Pouvoirs |
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21. (1) L'office prend ses décisions à la
majorité des voix des membres présents.
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Décisions
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(2) Sous réserve des règlements administra
tifs de l'office, un membre peut, pour partici
per à une réunion, utiliser tout moyen techni
que - notamment le téléphone - de nature
à permettre à tous les participants de commu
niquer oralement entre eux; il est alors réputé
avoir assisté à la réunion.
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Participation
à distance
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22. L'office peut, sous réserve de toute autre
règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir
des ministères et organismes des gouverne
ments fédéral et territorial les renseignements
qui sont en leur possession et dont il a besoin
pour l'exercice de ses attributions.
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Renseigne- ments
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23. Les décisions ou ordonnances de l'offi
ce peuvent être homologuées par la Cour
suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur
dépôt d'une copie certifiée conforme au greffe
de la cour; leur exécution s'effectue dès lors
selon les mêmes modalités que les ordonnan
ces de la cour.
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Homologa- tion
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24. (1) L'office peut tenir, outre les enquêtes
dont la tenue est prévue par la présente loi,
celles qu'il estime utiles à l'exercice de ses
attributions.
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Enquêtes
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, les offices veillent à coordon
ner leurs enquêtes de manière qu'elles ne
fassent pas double emploi.
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Coordination
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25. Dans le cadre des affaires dont il est
saisi, l'office constitué en vertu des parties 3,
4 ou 5 a, pour la comparution et l'interrogat
oire des témoins ainsi que la production et
l'examen des documents, les pouvoirs d'une
juridiction supérieure.
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Pouvoirs
généraux
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Dispositions financières |
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26. (1) L'office établit annuellement un
budget de fonctionnement pour l'exercice
suivant et le soumet à l'examen du ministre
fédéral.
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Budget
annuel
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(2) Il tient les documents comptables néces
saires en conformité avec les principes recom
mandés en la matière par l'Institut canadien
des comptables agréés ou tout organisme lui
succédant.
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Documents
comptables
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(3) Il établit annuellement, en conformité
avec les mêmes principes, des états financiers
consolidés; il y inclut tout renseignement ou
document nécessaire à l'appui de ceux-ci.
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États
financiers
consolidés
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(4) Le vérificateur général du Canada peut
vérifier les comptes, états financiers et opéra
tions financières de l'office. Le cas échéant, il
lui présente son rapport, qui est transmis au
ministre fédéral.
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Vérification
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(5) Le ministre fédéral peut conclure avec
l'office une entente concernant son finance
ment et précisant les modalités de versement
des sommes prévues par le budget qu'il a
approuvé.
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Financement
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27. Les droits exigibles au titre de la
présente loi ou des règlements sont portés au
crédit du receveur général.
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Versement au
Trésor
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Rapports |
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28. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin
de chaque exercice, l'office présente au
ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci,
son rapport d'activité pour cet exercice. Il y
inclut les états financiers afférents.
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre fédéral met le rapport à la
disposition du public.
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Publication
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Textes d'application |
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29. L'office peut établir des règlements
administratifs régissant son fonctionnement
interne.
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Règlements
administratifs
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30. (1) L'office peut, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, établir des
règles concernant :
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Règles
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(2) L'office publie, dans la Gazette du
Canada et dans un journal distribué dans la
vallée du Mackenzie, un avis de son intention
d'établir des règles qui invite les intéressés à
présenter par écrit leurs observations à cet
égard dans les trente jours suivant la publica
tion.
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Préavis
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(3) Il n'est pas nécessaire de publier de
nouvel avis relativement aux règles qui ont été
modifiées à la suite d'observations seulement.
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Dispense
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31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
règles établies en vertu de l'article 30, au plan
d'aménagement visé à la partie 2 et à ses
modifications, aux règles établies au titre du
paragraphe 49(2), aux principes directeurs et
aux directives établis en vertu de l'article 65,
aux instructions générales données en vertu du
paragraphe 82(1), aux lignes directrices visées
à l'article 106 et aux directives établies en
vertu de l'article 120.
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|
Loi sur les
textes
réglemen- taires
|
(2) Toutefois, dès soit la réception par
l'office de ces instructions, soit l'agrément du
plan d'aménagement ou de ses modifications,
soit encore la prise des autres textes visés au
paragraphe (1), un avis indiquant que des
exemplaires sont mis à la disposition du public
au siège de l'office et aux autres endroits que
celui-ci estime appropriés doit être publié
dans la Gazette du Canada.
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|
Avis dans la
Gazette du
Canada
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Contrôle judiciaire |
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32. Indépendamment de la compétence
exclusive accordée par l'article 18 de la Loi
sur la Cour fédérale, le procureur général du
Canada ou quiconque est directement touché
par l'affaire peut présenter une demande à la
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
afin d'obtenir, contre l'office, toute réparation
par voie d'injonction, de jugement déclaratoi
re, de bref - certiorari, mandamus, quo
warranto ou prohibition - ou d'ordonnance
de même nature.
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|
Demande
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PARTIE 2 |
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AMÉNAGEMENT TERRITORIAL |
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Principes d'application |
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33. Dans la présente partie, « office »
s'entend de l'Office gwich'in d'aménagement
territorial ou de l'Office d'aménagement
territorial du Sahtu constitués respectivement
en vertu des articles 36 et 38.
