46-47-48 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 23 |
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Loi concernant les services publicitaires
fournis par des éditeurs étrangers de
périodiques
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[Sanctionnée le 17 juin 1999]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les services publicitaires fournis
par des éditeurs étrangers.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« action avec droit de vote » Action d'une
société de capitaux comportant - quelle
qu'en soit la catégorie - un droit de vote
en tout état de cause ou en raison soit de la
survenance d'un fait qui demeure, soit de la
réalisation d'une condition. Y sont
assimilés :
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« action avec
droit de
vote » ``voting share''
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« annonceur canadien » Personne ou
entité - personne physique, société de
capitaux ou de personnes, fiducie,
coentreprise, association, organisme sans
but lucratif ou administration
publique - qui réunit les conditions
suivantes :
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« annonceur
canadien » ``Canadian advertiser''
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« Canadien » Selon le cas :
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« Canadien » ``Canadian''
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« éditeur étranger » Personne - autre qu'un
Canadien - qui fournit des services
publicitaires par le truchement d'un
périodique qu'elle a le droit d'éditer ou de
publier.
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« éditeur
étranger » ``foreign publisher''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé, par décret, de
l'application de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« périodique » Publication imprimée, à
l'exception des catalogues, des annuaires,
des bulletins et des journaux, dont les
numéros paraissent sous un même nom,
suivant des numéros ou des dates
consécutifs, à des intervalles plus ou moins
réguliers, au moins deux fois l'an et au
plus - à l'exclusion des numéros
spéciaux - une fois la semaine.
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« périodique
» ``periodical''
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« services publicitaires » La fourniture par un
éditeur étranger, contre rémunération :
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« services
publici- taires » ``advertising services''
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« services publicitaires destinés au marché
canadien » Services publicitaires donnant
accès à un marché cible constitué
principalement de consommateurs se
trouvant au Canada.
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« services
publicitaires
destinés au
marché
canadien » ``directed at the Canadian market''
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« société canadienne » Société remplissant
les conditions suivantes :
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« société
canadienne » ``Canadian corporation''
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INTERDICTION |
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3. (1) Il est interdit à tout éditeur étranger de
fournir des services publicitaires destinés au
marché canadien à un annonceur canadien ou
à une personne agissant pour son compte.
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Fourniture de
services
publicitaires
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(2) Est réputée un éditeur étranger, pour
l'application de la présente loi, la personne qui
édite ou publie un périodique dans sa totalité
ou en grande partie en vertu d'une licence ou
autorisation quelconque accordée
directement ou indirectement par un tel
éditeur.
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Autorisation
de l'éditeur
étranger
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(3) Est également réputée un éditeur
étranger, pour l'application de la présente loi,
la personne qui fournit des services
publicitaires dans le périodique qu'elle a le
droit d'éditer ou de publier et qui se trouve
dans une situation qui confère une maîtrise de
fait à une personne ou entité autre qu'un
Canadien soit directement, par la propriété de
valeurs mobilières, soit indirectement,
notamment au moyen d'une fiducie, d'un
accord, d'une entente ou autrement.
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Contrôle
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(4) Dans les poursuites pour infraction au
paragraphe (1), la société de personnes, la
fiducie et la coentreprise qui ne satisfont pas
à l'alinéa d) de la définition de « Canadien »
et l'organisme sans but lucratif qui ne satisfait
pas à l'alinéa f) de la même définition sont
réputés entièrement composés de membres
non canadiens.
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Membres
étrangers
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(5) Est réputée agir pour le compte d'un
annonceur canadien la personne ou
l'entité - déléguée, mandataire ou avec
laquelle il a un lien de dépendance - qui a
acheté en son nom, au Canada ou à l'étranger,
des services publicitaires à un éditeur
étranger.
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Personne ou
entité
agissant pour
l'annonceur
canadien
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(6) Pour l'application du paragraphe (5),
des personnes liées sont réputées avoir entre
elles un lien de dépendance et la question de
savoir si des personnes non liées entre elles ont
un lien de dépendance ou non est une question
de fait.
