Règles propres à l'utilisation des terres

69. L'office doit, avant de délivrer un permis d'utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l'environnement :

Protection de l'environne-
ment

    a) dans les cas de terres dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise, le ministre territorial;

    b) dans les cas d'autres terres qui appartien nent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, le ministre chargé de la gestion de celles-ci;

    c) dans les autres cas, le propriétaire des terres.

70. L'office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis vi sés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d'utilisa tion des terres, ou d'en autoriser la cession.

Délégation

71. (1) L'office peut imposer, à titre de condition d'un permis d'utilisation des terres ou de la cession d'un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d'une garan tie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.

Garantie

(2) Le ministre fédéral notifie à l'office la fourniture de la garantie exigée.

Notification

(3) L'office peut demander au ministre fédéral l'affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la violation des règlements ou des conditions du permis.

Utilisation de la garantie

(4) Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du titulaire en ce qui touche toute somme requise pour la réparation des dommages qui excède le montant de la garantie.

Excédent

(5) Le ministre fédéral rembourse, en conformité avec les règlements, toute partie non utilisée de la garantie.

Rembourse-
ment

72. (1) L'office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu'il reçoit et pour chaque permis d'utilisation des terres, les renseignements prévus par les règlements.

Registre public

(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l'office.

Consultation

(3) L'office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie des renseignements contenus dans le registre.

Copies d'extraits du registre

Droits des autochtones sur les eaux

73. Malgré les articles 8 et 9 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les pre mières nations des Gwich'in et du Sahtu ont le droit d'utiliser les eaux ou de déposer des déchets, sans permis d'utilisation de celles-ci, soit pour leurs activités de piégeage, soit pour toute autre forme d'exploitation - à des fins non commerciales toutefois - des ressources fauniques, soit encore pour les activités de transport s'y rattachant ou à des fins patrimo niales, culturelles et spirituelles traditionnel les.

Utilisation sans permis

74. Malgré l'article 4 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich'in et du Sahtu ont, en ce qui touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui les traversent, un droit exclusif d'utilisation ou de dépôt de déchets, le tout en conformité avec les autres dispositions de cette loi et de la présente partie.

Droit exclusif

75. Sous réserve des articles 76 à 78, les premières nations des Gwich'in et du Sahtu ont droit à ce que la qualité, la quantité et le débit des eaux qui sont sur leurs terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes ne soient pas altérés de façon sensible par qui que ce soit.

Droit concernant les eaux

76. L'office peut délivrer un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l'utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l'article 75 s'il est convaincu de ce qui suit :

Délivrance de permis

    a) il n'existe aucune autre solution permet tant de satisfaire convenablement les be soins du demandeur;

    b) il n'existe aucun moyen acceptable permettant d'éviter cette atteinte;

    c) dans les cas de permis d'utilisation des eaux, les conditions prévues par l'article 77 sont remplies.

Indemnisation

77. L'office ne peut délivrer un permis d'utilisation des eaux dans les cas visés à l'article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d'indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de l'altération de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l'indemnité payable à la première nation a fait l'objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

Délivrance de permis : région désignée

78. (1) S'il conclut que les activités - utili sation des eaux ou dépôt de déchets - visées par une demande d'autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d'altérer sensi blement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich'in ou de celle du Sah tu - selon le cas -, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l'office notifie sa conclu sion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :

Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest

    a) dans les Territoires du Nord-Ouest, à l'extérieur de la région désignée pour laquelle il a été constitué;

    b) à l'intérieur de celle-ci, dans un parc national régi par la Loi sur les parcs nationaux ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

(2) L'autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l'office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

Renseigne-
ments

(3) Malgré toute autre loi fédérale, l'auto rité de gestion des eaux qui fait l'objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l'autorisation que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d'indemnisation ou si la question de l'indem nité payable à la première nation a fait l'objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

Condition préalable

79. (1) En cas de défaut de conclure l'accord d'indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l'office, le demandeur de permis ou d'autori sation ou la première nation peut demander à l'office de fixer l'indemnité.

Renvoi à l'office

(2) Saisi d'une telle demande, l'office tient compte, pour fixer l'indemnité, des facteurs suivants :

Indemnité

    a) l'effet de l'activité projetée soit sur l'utilisation par la première nation des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, soit sur ces terres compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation;

    b) les nuisances et inconvénients - notam ment le bruit - que l'activité peut entraî ner, pour la première nation, sur ses terres;

    c) les effets sur l'exploitation des ressources fauniques par la première nation;

    d) tout autre facteur qu'il estime pertinent dans les circonstances.

