RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et une autre loi en
conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire et apporte une
modification mineure à la Loi sur l'accès à l'information. Il permet aux
compagnies de chemin de fer de continuer à déterminer la façon par
laquelle elles atteindront les objectifs en matière de sécurité tout en
laissant au ministre des Transports la responsabilité de voir à
l'évaluation de leur performance. Il vise essentiellement :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Article 1. - Texte de l'article 3 et de l'intertitre le
précédant :
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DÉCLARATION |
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3. Il est déclaré que la présente loi vise à la réalisation des objectifs
mentionnés à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada et
touchant à des questions de sécurité ferroviaire relevant de la
compétence législative du Parlement.
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Article 2, (1). - Texte de la définition de
« modification » au paragraphe 4(1) :
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« modification » Y est assimilée la reconstruction, à l'exclusion de
l'entretien.
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(2). - Texte de la définition de « promoteur » au
paragraphe 4(1) :
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« promoteur » Personne qui se propose d'entreprendre ou d'ordonner
la construction ou la modification d'installations ferroviaires, de son
propre gré ou en raison des obligations découlant d'une autre loi.
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(3). - Texte de la définition de « personne » au
paragraphe 4(1) :
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« personne » Y sont assimilées les municipalités ainsi que toute
administration publique ayant légalement le droit d'ouvrir et
d'entretenir des routes.
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(4). - Nouveau.
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(5). - Nouveau.
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(6). - Nouveau.
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Article 3. - Le paragraphe 7(2.1) est nouveau. Texte
des paragraphes 7(2) et (3) :
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(2) Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de
chemin de fer soit d'établir des normes concernant l'un des domaines
visés au paragraphe (1) à l'égard duquel le pouvoir réglementaire
attribué par ce paragraphe n'a pas été exercé, soit de modifier, d'une
façon particulière, de telles normes et d'en déposer auprès de lui, pour
approbation, le texte original ou modifié, le tout dans un délai déterminé
dans l'arrêté.
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(3) Les paragraphes 19(4) à (11) s'appliquent - à l'exception de
toute mention d'organisation intéressée - aux normes visées au
paragraphe (2), compte tenu des adaptations de circonstance.
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Article 4. - Nouveau.
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Article 5. - Texte des paragraphes 8(1) et (2) :
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8. (1) Le promoteur ne peut entreprendre la construction ou la
modification d'installations ferroviaires désignées par règlement
d'application du présent paragraphe avant d'en avoir donné avis
conformément aux règlements.
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(2) Le destinataire d'un tel avis qui considère que les travaux qui y
sont visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens peut, dans
le délai prévu dans l'avis, notifier au promoteur son opposition motivée
à leur égard, auquel cas il dépose aussitôt copie de cette notification
auprès du ministre.
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Article 6. - Nouveau.
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Article 7. - Texte de l'article 11 :
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur ne peut
exploiter les installations ferroviaires à l'égard desquelles une
approbation ministérielle est requise, ni en permettre l'exploitation,
avant le dépôt, auprès du ministre, d'une déclaration dans laquelle
l'ingénieur agréé chargé des travaux atteste sous serment qu'il est
convaincu de la conformité des installations avec l'approbation.
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(2) Sous la même réserve, le promoteur ne peut exploiter les
installations ferroviaires visées par un règlement d'application du
présent paragraphe et à l'égard desquelles aucune approbation
ministérielle n'est requise, ni en permettre l'exploitation, avant le dépôt
auprès du ministre d'une déclaration dans laquelle l'ingénieur agréé
chargé des travaux atteste sous serment qu'il est convaincu de la
conformité des installations avec la sécurité ferroviaire.
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(3) Dans le cas de modification d'installations ferroviaires,
l'ingénieur agréé chargé des travaux dépose auprès du ministre, aussitôt
qu'ils sont terminés, la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2),
selon le cas. Celles-ci peuvent cependant être exploitées avant le dépôt.
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Article 8. - Nouveau.
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Article 9. - Texte de l'article 15 :
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15. Les subventions prévues aux articles 12, 13 et 14 sont payées sur
les fonds affectés à cette fin par le Parlement.
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Article 10. - Texte du paragraphe 16(1) :
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16. (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi
sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes
de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout
bénéficiaire des installations ferroviaires une fois terminées peuvent
saisir l'Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne
le coût de réalisation des travaux et les frais d'exploitation et d'entretien
des installations réalisées.
