Caractère obligatoire |
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46. (1) Les premières nations des Gwich'in
et du Sahtu, les ministères et organismes des
gouvernements fédéral et territorial ainsi que
les organismes chargés, aux termes des règles
de droit applicables dans la région désignée,
de délivrer des permis ou autres autorisations
relativement à l'utilisation des terres ou des
eaux ou au dépôt de déchets sont tenus
d'exercer leurs attributions en conformité
avec le plan d'aménagement.
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Observation
par la
première
nation, les
gouverne- ments, etc.
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(2) Sans restreindre la généralité de ce qui
précède, la prise de mesures, par un ministère
ou un organisme gouvernemental, en vue de la
constitution de parcs nationaux aux termes de
la Loi sur les parcs nationaux et l'acquisition
de terres sous le régime de la Loi sur les lieux
et monuments historiques sont effectuées en
conformité avec le plan d'aménagement.
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Parcs
nationaux,
lieux
historiques,
etc.
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47. (1) L'office décide de la conformité de
toute activité avec le plan d'aménagement :
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Renvoi ou
demande
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(2) Le renvoi ou la demande doivent
cependant être faits avant la délivrance de
toute autorisation visant l'activité en cause.
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Modalités de
temps
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(3) L'office communique sa décision à
quiconque a fait le renvoi ou la demande visés
au paragraphe (1).
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Communica- tion de la décision
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(4) La décision de l'office est, sous réserve
de l'article 32, définitive.
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Caractère
définitif
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48. (1) L'office peut, sur demande ou de sa
propre initiative, apporter au plan d'aménage
ment les modifications qu'il estime nécessai
res.
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Modification
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(2) Les articles 42 et 43 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la modification
du plan.
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Adoption et
agrément
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49. (1) L'office :
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Dossiers
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(2) L'office fixe, par règle établie avec
l'agrément du ministre fédéral, les droits visés
à l'alinéa (1)b), lesquels ne peuvent excéder
les coûts supportés par l'office pour la fourni
ture du service en question.
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Droits
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Révision |
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50. L'office procède à la révision globale du
plan d'aménagement au plus tard cinq ans
après sa prise d'effet et, par la suite, soit tous
les cinq ans, soit selon les modalités conve
nues entre la première nation concernée et les
ministres fédéral et territorial.
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Révision
globale
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PARTIE 3 |
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RÉGLEMENTATION DES TERRES ET DES EAUX |
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Définitions et champ d'application |
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51. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« autorité de gestion des eaux » Office ou au
tre autorité ayant compétence en matière
d'utilisation des eaux ou de dépôt de dé
chets dans toute partie des Territoires du
Nord-Ouest.
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« autorité de
gestion des
eaux » ``water authority''
|
« eaux » Les eaux internes de surface et sou
terraines, qu'elles soient à l'état liquide ou
solide.
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« eaux » ``waters''
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« office » L'Office gwich'in des terres et des
eaux ou l'Office des terres et des eaux du
Sahtu constitués respectivement en vertu
des articles 54 et 56.
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« office » ``board''
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« permis d'utilisation des eaux » Permis déli
vré par l'office conformément à la Loi sur
les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à
la présente partie et visant l'utilisation des
eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux.
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« permis
d'utilisation
des eaux » ``licence''
|
« permis d'utilisation des terres » Permis déli
vré par l'office sous le régime de la présente
partie et visant l'utilisation des terres.
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« permis
d'utilisation
des terres » ``permit''
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« terres » La surface du sol.
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« terres » ``land''
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« terres d'une première nation » Outre les ter
res désignées de la première nation, les ter
res situées dans le territoire d'une adminis
tration locale et désignées comme « terres
municipales » par l'accord de revendica
tion pertinent.
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« terres d'une
première
nation » ``first nation lands''
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52. (1) Sont soustraits à l'application de la
présente partie - exception faite des articles
78 et 79 - l'utilisation des terres ou des eaux
et le dépôt de déchets soit dans les parcs
nationaux régis par la Loi sur les parcs
nationaux, soit en ce qui touche les terres
acquises sous le régime de la Loi sur les lieux
et monuments historiques - ces parcs et
terres étant ci-après appelés « région exemp
tée ».
