ANNEXE (articles 2 et 24)

TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

PRÉAMBULE

Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés les « États parties »),

SE FÉLICITANT des accords internationaux et autres mesures positives qui sont intervenus au cours de ces dernières années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment les réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous tous ses aspects,

SOULIGNANT l'importance de la pleine et prompte application de tels accords et mesures,

CONVAINCUS que la situation internationale offre aujourd'hui la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour avancer réellement dans la voie du désarmement nucléaire et pour lutter efficacement contre la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention de prendre de telles mesures,

SOULIGNANT par conséquent la nécessité d'efforts continus, systématiques et progressifs pour réduire les armes nucléaires à l'échelle mondiale, l'objectif final étant l'élimination de ces armes et un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

RECONNAISSANT que la cessation de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires, en freinant le développement et l'amélioration qualitative des armes nucléaires et en mettant fin au développement de nouveaux types d'arme nucléaire, encore plus évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l'arrêt définitif de toutes les explosions nucléaires de cette nature constituera de ce fait un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire,

CONVAINCUS que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais nucléaires est de conclure un traité universel d'interdiction complète de ces essais qui soit internationalement et effectivement vérifiable, ce qui constitue depuis longtemps l'un des objectifs auxquels la communauté internationale accorde la priorité la plus haute dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération,

NOTANT que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau ont exprimé le voeu d'assurer l'arrêt de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire à tout jamais,

NOTANT AUSSI les vues exprimées selon lesquelles le présent Traité pourrait contribuer à la protection de l'environnement,

AFFIRMANT le dessein de susciter l'adhésion de tous les États au présent Traité et l'objectif de celui-ci de contribuer efficacement à la prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, au processus de désarmement nucléaire et partant au renforcement de la paix et de la sécurité internationales,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Obligations fondamentales

1. Chaque État partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire ou d'autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Chaque État partie s'engage en outre à s'abstenir de provoquer ou d'encourager l'exécution - ou de participer de quelque manière que ce soit à l'exécution - de toute explosion expérimentale d'arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire.

ARTICLE II

L'organisation

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les États parties établissent par les présentes l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée « l'Organisation »), afin de réaliser l'objet et le but du Traité, d'assurer l'application de ses dispositions, y compris celles qui s'appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.

2. Tous les États parties sont membres de l'Organisation. Un État partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.

3. L'Organisation a son siège à Vienne (République d'Autriche).

4. Sont créés par les présentes la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre international de données, qui constituent les organes de l'Organisation.

5. Chaque État partie coopère avec l'Organisation dans l'accomplissement de ses fonctions, conformément au présent Traité. Les États parties tiennent des consultations directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but du Traité ou l'exécution de ses dispositions.

6. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l'accomplissement de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par le Traité. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application du Traité et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.

7. Chaque État partie traite d'une façon confidentielle et particulière les informations et les données qu'il reçoit confidentiellement de l'Organisation concernant l'application du présent Traité. Il traite ces informations et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes du Traité.

8. L'Organisation, en tant qu'entité indépendante, s'efforce d'utiliser selon qu'il convient les compétences techniques et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité en prenant des arrangements de coopération avec d'autres organisations internationales telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les arrangements pris à cet effet, excepté les arrangements courants d'importance secondaire qui sont de nature purement commerciale ou contractuelle, doivent être stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la Conférence des États parties pour approbation.

9. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts annuellement par les États parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et celui des États membres de l'Organisation.

10. Les contributions financières des États parties à la Commission préparatoire sont déduites d'une manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.

11. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des États parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

B. CONFÉRENCE DES ÉTATS PARTIES

Composition, procédure et prise de décisions

12. La Conférence des États parties (ci-après dénommée « la Conférence ») se compose de tous les États parties. Chaque État partie a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

13. La session initiale de la Conférence est convoquée par le Dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent Traité.

14. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année, à moins qu'elle n'en décide autrement.

15. Une session extraordinaire de la Conférence est convoquée :

    a) Sur décision de la Conférence;

    b) À la demande du Conseil exécutif; ou

    c) À la demande de tout État partie appuyée par la majorité des États parties.

La session extraordinaire est convoquée dans les 30 jours qui suivent la décision de la Conférence, la demande du Conseil exécutif ou l'obtention de l'appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la demande.

16. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'amendement, conformément à l'article VII.

17. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'examen, conformément à l'article VIII.

18. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

19. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son président et d'autres membres du bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session suivante.

20. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des États parties.

21. Chaque État partie dispose d'une voix.

22. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond doivent être prises autant que possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une telle question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il n'est pas possible d'arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que le présent Traité n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

23. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa k), la Conférence décide de l'inscription du nom de tout État sur la liste qui figure à l'Annexe 1 du présent Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe 22 pour la prise de décisions sur les questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à l'Annexe 1 du Traité.

Pouvoirs et fonctions

24. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine, conformément au présent Traité, tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d'application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d'application du Traité qui seraient soulevés par un État partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.

