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Mise en place |
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99. (1) Est constitué l'Office des terres et
des eaux de la vallée du Mackenzie.
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Constitution
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(2) Tout office constitué en application de la
partie 3 devient, à l'entrée en vigueur de la
présente partie, une formation régionale de
l'Office. Il conserve sa dénomination et ses
membres deviennent de plein droit membres
de l'Office.
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Formations
régionales
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(3) Il est entendu que les dispositions de la
partie 1 concernant la nomination des
membres, leur mandat et la présidence et
celles de la partie 3 concernant le quorum et le
siège continuent de s'appliquer à la formation
régionale.
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Dispositions
applicables
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(4) Outre les membres visés au paragraphe
(2), l'Office est, sous réserve du paragraphe
108(7), composé d'un président et des autres
membres suivants :
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Composition
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100. L'Office tient au moins une réunion
plénière par année
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Réunion
annuelle
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101. Le siège de l'Office est fixé à
Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée
du Mackenzie que détermine le gouverneur en
conseil.
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Siège
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Mission de l'Office |
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102. (1) L'Office a compétence en ce qui
touche toute forme d'utilisation des terres ou
des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans
la vallée du Mackenzie pour laquelle un
permis est nécessaire sous le régime de la
partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux
des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet
égard les attributions conférées aux offices
constitués en vertu de cette
partie - exception faite toutefois des articles
78 et 79 -, la mention de la région désignée,
dans les dispositions pertinentes de cette
partie, valant mention de la vallée du
Mackenzie.
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Compétence :
Office
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(2) Les attributions visées au paragraphe (1)
sont exercées, en ce qui touche toute forme
d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt
de déchets réalisée entièrement dans les
limites d'une région désignée et y ayant
vraisemblablement ses répercussions, par la
formation régionale compétente. Celle-ci
exerce aussi, malgré ce paragraphe, les
attributions conférées aux offices par les
articles 78 à 80.
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Compétence :
formations
régionales
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103. (1) Sont présentées à l'Office les
demandes relatives aux activités devant être
réalisées ou ayant vraisemblablement des
répercussions soit dans plusieurs régions
désignées, soit dans une région désignée et
une région non désignée, ou devant être
entièrement réalisées dans une région non
désignée.
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Demandes
présentées à
l'Office
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(2) Sont présentées à la formation régionale
compétente les demandes relatives aux
activités visées au paragraphe 102(2), y
compris les demandes relatives au permis
délivré, en ce qui touche de telles activités,
avant l'entrée en vigueur de la présente partie
et en conformité avec la partie 3.
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Demandes
présentées à
la formation
régionale
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(3) La formation régionale adresse à
l'Office une copie de toute demande qui lui est
présentée.
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Copie de la
demande
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(4) Dans les cas où il juge, sur réception de
la copie, que la demande aurait dû lui être
présentée, l'Office procède à son instruction.
Si, par contre, il juge que la demande qui lui
est présentée aurait dû l'être à la formation
régionale, il renvoie l'affaire à celle-ci.
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Renvoi
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(5) Il est entendu que toute décision rendue
par la formation régionale au sujet de la
demande dont elle est saisie a la même validité
qu'une décision de l'Office.
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Décision de
la formation
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104. Le président désigne, pour
l'instruction des demandes visées au
paragraphe 103(1), au moins trois membres de
l'Office, dont au moins un nommé sur la
proposition des premières nations ou après la
consultation de celles-ci et au moins un qui
n'est pas ainsi nommé.
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Pouvoir du
président
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105. Les dispositions de la Loi sur les eaux
des Territoires du Nord-Ouest mentionnées au
paragraphe 60(4) ne s'appliquent pas dans le
ressort de l'Office.
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Loi sur les
eaux des
Territoires du
Nord-Ouest
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106. L'Office peut établir des lignes
directrices concernant soit des orientations
générales, soit des questions relatives à
l'utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt
de déchets dont la solution nécessite, à son
avis, une application uniforme dans la vallée
du Mackenzie.
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Lignes
directrices
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Coopération avec d'autres organes |
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107. Dans les cas où un projet d'utilisation
des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets
devant être réalisé dans la vallée du
Mackenzie aura vraisemblablement des
répercussions à l'extérieur de celle-ci - ou
même des Territoires du Nord-Ouest -,
l'Office peut consulter les gouvernements,
groupes autochtones ou autres organes
chargés de régir ces activités dans la région
ainsi touchée et, avec l'agrément du ministre
fédéral, soit mener avec eux des enquêtes
conjointes, soit conclure des ententes afin de
coordonner leurs activités de manière qu'elles
ne fassent pas double emploi.
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Ententes
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