PARTIE 7 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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151. (1) Les permis délivrés en vertu des
règlements d'application de la Loi sur les
terres territoriales ou en vertu de toute règle
de droit territoriale en ce qui touche
l'utilisation des terres soit dans une région
désignée, soit dans toute autre région de la
vallée du Mackenzie et existant à la date
d'entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou
99, selon le cas, sont maintenus, ainsi que les
conditions dont ils sont assortis.
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Permis
d'utilisation
des terres
existants
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(2) L'office constitué en vertu des articles
54, 56 ou 99 peut soit modifier, renouveler
ou annuler les permis visés au paragraphe
(1) et délivrés relativement à la région
désignée ou à toute autre région de la vallée
du Mackenzie, selon le cas, soit en autoriser
la cession, le tout en conformité avec les
règlements d'application de la Loi sur les
terres territoriales ou les règles de droit
territoriales pertinentes . Il peut de plus
exercer, en ce qui touche ces permis, toute
autre attribution conférée soit par ces
règlements à l'ingénieur - au sens de
ceux-ci -, soit par ces règles de droit à
l'autorité qui y est précisée, selon le cas.
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Permis
délivrés sous
l'ancien
régime
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(3) Sont portés au registre visé au
paragraphe 72(1) les renseignements
prévus par les règlements pris en vertu de
l'article 90 en ce qui touche les permis visés
au paragraphe (1).
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Registre
public
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(4) Il est entendu que, dans les cas visés au
paragraphe 102(2), les pouvoirs conférés
par le présent article à l'office constitué en
vertu de l'article 99 sont exercés par la
formation régionale compétente, les
demandes en ce sens lui étant directement
présentées.
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Formation
régionale
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152. Les droits d'utilisation des terres
découlant d'un bail, d'un droit de passage
ou d'un autre droit sur les terres accordé
sous le régime soit de la Loi sur les terres
territoriales, soit d'une règle de droit
territoriale, et existant à la date d'entrée en
vigueur des articles 54 et 56 ou 99, selon le
cas, sont maintenus, ainsi que les conditions
auxquelles leur exercice est assujetti.
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Droits
existants
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153. Les permis délivrés sous le régime de
la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest en ce qui touche soit la région
désignée en question, soit toute autre région
de la vallée du Mackenzie et existant à la
date d'entrée en vigueur des articles 54 et 56
ou 99, selon le cas, sont maintenus et
assimilés aux permis d'utilisation des eaux
au sens des parties 3 ou 4.
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Permis
d'utilisation
des eaux
existants
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154. (1) Sont instruites en conformité
avec les règlements d'application de la Loi
sur les terres territoriales - dans leur
version en vigueur au moment de la
présentation - les demandes présentées en
vertu de ces textes avant l'entrée en vigueur
des articles 54 et 56 ou 99 et relatives à
l'utilisation des terres soit d'une région
désignée, soit de toute autre région de la
vallée du Mackenzie, selon le cas.
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Demandes
antérieures à
l'entrée en
vigueur :
terres
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(2) Le document alors délivré, la
modification alors apportée ou le
renouvellement alors effectué est censé
l'avoir été par l'office compétent et ce, en
conformité avec les parties 3 ou 4, selon le
cas.
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Présomption
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155. (1) Sont instruites en conformité
avec les dispositions de la Loi sur les eaux
des Territoires du Nord-Ouest - dans leur
version en vigueur au moment de la
présentation - les demandes présentées
sous le régime de celle-ci avant l'entrée en
vigueur des articles 54 et 56 ou 99 et
relatives à l'utilisation des eaux ou au dépôt
de déchets soit dans une région désignée,
soit dans toute autre région de la vallée du
Mackenzie, selon le cas, si un avis
d'audience a été publié, avant cette entrée
en vigueur, en vertu du paragraphe 23(2) de
cette loi.
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Demandes
antérieures à
l'entrée en
vigueur :
eaux
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(2) Le document alors délivré, la
modification alors apportée ou le
renouvellement alors effectué est censé
l'avoir été par l'office compétent et ce, en
conformité avec les parties 3 ou 4, selon le
cas.
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Présomption
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(3) Dans les cas où un avis d'audience n'a
pas été publié en vertu du paragraphe 23(2)
de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest, les demandes visées au
paragraphe (1) sont instruites par l'office
compétent aux termes des parties 3 ou 4,
selon le cas.
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Demandes
n'ayant pas
fait l'objet
d'un avis
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(4) L'Office des eaux des Territoires du
Nord-Ouest est tenu de transférer à l'office
compétent aux termes des parties 3 ou 4 les
dossiers relatifs aux demandes visées au
paragraphe (3) et de lui fournir tout
renseignement en sa possession que ce
dernier peut exiger pour exercer la
compétence que lui confère ce paragraphe.
