(2) Le paragraphe 33(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les dispositions d'une injonction
ministérielle l'emportent sur les dispositions
incompatibles d'un règlement pris sous le
régime des paragraphes 18(1) ou (2.1) ou
d'une règle établie sous le régime des articles
19 ou 20.
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Incompati- bilité
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27. Les paragraphes 35(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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35. (1) Le titulaire d'un poste classifié
comme essentiel pour la sécurité ferroviaire
en application soit du règlement pris en vertu
de l'alinéa 18(1)b), soit des règles en vigueur
sous le régime des articles 19 ou 20, est tenu
de passer, à intervalles fixés dans le règlement
pris en vertu de l'alinéa 18(1)c) ou dans la
règle établie sous le régime des articles 19 ou
20, un examen médical - notamment
d'acuité auditive et visuelle - organisé par la
compagnie de chemin de fer concernée.
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Examen
médical
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(2) Le médecin ou l'optométriste qui a des
motifs raisonnables de croire que son patient
occupe un tel poste doit, si à son avis l'état de
l'intéressé risque de compromettre cette
sécurité, en informer sans délai, par avis écrit
motivé, tout médecin ou optométriste désigné
par la compagnie, après avoir pris des mesures
raisonnables pour en informer d'abord son
patient. Le patient est présumé avoir consenti
à cette communication et une copie de l'avis
lui est transmise sans délai.
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Avertisse- ment médical
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28. L'article 36 de la même loi est abrogé.
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29. L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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30. L'article 39 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Sûreté du transport ferroviaire |
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39. (1) Il est interdit à quiconque de monter
à bord d'un train ou de pénétrer dans une zone
réglementée, d'y mettre des biens ou de les
faire mettre par autrui, sans avoir subi le
contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut
exiger l'agent de contrôle.
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Contrôle
préalable à
l'embarque- ment
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(2) L'agent de contrôle peut ordonner à
toute personne qui refuse de se soumettre au
contrôle, de quitter le train ou la zone
réglementée et d'enlever les biens qu'elle y a
apportés ou fait mettre. Son ordre est
exécutoire immédiatement ou, si le train n'est
pas en gare, dans les meilleurs délais.
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Contrôle à
bord ou dans
une zone
réglementée
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(3) L'agent de contrôle peut procéder, dans
une installation ferroviaire, au contrôle de
biens destinés au transport par train mais non
accompagnés. Le cas échéant, il peut
employer la force justifiable en la
circonstance pour y avoir accès.
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Biens non
accompagnés
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(4) Il est interdit de faire sciemment une
déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir
sciemment une information fausse ou
trompeuse à un agent de contrôle.
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Information
fausse ou
trompeuse
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(5) Dans le cas où le contrôle des personnes
ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de
la présente loi, à bord d'un train ou dans une
installation ferroviaire, la compagnie de
chemin de fer est tenue d'afficher des avis à
cet effet, précisant que le contrôle des
personnes ou des biens n'est obligatoire que
lorsque les personnes soit montent à bord ou
pénètrent dans une zone réglementée, soit y
mettent leurs biens.
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Obligation
d'affichage
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(6) Les avis doivent être placés bien en vue,
dans les lieux de contrôle, et au moins dans les
deux langues officielles du Canada.
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Emplace- ment et langue des avis
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39.1 (1) Le ministre peut établir des
mesures pour assurer la sûreté du transport
ferroviaire.
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Mesures de
sécurité
établies par le
ministre
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(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger
ou autoriser la compagnie de chemin de fer à
mettre en oeuvre de telles mesures.
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Mise en
oeuvre
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(3) Le ministre peut, s'il estime qu'il est
dans l'intérêt public de le faire et que la
sécurité ferroviaire ne risque pas d'être
compromise, soustraire, aux conditions qu'il
juge utiles, toute compagnie de chemin de fer
ou toute personne à l'application d'une
mesure de sûreté du transport ferroviaire.
