1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-54

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant l'utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l'information et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Titre abrégé

PARTIE 1

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« commissaire » Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« commis-
saire »
``Commission -
er
''

« Cour » La Section de première instance de la Cour fédérale.

« Cour »
``Court''

« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.

« document »
``record''

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :

« entreprises fédérales »
``federal work, undertaking or business''

      a) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, notamment l'exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

      b) les installations ou ouvrages, notamment les chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province, et les entreprises correspondantes;

      c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;

      d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

      e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

      f) les stations de radiodiffusion;

      g) les banques;

      h) les ouvrages qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l'avantage général du Canada ou à l'avantage de plusieurs provinces;

      i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

      j) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité auxquels le droit, au sens de l'alinéa a) de la définition de « droit » à l'article 2 de la Loi sur les océans, s'applique en vertu de l'article 20 de cette loi et des règlements pris en vertu de l'alinéa 26(1)k) de la même loi.

« organisation » S'entend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales.

« organisa-
tion »
``organiza-
tion
''

« renseignement personnel » Tout renseignement concernant un individu identifiable, quelle que soit sa forme.

« renseigne-
ment personnel »
``personal information''

« support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d'écouter des renseignements personnels.

« support de substitu-
tion »
``alterna-
tive format
''

« utilisation » À l'égard de renseignements personnels, s'entend notamment de leur transfert au sein d'une organisation.

« utilisa-
tion »
``use''

(2) Dans la présente partie, la mention des articles 4.3 ou 4.9 de l'annexe 1 ne vise pas les notes afférentes.

Notes de l'annexe 1

Objet

3. La présente partie a pour objet de donner aux Canadiens le droit à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et qui sont recueillis, utilisés ou communiqués par une organisation dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la collecte et la libre circulation des renseignements.

Objet

Champ d'application

4. (1) La présente partie s'applique à toute organisation à l'égard des renseignements personnels :

Champ d'application

    a) soit qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'activités commerciales;

    b) soit qu'elle recueille, utilise ou communique d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre;

    c) soit qui concernent un de ses employés et qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'une entreprise fédérale.

(2) La présente partie ne s'applique pas :

Limite

    a) aux institutions fédérales auxquelles s'applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    b) à un individu à l'égard des renseignements personnels qu'il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin;

    c) à une organisation à l'égard des renseignements personnels qu'elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.

SECTION 1

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1.

Obligation de se conformer aux obligations

(2) L'emploi du conditionnel dans l'annexe 1 indique qu'il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation.

Emploi du conditionnel

6. La désignation d'une personne en application de l'article 4.1 de l'annexe 1 n'exempte pas l'organisation des obligations énoncées dans cette annexe.

Conséquence de la désignation d'une personne

7. (1) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

Collecte à l'insu de l'intéressé et sans son consente-
ment

    a) la collecte du renseignement est manifestement dans l'intérêt de l'intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun;

    b) il est raisonnable de s'attendre à ce que la collecte auprès de l'intéressé puisse compromettre l'exactitude du renseignement, ou contrarier les fins ou compromettre l'usage auxquels le renseignement est destiné;

    c) la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.

(2) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

Utilisation à l'insu de l'intéressé et sans son consente-
ment

    a) dans le cadre de ses activités, l'organisation découvre l'existence d'un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait être utile à une enquête sur une infraction au droit fédéral ou provincial qui a été ou est sur le point d'être commise, et l'utilisation est faite aux fins d'enquête;

    b) l'utilisation est faite pour répondre à une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu;

    c) l'utilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, le renseignement est utilisé d'une manière qui en assure le caractère confidentiel, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de l'utilisation avant de la faire;

    d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a) ou b).

(3) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

Communica-
tion à l'insu de l'intéressé et sans son consente-
ment

    a) la communication est faite à un avocat - dans la province de Québec, à un avocat ou à un notaire - qui représente l'organisation;

    b) elle est faite en vue du recouvrement d'une créance que celle-ci a contre l'intéressé;

    c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

    d) elle est faite, à l'initiative de l'organisation, à un organisme d'enquête et le renseignement est afférent à une infraction au droit fédéral ou provincial qui a été ou est sur le point d'être commise;

    e) elle est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, l'organisation en informe par écrit et sans délai cette dernière;

    f) elle est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire;

    g) elle est faite à une institution - désignée par décret - dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique, en vue d'une telle conservation;

    h) elle est faite cent dix ans ou plus après la constitution du document contenant le renseignement ou, en cas de décès de l'intéressé, vingt ans ou plus après le décès, dans la limite de cent dix ans;

    i) elle est exigée par la loi.

(4) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés au paragraphe (2), utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

Utilisation sans le consente-
ment de l'intéressé

(5) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

Communica-
tion sans le consente-
ment de l'intéressé

8. (1) La demande prévue à l'article 4.9 de l'annexe 1 est présentée par écrit.

Demande écrite

(2) Sur requête de l'intéressé, l'organisation fournit à celui-ci l'aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

Aide à fournir

(3) L'organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception.

Délai de réponse

(4) Elle peut toutefois proroger le délai visé au paragraphe (3) :

Prorogation du délai

    a) d'une période maximale de trente jours dans les cas où :

      (i) l'observation du délai entraverait gravement l'activité de l'organisation,

      (ii) toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l'observation du délai;

    b) de la période nécessaire au transfert des renseignements visés sur support de substitution.

Dans l'un ou l'autre cas, l'organisation envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la demande, un avis de prorogation l'informant du nouveau délai, des motifs de la prorogation et de son droit de déposer auprès du commissaire une plainte à propos de la prorogation.

(5) Faute de répondre dans le délai, l'organisation est réputée avoir refusé d'acquiescer à la demande.

Présomption

(6) Elle ne peut exiger de droits pour répondre à la demande que si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci et celui-ci l'avise qu'il ne retire pas sa demande.

Coût

(7) L'organisation qui refuse, dans le délai prévu, d'acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l'informe des recours que lui accorde la présente partie.

Refus motivé

(8) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation qui détient un renseignement faisant l'objet d'une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d'épuiser ses recours.

Conservation des renseigne-
ments

9. (1) Malgré l'article 4.9 de l'annexe 1, l'organisation ne peut communiquer de renseignement à l'intéressé dans le cas où cette communication révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier renseignement peut être retranché du document en cause, l'organisation est tenue de le retrancher puis de communiquer à l'intéressé le renseignement le concernant.

Cas où la communi-
cation est interdite

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le tiers consent à la communication ou si l'intéressé a besoin du renseignement parce que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu est en danger.

Non-
application

(3) Malgré la note afférente à l'article 4.9 de l'annexe 1, l'organisation n'est pas tenue de communiquer à l'intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :

Cas où la communi-
cation peut être refusée

    a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client;

    b) la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;

    c) elle risquerait vraisemblablement de nuire à la santé ou la sécurité d'un autre individu;

    d) elle entraînerait des frais exorbitants;

    e) les renseignements ont été produits dans le cadre d'un mode de règlement des différends.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la santé ou la sécurité d'un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l'organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.