1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-53 |
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Loi visant à accroître la disponibilité du
financement de l'établissement, de
l'agrandissement, de la modernisation et
de l'amélioration des petites entreprises
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le financement des petites
entreprises du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé de
l'application de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« petite entreprise » Entreprise exploitée au
Canada - ou sur le point de l'être - en
vue d'un gain ou d'un profit dont les
recettes annuelles brutes estimées :
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« petite
entreprise » ``small business''
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« prêt » Prêt conforme au paragraphe 4(1)
consenti à un emprunteur admissible
conformément au paragraphe 4(2).
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« prêt » ``loan''
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« prêteur » Selon le cas :
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« prêteur » ``lender''
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APPLICATION |
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3. (1) La présente loi ne s'applique qu'aux
prêts consentis après le 31 mars 1999.
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Prêts
consentis
après le 31
mars 1999
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(2) L'article 12 s'applique toutefois, avec le
consentement du prêteur, à tous les prêts
garantis en cours après le 31 mars 1999 qui ont
été consentis en vertu de la Loi sur les prêts
aux petites entreprises après le 31 mars 1995.
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Perception
des frais
d'administrat
ion annuels
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(3) Les dispositions des règlements portant
sur les demandes d'indemnisation
intérimaires s'appliquent aux demandes
présentées après le 31 mars 1999 même si la
demande d'indemnisation concerne un prêt
garanti sous le régime de la Loi sur les prêts
aux petites entreprises ou sous le régime de la
Loi sur les prêts aux entreprises de pêche.
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Rembourse- ment des pertes
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ADMISSIBILITÉ |
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4. (1) Tout prêt doit satisfaire aux critères
suivants en plus de ceux fixés par règlement,
le cas échéant :
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Critères
d'admissibilit
é du prêt
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(2) Est admissible à un prêt l'emprunteur
qui, au moment de l'octroi du prêt, répond aux
conditions suivantes :
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Critères
d'admissibilit
é de
l'emprunteur
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(3) Le montant du prêt impayé visé à
l'alinéa (2)b) correspond à la somme du
montant du prêt demandé et de l'ensemble du
principal impayé des prêts ou des prêts
garantis consentis respectivement sous le
régime de la présente loi ou sous le régime de
la Loi sur les prêts aux petites entreprises ou
de la Loi sur les prêts aux entreprises agricoles
à l'emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont
liés selon les critères réglementaires.
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Montants
inclus dans le
prêt maximal
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RESPONSABILITÉ DU MINISTRE |
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre est tenu d'indemniser les prêteurs de
toute perte admissible - calculée
conformément aux règlements - résultant
d'un prêt conforme aux règles énoncées à la
présente loi et à ses règlements.
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Responsabi- lité du ministre
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(2) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, le ministre peut adresser au prêteur
concerné un avis écrit selon lequel il se dégage
de toute responsabilité dans le cas des prêts
d'une ou de plusieurs catégories
réglementaires de prêts consentis par le
prêteur à compter de la date fixée dans l'avis.
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Cessation
d'effet
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(3) Pour que l'avis prévu au paragraphe (2)
soit valable, il doit s'écouler au moins
vingt-quatre heures entre sa réception au siège
social du prêteur et la date fixée dans l'avis.
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Délai
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6. (1) Le ministre n'est pas tenu
d'indemniser les prêteurs des pertes subies
lorsque sa responsabilité totale éventuelle à
l'égard du principal global des prêts en cause
enregistrés par lui au cours de chaque période
quinquennale consécutive à compter du 1er
avril 1999 dépasse 1,5 milliard de dollars ou
tout autre montant prévu par une loi de crédits
ou une autre loi fédérale.
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Plafond de
responsabilité
totale
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(2) Il n'est tenu d'indemniser le prêteur des
pertes occasionnées à celui-ci par l'octroi de
prêts enregistrés par le ministre, pour chacune
des périodes quinquennales consécutives, la
première débutant le 1er avril 1999, qu'à
concurrence d'un montant qui n'excède pas le
total de ce qui suit :
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Plafond de
responsabilité
particulière
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7. (1) Le ministre n'est pas tenu
d'indemniser le prêteur de toute perte
résultant d'un prêt consenti par celui-ci à un
emprunteur dans le cas où le prêt impayé
concernant ce dernier est d'un
montant - mentionné au prêteur ou dont
celui-ci avait connaissance - qui excède 250
000 $ ou tout montant réglementaire inférieur.
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Plafond
maximum
des prêts
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(2) Le montant du prêt impayé visé au
paragraphe (1) correspond à la somme du
montant du prêt demandé et de l'ensemble du
principal impayé, au moment de l'octroi du
prêt, des prêts ou des prêts garantis consentis
respectivement sous le régime de la présente
loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux
petites entreprises ou de la Loi sur les prêts aux
entreprises agricoles à l'emprunteur et aux
emprunteurs qui lui sont liés selon les critères
réglementaires.
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Montants
inclus dans le
prêt maximal
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8. Le ministre n'est tenu d'indemniser le
prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par
l'octroi d'un prêt qu'à concurrence du
moindre des montants suivants :
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Ratio de
partage des
pertes
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9. (1) Sous réserve du règlement, le ministre
n'est toutefois pas tenu d'indemniser le
prêteur si celui-ci :
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Limite
supplémen- taire : droits d'enregistre- ment
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(2) Le ministre n'est pas tenu d'indemniser
le prêteur si celui-ci ne lui a pas versé les frais
d'administration annuels prévus par l'article
12 pour l'ensemble des prêts qu'il a consenti.
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Limite
supplémen- taire : frais d'administrat ion annuels
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DROITS ET FRAIS |
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10. Tout prêt est assujetti à la condition que
seuls les droits et frais suivants sont payables
par l'emprunteur :
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Condition -
droits et frais
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11. Au moment de la présentation du prêt
pour enregistrement, le prêteur paie au
ministre les droits d'enregistrement dont le
montant est calculé conformément au
règlement. Il peut faire payer ces droits par les
emprunteurs.
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Droits
d'enregistre- ment
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12. Le prêteur paie au ministre, selon les
modalités réglementaires, les frais
d'administration annuels calculés
conformément au règlement. Il ne peut faire
payer ces frais par les emprunteurs, sauf
indirectement par le biais de l'intérêt.
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Frais
d'administrat
ion annuels
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PROJETS PILOTES |
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13. (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre les
règlements qu'il juge nécessaires concernant
l'établissement et la mise en oeuvre de projets
pilotes visant à déterminer s'il convient de
garantir des prêts consentis à des emprunteurs
du secteur bénévole ou des contrats de
location-acquisition et, si oui, quelles mesures
législatives et réglementaires seraient alors
éventuellement nécessaires.
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Règlements
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(2) La responsabilité totale éventuelle
maximale du ministre à l'égard de chaque
projet pilote peut être prévue par une loi de
crédits ou une autre loi fédérale.
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Plafond de
responsabilité
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), la durée
maximale d'application d'un règlement pris
en vertu du paragraphe (1) est de cinq ans.
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Durée
maximale
d'un projet
pilote
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(4) Si, au terme d'un tel projet pilote, le
ministre décide de garantir des prêts aux
emprunteurs du secteur bénévole ou des
contrats de location-acquisition, il fait publier
un avis à cet effet dans la Gazette du Canada
et le règlement applicable est prorogé jusqu'à
la date d'entrée en vigueur des mesures
législatives et réglementaires qui en
découlent, mais en tout état de cause pour une
période maximale d'un an.
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Prorogation
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RÈGLEMENTS |
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14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements d'application de la présente loi,
notamment des règlements :
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Règlements
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