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Article 11. - Texte du paragraphe 17(2) :
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(2) Le promoteur qui a fait une demande de subvention au titre des
articles 12 ou 13 et commencé les travaux visés par celle-ci avant la
décision du ministre à cet égard est censé avoir retiré sa demande.
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Article 12. - Le paragraphe 18(2.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 18(2) et (3) :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute
question concernant l'exploitation et l'entretien des ouvrages de
franchissement.
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(3) Les dispositions des règlements pris par le gouverneur en conseil
sous le régime du paragraphe (1) annulent les dispositions
incompatibles des règles approuvées par le ministre aux termes des
articles 19 ou 20 relativement à une compagnie particulière de chemins
de fer.
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Article 13, (1). - Texte des paragraphes 19(1) et (2) :
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19. (1) Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de
chemin de fer soit d'établir des règles concernant l'un des domaines
visés au paragraphe 18(1) à l'égard duquel le pouvoir réglementaire
attribué par ce paragraphe n'a pas été exercé, soit de modifier, d'une
façon particulière, de telles règles et d'en déposer auprès de lui, pour
approbation, le texte original ou modifié, le tout dans un délai déterminé
consécutif à l'arrêté.
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(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu'après avoir donné
aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par la mise
en oeuvre des règles la possibilité de lui faire part de leurs observations.
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(2). - Nouveau.
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(3). - Nouveau.
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(4). - Texte du paragraphe 19(8) :
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(8) Le ministre ne peut établir de règles, sous le régime du présent
article, à l'égard d'une compagnie qu'après avoir donné à celle-ci et aux
organisations intéressées la possibilité de lui faire part de leurs
observations et après avoir tenu compte des oppositions formulées à
cette occasion pour des motifs de sécurité.
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Article 14, (1). - Texte des paragraphes 20(1) et (2) :
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20. (1) La compagnie de chemin de fer qui se propose soit d'établir
des règles concernant l'un des domaines visés au paragraphe 18(1) à
l'égard duquel le pouvoir réglementaire attribué par ce paragraphe n'a
pas été exercé, soit de modifier de telles règles, en dépose auprès du
ministre, pour approbation, le texte original ou modifié.
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(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu'après avoir donné
aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par la mise
en oeuvre des règles la possibilité de lui faire part de leurs observations
à cet égard.
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(2). - Texte du paragraphe 20(4) :
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(4) Les paragraphes 19(4), (5), (10) et (11) s'appliquent aux règles
déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l'avaient été
conformément à l'arrêté visé au paragraphe 19(1).
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Article 15, (1). - Texte des paragraphes 22(1) et (2) :
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22. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qui
y sont fixées, soustraire une compagnie de chemin de fer, des
installations ou du matériel ferroviaires, à l'application d'une
disposition soit des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(1),
soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut,
de la même manière, soustraire une personne à l'application d'une
disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).
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(2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l'avis à cet effet,
soustraire une compagnie de chemin de fer, des installations ou du
matériel ferroviaires, à l'application d'une disposition soit des
règlements pris sous le régime du paragraphe 18(1), soit des règles en
vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s'il estime qu'il est dans
l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas
d'être compromise. Le ministre peut, de la même manière et sous
réserve de la même appréciation, soustraire une personne à
l'application d'une disposition des règlements pris sous le régime du
paragraphe 18(2).
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(2). - Nouveau.
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Article 16. - Nouveau.
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Article 17. - Texte de l'article 23 :
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23. (1) Il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui ne bénéficie
pas de l'exemption prévue à l'article 22 d'exploiter ou d'entretenir des
installations ou du matériel ferroviaires en contravention avec les
règlements pris aux termes de l'article 18 ou avec les règles établies
sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables.
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(2) Il est interdit au responsable de l'entretien d'un ouvrage de
franchissement qui ne bénéficie pas de l'exemption prévue à l'article 22
d'entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet
sous le régime de l'article 18.
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Article 18. - Nouveau.
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Article 19, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 24(1) :
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24. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
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(2). - Nouveau.
