(2) Il peut conclure des accords avec toute
telle personne en vue :
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Accords
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24. Le commissaire :
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Promotion de
l'objet de la
partie
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25. (1) Dans les meilleurs délais après la fin
de l'année civile, le commissaire dépose
devant le Parlement son rapport sur
l'application de la présente partie, sur la
mesure dans laquelle les provinces ont édicté
des lois essentiellement similaires à celle-ci et
sur l'application de ces lois.
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Rapport
annuel
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(2) Avant de rédiger son rapport, le
commissaire consulte les personnes dans les
provinces qui, à son avis, sont en mesure de
l'aider à faire un rapport concernant les
renseignements personnels recueillis, utilisés
ou communiqués d'une province à l'autre ou
d'un pays à l'autre.
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Consultation
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26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Il peut par décret :
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Décret
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27. (1) Toute personne qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une autre personne
a contrevenu à l'une des dispositions de la
section 1, ou a l'intention d'y contrevenir,
peut notifier au commissaire des détails sur la
question et exiger l'anonymat relativement à
cette dénonciation.
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Dénonciation
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(2) Le commissaire est tenu de garder
confidentielle l'identité du dénonciateur
auquel il donne l'assurance de l'anonymat.
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Caractère
confidentiel
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27.1 (1) Il est interdit à l'employeur de
congédier un employé, de le suspendre, de le
rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui
faire subir tout autre inconvénient, ou de le
priver d'un avantage lié à son emploi parce
que :
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Interdiction
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre les droits d'un employé, que ce soit
en général ou dans le cadre d'un contrat de
travail ou d'une convention collective.
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Précision
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(3) Dans le présent article, « employé »
s'entend notamment d'un travailleur
autonome et « employeur » a un sens
correspondant.
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Définitions
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28. Quiconque contrevient sciemment aux
paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave
l'action du commissaire - ou de son
délégué - dans le cadre d'une vérification ou
de l'examen d'une plainte commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction et
peine
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29. (1) Le Parlement désigne ou constitue
un comité, soit de la Chambre des communes,
soit mixte, chargé spécialement de l'examen,
tous les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente partie, de l'application de celle-ci.
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Examen par
un comité
parlemen- taire
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(2) Le comité examine les dispositions de la
présente partie ainsi que les conséquences de
son application en vue de la présentation, dans
un délai d'un an à compter du début de
l'examen ou tout délai supérieur autorisé par
la Chambre des communes, d'un rapport au
Parlement où seront consignées ses
conclusions ainsi que ses recommandations,
s'il y a lieu, quant aux modifications de la
présente partie ou de ses modalités
d'application qui seraient souhaitables.
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Rapport
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SECTION 5 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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30. (1) La présente partie ne s'applique pas
à une organisation à l'égard des
renseignements personnels qu'elle recueille,
utilise ou communique dans une
province - et non à l'extérieur de
celle-ci - dont la législature a le pouvoir de
régir la collecte, l'utilisation ou la
communication, à l'exception des
renseignements qu'elle recueille, utilise ou
communique dans le cadre d'une entreprise
fédérale.
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Application
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(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet
trois ans après l'entrée en vigueur du présent
article.
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Cessation
d'effet
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PARTIE 2 |
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DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES |
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Définitions |
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31. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« autorité responsable » S'agissant d'une
disposition d'un texte législatif, s'entend de
ce qui suit :
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« autorité
responsa- ble » ``responsi- ble authority''
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« document électronique » Ensemble de
données enregistrées ou mises en mémoire
sur quelque support que ce soit par un
système informatique ou un dispositif
semblable et qui peuvent être lues ou
perçues par une personne ou par un tel
système ou dispositif. Sont également visés
tout affichage et toute sortie imprimée ou
autre de ces données.
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« document
électronique
» ``electronic document''
|
« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
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« données » ``data''
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« signature électronique » Signature
constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou
d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou
autres symboles sous forme numérique
incorporée, jointe ou associée à un
document électronique.
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« signature
électronique
» ``electronic signature''
|
« signature électronique sécurisée »
Signature électronique qui résulte de
l'application de toute technologie ou de
tout procédé prévu par règlement pris en
vertu du paragraphe 48(1).
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« signature
électronique
sécurisée » ``secure electronic signature''
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« texte législatif » Loi fédérale ou tout texte,
quelle que soit son appellation, pris sous le
régime d'une loi fédérale ou en vertu d'une
prérogative royale .
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« texte
législatif » ``federal law''
|
(2) Le gouverneur en conseil peut par
décret, pour l'application de la présente
partie, désigner toute personne, notamment un
membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, ou tout organisme comme autorité
responsable d'une disposition d'un texte
législatif, s'il est d'avis que les circonstances
le justifient.