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Transfert de
dossiers
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156. Dans les cas où, avant l'entrée en
vigueur de l'article 99, l'utilisation projetée
des terres, dans une région non désignée de
la vallée du Mackenzie nécessiterait, en
l'absence du présent paragraphe, la
délivrance d'un permis en vertu de la partie
3, le promoteur est tenu de présenter une
demande en conformité avec les règlements
d'application de la Loi sur les terres
territoriales comme si les règlements pris en
vertu de la partie 3 ne s'appliquaient pas à
cette région.
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Situation
particulière
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157. (1) Toute personne qui, avant
l'entrée en vigueur de l'article 84, remplit
les fonctions d'un inspecteur pour
l'application des règlements pris en vertu
de la Loi sur les terres territoriales est
assimilée à un inspecteur désigné en vertu
de cet article.
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Inspecteurs
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(2) L'inspecteur désigné en vertu de
l'article 84 peut exercer les pouvoirs
d'inspection attribués par les règlements
d'application de la Loi sur les terres
territoriales relativement aux permis
d'utilisation des terres délivrés sous leur
régime en ce qui touche la vallée du
Mackenzie.
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Permis
délivrés sous
l'ancien
régime
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157.1 La partie 5 ne s'applique pas en ce
qui touche la demande de permis ou
d'autorisation dont l'objet est lié à un
ouvrage ou une activité visé par un permis
délivré avant le 22 juin 1984, à moins que
cette demande vise la désaffectation, la
fermeture ou une modification importante
de l'ouvrage ou de l'activité.
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Application
de la partie 5
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158. (1) Le Décret sur les lignes directrices
visant le processus d'évaluation et d'examen
en matière d'environnement, approuvé par
le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et
enregistré sous le numéro DORS/84-467,
continue de s'appliquer aux projets de
développement - au sens de la partie
5 - pour lesquels une commission
d'évaluation environnementale a été
constituée sous son régime avant l'entrée en
vigueur de cette partie.
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Maintien de
l'application
du décret
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(2) Il en va de même des projets pour
lesquels un examen préalable ou une
évaluation initiale a été entrepris sous le
régime du décret visé au paragraphe (1)
avant l'entrée en vigueur de la partie 5,
jusqu'à ce que le ministre de
l'Environnement en soit saisi pour examen
public aux termes de l'article 20 du décret.
Le cas échéant, la partie 5 s'applique avec
les adaptations nécessaires, la réalisation
d'une étude d'impact étant réputée
ordonnée en vertu de l'alinéa 130(1)a).
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Examens
préalables en
cours et
évaluations
initiales
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159. (1) La Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale continue de
s'appliquer aux projets de développement,
au sens de la partie 5, qui, avant l'entrée en
vigueur de cette partie, ont fait l'objet d'un
renvoi à un médiateur ou à une commission
d'évaluation environnementale en vertu du
paragraphe 29(1) de cette loi.
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environne- mentale
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(2) Il en va de même des projets pour
lesquels, avant l'entrée en vigueur de la
partie 5, un examen préalable ou une étude
approfondie a été entrepris sous le régime
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale sans qu'une décision ait
été prise en vertu du paragraphe 20(1), de
l'article 23 ou, en cas de renvoi effectué en
vertu de l'alinéa 23a), du paragraphe 37(1)
de cette loi. La prise de cette décision est
cependant subordonnée à la remise d'une
copie du rapport d'examen ou d'étude à
l'Office d'examen des répercussions
environnementales de la vallée du
Mackenzie et à la consultation de celui-ci .
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Examen
préalable et
étude
approfondie
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(3) Dans les cas où, toutefois, l'autorité
responsable, au sens de la Loi canadienne
sur l'évaluation environnementale, ou le
ministre de l'Environnement prend, en ce
qui touche le projet visé au paragraphe (2),
la décision prévue aux alinéas 20(1)c) ou
23b) de cette loi, selon le cas, l'affaire est
renvoyée au ministre fédéral et aux
ministres compétents - au sens de la
partie 5 - pour qu'ils prennent une
décision en vertu des alinéas 130(1)a) ou c).
Dans le cas de l'alinéa 130(1)a), cette loi
cesse alors de s'appliquer, au profit de la
partie 5; dans le cas de l'alinéa 130(1)c), elle
continue de s'appliquer dans la mesure
prévue par cette dernière disposition.
