1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-57

Loi portant modification de la Loi sur le Nunavut relativement à la Cour de justice du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LE NUNAVUT

1993, ch. 28; 1995, ch. 39; 1996, ch. 10, 30, 31; 1998, ch. 15

SECTION 1

MODIFICATION DE LA PARTIE I DE LA LOI SUR LE NUNAVUT

1. L'article 10 de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :

10. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l'intérim est assuré par le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, de la Cour de justice.

Absence ou empêche-
ment du commissaire et du commissaire adjoint

2. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, art. 5

31. (1) La Cour de justice du Nunavut et la Cour d'appel du Nunavut sont constituées en juridictions supérieures. Elles exercent, pour le Nunavut, les attributions qu'exerçaient respectivement, à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest.

Juridictions supérieures

3. L'article 32 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Cour de justice du Nunavut

32. Les juges - autres que les juges adjoints - de la Cour suprême du territoire du Yukon et de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest sont d'office juges de la Cour de justice du Nunavut.

Juges d'office

4. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour de justice du Nunavut tout juge - ou ancien juge - d'une juridiction supérieure du Canada ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d'une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.

Juges adjoints

(2) Le paragraphe 33(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les juges adjoints exercent, pendant la durée de leur charge, toutes les attributions des juges de la Cour, auxquels ils sont assimilés.

Pouvoirs

5. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Les pouvoirs et fonctions expressément attribués aux juges de la cour provinciale, aux magistrats stipendiaires et aux juges de paix par une règle de droit en vigueur au Nunavut peuvent être exercés par les juges de la Cour.

Pouvoirs et fonctions

(2) Il est entendu que les pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges de la Cour en leur qualité de juges de juridiction supérieure.

Exercice des attributions

6. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Le juge de la Cour peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d'une infraction criminelle commise ou poursuivie au Nunavut.

Compétence pénale

SECTION 2

MODIFICATION DE LA PARTIE IV DE LA LOI SUR LE NUNAVUT

7. (1) Le paragraphe 76.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, art. 16

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les juridictions des Territoires du Nord-Ouest.

Restriction

(2) L'article 76.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Il est entendu que la Cour de justice du Nunavut dispose pour le Nunavut des attributions conférées à toute juridiction territoriale en vertu des lois et textes d'application de celles-ci visés au paragraphe 29(1).

Précision

(3) L'alinéa 76.06(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, art. 16

    (b) in the absence of an agreement, an order of the Supreme Court of the Northwest Territories on an application by either office or body made on or after the day that is one year after the day that section 3 comes into force.

8. (1) L'article 76.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, art. 16

76.1 (1) La juridiction compétente - tribunal, juge et juge de paix - du Nunavut est saisie d'office de toute instance introduite à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3, même si l'affaire a pris naissance avant cette date, dans la mesure où elle relèverait de sa compétence si elle avait pris naissance après cette date.

Saisine automatique de la juridiction compétente

(2) Les juridictions des Territoires du Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu'à épuisement des recours, de toute instance introduite avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3 qui ressortirait aux juridictions du Nunavut si l'affaire avait pris naissance après cette date.

Juridictions des Territoires du Nord-Ouest

(2) L'article 76.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est entendu que les nouveaux procès, et les recours les frappant, sont assimilés aux recours visés au paragraphe (2).

Précision

9. L'article 76.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, art. 16

76.11 (1) La juridiction des Territoires du Nord-Ouest saisie d'une instance visée au paragraphe 76.1(2) peut toutefois, par ordonnance, transférer celle-ci à la Cour de justice du Nunavut si elle est convaincue que cela est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

Transfert

(2) L'ordonnance de transfert doit prévoir la transmission du dossier - y compris tout autre document ou pièce se rapportant à l'instance - à la Cour de justice ou au fonctionnaire du Nunavut compétent.

Transmission du dossier

(3) Le dossier transféré est réputé avoir été constitué par la Cour de justice du Nunavut. De même, tout acte ou document - y compris toute décision ou ordonnance - émanant, relativement à l'instance, d'une juridiction des Territoires du Nord-Ouest est réputé émaner de la Cour.

Présomption

10. (1) L'alinéa 76.12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, art. 16

    b) la Cour de justice du Nunavut peut exercer ses pouvoirs et fonctions en tout lieu au Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d'entrée en vigueur de l'article 3, dans les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Les paragraphes 76.12(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 15, art. 16

(2) Le fait qu'une juridiction siège dans l'autre territoire n'a pas pour effet de changer les règles de droit applicables à l'instance dont elle est saisie.

Règles de droit applicables

(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance introduite dans les Territoires du Nord-Ouest avant l'entrée en vigueur de l'article 3 peuvent être exécutées en tout lieu au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon les instructions de la juridiction saisie. Les fonctionnaires compétents du territoire où la décision ou l'ordonnance est exécutée ont tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Exécution des décisions

SECTION 3

MODIFICATION DE LA PARTIE V DE LA LOI SUR LE NUNAVUT

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

L.R., ch. N-27

11. L'article 34 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, dans sa version édictée par l'article 77.2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, art. 17

34. Les juges - autres que les juges adjoints - de la Cour suprême du territoire du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d'office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Juges d'office

SECTION 4

MODIFICATION DE L'ANNEXE III DE LA LOI SUR LE NUNAVUT

12. L'annexe III de la même loi est modifiée conformément à l'annexe.

Annexe

PARTIE 2

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

13. L'alinéa e) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, est remplacé par ce qui suit :

      e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les banques

1991, ch. 46

14. L'alinéa f) de la définition de « tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

15. L'alinéa 183(1)h) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

    h) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

16. L'alinéa e) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :

      e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les corporations canadiennes

S.R. 1970, ch. C-32

17. L'alinéa d) de la définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, est remplacé par ce qui suit :

      d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut;

Loi maritime du Canada

1998, ch. 10

18. L'alinéa f) de la définition de « tribunal », à l'article 103 de la Loi maritime du Canada, est remplacé par ce qui suit :

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;

Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

1997, ch. 40

19. L'alinéa f) de la définition de « tribunal », à l'article 2 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, est remplacé par ce qui suit :

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

20. (1) L'alinéa d) de la définition de « cour supérieure », à l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacé par ce qui suit :

      d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

(2) La définition de « cour supérieure », à l'article 6 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

      f) la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur le cabotage

1992, ch. 31

21. L'alinéa f) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage, est remplacé par ce qui suit :

      f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L.R., ch. C-36

22. L'alinéa d) de la définition de « tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :

      d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

Loi sur les élections fédérales contestées

L.R., ch. C-39

23. L'alinéa k) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les élections fédérales contestées, est remplacé par ce qui suit :