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Désignation
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Objet |
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|
32. La présente partie a pour objet de
prévoir l'utilisation de moyens électroniques,
de la manière prévue dans la présente partie,
dans les cas où les textes législatifs envisagent
l'utilisation d'un support papier pour
enregistrer ou communiquer de l'information
ou des transactions.
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|
Objet
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Moyens électroniques |
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33. Tout ministre, ministère, direction,
bureau, conseil, commission, office, service,
personne morale ou autre organisme dont un
ministre est responsable devant le Parlement
peut faire usage d'un moyen électronique pour
créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire,
transférer, diffuser, publier ou traiter de
quelque autre façon des documents ou de
l'information, si aucun moyen particulier
n'est prévu à l'égard de ces actes par un texte
législatif.
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Collecte,
mise en
mémoire, etc.
|
34. Tout paiement qui doit être remis au
gouvernement du Canada peut être fait sous
forme électronique, de la manière que le
receveur général précise.
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|
Paiements
par voie
électronique
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35. (1) L'autorité responsable, à l'égard de
toute disposition d'une loi fédérale dans
laquelle figure un formulaire, peut prendre des
règlements prévoyant une version
électronique essentiellement semblable, qui
peut être utilisée aux mêmes fins que le
formulaire figurant dans la disposition.
|
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Version
électronique
des
formulaires
d'origine
législative
|
(2) L'autorité responsable, à l'égard de
toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit
un mode de dépôt non électronique d'un
document, peut prendre des règlements
prévoyant le dépôt d'une version électronique
du document. La version électronique du
document déposée conformément à ces
règlements est assimilée au document déposé
conformément à la disposition.
|
|
Mode de
dépôt
électronique
d'origine
législative
|
(3) L'autorité responsable, à l'égard de
toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit
un mode de transmission non électronique de
l'information, peut prendre des règlements en
prévoyant un mode de transmission
électronique. L'information transmise
conformément à ces règlements est assimilée
à l'information transmise conformément à la
disposition.
|
|
Mode de
transmission
de
l'information
d'origine
législative
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(4) Le pouvoir conféré par un texte
législatif de publier, de prescrire ou d'établir
un formulaire, ou d'établir un mode de dépôt
d'un document ou un mode de transmission de
l'information comprend le pouvoir de publier,
de prescrire ou d'établir une version
électronique du formulaire, ou d'établir un
mode de dépôt électronique du document ou
un mode de transmission électronique de
l'information, selon le cas.
|
|
Pouvoir de
prescrire des
formulaires
|
(5) Au présent article, est assimilée au dépôt
toute forme de transmission, quelle que soit la
désignation de celle-ci.
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Définition de
« dépôt »
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36. La disposition d'un texte législatif qui
prévoit qu'un certificat ou autre document
portant la signature d'un ministre ou d'un
fonctionnaire public fait foi de son contenu et
est admissible en preuve vise également, sous
réserve du texte législatif, la version
électronique du certificat ou autre document si
la version électronique porte la signature
électronique sécurisée du ministre ou du
fonctionnaire public.
|
|
Preuve par
documents
|
37. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige la conservation d'un document
pour une période déterminée, à l'égard d'un
document électronique, la conservation du
document électronique satisfait à l'obligation
si les conditions suivantes sont réunies :
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Conservation
des
documents
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38. La mention, dans une disposition d'un
texte législatif, d'un document reconnu dans
la province de Québec comme un acte notarié
vaut également mention de la version
électronique du document si les conditions
suivantes sont réunies :
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Actes
notariés
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39. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige l'apposition du sceau d'une
personne, la signature électronique sécurisée
qui s'identifie comme le sceau de cette
personne satisfait à l'obligation si la
disposition ou le texte législatif est inscrit sur
la liste figurant à l'annexe 2 ou 3.
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Sceaux
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40. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif - à l'exclusion d'une disposition
visée aux articles 41 à 47 - exige qu'une
personne fournisse à une autre un document
ou de l'information, la fourniture du
document ou de l'information sous forme
électronique satisfait à l'obligation si les
conditions suivantes sont réunies :
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Obligation de
fournir des
documents
ou de
l'information
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41. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige qu'un document soit fait par
écrit, un document électronique satisfait à
l'obligation si les conditions suivantes sont
réunies :
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Documents
sous forme
écrite
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42. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige l'original d'un document, un
document électronique satisfait à l'obligation
si les conditions suivantes sont réunies :
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Documents
originaux
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43. Sous réserve des articles 44 à 46, dans
le cas où une disposition d'un texte législatif
exige une signature, la signature électronique
satisfait à l'obligation si les conditions
suivantes sont réunies :
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Signatures
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44. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige une déclaration sous serment
ou une affirmation solennelle, celle-ci peut
être faite sous forme électronique si les
conditions suivantes sont réunies :
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Déclarations
sous serment
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