Fourniture de matériaux de construction

80. (1) Les premières nations des Gwich'in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction - sa ble, gravier, argile et autres - se trouvant sur leurs terres, et d'y donner accès, dans les cas où il n'existe aucune autre source d'approvi sionnement aisément accessible dans la ré gion avoisinante.

Obligation de fourniture

(2) Elles ont droit, en contrepartie, à une indemnité équitable.

Indemnisa-
tion

(3) L'office, sur demande de quiconque réclame les matériaux, soit se prononce sur la présence de sources d'approvisionnement ai sément accessibles dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l'approvisionnement en matériaux, sur l'ac cès à ceux-ci ou sur l'ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.

Conflit

(4) Dans les cas où les terres visées par la demande d'approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l'extérieur de la région désignée de la premiè re nation, l'office est tenu de consulter l'autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se pronon cer en vertu du paragraphe (3).

Terres extérieures à la région désignée

Attributions ministérielles

81. (1) La délivrance des permis d'utilisa tion des eaux de type A - au sens de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest - est subordonnée à l'agrément du ministre fédéral.

Agrément ministériel

(2) Le ministre fédéral notifie à l'office son agrément ou son refus, ainsi que ses motifs, dans les trente jours suivant la réception du permis de ce type que ce dernier se propose de délivrer.

Notification

(3) Il peut prolonger ce délai d'au plus trente jours.

Prorogation

82. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l'office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relati ves à l'exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie.

Instructions ministérielles

(2) Sauf dans la mesure prévue au paragra phe (3), les instructions ministérielles ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pen dante devant l'office, soit a été accueillie par celui-ci mais n'a pas encore reçu l'agrément prévu à l'article 81.

Non-
application

(3) Elles s'appliquent à la demande visée au paragraphe (2) dans les cas où le contraire risquerait d'entraîner l'incompatibilité d'un permis ou d'une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d'application.

Exception

83. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations des Gwich'in et du Sahtu au sujet des propositions de modification de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des règlements d'application de celle-ci.

Consulta-
tions : premières nations

(2) Il est de plus tenu de consulter l'office en ce qui touche soit les propositions de modifi cation de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d'application.

Consulta-
tions : Office

Contrôle d'application

84. (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d'inspecteur des terres pour l'application de la présente partie.

Désignation d'inspecteurs des terres

(2) L'inspecteur ainsi désigné reçoit du ministre fédéral un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

Certificat

85. (1) Dans le but de vérifier l'observation des règlements ou des conditions d'un permis d'utilisation des terres, l'inspecteur peut :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) procéder, à toute heure convenable, à toute visite qu'il estime utile des lieux visés par le permis dont le titulaire est le proprié taire ou l'occupant;

    b) dans le cadre de sa visite, d'une part, prélever les échantillons qu'il estime néces saires et, d'autre part, examiner et reprodui re les livres ou autres documents se trouvant sur les lieux, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseigne ments sur l'utilisation des terres.

(2) Dans les cas où il l'estime indiqué, l'inspecteur donne aux premières nations des Gwich'in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

Préavis

(3) Le présent article n'a pas pour effet de permettre la visite d'un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d'habitation.

Local d'habitation

86. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que l'utilisation des terres visée par un permis soit a eu des effets négatifs sur l'environnement, soit en aura vraisemblable ment, l'inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner par écrit au titulaire de prendre les mesures qu'il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.

Ordre de l'inspecteur : effets sur l'environne-
ment

(2) S'il a des motifs raisonnables de croire à la violation, par le titulaire, des règlements ou des conditions d'un permis d'utilisation des terres, l'inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner par écrit à ce dernier de prendre les mesures qu'il juge propres à mettre un terme à la violation.

Ordre de l'inspecteur en cas de violation

(3) Dans les cas de défaut de la part du titulaire, l'inspecteur peut prendre lui-même les mesures qu'il a ordonnées en vertu des paragraphes (1) ou (2); il peut à cette fin pénétrer dans tout lieu, à l'exception d'un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d'habitation.

Défaut

(4) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (3) consti tuent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre le titulaire. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l'article 71.

Recouvre-
ment des frais

87. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en conformité avec l'article 85 ou le paragraphe 86(3) ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'appli cation de la présente loi.

Assistance à l'inspecteur

(2) Il est interdit d'entraver volontairement l'action de l'inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave et fausses déclarations

88. Sur demande du titulaire de permis d'utilisation des terres concerné, l'office révi se sans délai l'ordre donné par l'inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) et le confirme, le modifie ou l'annule.

Révision par l'office

89. (1) Dans les cas où il l'estime indiqué, l'inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest donne aux premières nations des Gwich'in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

Inspecteur des eaux : préavis

(2) L'office révise sans délai, sur demande de toute personne, l'ordre donné à celle-ci par l'inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord- Ouest et le confirme, le modifie ou l'annule.

Révision par l'office