RÈGLEMENTS

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment des règlements :

Règlements

    a) autorisant le ministre à agréer des organismes à titre de prêteurs;

    b) établissant des catégories de prêts;

    c) concernant les formulaires de demande de prêt, d'enregistrement de prêt et de demande d'indemnisation, notamment les renseignements devant y figurer;

    d) concernant les critères d'admissibilité à un prêt autres que ceux visés aux alinéas 4(1)a), b) et c);

    e) concernant les plafonds réglementaires visés à l'alinéa 4(1)d);

    f) concernant les critères d'admissibilité applicables aux emprunteurs;

    g) concernant le calcul des pertes admissibles;

    h) prévoyant les limites de la responsabilité du ministre, y compris les conditions d'engagement de sa responsabilité, à l'égard des prêts en cas d'inobservation de certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    i) concernant l'octroi du prêt, notamment son approbation, sa durée maximale, les exigences relatives à son remboursement et les sûretés, y compris les garanties et les cautionnements;

    j) concernant les taux d'intérêt maximum du prêt;

    k) concernant l'enregistrement et l'administration du prêt, notamment les cas de défaut, le recouvrement, les réclamations pour pertes des prêteurs et l'indemnisation par le ministre, y compris les paiements intérimaires;

    l) autorisant le ministre à proroger tout délai réglementaire pour la présentation des demandes d'indemnisation;

    m) concernant les droits d'enregistrement et les frais d'administration annuels payables sous le régime de la présente loi, notamment pour en prévoir le calcul et pour fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles ils doivent être payés et les pénalités sanctionnant les retards de paiement, le remboursement des droits et frais, ainsi que, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ces droits et frais peuvent être remboursés en tout ou en partie;

    n) concernant les droits et frais payables par l'emprunteur, notamment les frais reliés aux assurances et à la prise de sûretés;

    o) concernant les exigences en matière de vérification et d'examen;

    p) concernant la transmission des documents, renseignements, rapports, droits et frais;

    q) concernant les documents, renseignements, dossiers et livres de comptabilité que doivent tenir les prêteurs;

    r) concernant les documents, les renseignements et les rapports à fournir sous le régime de la présente loi;

    s) prévoyant l'acquisition, la prise en charge, la cession ou le transfert des prêts, notamment leur assujettissement à des conditions et le rajustement de la responsabilité du ministre;

    t) concernant, en cas de fusion de prêteurs, le rajustement de la responsabilité du ministre quant aux prêts consentis par ces prêteurs;

    u) concernant la subrogation de Sa Majesté dans les droits du prêteur;

    v) en vue de définir les circonstances où des emprunteurs sont liés pour l'application des paragraphes 4(3) et 7(2);

    w) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

(2) Le règlement visé à l'alinéa (1)j) nécessite la double recommandation du ministre et du ministre des Finances.

Recomman-
dations ministérielles

(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout projet de règlement fondé sur le paragraphe (1) et la chambre renvoie ce projet de règlement à son comité compétent.

Dépôt des projets de règlement

VÉRIFICATION ET EXAMEN

15. (1) Le ministre peut, en donnant par écrit un avis d'au moins vingt et un jours au prêteur, procéder, à l'égard d'un prêt, à la vérification ou à l'examen des documents, dossiers et livres de comptabilité du prêteur pour s'assurer de l'application de la présente loi et de ses règlements, notamment pour s'assurer que le prêteur a fait preuve de diligence - comme l'y obligent les règlements - dans l'approbation et l'administration d'un prêt et que les documents qui lui sont transmis concernant l'emprunteur sont corrects et complets.

Pouvoir du ministre

(2) Les personnes que le ministre autorise à procéder à la vérification ou à l'examen peuvent, à tout moment convenable, consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité.

Consultation des dossiers

(3) Tout prêteur doit, dans le cadre des vérifications ou examens effectués en vertu de la présente loi, donner aux personnes autorisées par le ministre à y procéder l'assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l'accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon le cas, et fournir tous renseignements et documents utiles en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à la vérification ou à l'examen. Sauf autorisation du prêteur, les documents et doubles ne peuvent être emportés des lieux en question.

Aide aux personnes autorisées

(4) Une fois le rapport sur la vérification ou l'examen rédigé, le ministre en transmet copie au prêteur dans les vingt et un jours.

Copie du rapport

(5 ) Lorsqu'un prêteur refuse ou intentionnellement omet de se conformer à toute exigence prévue au présent article, le ministre peut lui donner avis par écrit qu'il n'est plus tenu de l'indemniser des pertes subies par suite de l'octroi de tout prêt.

Inobservation

INFRACTIONS ET PEINES

16. (1) Commet une infraction :

Infractions

    a) quiconque, relativement à un prêt, fait sciemment une fausse déclaration ou une fausse assertion dans une demande de prêt, un rapport ou un autre document ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur;

    b) l'emprunteur qui dispose d'un élément d'actif grevé d'une sûreté pour garantir un prêt alors que la disposition n'est pas réglementaire, s'il le fait sans le consentement du prêteur et avec une intention frauduleuse;

    c) l'emprunteur qui, avec une intention frauduleuse, utilise le produit du prêt à une fin autre que celles visées par les catégories réglementaires de prêts.

(2) Quiconque commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

(3) Les poursuites par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration de l'infraction.

Prescription

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

17. Toutes les sommes que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

Versements sur le Trésor

18. Le ministre fait établir, dans les douze mois suivant chaque exercice, un rapport sur l'application de la présente loi pour l'exercice précédent.

Rapport annuel

19. Dans l'année suivant le 31 mars 2004, et ce ensuite tous les cinq ans, le ministre fait procéder à l'examen de l'application de la présente loi et à l'établissement d'un rapport à cet égard pour les cinq années précédentes.

Rapport quinquennal

20. Le ministre fait déposer une copie des rapports visés aux articles 18 et 19 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.

Dépôt des rapports

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur les banques

1991, ch. 46

21. Le sous-alinéa 427(1)m)(v) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 6, art. 6 (A)

      (v) toute entreprise en vue de l'amélioration ou de la mise en valeur d'une exploitation aquicole pouvant faire l'objet d'un prêt au sens de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, de la Loi sur les prêts aux petites entreprises ou de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles,

ABROGATION

22. La Loi sur les prêts aux petites entreprises est abrogée le 31 mars 1999.

Abrogation de L.R., ch. S-11