(2) Le règlement visé à l'alinéa (1)j)
nécessite la double recommandation du
ministre et du ministre des Finances.
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Recomman- dations ministérielles
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VÉRIFICATION ET EXAMEN |
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15. (1) Le ministre peut, en donnant par
écrit un avis au prêteur, procéder, à l'égard
d'un prêt, à la vérification ou à l'examen des
documents, dossiers et livres de comptabilité
du prêteur pour s'assurer de l'application de la
présente loi et de ses règlements, notamment
pour s'assurer que le prêteur a fait preuve de
diligence - comme l'y obligent les
règlements - dans l'approbation et
l'administration d'un prêt et que les
documents qui lui sont transmis concernant
l'emprunteur sont corrects et complets.
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Pouvoir du
ministre
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(2) Les personnes que le ministre autorise à
procéder à la vérification ou à l'examen
peuvent, à tout moment convenable, consulter
les documents, dossiers et livres de
comptabilité.
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Consultation
des dossiers
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(3) Tout prêteur doit, dans le cadre des
vérifications ou examens effectués en vertu de
la présente loi, donner aux personnes
autorisées par le ministre à y procéder
l'assistance raisonnable requise à cette fin
ainsi que l'accès aux lieux appropriés,
répondre aux questions pertinentes, oralement
ou par écrit selon le cas, et fournir tous
renseignements et documents utiles en sa
possession de même que les doubles qui sont
nécessaires à la vérification ou à l'examen.
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Aide aux
personnes
autorisées
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(4) Lorsqu'un prêteur ne se soumet pas aux
vérifications ou examens prévus au présent
article ou refuse ou sciemment omet de se
conformer à toute autre exigence qui y est
prévue, le ministre peut lui donner avis par
écrit qu'il n'est plus tenu de l'indemniser des
pertes subies par suite de l'octroi de tout prêt.
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Inobservation
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INFRACTIONS ET PEINES |
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16. (1) Commet une infraction :
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Infractions
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(2) Quiconque commet une infraction
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Peines
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(3) Les poursuites par procédure sommaire
se prescrivent par trois ans à compter de la
perpétration de l'infraction.
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Prescription
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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17. Toutes les sommes que verse le ministre
aux prêteurs sous le régime de la présente loi
sont prélevées sur le Trésor.
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Versements
sur le Trésor
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18. Le ministre fait établir, dans les douze
mois suivant chaque exercice, un rapport sur
l'application de la présente loi pour l'exercice
précédent.
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Rapport
annuel
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19. Dans l'année suivant le 31 mars 2004,
et ce ensuite tous les cinq ans, le ministre fait
procéder à l'examen de l'application de la
présente loi et à l'établissement d'un rapport
à cet égard pour les cinq années précédentes.
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Rapport
quinquennal
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20. Le ministre fait déposer une copie des
rapports visés aux articles 18 et 19 devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci après leur
établissement.
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Dépôt des
rapports
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Loi sur les banques |
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1991, ch. 46
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21. Le sous-alinéa 427(1)m)(v) de la Loi
sur les banques est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 6,
art. 6(A)
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ABROGATION |
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22. La Loi sur les prêts aux petites
entreprises est abrogée le 31 mars 1999.
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Abrogation
de L.R., ch.
S-11
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