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Article 20, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 25(1) :
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25. (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre
la sécurité de son exploitation d'une voie ferrée, la compagnie de
chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte du paragraphe 25(3) :
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(3) La compagnie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article
paie au propriétaire, au locataire ou à l'occupant concerné les
dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et
ceux-ci ou, à défaut d'entente, fixés aux termes de l'article 26. Cet
exercice n'est cependant pas subordonné au paiement préalable des
dommages-intérêts.
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Article 21. - Texte de l'intertitre précédant l'article
27 :
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Inspecteurs de la sécurité ferroviaire |
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Article 22. - Texte du paragraphe 27(1) :
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27. (1) Le ministre peut désigner les personnes qu'il estime
qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur de la sécurité
ferroviaire dans le cadre de la présente loi et délimiter leur champ de
compétence.
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Article 23. - L'alinéa 28(1)a.1) est nouveau. Texte
des passages introductif et visé du paragraphe 28(1) :
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28. (1) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire peut :
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Article 24, (1). - Le paragraphe 31(2.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 31(2) et (3) :
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(2) L'inspecteur transmet au responsable de l'entretien d'ouvrages
de franchissement un avis pour l'informer de son opinion et des motifs
de celle-ci, lorsqu'il estime que les normes de construction ou
d'entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire;
l'inspecteur transmet aussi l'avis à la compagnie de chemin de fer
concernée. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en
outre, dans l'avis, ordonner au responsable, pour ce qui est de l'ouvrage
de franchissement en cause, ou à la compagnie, pour ce qui est des
lignes de chemin de fer ou du matériel ferroviaire qui y sont spécifiés,
d'empêcher leur utilisation ou de faire en sorte qu'ils ne soient utilisés
qu'à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
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(3) L'inspecteur transmet à la compagnie un avis pour l'informer de
son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu'il estime que la méthode
d'exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel
ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire. S'il est
convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l'avis,
ordonner à la compagnie d'empêcher l'utilisation de ces lignes ou du
matériel visé, ou de faire en sorte qu'ils ne soient utilisés qu'à certaines
conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
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(2). - Texte des paragraphes 31(5) à (8) :
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(5) L'inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de
l'ordre donné, le cas échéant, dans l'avis transmis en application des
paragraphes (1), (2) ou (3) et des raisons qui le motivent.
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(6) L'inspecteur transmet une copie de l'ordre donné, sous le régime
des paragraphes (1), (2) ou (3), à une compagnie et portant
interdiction - sauf éventuellement à certaines conditions - d'usage
d'installations ou de matériel au cadre de cette compagnie
immédiatement responsable des installations ou du matériel visés ou, en
l'absence de ce cadre, au préposé en ayant alors le contrôle.
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(7) L'ordre donné à une compagnie dans un avis prévu aux
paragraphes (1), (2) ou (3) prend effet à la réception de l'avis par la
compagnie ou à la réception d'une copie de celui-ci par le cadre ou
préposé visé au paragraphe (6), selon ce qui se produit en premier lieu.
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(8) L'ordre donné au responsable de l'entretien d'ouvrages de
franchissement dans un avis prévu au paragraphe (2) prend effet à la
réception de celui-ci par ce responsable.
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(3). - Texte du paragraphe 31(10) :
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(10) La modification ou l'annulation prend effet à la notification, au
destinataire de l'avis original, de la décision du ministre.
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Article 25. - Le paragraphe 32(3.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 32(4) :
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(4) L'ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3)
prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire.
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Article 26, (1). - Le paragraphe 33(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 33(1) :
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33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens,
enjoindre à la compagnie de chemin de fer concernée de mettre fin,
totalement ou dans la mesure prévue dans l'avis, à l'utilisation
d'installations ou de matériel ferroviaires d'un type déterminé, ou à
toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon
lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité
ferroviaire, et ce même si ces installations ont été construites
conformément au droit en vigueur à l'époque ou si l'utilisation de ce
matériel ou la pratique sont conformes à la présente loi ou aux
règlements ou règles en découlant. Il peut, de la même manière,
enjoindre à la compagnie de mettre en oeuvre une certaine pratique
concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu'une omission à cet
égard comporte un tel risque, et ce même si cette omission est conforme
à ces mêmes dispositions.
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(2). - Texte du paragraphe 33(5) :
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(5) Les dispositions d'une injonction ministérielle l'emportent sur
les dispositions incompatibles d'un règlement pris en application du
paragraphe 18(1) ou d'une règle établie aux termes des articles 19 ou
20.
