1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-54 |
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Loi visant à faciliter et à promouvoir le
commerce électronique en protégeant les
renseignements personnels recueillis,
utilisés ou communiqués dans certaines
circonstances, en prévoyant l'utilisation
de moyens électroniques pour
communiquer ou enregistrer de
l'information et des transactions et en
modifiant la Loi sur la preuve au Canada,
la Loi sur les textes réglementaires et la
Loi sur la révision des lois
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ |
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Définitions |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« commissaire » Le Commissaire à la
protection de la vie privée nommé en
application de l'article 53 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels.
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« commis- saire » ``Commission - er''
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« Cour » La Section de première instance de
la Cour fédérale.
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« Cour » ``Court''
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« document » Tous éléments d'information,
quels que soient leur forme et leur support,
notamment correspondance, note, livre,
plan, carte, dessin, diagramme, illustration
ou graphique, photographie, film,
microforme, enregistrement sonore,
magnétoscopique ou informatisé, ou toute
reproduction de ces éléments
d'information.
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« document » ``record''
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« entreprises fédérales » Les installations,
ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité
qui relèvent de la compétence législative du
Parlement. Sont compris parmi les
entreprises fédérales :
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« entreprises
fédérales » ``federal work, undertaking or business''
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« organisation » S'entend notamment des
associations, sociétés de personnes,
personnes et organisations syndicales.
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« organisa- tion » ``organiza- tion''
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« renseignement personnel » Tout
renseignement concernant un individu
identifiable, quelle que soit sa forme.
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« renseigne- ment personnel » ``personal information''
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« support de substitution » Tout support
permettant à une personne ayant une
déficience sensorielle de lire ou d'écouter
des renseignements personnels.
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« support de
substitu- tion » ``alterna- tive format''
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« utilisation » À l'égard de renseignements
personnels, s'entend notamment de leur
transfert au sein d'une organisation.
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« utilisa- tion » ``use''
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(2) Dans la présente partie, la mention des
articles 4.3 ou 4.9 de l'annexe 1 ne vise pas les
notes afférentes.
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Notes de
l'annexe 1
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Objet |
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3. La présente partie a pour objet de donner
aux Canadiens le droit à la vie privée à l'égard
des renseignements personnels qui les
concernent et qui sont recueillis, utilisés ou
communiqués par une organisation dans une
ère où la technologie facilite de plus en plus la
collecte et la libre circulation des
renseignements.
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Objet
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Champ d'application |
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4. (1) La présente partie s'applique à toute
organisation à l'égard des renseignements
personnels :
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Champ
d'application
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(2) La présente partie ne s'applique pas :
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Limite
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SECTION 1 |
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS |
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5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute
organisation doit se conformer aux
obligations énoncées dans l'annexe 1.
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Obligation de
se conformer
aux
obligations
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(2) L'emploi du conditionnel dans l'annexe
1 indique qu'il s'agit d'une recommandation
et non d'une obligation.
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Emploi du
conditionnel
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6. La désignation d'une personne en
application de l'article 4.1 de l'annexe 1
n'exempte pas l'organisation des obligations
énoncées dans cette annexe.
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Conséquence
de la
désignation
d'une
personne
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7. (1) Pour l'application de l'article 4.3 de
l'annexe 1 et malgré la note afférente,
l'organisation ne peut recueillir de
renseignement personnel à l'insu de
l'intéressé et sans son consentement que dans
les cas suivants :
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Collecte à
l'insu de
l'intéressé et
sans son
consente- ment
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(2) Pour l'application de l'article 4.3 de
l'annexe 1 et malgré la note afférente,
l'organisation ne peut utiliser de
renseignement personnel à l'insu de
l'intéressé et sans son consentement que dans
les cas suivants :
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Utilisation à
l'insu de
l'intéressé et
sans son
consente- ment
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(3) Pour l'application de l'article 4.3 de
l'annexe 1 et malgré la note afférente,
l'organisation ne peut communiquer de
renseignement personnel à l'insu de
l'intéressé et sans son consentement que dans
les cas suivants :
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Communica- tion à l'insu de l'intéressé et sans son consente- ment
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(4) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1,
l'organisation peut, dans les cas visés au
paragraphe (2), utiliser un renseignement
personnel à des fins autres que celles
auxquelles il a été recueilli.
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Utilisation
sans le
consente- ment de l'intéressé
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(5) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1,
l'organisation peut, dans les cas visés aux
alinéas (3)a) à h), communiquer un
renseignement personnel à des fins autres que
celles auxquelles il a été recueilli.
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Communica- tion sans le consente- ment de l'intéressé
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8. (1) La demande prévue à l'article 4.9 de
l'annexe 1 est présentée par écrit.
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Demande
écrite
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(2) Sur requête de l'intéressé, l'organisation
fournit à celui-ci l'aide dont il a besoin pour
préparer sa demande.
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Aide à
fournir
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(3) L'organisation saisie de la demande doit
y donner suite avec la diligence voulue et, en
tout état de cause, dans les trente jours suivant
sa réception.
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Délai de
réponse
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(4) Elle peut toutefois proroger le délai visé
au paragraphe (3) :
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Prorogation
du délai
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Dans l'un ou l'autre cas, l'organisation envoie
au demandeur, dans les trente jours suivant la
demande, un avis de prorogation l'informant
du nouveau délai, des motifs de la prorogation
et de son droit de déposer auprès du
commissaire une plainte à propos de la
prorogation.
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(5) Faute de répondre dans le délai,
l'organisation est réputée avoir refusé
d'acquiescer à la demande.
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Présomption
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(6) Elle ne peut exiger de droits pour
répondre à la demande que si, à la fois, elle
informe le demandeur du montant
approximatif de ceux-ci et celui-ci l'avise
qu'il ne retire pas sa demande.
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Coût
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(7) L'organisation qui refuse, dans le délai
prévu, d'acquiescer à la demande notifie par
écrit au demandeur son refus motivé et
l'informe des recours que lui accorde la
présente partie.
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Refus motivé
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(8) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1,
l'organisation qui détient un renseignement
faisant l'objet d'une demande doit le
conserver le temps nécessaire pour permettre
au demandeur d'épuiser ses recours.
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Conservation
des
renseigne- ments
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9. (1) Malgré l'article 4.9 de l'annexe 1,
l'organisation ne peut communiquer de
renseignement à l'intéressé dans le cas où
cette communication révélerait
vraisemblablement un renseignement
personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier
renseignement peut être retranché du
document en cause, l'organisation est tenue de
le retrancher puis de communiquer à
l'intéressé le renseignement le concernant.
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Cas où la
communi- cation est interdite
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le
tiers consent à la communication ou si
l'intéressé a besoin du renseignement parce
que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu
est en danger.
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Non- application
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(3) Malgré la note afférente à l'article 4.9 de
l'annexe 1, l'organisation n'est pas tenue de
communiquer à l'intéressé des
renseignements personnels dans les cas
suivants seulement :
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Cas où la
communi- cation peut être refusée
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Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou
c), si les renseignements commerciaux
confidentiels ou les renseignements dont la
communication risquerait vraisemblablement
de nuire à la santé ou la sécurité d'un autre
individu peuvent être retranchés du document
en cause, l'organisation est tenue de faire la
communication en retranchant ces
renseignements.
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