(2) Le règlement visé à l'alinéa (1)j) nécessite la double recommandation du ministre et du ministre des Finances.

Recomman-
dations ministérielles

VÉRIFICATION ET EXAMEN

15. (1) Le ministre peut, en donnant par écrit un avis au prêteur, procéder, à l'égard d'un prêt, à la vérification ou à l'examen des documents, dossiers et livres de comptabilité du prêteur pour s'assurer de l'application de la présente loi et de ses règlements, notamment pour s'assurer que le prêteur a fait preuve de diligence - comme l'y obligent les règlements - dans l'approbation et l'administration d'un prêt et que les documents qui lui sont transmis concernant l'emprunteur sont corrects et complets.

Pouvoir du ministre

(2) Les personnes que le ministre autorise à procéder à la vérification ou à l'examen peuvent, à tout moment convenable, consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité.

Consultation des dossiers

(3) Tout prêteur doit, dans le cadre des vérifications ou examens effectués en vertu de la présente loi, donner aux personnes autorisées par le ministre à y procéder l'assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l'accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon le cas, et fournir tous renseignements et documents utiles en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à la vérification ou à l'examen.

Aide aux personnes autorisées

(4) Lorsqu'un prêteur ne se soumet pas aux vérifications ou examens prévus au présent article ou refuse ou sciemment omet de se conformer à toute autre exigence qui y est prévue, le ministre peut lui donner avis par écrit qu'il n'est plus tenu de l'indemniser des pertes subies par suite de l'octroi de tout prêt.

Inobservation

INFRACTIONS ET PEINES

16. (1) Commet une infraction :

Infractions

    a) quiconque, relativement à un prêt, fait sciemment une fausse déclaration ou une fausse assertion dans une demande de prêt, un rapport ou un autre document ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur;

    b) l'emprunteur qui dispose d'un élément d'actif grevé d'une sûreté pour garantir un prêt alors que la disposition n'est pas réglementaire, s'il le fait sans le consentement du prêteur et avec une intention frauduleuse;

    c) l'emprunteur qui, avec une intention frauduleuse, utilise le produit du prêt à une fin autre que celles visées par les catégories réglementaires de prêts.

(2) Quiconque commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

(3) Les poursuites par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration de l'infraction.

Prescription

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

17. Toutes les sommes que verse le ministre aux prêteurs sous le régime de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

Versements sur le Trésor

18. Le ministre fait établir, dans les douze mois suivant chaque exercice, un rapport sur l'application de la présente loi pour l'exercice précédent.

Rapport annuel

19. Dans l'année suivant le 31 mars 2004, et ce ensuite tous les cinq ans, le ministre fait procéder à l'examen de l'application de la présente loi et à l'établissement d'un rapport à cet égard pour les cinq années précédentes.

Rapport quinquennal

20. Le ministre fait déposer une copie des rapports visés aux articles 18 et 19 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.

Dépôt des rapports

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur les banques

1991, ch. 46

21. Le sous-alinéa 427(1)m)(v) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 6, art. 6(A)

      (v) toute entreprise en vue de l'amélioration ou de la mise en valeur d'une exploitation aquicole pouvant faire l'objet d'un prêt au sens de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada , de la Loi sur les prêts aux petites entreprises ou de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles,

ABROGATION

22. La Loi sur les prêts aux petites entreprises est abrogée le 31 mars 1999.

Abrogation de L.R., ch. S-11