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Article 27. - Texte des paragraphes 35(1) et (2) :
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35. (1) Le titulaire d'un poste, au sein d'une compagnie de chemin
de fer, classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire en
application de l'alinéa 18(1)b) est tenu de passer un examen
médical - notamment d'acuité auditive et visuelle - annuel organisé
par la compagnie.
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(2) Le médecin ou l'optométriste qui a des motifs raisonnables de
croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l'état de
l'intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans
délai, par avis écrit motivé, le médecin en chef de la compagnie ou tout
autre médecin ou optométriste désigné par celle-ci, après avoir pris des
mesures raisonnables pour en informer d'abord son patient. Le patient
est présumé avoir consenti à cette communication et copie de l'avis lui
est transmise sans délai.
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Article 28. - Texte de l'article 36 :
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36. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
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Article 29. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 37 :
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37. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
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Article 30. - Les articles 39.1 et 39.2 sont nouveaux.
Texte de l'article 39 et de l'intertitre le précédant :
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Mesures de sécurité |
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39. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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« agent de sécurité » Quiconque est désigné à ce titre par le ministre
pour l'application du présent article.
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« biens » Tout ce qui peut être apporté ou placé à bord d'un train comme
marchandises, bagages ou effets personnels.
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« fouille » Fouille effectuée selon les modalités et dans les
circonstances prévues par règlement d'application du présent
article.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer aux
compagnies de chemin de fer de prendre et de mettre en oeuvre, à
l'égard des installations, du matériel ou de l'exploitation ferroviaires,
les mesures nécessaires à la sécurité ferroviaire qu'il précise ou que le
ministre peut approuver.
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(3) Le ministre peut prendre et mettre en oeuvre, à l'égard des
installations, du matériel ou de l'exploitation ferroviaires, les mesures
qu'il estime nécessaires à la sécurité ferroviaire. Ces mesures peuvent
s'ajouter ou se substituer à celles visées au paragraphe (2).
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(4) Il est interdit à quiconque de monter à bord d'un train s'il n'a pas
obtempéré à la demande à lui faite par un agent de sécurité de se
soumettre à une fouille de corps ou de laisser procéder à une fouille des
biens qu'il se propose d'emporter ou de faire mettre à bord du train.
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(5) L'agent de sécurité peut ordonner à toute personne refusant,
après être montée à bord, d'obtempérer à la demande qu'il lui a faite de
se soumettre à une fouille de corps ou de laisser procéder à une fouille
des biens qu'elle y a emportés ou fait mettre, de quitter le train et d'en
retirer ou de permettre d'en retirer ces biens. Cet ordre est
immédiatement exécutoire.
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(6) Il est interdit à quiconque de mettre, tenter de mettre ou de faire
mettre à bord du train les biens qu'il se propose de faire transporter s'il
n'a pas obtempéré à la demande de fouille de ces biens à lui faite par un
agent de sécurité.
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(7) L'agent de sécurité peut procéder à la fouille des biens livrés en
vue de leur transport ferroviaire mais non accompagnés par une
personne qui peut obtempérer à la demande visée au paragraphe (6). Le
cas échéant, il peut employer la force strictement nécessaire en la
circonstance pour avoir accès aux biens.
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(8) Seul le ministre peut communiquer la teneur des mesures de
sécurité qu'il a approuvées en application des règlements pris sous le
régime du paragraphe (2) ou qu'il a prises sous le régime du paragraphe
(3), sauf si la communication est rendue nécessaire pour des raisons
d'ordre légal ou d'efficacité.
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(9) Le tribunal - ou tout autre organisme ayant le pouvoir
d'ordonner la production et l'examen de renseignements - qui, dans
le cours de procédures devant lui, est saisi d'une demande de
production et d'examen de mesures de sécurité approuvées par le
ministre conformément aux règlements pris sous le régime du
paragraphe (2) ou imposées par lui sous le régime du paragraphe (3) doit
transmettre un avis de la demande au ministre - si celui-ci n'est pas
partie aux procédures -, examiner les mesures à huis clos et donner au
ministre la possibilité de présenter des observations. S'il conclut, dans
les circonstances de l'espèce, que l'intérêt public d'une bonne
administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée
aux mesures par le paragraphe (8), il doit en ordonner la production et
l'examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge
indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à ce
sujet.
