Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral |
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108. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre fédéral,
constituer au plus trois formations régionales
qui s'ajoutent à celles visées au paragraphe
99(2).
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Formations
régionales
supplémen- taires
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(2) Le gouverneur en conseil fixe, après
consultation des premières nations
concernées, le ressort de ces formations
supplémentaires. Les paragraphes 102(2) et
103(2) à (5) s'appliquent dès lors, avec les
adaptations nécessaires, en ce qui touche les
régions qui sont de ce ressort.
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Compétence
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(3) Le ministre fédéral nomme les membres
des formations supplémentaires. Ce faisant, il
est tenu de choisir, pour chacune de celles-ci,
un membre visé à l'alinéa 99(4)a) et un autre
visé aux alinéas 99(4)b) ou c).
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Nomination
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(4) Le ministre fédéral nomme le président
d'une telle formation parmi les candidats
proposés par la majorité des membres de
celle-ci.
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Président
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(5) À défaut, dans un délai suffisant, de
proposition qu'il juge acceptable, le ministre
fédéral peut d'autorité choisir le président.
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Choix du
ministre
fédéral
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(6) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste,
l'intérim est assuré, avec plein exercice de ses
attributions, par le membre que peut désigner
la formation.
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Intérim
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(7) Les membres et le président ainsi
nommés qui ne font pas déjà partie de l'Office
en deviennent membres du fait de leur
nomination.
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Membres de
l'Office
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(8) Un avis de la constitution de formations
régionales supplémentaires sous le régime du
présent article est publié dans un journal
distribué dans la vallée du Mackenzie.
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Avis
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109. Le ministre fédéral exerce, en ce qui
touche l'Office et les formations régionales,
les attributions qui lui sont conférées
relativement aux offices constitués en
application de la partie 3.
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Pouvoirs
ministériels
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Contrôle d'application |
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110. L'inspecteur désigné en vertu du
paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche les
lieux visés par un permis d'utilisation des
terres, les attributions qui lui sont conférées en
vertu de la partie 3.
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Inspecteur
des terres
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PARTIE 5 |
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OFFICE D'EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE |
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Définitions |
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111. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« autorité administrative » Personne ou
organisme chargé, au titre de toute règle de
droit fédérale ou territoriale, de délivrer les
permis ou autres autorisations relativement
à un projet de développement. Sont exclus
les administrations locales et les
organismes administratifs désignés.
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« autorité
administra- tive » ``regulatory authority''
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« étude d'impact » Examen d'un projet de
développement effectué par une formation
de l'Office en vertu de l'article 132.
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« étude
d'impact » ``environ- mental impact review''
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« évaluation environnementale » Examen
d'un projet de développement effectué par
l'Office en vertu de l'article 126.
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« évaluation
environne- mentale » ``environ- mental assessment''
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« examen préalable » Examen d'un projet de
développement effectué en vertu de
l'article 124.
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« examen
préalable » ``preliminary screening''
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« mesures correctives ou d'atténuation »
Mesures visant la limitation, la réduction ou
l'élimination des répercussions négatives
sur l'environnement. Sont notamment
visées les mesures de rétablissement.
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« mesures
correctives
ou d'atténua- tion » ``mitigative or remedial measure''
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« ministre compétent » Le ministre du
gouvernement fédéral ou du gouvernement
territorial ayant compétence, sous le régime
des règles de droit fédérales ou territoriales,
selon le cas, en ce qui touche le projet de
développement en cause.
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« ministre
compétent » ``responsible minister''
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« Office » L'Office d'examen des
répercussions environnementales de la
vallée du Mackenzie constitué en vertu du
paragraphe 112(1).
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« Office » ``Review Board''
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« organisme administratif désigné »
Organisme mentionné à l'annexe.
« Organisme administratif autonome »
dans l'accord de revendication.
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« organisme
administratif
désigné » ``designa- ted regulatory agency''
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« programme de suivi » Programme visant à
vérifier, d'une part, le bien-fondé des
conclusions de l'évaluation
environnementale ou de l'étude d'impact,
selon le cas, et, d'autre part, l'efficacité des
mesures correctives ou d'atténuation
auxquelles est assujetti le projet de
développement.
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« programme
de suivi » ``follow-up program''
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« projet de développement » Ouvrage ou
activité - ou toute partie de
ceux-ci - devant être réalisé sur la terre ou
sur l'eau et, sauf indication contraire,
entièrement dans la vallée du Mackenzie. Y
sont assimilées la prise de mesures, par un
ministère ou un organisme
gouvernemental, en vue de la constitution
de parcs nationaux aux termes de la Loi sur
les parcs nationaux ainsi que l'acquisition
de terres sous le régime de la Loi sur les
lieux et monuments historiques.