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Pouvoir du
ministre
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39.2 (1) Il est interdit de communiquer la
teneur d'un texte relatif à la sûreté du transport
ferroviaire qui est désigné comme tel, sauf si
la communication est soit nécessaire à son
efficacité ou légalement exigée, soit autorisée
par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou
tout autre organisme en vertu du paragraphe
(3).
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Interdiction
de communi- cation
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(2) Saisi d'une demande de production ou
de divulgation, le tribunal ou tout autre
organisme compétent pour y contraindre la
notifie au ministre - si celui-ci n'est pas
partie à la procédure - et examine à huis clos
le texte relatif à la sûreté du transport
ferroviaire en donnant au ministre la
possibilité de présenter ses observations.
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Notification
au ministre
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(3) S'il conclut, en l'espèce, que l'intérêt
public d'une bonne administration de la
justice a prépondérance sur le secret auquel est
assujetti le texte relatif à la sûreté du transport
ferroviaire, le tribunal ou l'autre organisme
doit en ordonner la production et la
divulgation, sous réserve des conditions qu'il
juge indiquées; il peut en outre enjoindre à
toute personne de témoigner à son sujet.
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Ordre de
production et
de
divulgation
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31. Les paragraphes 41(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion aux règlements, aux injonctions ministé- rielles, etc.
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(2.1) Quiconque commet l'infraction
prévue au paragraphe (2) encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, soit une amende maximale de
5 000 $ et un emprisonnement maximal de six
mois, ou l'une de ces peines, s'il s'agit d'une
personne physique, soit une amende
maximale de 100 000 $, s'il s'agit d'une
personne morale.
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Sanctions
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue toute contravention
visée aux paragraphes (1) ou (2).
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Infractions
continues
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(3.1) Une plainte relative à une infraction à
la présente loi peut être entendue ou jugée par
un tribunal du lieu où l'accusé réside ou fait
des affaires, même si le fait générateur de la
plainte ne s'est pas produit dans ce ressort.
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Ressort
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(3.2) Le juge qui instruit la plainte peut, à la
demande de l'accusé, réunir plusieurs chefs
d'accusation d'un même type qui pèsent
contre celui-ci dans plusieurs ressorts et les
entendre dans le cadre de la même procédure.
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Réunion de
plusieurs
accusations
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32. L'article 44 de la même loi et
l'intertitre « Comité consultatif de la
sécurité ferroviaire » le précédant sont
abrogés.
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33. L'article 46 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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46. Les textes suivants ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires :
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Nature des
arrêtés,
injonctions,
etc.
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34. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 47, de ce qui
suit :
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47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exiger d'une compagnie de
chemin de fer la mise en place d'un système
de gestion de la sécurité et prévoir les critères
auxquels celui-ci doit se conformer.
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Règlement
concernant le
système de
gestion de la
sécurité
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(2) Il peut également, par règlement,
prévoir des normes limitant les rejets de
polluant dans l'environnement découlant de
l'exploitation de matériel ferroviaire.
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Protection de
l'environne- ment
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35. L'article 49 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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49. Les dispositions des règlements pris en
vertu du paragraphe 7(1) et des articles 7.1, 18,
24, 37, 47 et 47.1 ainsi que les règles en
vigueur sous le régime des articles 19 ou 20
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des textes d'application de toute autre loi
fédérale.
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Incompati- bilité
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36. Le paragraphe 50(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
projets de règlements fondés sur le paragraphe
7(1) et les articles 7.1, 18, 24, 37, 47 et 47.1
sont publiés dans la Gazette du Canada au
moins quatre-vingt-dix jours avant la date
envisagée pour leur entrée en vigueur, les
intéressés se voyant accorder la possibilité de
présenter au ministre, pendant ce délai, leurs
observations à cet égard.
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Publication
des projets de
règlement
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37. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « proposing
party » est remplacé par « proponent » :
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Remplace- ment de « proposing party » par « proponent »
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