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Article 31. - Les paragraphes 41(2.1), (3.1) et (3.2)
sont nouveaux. Texte des paragraphes 41(2) et (3) :
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(2) Quiconque contrevient à un règlement, à un arrêté, à une
injonction ou à un ordre ministériels, à l'ordre d'un inspecteur de la
sécurité ferroviaire, à une règle applicable sous le régime des articles 19
ou 20 ou à la demande prévue aux paragraphes 16(3) ou 26(3) commet
une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, soit une amende maximale de cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le
cas d'une personne physique, soit une amende maximale de cent mille
dollars, s'il s'agit d'une personne morale.
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(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue toute contravention visée aux
paragraphes (1) ou (2), qui fait partie de la catégorie prévue par
règlement d'application du présent paragraphe.
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Article 32. - Texte de l'article 44 et de l'intertitre le
précédant :
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Comité consultatif de la sécurité ferroviaire |
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44. (1) Le ministre peut créer un comité consultatif sur la sécurité
ferroviaire composé de deux à quatre membres choisis par lui en raison
de leurs compétences dans ce domaine ou de l'intérêt qu'ils y portent,
et de onze autres membres représentant respectivement :
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(2) Les membres sont nommés par le ministre, sur recommandation,
dans le cas de ceux visés aux alinéas (1)b), c), d), g) ou i), de la
compagnie ou de l'organisme qu'ils représentent.
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(3) La personne qu'un membre peut autoriser par écrit à le remplacer
aux réunions du comité ne dispose que d'une voix consultative.
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(4) De sa propre initiative ou à la demande du ministre, le comité
conseille ce dernier et lui fait des recommandations sur les questions
relatives à la sécurité ferroviaire. Il doit en outre, chaque année,
présenter au ministre au moins un rapport sur ses travaux.
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(5) À l'exception du représentant du ministre, les membres sont
nommés pour un mandat renouvelable maximal de trois ans.
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(6) Sauf dans le cas des alinéas (1)e) et f), le ministre met fin au
mandat du membre, sur demande écrite de la compagnie ou de
l'organisme représenté par celui-ci, en l'avisant de la demande.
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(7) Le représentant du ministre occupe son poste à titre amovible.
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(8) En cas d'empêchement d'un membre, le ministre peut nommer,
sous réserve de la recommandation visée au paragraphe (2), un
suppléant pour le reste du mandat.
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(9) Le représentant du ministre préside le comité et celui-ci choisit
parmi ses membres son secrétaire.
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(10) Le comité tient au moins une réunion par an.
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(11) De sa propre initiative ou sur demande de cinq membres, le
président convoque une réunion; dans le dernier cas, celle-ci se tient
dans les dix jours suivant la demande.
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(12) Le comité peut constituer des sous-comités et édicter les règles
régissant son fonctionnement et l'établissement de ses procès-verbaux.
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(13) Les membres autres que les représentants - exception faite de
celui du public - reçoivent l'indemnité journalière que le ministre peut
fixer pour leur présence aux réunions du comité et sont indemnisés des
frais de séjour et de déplacement entraînés par l'accomplissement, hors
du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions, si le ministre en
décide ainsi et sauf s'ils ont déjà droit à de telles indemnités à cet égard.
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Article 33. - Texte de l'article 46 :
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46. Les arrêtés, ordres, injonctions et notifications d'approbation
ministériels, les règles déposées aux termes des articles 19 ou 20 et
approuvées par le ministre, les avis d'exemption visés au paragraphe
22(2), les avis prévus à l'article 32 et les textes d'application du
paragraphe 39(3), de même que les ordres d'inspecteurs de la sécurité
ferroviaire ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Article 34. - Nouveau.
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Article 35. - Texte de l'article 49 :
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49. Les dispositions des règlements pris en vertu des articles 7, 18,
24, 36, 37 ou 47 l'emportent sur les dispositions incompatibles des
textes d'application de toute autre loi fédérale.
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Article 36. - Texte du paragraphe 50(1) :
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50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements
d'application des articles 7, 18, 24, 36, 37 et 47 sont publiés dans la
Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date
envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder
la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs
observations à cet égard.
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