k) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les associations coopératives de crédit

1991, ch. 48

24. L'alinéa f) de la définition de « tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Code criminel

L.R., ch. C-46

25. La définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l'article 2 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

      h) dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

26. La définition de « cour d'appel », au paragraphe 100(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

      f) dans le territoire du Nunavut, malgré le paragraphe (10), un juge de la Cour d'appel du Nunavut.

27. La définition de « tribunal », au paragraphe 164(8) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

      e) au Nunavut, la Cour de justice.

28. L'alinéa 188(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 4

    f) dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.

29. La définition de « tribunal », au paragraphe 320(8) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

      e) au Nunavut, la Cour de justice.

30. (1) L'alinéa e) de la définition de « judge », à l'article 493 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(10)

      (e) in the Yukon Territory and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court of the territory, and

(2) La définition de « juge », à l'article 493 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

      f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

31. Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 46

520. (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l'alinéa 523(2)b).

Révision de l'ordonnance du juge

32. Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 47

521. (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l'alinéa 523(2)b).

Révision de l'ordonnance du juge

33. Le paragraphe 524(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13) L'article 520 s'applique à l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes (8) ou (9) comme s'il s'agissait d'une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu des paragraphes 515(2) ou (5), et l'article 521 s'applique à celle rendue en vertu du paragraphe (9) comme s'il s'agissait d'une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe 515(2).

Dispositions applicables aux ordonnances rendues en vertu du présent article

34. (1) L'alinéa 530(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 94

    b) au moment de son choix, s'il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l'article 536 ou d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire en vertu de l'article 536.1;

(2) Le passage du paragraphe 530(1) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

35. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 536, de ce qui suit :

536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d'un acte criminel mentionné à l'article 553.

Renvoi pour comparution : Nunavut

(2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d'un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

Choix devant un juge de paix ou juge : Nunavut

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d'être jugé ?

(3) Est inscrite sur la dénonciation une mention du choix d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire et, selon le cas :

Procès devant un juge sans jury : Nunavut

    a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l'inculpation;

    b) le juge requiert le prévenu de répondre à l'inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.

(4) Dans les autres cas, le juge de paix ou le juge procède à l'enquête sur l'inculpation et, en cas de renvoi à procès, inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l'absence de choix.

Procès après enquête préliminaire avec ou sans jury : Nunavut

(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (4) tant que celui devant qui l'enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n'a pas commencé à recueillir la preuve.

Compétence des juges de paix : Nunavut

(6) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.

Application : Nunavut

36. (1) La définition de « judge », à l'article 552 de la version anglaise de la même loi, est modifiée par suppression de « and » à la fin de l'alinéa h) et remplacement de l'alinéa i) par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(12)

      (i) in the Yukon Territory and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court of the territory, and

(2) La définition de « juge », à l'article 552 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

      j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

37. Le passage de l'article 553 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 104

553. La compétence d'un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :

Juridiction absolue

38. L'article 554 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

554. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel non mentionné à l'article 469, et que l'infraction n'en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l'article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d'être jugé par un juge de la cour provinciale.

Choix : procès devant un juge de cour provinciale

(2) S'agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel non mentionné à l'article 469, et que l'infraction n'en est pas une sur laquelle un juge de la Cour de justice a juridiction absolue en vertu de l'article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Nunavut

39. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 555, de ce qui suit :

555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s'il estime que, pour une raison quelconque, l'inculpation devrait être poursuivie sur acte d'accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l'ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l'informe alors de sa décision et continue les procédures à titre d'enquête préliminaire.

Décision sur la tenue d'une enquête prélimi-
naire : Nunavut

(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l'objet de l'infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d'un acte criminel mentionné à l'alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2).

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

(3) Si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury après enquête préliminaire ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d'enquête préliminaire selon la partie XVIII et, en cas de renvoi à procès, il inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l'absence de choix.

Continuation des procédures : Nunavut

(4) Si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

Continuation des procédures : Nunavut

(5) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

Application : Nunavut

40. (1) Le passage du paragraphe 556(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 107

(2) En cas de défaut de comparution de la personne morale et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

Défaut de comparaître

(2) Le paragraphe 556(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 107

(3) Lorsqu'une personne morale inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

Absence de choix

41. Les articles 557 et 558 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 108 et 203

557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.

Prise des témoignages

Juridiction des juges

Juridiction du juge avec consentement

558. Le prévenu inculpé d'un acte criminel non mentionné à l'article 469 doit, s'il choisit selon les articles 536 ou 536.1 ou s'il choisit à nouveau selon les articles 561 ou 561.1 d'être jugé par un juge sans jury, l'être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

Procès par un juge sans jury

42. Le passage du paragraphe 560(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 109(1)

560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d'être jugé par un juge sans jury et après une enquête préliminaire, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

Devoir du juge

43. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 561, de ce qui suit :

561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant; toutefois, celui qui a subi une enquête préliminaire ne peut choisir d'être jugé par un juge sans jury sans avoir eu d'enquête préliminaire.

Nouveau choix sur consente-
ment : Nunavut

(2) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès.

Nouveau choix de droit : Nunavut

(3) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge - avec ou sans jury - après enquête préliminaire peut, de droit, choisir l'autre mode de procès en tout temps avant la fin de l'enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

Nouveau choix de droit : Nunavut

(4) S'il a l'intention de faire un nouveau choix avant la fin de l'enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l'enquête qui, sur réception de l'avis, l'appelle à faire son nouveau choix conformément au paragraphe (9).

Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

(5) Si le prévenu a l'intention de choisir, conformément au paragraphe (1), d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge de paix présidant l'enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu'il a en sa possession.

Avis : cas du paragraphe (1) : Nunavut

(6) S'il a l'intention de faire un nouveau choix après la fin de son enquête préliminaire ou après avoir choisi un procès devant un juge sans jury et sans qu'il y ait eu d'enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

Avis : paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

(7) S'il a l'intention de faire un nouveau choix conformément au paragraphe (2), le prévenu doit en donner un avis écrit au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

Avis : paragraphe (2) : Nunavut

(8) Une fois l'avis reçu, un juge fixe immédiatement les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et fait en sorte qu'un avis soit donné à celui-ci et au poursuivant.

Date, heure et lieu du nouveau choix : Nunavut

(9) Le prévenu se présente ou, s'il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés. Après que lecture lui a été faite, soit de l'inculpation sur laquelle il a été renvoyé à son procès, soit de l'acte d'accusation - présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l'acte doit être présenté en vertu de l'article 577 -, soit, dans le cas d'un choix effectué conformément aux paragraphes (1) ou (3), de la dénonciation, il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d'une teneur semblable :

Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

    Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d'être jugé ?