25. La Conférence supervise l'application du présent Traité, fait le point de la situation en ce qui concerne le respect de ses dispositions et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de leurs fonctions.

26. La Conférence :

    a) Examine et adopte le rapport de l'Organisation sur l'application du présent Traité ainsi que le budget-programme annuel de l'Organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine d'autres rapports;

    b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux États parties conformément au paragraphe 9;

    c) Élit les membres du Conseil exécutif;

    d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le « Directeur général »);

    e) Examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;

    f) Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent Traité. Dans ce contexte, la Conférence peut charger le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux États parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques ayant un rapport avec le Traité. Le conseil scientifique consultatif ainsi créé est composé d'experts indépendants siégeant à titre personnel et désignés conformément au mandat donné par la Conférence, sur la base de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application du Traité;

    g) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation qui contreviendrait aux dispositions de l'instrument, conformément à l'article V;

    h) Examine et approuve à sa session initiale tous projets d'accord, d'arrangement, de disposition, de procédure, de manuel opérationnel ou de directive ainsi que tous autres documents élaborés et recommandés par la Commission préparatoire;

    i) Examine et approuve les accords ou arrangements que le Secrétariat technique négocie avec des États parties, d'autres États et des organisations internationales et que le Conseil exécutif est appelé à conclure ou à prendre au nom de l'Organisation conformément au paragraphe 38, alinéa h);

    j) Établit les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Traité;

    k) Met à jour l'Annexe 1 du présent Traité selon les besoins, conformément au paragraphe 23.

C. LE CONSEIL EXÉCUTIF

Composition, procédure et prise de décisions

27. Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article, de siéger au Conseil.

28. Compte tenu de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif comprend :

    a) Dix États parties d'Afrique;

    b) Sept États parties d'Europe orientale;

    c) Neuf États parties d'Amérique latine et des Caraïbes;

    d) Sept États parties du Moyen-Orient et d'Asie du Sud;

    e) Dix États parties d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale;

    f) Huit États parties d'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Extrême-Orient.

Tous les États des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans l'Annexe 1 du présent Traité. L'Annexe 1 est mise à jour par la Conférence selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut pas lui être apporté d'amendements ou de modifications suivant les procédures énoncées à l'article VII.

29. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence. Pour cela, chaque groupe régional désigne des États parties de la région considérée aux fins de leur élection au Conseil, comme suit :

    a) Au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus, compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par des États parties de la région considérée qui sont désignés sur la base des capacités nucléaires ayant un rapport avec le Traité telles qu'elles sont déterminées par les données internationales ainsi que de l'ensemble ou d'un quelconque des critères indicatifs ci-après, dans l'ordre de priorité que fixe chaque groupe régional :

      i) Le nombre d'installations de surveillance du Système de surveillance international;

      ii) Les compétences et l'expérience dans les domaines que recouvrent les techniques de surveillance;

      iii) La contribution au budget annuel de l'Organisation;

    b) L'un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu suivant le principe de la rotation par l'État partie qui, selon l'ordre alphabétique anglais, vient en tête parmi les États parties de la région considérée qui n'ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le plus grand nombre d'années à compter de la date d'expiration de leur dernier mandat ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils sont devenus parties. L'État partie désigné sur cette base peut décider de passer son tour, auquel cas il remet au Directeur général une lettre de renonciation; est alors désigné l'État partie qui occupe le deuxième rang, établi suivant les dispositions du présent alinéa;

    c) Le reste des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus par des États parties désignés parmi tous ceux de la région considérée, suivant le principe de la rotation ou par des élections.

30. Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à cet organe, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

31. Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions de la fin de la session de la Conférence à laquelle il est élu à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence tient par la suite, si ce n'est que, lors de la première élection du Conseil, 26 États parties seront élus qui exerceront leurs fonctions jusqu'à la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la Conférence, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 28.

32. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.

33. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.

34. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

35. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix.

36. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité de l'ensemble de ses membres. Il prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, sauf disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions

37. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent Traité. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.

38. Le Conseil exécutif :

    a) Oeuvre à l'application effective et au respect des dispositions du présent Traité;

    b) Supervise les activités du Secrétariat technique;

    c) Fait à la Conférence des recommandations, selon que de besoin, relatives à l'examen de nouvelles propositions visant à la réalisation de l'objet et du but du Traité;

    d) Coopère avec l'autorité nationale de chaque État partie;

    e) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme annuel de l'Organisation, le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les autres rapports qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;

    f) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l'établissement du projet d'ordre du jour;

    g) Examine des propositions tendant à apporter des modifications d'ordre administratif ou technique au Protocole ou à ses Annexes, en application de l'article VII, et fait aux États parties des recommandations concernant leur adoption;

    h) Conclut au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence, les accords ou arrangements avec les États parties, les autres États et les organisations internationales, hormis ceux qui sont visés à l'alinéa i), et supervise leur application;

    i) Approuve les accords ou les arrangements avec les États parties et les autres États concernant l'exécution des activités de vérification et supervise leur fonctionnement;

    j) Approuve tous nouveaux manuels opérationnels que proposerait le Secrétariat technique et toutes modifications que celui-ci suggérerait d'apporter aux manuels opérationnels existants.

