INFRACTIONS ET SANCTIONS |
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10. (1) Quiconque contrevient à l'article 3
commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction
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(2) Quiconque contrevient à l'article 6
commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 20 000
$.
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Autre
infraction
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11. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ceux
de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme coauteurs de l'infraction et
encourent la peine prévue, sur déclaration de
culpabilité, que la personne morale ait été ou
non poursuivie.
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Dirigeants
des personnes
morales
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12. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour établir la
responsabilité pénale de l'accusé, de prouver
qu'elle a été commise par son agent ou
mandataire, que celui-ci ait été ou non
identifié ou poursuivi. L'accusé peut se
disculper en prouvant que la perpétration a eu
lieu à son insu et qu'il a pris les mesures
nécessaires pour l'empêcher.
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Agents ou
mandataires
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13. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il est
convaincu que la personne déclarée coupable
a tiré des avantages financiers de la
perpétration de celle-ci, lui ordonner de payer,
indépendamment de l'amende maximale
prévue par la présente loi, le montant qu'il
juge égal à ces avantages, à titre d'amende
supplémentaire.
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Amende
supplémen- taire
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14. En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut, compte tenu de la nature de l'infraction
ainsi que des circonstances de sa perpétration,
rendre une ordonnance imposant à l'intéressé
tout ou partie des obligations suivantes :
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Autres
ordonnances
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15. (1) Dans toutes procédures intentées en
application de l'article 3, l'éditeur étranger
qui, à l'étranger, commet un acte qui, s'il était
commis au Canada, constituerait une
infraction à cet article est réputé l'avoir
commis au Canada.
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Présomption
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(2) Des procédures peuvent être engagées à
l'égard de cette infraction dans toute
circonscription territoriale au Canada, que
l'éditeur étranger soit ou non présent au
Canada, et il peut subir son procès et être puni
à l'égard de cette infraction comme si elle
avait été commise dans cette circonscription
territoriale.
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Compétence
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(3) Il est entendu que la procédure visée au
paragraphe (2) est assujettie aux dispositions
du Code criminel concernant :
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Comparution
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16. Les poursuites visant une infraction à la
présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par un an à compter de la date de
perpétration de l'infraction.
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Prescription
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EXÉCUTION DES CRÉANCES |
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17. Faute de paiement, dans le délai fixé, de
l'amende infligée pour infraction à la présente
loi, le poursuivant peut, par dépôt de la
déclaration de culpabilité auprès de la
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de
ce tribunal le montant de l'amende et des frais
éventuels; le jugement est dès lors exécutoire
contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un
jugement rendu contre lui en faveur de Sa
Majesté du chef du Canada par le même
tribunal en matière civile.
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Recouvre- ment des amendes
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PREUVE |
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18. (1) Dans toute procédure intentée au
titre de la présente loi, le certificat ou le
rapport paraissant signé par l'enquêteur est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature ni la
qualité officielle du signataire; sauf preuve
contraire, le document ou le rapport fait foi de
son contenu.
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Certificats ou
rapports
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(2) De même, la reproduction totale ou
partielle d'un document paraissant certifiée
conforme par l'enquêteur en vertu de la
présente loi est admissible en preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la certification ou la qualité officielle du
certificateur et, sauf preuve contraire, a la
même force probante qu'un original dont
l'authenticité serait prouvée de la manière
habituelle.
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Copies ou
extraits
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19. Dans les poursuites pour infraction à
l'article 3, il suffit, pour établir, en l'absence
de preuve contraire, que des services
publicitaires sont fournis par un éditeur
étranger à un annonceur canadien ou à une
personne agissant pour son compte, de
prouver la présence dans le contenu
publicitaire du nom, d'une raison sociale,
d'une adresse, d'une marque de commerce ou
de fabrique ou d'un numéro de téléphone
censés être ceux de l'annonceur.
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Présomp- tion : avantage tiré par un annonceur canadien
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POUVOIR DE PRENDRE DES RÈGLEMENTS |
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20. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour l'application de la
présente loi, notamment pour :
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Règlements
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NON-APPLICATION DE LA LOI |
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21. La présente loi n'a pas pour effet
d'interdire à l'éditeur étranger qui fournissait
légalement des services publicitaires destinés
au marché canadien dans l'année précédant la
date de dépôt de la présente loi devant la
Chambre des communes de continuer à le
faire dans le cadre de l'exploitation du même
périodique.
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Droits acquis
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22. La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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