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« projet de
développe- ment » ``develop- ment''
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« répercussions environnementales » ou
« répercussions sur l'environnement » Les
répercussions sur le sol, l'eau et l'air et
toute autre composante de
l'environnement, ainsi que sur
l'exploitation des ressources fauniques. Y
sont assimilées les répercussions sur
l'environnement social et culturel et sur les
ressources patrimoniales.
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« répercus- sions environne- mentales » ou « répercus- sions sur l'environne- ment » ``impact on the environ- ment''
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Mise en place de l'Office |
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112. (1) Est constitué l'Office d'examen des
répercussions environnementales de la vallée
du Mackenzie, composé d'au moins sept
membres, dont le président.
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Constitution
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(2) Des membres autres que le président, la
moitié est nommée sur la proposition des
premières nations. Parmi les membres ainsi
nommés, au moins un doit l'être sur la
proposition de la première nation des
Gwich'in et un autre, sur celle de la première
nation du Sahtu.
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Proposition
des premières
nations
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(3) Des membres restants - exception
faite encore une fois du président -, au plus
la moitié est nommée sur la proposition du
ministre territorial.
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Autres
membres
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(4) Le quorum est de cinq membres, dont au
moins deux nommés sur la proposition des
premières nations et au moins deux - outre
le président - qui ne sont pas ainsi nommés.
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Quorum
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113. Le siège de l'Office est fixé à
Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée
du Mackenzie que détermine le gouverneur en
conseil.
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Siège
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Dispositions générales |
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114. La présente partie a pour objet
d'instaurer un processus comprenant un
examen préalable, une évaluation
environnementale et une étude d'impact
relativement aux projets de développement et,
ce faisant :
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Objet
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115. Le processus mis en place par la
présente partie est suivi avec célérité, compte
tenu des points suivants :
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Principes
directeurs
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116. La Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale ne s'applique pas, dans la
vallée du Mackenzie, aux projets de
développement, sauf :
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environne- mentale
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117. (1) L'évaluation environnementale
comprend l'évaluation, par l'Office, de la
portée du projet de développement, sous
réserve des directives établies en vertu de
l'article 120.
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Portée du
projet
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(2) L'évaluation environnementale et
l'étude d'impact portent notamment sur les
éléments suivants :
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Éléments à
examiner
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(3) L'étude d'impact porte en outre sur les
éléments suivants :
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Éléments
supplémen- taires
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118. (1) La délivrance, au titre de toute règle
de droit fédérale ou territoriale, d'un permis
ou de toute autre autorisation nécessaire à la
réalisation d'un projet de développement n'a
lieu qu'une fois remplies les exigences de la
présente partie.
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Délivrance de
permis ou
d'autorisa- tion
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(2) Le promoteur - première nation des
Gwich'in ou du Sahtu, administration locale,
ministère ou organisme des gouvernements
fédéral et territorial - d'un projet de
développement pour lequel une telle
autorisation n'est pas requise ne peut prendre
aucune mesure irrévocable à son égard avant
que n'aient été remplies ces exigences.
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Prise de
mesures
irrévocables
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119. N'a pas à faire l'objet d'un examen
préalable, d'une évaluation environnementale
ou d'une étude d'impact le projet de
développement :
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Exclusions :
urgence
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120. L'Office peut, sous réserve des
règlements pris en vertu de l'alinéa 143(1)a)
et après consultation des premières nations et
des ministres fédéral et territorial, établir des
directives relativement au processus mis en
place par la présente partie, notamment en ce
qui touche :
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Directives
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121. Sont consignés et mis à la disposition
du public les motifs expliquant soit les
décisions prises par l'Office, sa formation, le
ministre fédéral, tout ministre compétent,
l'organisme administratif désigné, l'autorité
administrative ainsi que la première nation
des Gwich'in ou celle du Sahtu, soit les
recommandations faites par ceux-ci, dans le
cadre du processus mis en place par la présente
partie.
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Publication
des motifs
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122. Le ministre fédéral peut, en ce qui
touche tout projet de développement,
déléguer à un ministre compétent les
attributions qui lui sont conférées par la
présente partie en ce qui touche la
transmission des rapports prévus par la
présente partie, sa participation à la prise de
décisions au terme de l'étude de ceux-ci et la
communication de ces décisions.
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Délégation
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123. Il est entendu que l'Office a tous les
pouvoirs nécessaires à l'exercice des
fonctions qui lui sont déléguées ou autrement
conférées sous le régime de toute autre loi
fédérale.
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Pouvoirs de
l'Office
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