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
|
(2) Cependant, l'autorité chargée, dans une
région exemptée située dans une région dés
ignée, de délivrer les autorisations relatives à
de telles activités est tenue de consulter, avant
leur délivrance, l'office constitué pour la
région désignée.
|
|
Consultation
de l'office
|
(3) De même, l'office est tenu de consulter
cette autorité avant la délivrance de tout
permis ou toute autorisation visant de telles
activités susceptibles d'avoir des répercus
sions dans la région exemptée.
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|
Consultation
de l'autorité
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53. (1) La présente partie ne s'applique à
l'utilisation des terres situées dans le territoire
d'une administration locale que dans la mesu
re où celle-ci ne régit pas cette utilisation.
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Administra- tion locale
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(2) L'office et le ministre territorial sont,
pour l'application du paragraphe (1), tenus de
préciser, conjointement et en collaboration
avec l'administration locale en question, la
mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son
territoire, l'utilisation des terres.
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Entente
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(3) Ces précisions sont consignées et mises
à la disposition du public au siège de l'office
et à celui de l'administration locale.
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Publication
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Office gwich'in des terres et des eaux |
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54. (1) Est constitué, pour la région dés
ignée visée par l'accord gwich'in, l'Office
gwich'in des terres et des eaux.
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Constitution
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(2) L'Office gwich'in est composé de cinq
membres, dont le président, deux membres
nommés sur la proposition de la première
nation des Gwich'in et un membre sur celle du
ministre territorial.
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Membres
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(3) Le quorum est de trois membres, dont un
membre nommé sur la proposition de la
première nation des Gwich'in et un mem
bre - autre que le président - qui n'est pas
ainsi nommé.
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Quorum
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55. Le siège de l'Office gwich'in est fixé
dans la région désignée visée par l'accord
gwich'in.
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Siège
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Office des terres et des eaux du Sahtu |
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56. (1) Est constitué, pour la région dés
ignée visée par l'accord du Sahtu, l'Office des
terres et des eaux du Sahtu.
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|
Constitution
|
(2) L'Office du Sahtu est composé de cinq
membres, dont le président, deux membres
nommés sur la proposition de la première
nation du Sahtu et un membre sur celle du
ministre territorial.
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|
Membres
|
(3) Le quorum est de trois membres, dont un
membre nommé sur la proposition de la
première nation du Sahtu et un membre - au
tre que le président - qui n'est pas ainsi
nommé.
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Quorum
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57. Le siège de l'Office du Sahtu est fixé
dans la région désignée visée par l'accord du
Sahtu.
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Siège
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Dispositions générales |
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58. L'office a pour mission de régir l'utilisa
tion des terres et des eaux et le dépôt de
déchets de manière à assurer la conservation,
la mise en valeur et l'exploitation de ces
ressources de la façon la plus avantageuse
possible pour les habitants de la région
désignée, ceux de la vallée du Mackenzie et
tous les Canadiens.
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Mission
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59. (1) L'office a compétence, dans la
région désignée pour laquelle il est constitué,
en ce qui touche toute forme d'utilisation des
terres pour laquelle un permis est nécessaire
sous le régime de la présente partie. Il peut, à
cet égard et en conformité avec les règle
ments, délivrer, modifier, renouveler, suspen
dre ou annuler tout permis d'utilisation des
terres ou toute autorisation de même nature,
ou autoriser la cession d'un tel permis.
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Compétence :
terres
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(2) Il est entendu que l'utilisation des terres
dans l'exercice d'un droit souterrain relève de
la compétence de l'office au titre du paragra
phe (1).
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Droit
souterrain
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60. (1) L'office a compétence, dans la
région désignée pour laquelle il est constitué,
en ce qui touche toute forme d'utilisation des
eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un
permis est nécessaire aux termes de la Loi sur
les eaux des Territoires du Nord-Ouest et
peut :
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Compétence :
eaux et dépôt
de déchets
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À cet égard, la mention, dans cette loi, de l'Of
fice des eaux des Territoires du Nord-Ouest
vaut mention de l'office.
