PARTIE 7 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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151. (1) Les permis délivrés en vertu des
règlements d'application de la Loi sur les
terres territoriales en ce qui touche l'utilisa
tion des terres soit dans une région dés
ignée, soit dans toute autre région de la
vallée du Mackenzie et existant à la date
d'entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou
99, selon le cas, sont maintenus, tout comme
les conditions dont ils sont assortis.
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Permis
d'utilisation
des terres
existants
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(2) L'office constitué en vertu des articles
54, 56 ou 99 peut soit modifier, renouveler
ou annuler les permis visés au paragraphe
(1) et délivrés relativement à la région
désignée ou à toute autre région de la vallée
du Mackenzie, selon le cas, soit en autoriser
la cession, le tout en conformité avec les
règlements d'application de la Loi sur les
terres territoriales. Il peut de plus exercer
toute autre attribution conférée par ces
règlements à l'ingénieur - au sens de
ceux-ci.
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Permis
délivrés sous
l'ancien
régime
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(3) Sont portés au registre visé au para
graphe 72(1) les renseignements prévus par
les règlements pris en vertu de l'article 90
en ce qui touche les permis visés au para
graphe (1).
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Registre
public
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(4) Il est entendu que, dans les cas visés au
paragraphe 102(2), les pouvoirs conférés
par le présent article à l'office constitué en
vertu de l'article 99 sont exercés par la
formation régionale compétente, les de
mandes en ce sens lui étant directement
présentées.
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Formation
régionale
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152. (1) Le titulaire de droits relatifs aux
terres dont l'utilisation de celles-ci ne fait
pas l'objet d'un permis délivré en vertu des
règlements d'application de la Loi sur les
terres territoriales est, dans les cas où cette
utilisation est subordonnée à l'obtention
d'un permis aux termes des règlements pris
en vertu de l'article 90, tenu de présenter,
dans les six mois suivant l'entrée en vigueur
des articles 54, 56 ou 99, une demande de
permis en conformité avec les parties 3 ou
4, selon le cas.
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Demande de
permis
obligatoire
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(2) La demande présentée dans le délai
imparti a pour effet de soustraire son
auteur à l'application des règlements pris
en vertu de l'article 90 et ce, jusqu'à la prise
d'une décision à son sujet en conformité
avec les parties 3 ou 4, selon le cas.
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Exemption
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153. Les permis délivrés sous le régime de
la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-
Ouest en ce qui touche soit la région
désignée en question, soit toute autre région
de la vallée du Mackenzie et existant à la
date d'entrée en vigueur des articles 54 et 56
ou 99, selon le cas, sont maintenus et
assimilés aux permis d'utilisation des eaux
au sens des parties 3 ou 4.
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Permis
d'utilisation
des eaux
existants
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154. (1) Sont instruites en conformité
avec les règlements d'application de la Loi
sur les terres territoriales - dans leur ver
sion en vigueur au moment de la présenta
tion - les demandes présentées en vertu de
ces textes avant l'entrée en vigueur des
articles 54 et 56 ou 99 et relatives à
l'utilisation des terres soit d'une région
désignée, soit de toute autre région de la
vallée du Mackenzie, selon le cas.
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Demandes
antérieures à
l'entrée en
vigueur :
terres
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(2) Le document alors délivré, la modifi
cation alors apportée ou le renouvellement
alors effectué est censé l'avoir été par
l'office compétent et ce, en conformité avec
les parties 3 ou 4, selon le cas.
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Présomption
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155. (1) Sont instruites en conformité
avec les dispositions de la Loi sur les eaux
des Territoires du Nord-Ouest - dans leur
version en vigueur au moment de la présen
tation - les demandes présentées sous le
régime de celle-ci avant l'entrée en vigueur
des articles 54 et 56 ou 99 et relatives à
l'utilisation des eaux ou au dépôt de déchets
soit dans une région désignée, soit dans
toute autre région de la vallée du Macken
zie, selon le cas, si un avis d'audience a été
publié, avant cette entrée en vigueur, en
vertu du paragraphe 23(2) de cette loi.
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Demandes
antérieures à
l'entrée en
vigueur :
eaux
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(2) Le document alors délivré, la modifi
cation alors apportée ou le renouvellement
alors effectué est censé l'avoir été par
l'office compétent et ce, en conformité avec
les parties 3 ou 4, selon le cas.
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Présomption
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(3) Dans les cas où un avis d'audience n'a
pas été publié en vertu du paragraphe 23(2)
de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest, les demandes visées au para
graphe (1) sont instruites par l'office com
pétent aux termes des parties 3 ou 4, selon
le cas.
