RÈGLEMENTS |
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14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements d'application de la présente loi,
notamment des règlements :
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Règlements
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(2) Le règlement visé à l'alinéa (1)j)
nécessite la double recommandation du
ministre et du ministre des Finances.
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Recomman- dations ministérielles
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(3) Le ministre fait déposer devant chaque
chambre du Parlement tout projet de
règlement fondé sur le paragraphe (1) et la
chambre renvoie ce projet de règlement à son
comité compétent.
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Dépôt des
projets de
règlement
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VÉRIFICATION ET EXAMEN |
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15. (1) Le ministre peut, en donnant par
écrit un avis d'au moins vingt et un jours au
prêteur, procéder, à l'égard d'un prêt, à la
vérification ou à l'examen des documents,
dossiers et livres de comptabilité du prêteur
pour s'assurer de l'application de la présente
loi et de ses règlements, notamment pour
s'assurer que le prêteur a fait preuve de
diligence - comme l'y obligent les
règlements - dans l'approbation et
l'administration d'un prêt et que les
documents qui lui sont transmis concernant
l'emprunteur sont corrects et complets.
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Pouvoir du
ministre
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(2) Les personnes que le ministre autorise à
procéder à la vérification ou à l'examen
peuvent, à tout moment convenable, consulter
les documents, dossiers et livres de
comptabilité.
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Consultation
des dossiers
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(3) Tout prêteur doit, dans le cadre des
vérifications ou examens effectués en vertu de
la présente loi, donner aux personnes
autorisées par le ministre à y procéder
l'assistance raisonnable requise à cette fin
ainsi que l'accès aux lieux appropriés,
répondre aux questions pertinentes, oralement
ou par écrit selon le cas, et fournir tous
renseignements et documents utiles en sa
possession de même que les doubles qui sont
nécessaires à la vérification ou à l'examen.
Sauf autorisation du prêteur, les documents et
doubles ne peuvent être emportés des lieux en
question.
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Aide aux
personnes
autorisées
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(4) Une fois le rapport sur la vérification ou
l'examen rédigé, le ministre en transmet copie
au prêteur dans les vingt et un jours.
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Copie du
rapport
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(5 ) Lorsqu'un prêteur refuse ou
intentionnellement omet de se conformer à
toute exigence prévue au présent article, le
ministre peut lui donner avis par écrit qu'il
n'est plus tenu de l'indemniser des pertes
subies par suite de l'octroi de tout prêt.
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Inobservation
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INFRACTIONS ET PEINES |
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16. (1) Commet une infraction :
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Infractions
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(2) Quiconque commet une infraction
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Peines
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(3) Les poursuites par procédure sommaire
se prescrivent par trois ans à compter de la
perpétration de l'infraction.
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Prescription
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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17. Toutes les sommes que verse le ministre
aux prêteurs sous le régime de la présente loi
sont prélevées sur le Trésor.
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Versements
sur le Trésor
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18. Le ministre fait établir, dans les douze
mois suivant chaque exercice, un rapport sur
l'application de la présente loi pour l'exercice
précédent.
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Rapport
annuel
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19. Dans l'année suivant le 31 mars 2004,
et ce ensuite tous les cinq ans, le ministre fait
procéder à l'examen de l'application de la
présente loi et à l'établissement d'un rapport
à cet égard pour les cinq années précédentes.
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Rapport
quinquennal
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20. Le ministre fait déposer une copie des
rapports visés aux articles 18 et 19 devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci après leur
établissement.
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Dépôt des
rapports
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Loi sur les banques |
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1991, ch. 46
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21. Le sous-alinéa 427(1)m)(v) de la Loi
sur les banques est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 6,
art. 6 (A)
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ABROGATION |
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22. La Loi sur les prêts aux petites
entreprises est abrogée le 31 mars 1999.
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Abrogation
de L.R., ch.
S-11
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