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Lien de
dépendance
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(7) Pour l'application du paragraphe (6),
des personnes sont liées entre elles si elles sont
des personnes liées au sens des paragraphes
251(2) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Cependant, la mention à ces paragraphes
d'une « corporation » vaut mention d'une
« personne morale, société de capitaux ou de
personnes ou coentreprise » et la mention
d'« actions » ou d'« actionnaires » vaut
mention, en ce qui touche une société de
personnes, de « droits » et de « membres ».
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Personnes
liées
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ENQUÊTES |
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4. (1) Le ministre peut faire effectuer toute
enquête qu'il estime nécessaire au sujet de la
fourniture présumée de services publicitaires
en contravention de l'article 3.
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Pouvoir
d'ouvrir une
enquête
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(2) Il désigne pour ce faire toute personne et
lui fournit un certificat, établi en la forme qu'il
détermine et attestant de sa qualité.
L'enquêteur le présente, sur demande, au
responsable des lieux qui font l'objet de sa
visite.
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Désignation
d'un
enquêteur
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5. (1) L'enquêteur peut, en vertu d'un
mandat délivré, avec les adaptations
nécessaires, sous le régime de l'article 487 du
Code criminel, procéder à toute enquête en
tout lieu qu'il juge nécessaire; il peut à cette
fin :
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Pouvoirs
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(2) Les documents ou autres objets obtenus
par l'enquêteur dans le cadre du présent article
sont restitués dès l'achèvement de la
procédure au cours de laquelle il a pu en être
fait usage ou dès qu'il est mis fin à l'enquête.
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Restitution
des
documents et
autres objets
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6. Il est interdit d'entraver l'action d'un
enquêteur dans l'exercice des fonctions que
lui assigne la présente loi ou de lui faire une
déclaration fausse ou trompeuse sur un point
important.
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Entrave
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MISE EN DEMEURE ET PROCÉDURES JUDICIAIRES |
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7. (1) Le ministre peut adresser une mise en
demeure à un éditeur étranger qui, selon lui, a
contrevenu à la présente loi ou a conclu une
opération ou un arrangement qui aurait pour
effet d'y contrevenir.
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Mise en
demeure du
ministre
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(2) La mise en demeure exige de l'éditeur
étranger qu'il se conforme à la présente loi,
cesse toute opération ou tout arrangement ou
démontre que la présente loi n'a pas été violée
ou ne le sera pas.
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Teneur de la
mise en
demeure
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(3) La mise en demeure fait état de la nature
des poursuites judiciaires qui peuvent être
instituées contre lui en vertu de la présente loi
s'il n'obtempère pas.
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Poursuites
possibles
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8. (1) Faute par l'éditeur étranger de se
conformer à la mise en demeure, le ministre
peut s'adresser à une juridiction supérieure
provinciale ou à la Section de première
instance de la Cour fédérale.
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Demande
d'ordonnance
judiciaire
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(2) Si elle conclut au bien-fondé de la mise
en demeure et au défaut d'obtempérer de
l'éditeur étranger, la juridiction saisie peut
rendre l'ordonnance que justifient les
circonstances et notamment enjoindre à ce
dernier :
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Ordonnance
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(3) La juridiction saisie peut, en cas
d'urgence, rendre l'ordonnance visée au
paragraphe (2), sur demande ex parte, pour
une durée maximale de dix jours.
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Urgence
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(4) Elle peut, à la demande du ministre ou
de toute personne que vise l'ordonnance
rendue au titre du paragraphe (3), soit proroger
la durée de celle-ci, avec ou sans
modification, jusqu'à la date qu'il précise, soit
révoquer l'ordonnance.
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Prolongation
ou annulation
de
l'ordonnance
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(5) Quiconque refuse ou fait défaut de se
conformer aux ordonnances visées au présent
article peut être puni pour outrage au tribunal
par la juridiction qui a rendu l'ordonnance.
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Outrage
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(6) Il demeure entendu que tous les droits
d'appel que prévoit la loi s'appliquent aux
ordonnances visées au présent article comme
s'il s'agissait d'une ordonnance ordinaire
rendue par la juridiction.
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Appel
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9. Indépendamment des poursuites
intentées pour infraction à la présente loi, le
ministre peut prendre les recours visés à
l'article 8.
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Poursuite
pénale et
recours civil
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