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Demandes
n'ayant pas
fait l'objet
d'un avis
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(4) L'Office des eaux des Territoires du
Nord-Ouest est tenu de transférer à l'office
compétent aux termes des parties 3 ou 4 les
dossiers relatifs aux demandes visées au
paragraphe (3) et de lui fournir tout rensei
gnement en sa possession que ce dernier
peut exiger pour exercer la compétence que
lui confère ce paragraphe.
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Transfert de
dossiers
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156. Dans les cas où, avant l'entrée en
vigueur de l'article 99, l'utilisation projetée
des terres, dans une région non désignée de
la vallée du Mackenzie nécessiterait, en
l'absence du présent paragraphe, la déli
vrance d'un permis en vertu de la partie 3,
le promoteur est tenu de présenter une
demande en conformité avec les règlements
d'application de la Loi sur les terres territo
riales comme si les règlements pris en vertu
de la partie 3 ne s'appliquaient pas à cette
région.
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Situation
particulière
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157. (1) Toute personne qui, avant l'en
trée en vigueur de l'article 84, remplit les
fonctions d'un inspecteur pour l'applica
tion des règlements pris en vertu de la Loi
sur les terres territoriales est assimilée à un
inspecteur désigné en vertu de cet article.
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Inspecteurs
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(2) L'inspecteur désigné en vertu de
l'article 84 peut exercer les pouvoirs d'in
spection attribués par les règlements d'ap
plication de la Loi sur les terres territoriales
relativement aux permis d'utilisation des
terres délivrés sous leur régime en ce qui
touche la vallée du Mackenzie.
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Permis
délivrés sous
l'ancien
régime
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158. (1) Le Décret sur les lignes directrices
visant le processus d'évaluation et d'examen
en matière d'environnement, approuvé par
le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et
enregistré sous le numéro DORS/84-467,
continue de s'appliquer aux projets de
développement - au sens de la partie
5 - pour lesquels une commission d'éva
luation environnementale a été constituée
sous son régime avant l'entrée en vigueur de
cette partie.
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Maintien de
l'application
du décret
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(2) Il en va de même des projets pour
lesquels un examen préalable ou une éva
luation initiale a été entrepris sous le régime
du décret visé au paragraphe (1) avant
l'entrée en vigueur de la partie 5, jusqu'à ce
que le ministre de l'Environnement en soit
saisi pour examen public aux termes de
l'article 20 du décret. Le cas échéant, la
partie 5 s'applique avec les adaptations
nécessaires, la réalisation d'une étude d'im
pact étant réputée ordonnée en vertu de
l'alinéa 130(1)a).
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Examens
préalables en
cours et
évaluations
initiales
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159. (1) La Loi canadienne sur l'évalua
tion environnementale continue de s'appli
quer aux projets de développement, au sens
de la partie 5, qui, avant l'entrée en vigueur
de cette partie, ont fait l'objet d'un renvoi
à un médiateur ou à une commission
d'évaluation environnementale en vertu du
paragraphe 29(1) de cette loi.
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environne- mentale
|
(2) Il en va de même des projets de
développement pour lesquels un rapport
d'examen préalable ou d'étude approfon
die a été établi sous le régime de la Loi
canadienne sur l'évaluation environnemen
tale, avant l'entrée en vigueur de la partie 5.
La prise d'une décision sous le régime du
paragraphe 20(1) ou de l'article 23 de cette
loi est cependant subordonnée, dans ces cas,
à la consultation de l'Office d'examen des
répercussions environnementales de la val
lée du Mackenzie.
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Examen
préalable et
étude
approfondie
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(3) Dans les cas où, toutefois, l'autorité
responsable, au sens de la Loi canadienne
sur l'évaluation environnementale, ou le
ministre de l'Environnement prend, en ce
qui touche le projet visé au paragraphe (2),
la décision prévue aux alinéas 20(1)c) ou
23b) de cette loi, selon le cas, l'affaire est
renvoyée au ministre fédéral et aux minis
tres compétents - au sens de la partie
5 - pour qu'ils prennent une décision en
vertu des alinéas 130(1)a) ou c). Dans le cas
de l'alinéa 130(1)a), cette loi cesse alors de
s'appliquer, au profit de la partie 5; dans le
cas de l'alinéa 130(1)c), elle continue de
s'appliquer dans la mesure prévue par cette
dernière disposition.
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Renvoi aux
ministres
fédéral et
compétents
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Modifications connexes |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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160. (1) L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Office d'aménagement territorial du Sahtu
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Office des terres et des eaux du Sahtu
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Office d'examen des répercussions environ
nementales de la vallée du Mackenzie
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Office gwich'in d'aménagement territorial
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Office gwich'in des terres et des eaux
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(2) L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions fédéra
les », de ce qui suit :
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Office des terres et des eaux de la vallée du
Mackenzie
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161. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre al
phabétique, de ce qui suit :
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Loi sur la gestion des ressources de la vallée
du Mackenzie
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ainsi que de la mention « alinéa 30(1)b) » en
regard de ce titre de loi.
