Publication et diffusion |
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28. (1) Le ministre peut faire en sorte que les
lois codifiées ou les règlements codifiés soient
publiés sur support papier ou sur support
électronique, de la manière et selon la
fréquence qu'il juge indiquées.
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Pouvoir de
publication
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(2) Une publication sur support
électronique peut être différente d'une
publication sous une autre forme pour des
raisons de commodité, pourvu que les
différences ne portent pas atteinte au fond.
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Différences
dans la forme
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29. Des exemplaires des lois codifiées et
des règlements codifiés, publiés en vertu de la
présente loi, sont remis sans frais aux
personnes ou catégories de personnes que le
gouverneur en conseil précise, sur
recommandation du ministre, et de la manière
qu'il ordonne, sur recommandation du
ministre.
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Diffusion
libre
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Effet de la codification |
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30. Les lois codifiées et les règlements
codifiés ne sont pas de droit nouveau.
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Codification
non de droit
nouveau
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31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée
ou d'un règlement codifié, publié par le
ministre en vertu de la présente loi sur support
papier ou sur support électronique, fait foi de
cette loi ou de ce règlement et de son contenu.
Tout exemplaire donné comme publié par le
ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf
preuve contraire.
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Codifications
comme
élément de
preuve
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(2) Les dispositions de la loi d'origine avec
ses modifications subséquentes par le greffier
des Parlements en vertu de la Loi sur la
publication des lois l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la loi codifiée
publiée par le ministre en vertu de la présente
loi.
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Incompatibi- lité - lois
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(3) Les dispositions du règlement d'origine
avec ses modifications subséquentes
enregistrées par le greffier du Conseil privé en
vertu de la Loi sur les textes réglementaires
l'emportent sur les dispositions incompatibles
du règlement codifié publié par le ministre en
vertu de la présente loi.
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Incompatibi- lité - règlements
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Ententes de copublication |
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32. Le ministre peut signer des ententes
pour la production, la publication, la vente et
la diffusion des lois codifiées et des
règlements codifiés.
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Ententes
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PARTIE 6 |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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72. Les parties 1 à 5 ou telle de leurs
dispositions entrent en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret, sur la
recommandation :
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Entrée en
vigueur
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