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Renvoi aux
ministres
fédéral et
compétents
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Modifications connexes |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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160. (1) L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Office d'aménagement territorial du Sahtu
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Office des terres et des eaux du Sahtu
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Office d'examen des répercussions
environnementales de la vallée du
Mackenzie
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Office gwich'in d'aménagement territorial
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Office gwich'in des terres et des eaux
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(2) L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Office des terres et des eaux de la vallée du
Mackenzie
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161. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur la gestion des ressources de la vallée
du Mackenzie
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ainsi que de la mention « alinéa 30(1)b) » en
regard de ce titre de loi.
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Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale
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1992, ch. 37
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162. L'article 28 de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale devient le
paragraphe 28(1) et est modifié par adjonc
tion de ce qui suit :
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(2) Dans les cas où il en est saisi en vertu de
l'alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des
ressources de la vallée du Mackenzie, le
ministre est tenu de soumettre l'affaire à un
examen par une commission.
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Loi sur la
gestion des
ressources de
la vallée du
Mackenzie
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163. (1) L'article 40 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve de l'article 41, dans les
cas où il est tenu de soumettre l'affaire à un
examen par une commission au titre du
paragraphe 28(2), le ministre, de concert avec
l'Office d'examen des répercussions
environnementales de la vallée du Mackenzie,
procède à la constitution d'une commission
conjointe et fixe, dans le document constitutif,
les modalités d'examen des effets
environnementaux du projet par celle-ci.
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Loi sur la
gestion des
ressources de
la vallée du
Mackenzie
|
(2) Le paragraphe 40(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les accords visés aux paragraphes (2) ou
(3), ainsi que les documents visés au
paragraphe (2.1), sont publiés avant le début
des audiences de la commission conjointe.
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Publicité
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164. Le passage de l'article 41 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 32(F)
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41. Les accords conclus aux termes des
paragraphes 40(2) ou (3) et les documents
visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une
disposition selon laquelle l'évaluation des
effets environnementaux du projet prend en
compte les éléments prévus aux paragraphes
16(1) et (2) et est effectuée conformément aux
exigences et modalités supplémentaires qui y
sont contenues ainsi que les conditions
suivantes :
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Conditions de
l'examen
conjoint
|
Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest
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1992, ch. 39
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165. (1) Les intertitres précédant l'article
3 de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest sont remplacés par ce qui suit :
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Champ d'application |
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2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la
présente loi, dans une région désignée de la
vallée du Mackenzie pour laquelle un office
est constitué sous le régime de la partie 3 de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée
du Mackenzie, l'utilisation des terres ou des
eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc
national régi par la Loi sur les parcs
nationaux, soit en ce qui touche des terres
acquises sous le régime de la Loi sur les lieux
et monuments historiques.
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
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(2) Les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6),
les articles 20, 22, 24, 26 - sauf en ce qui
concerne les permis de type A -, 27 et 28 et
le paragraphe 37(2) ne s'appliquent pas en ce
qui touche la région désignée visée au
paragraphe (1), non plus que les obligations de
publication dans la Gazette du Canada
prévues aux paragraphes 23(1) et (2).
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Régions
désignées de
la vallée du
Mackenzie
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(3) De même, l'article 31 ne s'applique pas
en ce qui touche les terres d'une première
nation au sens de la partie 3 de la Loi sur la
gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie.
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Terres d'une
première
nation
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(2) Les paragraphes 2.1(1) et (2) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
sont remplacés par ce qui suit :
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2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la
présente loi, dans la vallée du
Mackenzie - au sens de la Loi sur la gestion
des ressources de la vallée du Mackenzie -,
l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt
de déchets soit dans un parc national ou une
réserve foncière à vocation de parc national
régis par la Loi sur les parcs nationaux, soit en
ce qui touche des terres acquises sous le
régime de la Loi sur les lieux et monuments
historiques.
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|
Parcs
nationaux et
lieux
historiques
|
(2) Les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6),
les articles 20, 22, 24, 26 - sauf en ce qui
concerne les permis de type A -, 27 et 28 et
le paragraphe 37(2) ne s'appliquent pas en ce
qui touche la vallée du Mackenzie, non plus
que les obligations de publication dans la
Gazette du Canada prévues aux paragraphes
23(1) et (2).
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Vallée du
Mackenzie
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166. Le paragraphe 14(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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167. (1) L'annexe de la Loi sur la
protection des renseignements personnels est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Office d'aménagement territorial du Sahtu
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Office des terres et des eaux du Sahtu
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Office d'examen des répercussions
environnementales de la vallée du
Mackenzie
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Office gwich'in d'aménagement territorial
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Office gwich'in des terres et des eaux
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(2) L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Office des terres et des eaux de la vallée du
Mackenzie
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