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|
Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale
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1992, ch. 37
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162. L'article 28 de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale devient le
paragraphe 28(1) et est modifié par adjonc
tion de ce qui suit :
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(2) Dans les cas où il en est saisi en vertu de
l'alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des
ressources de la vallée du Mackenzie, le
ministre est tenu de soumettre l'affaire à un
examen par une commission.
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|
Loi sur la
gestion des
ressources de
la vallée du
Mackenzie
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163. (1) L'article 40 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve de l'article 41, dans les
cas où il est tenu de soumettre l'affaire à un
examen par une commission au titre du
paragraphe 28(2), le ministre, de concert avec
l'Office d'examen des répercussions environ
nementales de la vallée du Mackenzie, procè
de à la constitution d'une commission
conjointe et fixe, dans le document constitutif,
les modalités d'examen des effets environne
mentaux du projet par celle-ci.
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Loi sur la
gestion des
ressources de
la vallée du
Mackenzie
|
(2) Le paragraphe 40(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les accords visés aux paragraphes (2) ou
(3), ainsi que les documents visés au paragra
phe (2.1), sont publiés avant le début des
audiences de la commission conjointe.
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Publicité
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164. Le passage de l'article 41 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 32(F)
|
41. Les accords conclus aux termes des
paragraphes 40(2) ou (3) et les documents
visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une
disposition selon laquelle l'évaluation des
effets environnementaux du projet prend en
compte les éléments prévus aux paragraphes
16(1) et (2) et est effectuée conformément aux
exigences et modalités supplémentaires qui y
sont contenues ainsi que les conditions sui
vantes :
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Conditions de
l'examen
conjoint
|
Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest
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1992, ch. 39
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165. (1) Les intertitres précédant l'article
3 de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest sont remplacés par ce qui suit :
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Champ d'application |
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2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la
présente loi, dans une région désignée de la
vallée du Mackenzie pour laquelle un office
est constitué sous le régime de la partie 3 de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée
du Mackenzie, l'utilisation des terres ou des
eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc
national régi par la Loi sur les parcs natio
naux, soit en ce qui touche des terres acquises
sous le régime de la Loi sur les lieux et
monuments historiques.
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
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(2) Les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6),
les articles 20, 22, 24, 26 - sauf en ce qui
concerne les permis de type A -, 27 et 28 et
le paragraphe 37(2) ne s'appliquent pas en ce
qui touche la région désignée visée au para
graphe (1), non plus que les obligations de
publication dans la Gazette du Canada pré
vues aux paragraphes 23(1) et (2).
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Régions
désignées de
la vallée du
Mackenzie
|
(3) De même, l'article 31 ne s'applique pas
en ce qui touche les terres d'une première
nation au sens de la partie 3 de la Loi sur la
gestion des ressources de la vallée du Macken
zie.
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|
Terres d'une
première
nation
|
(2) Les paragraphes 2.1(1) et (2) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
sont remplacés par ce qui suit :
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2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la
présente loi, dans la vallée du Macken
zie - au sens de la Loi sur la gestion des
ressources de la vallée du Mackenzie -,
l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt
de déchets soit dans un parc national ou une
réserve foncière à vocation de parc national
régis par la Loi sur les parcs nationaux, soit en
ce qui touche des terres acquises sous le
régime de la Loi sur les lieux et monuments
historiques.
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|
Parcs
nationaux et
lieux
historiques
|
(2) Les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6),
les articles 20, 22, 24, 26 - sauf en ce qui
concerne les permis de type A -, 27 et 28 et
le paragraphe 37(2) ne s'appliquent pas en ce
qui touche la vallée du Mackenzie, non plus
que les obligations de publication dans la
Gazette du Canada prévues aux paragraphes
23(1) et (2).
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|
Vallée du
Mackenzie
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166. Le paragraphe 14(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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167. (1) L'annexe de la Loi sur la protec
tion des renseignements personnels est mo
difiée par adjonction, selon l'ordre alpha
bétique, sous l'intertitre « Autres institu
tions fédérales », de ce qui suit :
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Office d'aménagement territorial du Sahtu
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Office des terres et des eaux du Sahtu
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Office d'examen des répercussions environ
nementales de la vallée du Mackenzie
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Office gwich'in d'aménagement territorial
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Office gwich'in des terres et des eaux
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(2) L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions fédéra
les », de ce qui suit :
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Office des terres et des eaux de la vallée du
Mackenzie
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