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|
Définition
|
34. La présente partie ne s'applique pas,
sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres
d'une région désignée qui soit constituent un
parc national régi par la Loi sur les parcs
nationaux, soit ont été acquises sous le régime
de la Loi sur les lieux et monuments histori
ques, soit encore sont situées dans le territoire
d'une administration locale.
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Champ
d'application
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35. Les principes ci-après doivent guider
l'aménagement territorial d'une région dés
ignée :
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Principes
directeurs
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Office gwich'in d'aménagement territorial |
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36. (1) Est constitué, pour la région dés
ignée visée par l'accord gwich'in, l'Office
gwich'in d'aménagement territorial.
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Constitution
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(2) L'Office est composé de cinq membres,
dont le président, deux membres nommés sur
la proposition de la première nation des
Gwich'in et un membre sur celle du ministre
territorial.
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Composition
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(3) Le quorum est de trois membres, dont un
membre nommé sur la proposition de la
première nation des Gwich'in et un mem
bre - autre que le président - qui n'est pas
ainsi nommé.
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Quorum
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37. Le siège de l'Office est fixé dans la
région désignée visée par l'accord gwich'in.
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Siège
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Office d'aménagement territorial du Sahtu |
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38. (1) Est constitué, pour la région dés
ignée visée par l'accord du Sahtu, l'Office
d'aménagement territorial du Sahtu.
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|
Constitution
|
(2) L'Office est composé de cinq membres,
dont le président, deux membres nommés sur
la proposition de la première nation du Sahtu
et un membre sur celle du ministre territorial.
|
|
Composition
|
(3) Le quorum est de trois membres, dont un
membre nommé sur la proposition de la
première nation du Sahtu et un membre - au
tre que le président - qui n'est pas ainsi
nommé.
|
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Quorum
|
39. Le siège de l'Office est fixé dans la
région désignée visée par l'accord du Sahtu.
|
|
Siège
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Plan d'aménagement |
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40. L'office détermine, après consultation
des ministres fédéral et territorial et de la
première nation concernée, les objectifs rela
tifs à la préparation d'un plan d'aménagement
visant la région désignée et les autres éléments
à prendre en compte dans le cadre de la
préparation.
|
|
Attributions
de l'office
|
41. (1) L'office prépare et adopte un plan
d'aménagement et procède ensuite aux envois
prévus par l'article 43 pour que le plan reçoive
les agréments qui y sont mentionnés.
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Préparation et
adoption
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(2) Le plan d'aménagement doit pourvoir à
la conservation, à la mise en valeur et à
l'utilisation des terres, des eaux et des autres
ressources de la région désignée.
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Contenu
obligatoire
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(3) Il peut en outre comporter :
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Éléments
facultatifs
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(4) En ce qui concerne les terres désignées
à l'intérieur d'une région désignée, l'office
tient compte du plan d'aménagement que lui
propose la première nation concernée et peut
l'inclure dans celui qu'il adopte.
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|
Terres
désignées
|
42. (1) L'office est tenu de publier, dans la
région désignée, un avis invitant les intéressés
à examiner, aux lieux, dates et heures qui y
sont mentionnés, l'ébauche du plan d'aména
gement qu'il entend adopter.
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Avis public
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(2) L'office peut tenir des enquêtes publi
ques au sujet du plan qu'il entend adopter; il
publie, dans la région désignée, un avis
indiquant les lieux, dates et heures des séances
ainsi que la procédure qui y sera suivie.
|
|
Enquêtes
publiques
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43. (1) Après l'adoption du plan d'aména
gement, l'office envoie celui-ci à la première
nation concernée et aux ministres fédéral et
territorial.
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Destinataires
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(2) Dans le cas où elle agrée le plan, la
première nation en avise par écrit les ministres
fédéral et territorial.
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Première
nation
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(3) Le ministre territorial ne peut agréer le
plan qu'après avoir été avisé au titre du
paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par
écrit la première nation concernée et le
ministre fédéral.
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Ministre
territorial
|
(4) Le ministre fédéral ne peut agréer le
plan qu'après avoir été avisé au titre des
paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan
prend effet à la date de cet agrément.
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Ministre
fédéral
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(5) En cas de refus d'agrément de la part
d'un destinataire visé au paragraphe (1),
celui-ci communique par écrit à l'office et aux
autres destinataires les motifs de son opposi
tion.
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Opposition
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(6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont
notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté
les modifications qu'il estime indiquées, l'of
fice procède de nouveau aux envois visés au
paragraphe (1).
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Modification
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44. Une fois le plan d'aménagement agréé,
l'office en contrôle la mise en oeuvre et, dans
les cas où le plan l'y autorise, étudie les
demandes de dérogation à celui-ci.
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Attributions
supplémen- taires
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45. (1) L'office peut collaborer avec tout
organisme ayant des attributions en matière
d'aménagement territorial d'une région voisi
ne de celle pour laquelle il a été constitué,
même située à l'extérieur des Territoires du
Nord-Ouest.
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Collaboration
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(2) L'office et cet organisme peuvent prépa
rer un plan d'aménagement applicable à la
région désignée et à la région voisine, dans les
cas où celle-ci est située dans la vallée du
Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les
dispositions du plan relatives à la région
désignée, des conditions prévues par la pré
sente partie.
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Plan conjoint
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