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(2) L'office peut en outre suspendre tout
permis d'utilisation des eaux en cas de
violation, par le titulaire, des dispositions de
la présente partie, de celles de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des
conditions dont ce permis est assorti et ce,
pour la période qu'il fixe ou jusqu'à ce que les
conditions qu'il précise soient remplies.
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Pouvoir de
suspension
|
(3) Dans les cas d'utilisation des eaux ou de
dépôt de déchets, dans la région désignée,
ayant des répercussions ailleurs dans les
Territoires du Nord-Ouest, les paragraphes
14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest s'appliquent en ce
qui touche la protection qui y est accordée aux
droits de titulaires de permis ou d'autres
personnes dans la région où se font sentir ces
répercussions.
|
|
Activités à
l'extérieur de
la région
désignée
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(4) Malgré le paragraphe (1), les disposi
tions ci-après de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest ne s'appliquent pas
en ce qui touche la région désignée pour
laquelle un office est constitué : les articles 10
à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20 et 22,
l'obligation de publication dans la Gazette du
Canada prévue aux paragraphes 23(1) et (2),
les articles 24, 26 - sauf en ce qui concerne
les permis de type A au sens de cette loi -, 27
et 28 ainsi que le paragraphe 37(2).
|
|
Loi sur les
eaux des
Territoires du
Nord-Ouest
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(5) De même, malgré le paragraphe (1),
l'article 31 de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest ne s'applique pas en
ce qui touche les terres d'une première nation.
|
|
Loi sur les
eaux des
Territoires du
Nord-Ouest
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61. L'office ne peut, en ce qui touche les
permis ou autres autorisations, procéder à
toute délivrance ou modification incompati
bles avec le plan d'aménagement territorial
applicable aux termes de la partie 2.
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|
Plan
d'aménage- ment
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62. L'office ne peut délivrer de permis ou
d'autorisation visant à permettre la réalisation
d'un projet de développement au sens de la
partie 5 avant que n'aient été remplies les
conditions prévues par celle-ci. Il est en outre
tenu d'assortir le permis ou l'autorisation des
conditions qui sont imposées par les décisions
rendues sous le régime de cette partie.
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Examen des
répercussions
environne- mentales
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63. (1) L'office adresse une copie de toute
demande de permis dont il est saisi aux
ministères et organismes compétents des gou
vernements fédéral et territorial, ainsi qu'au
propriétaire des terres visées.
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Copie de la
demande
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(2) Il avise la collectivité et la première
nation concernées de toute demande de per
mis dont il est saisi et leur accorde un délai
suffisant pour lui présenter des observations à
cet égard.
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Avis de la
demande
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64. (1) L'office doit demander et étudier
l'avis de toute première nation concernée et
des ministères et organismes compétents des
gouvernements fédéral et territorial au sujet
des ressources patrimoniales susceptibles
d'être touchées par l'activité visée par la
demande de permis dont il est saisi.
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Ressources
patrimoniales
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(2) Il doit de plus demander et étudier l'avis
de l'office des ressources renouvelables cons
titué par l'accord de revendication au sujet des
ressources fauniques et de leur habitat suscep
tibles d'être touchés par l'activité visée par la
demande de permis.
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|
Ressources
fauniques
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65. L'office peut, sous réserve des règle
ments, établir des principes directeurs et des
directives concernant les permis et autorisa
tions, notamment en ce qui touche leur
délivrance sous le régime de la présente partie.
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Principes
directeurs et
directives
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66. L'office adresse au ministre fédéral une
copie des permis et autorisations délivrés sous
le régime de la présente partie et de toute
décision ou ordonnance rendue relativement à
ceux-ci.
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Copie des
décisions
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67. Les décisions et ordonnances de l'office
sont, sous réserve des articles 32 et 81,
définitives.
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Caractère
définitif
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68. L'office fait au ministre fédéral, sur
demande de celui-ci, des recommandations
concernant soit la modification de la présente
loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de
leurs textes d'application. Il peut aussi faire
ces recommandations de sa propre initiative.
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Recomman- dations
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