39. Le Conseil exécutif peut demander la tenue d'une session extraordinaire de la Conférence.

40. Le Conseil exécutif :

    a) Facilite, par des échanges d'informations, la coopération entre les États parties, et entre les États parties et le Secrétariat technique, concernant l'application du présent Traité;

    b) Facilite la consultation et la clarification entre les États parties conformément à l'article IV;

    c) Reçoit et examine les demandes d'inspection sur place ainsi que les rapports d'inspection et arrête son action au sujet des premières et des seconds, conformément à l'article IV.

41. Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation d'un État partie concernant l'inexécution possible du présent Traité et l'usage abusif des droits établis par celui-ci. Pour ce faire, il consulte les États parties impliqués et, selon qu'il convient, demande à un État partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes :

    a) Il informe tous les États parties du problème ou de la question;

    b) Il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence;

    c) Il fait à la Conférence des recommandations ou prend une décision, selon qu'il convient, touchant des mesures pour redresser la situation et assurer le respect des dispositions du Traité conformément à l'article V.

D. LE SECRÉTARIAT TECHNIQUE

42. Le Secrétariat technique aide les États parties à appliquer le présent Traité. Il aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le Secrétariat technique exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité ainsi que celles qui lui sont déléguées par la Conférence ou le Conseil exécutif conformément aux dispositions du Traité. Il comprend le Centre international de données, qui en fait partie intégrante.

43. En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du présent Traité, le Secrétariat technique, conformément à l'article IV et au Protocole, entre autres fonctions :

    a) Est chargé de superviser et de coordonner l'exploitation du Système de surveillance international;

    b) Exploite le Centre international de données;

    c) Reçoit, traite et analyse régulièrement les données du Système de surveillance international et fait régulièrement rapport sur ces données;

    d) Fournit une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploitation de stations de surveillance;

    e) Aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la clarification entre les États parties;

    f) Reçoit les demandes d'inspection sur place et les examine, facilite l'examen de ces demandes par le Conseil exécutif, assure la préparation des inspections sur place et fournit un soutien technique pendant qu'elles se déroulent, et fait rapport au Conseil exécutif;

    g) Négocie et, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil exécutif, conclut avec les États parties, les autres États et les organisations internationales des accords ou des arrangements concernant les activités de vérification;

    h) Aide les États parties, par l'intermédiaire de leur autorité nationale, relativement à d'autres problèmes que pose la vérification de l'exécution du Traité.

44. Le Secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels conçus pour guider l'exploitation des diverses composantes du régime de vérification, conformément à l'article IV et au Protocole. Lesdits manuels ne font pas partie intégrante du Traité ni du Protocole et peuvent être modifiés par le Secrétariat technique, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif. Le Secrétariat technique informe sans retard les États parties de tous changements apportés aux manuels opérationnels.

45. En ce qui concerne les questions d'ordre administratif, le Secrétariat technique, entre autres fonctions :

    a) Établit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation;

    b) Établit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderaient;

    c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires;

    d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications portant sur l'application du Traité;

    e) Accomplit les tâches administratives en rapport avec tous accords conclus entre l'Organisation et d'autres organisations internationales.

46. Toutes les demandes et notifications adressées à l'Organisation par les États parties sont envoyées au Directeur général par l'intermédiaire des autorités nationales. Les demandes et notifications doivent être rédigées dans l'une des langues officielles du Traité. La réponse du Directeur général est formulée dans la même langue.

47. Aux fins de l'établissement du projet de budget-programme de l'Organisation et de la présentation de celui-ci au Conseil exécutif, le Secrétariat technique arrête et tient une comptabilité claire de tous les coûts afférents à chaque installation du Système de surveillance international. Il procède d'une manière analogue pour toutes les autres activités de l'Organisation qui sont reflétées dans le projet de budget-programme.

48. Le Secrétariat technique informe sans retard le Conseil exécutif de tous problèmes qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités et qu'il n'a pu lever par des consultations avec l'État partie intéressé.

49. Le Secrétariat technique comprend un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, ainsi qu'un personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier directeur général est nommé par la Conférence à sa session initiale sur la recommandation de la Commission préparatoire.

50. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités de connaissance professionnelle, d'expérience, d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux des États parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités.

51. Le Directeur général peut, après consultation du Conseil exécutif, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers.

52. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre entité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de l'Organisation. Le Directeur général assume la responsabilité des activités d'une équipe d'inspection.

53. Chaque État partie respecte le caractère exclusivement international des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs, aux assistants d'inspection et aux membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.

E. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

54. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

55. Les représentants des États parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants des membres élus au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

56. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les États parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. Ces accords sont examinés et approuvés conformément au paragraphe 26, alinéas h) et i).

57. Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans le Protocole.

ARTICLE III

Mesures d'application nationales

1. Chaque État partie prend, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, toutes mesures requises pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du présent Traité. En particulier, il fait le nécessaire :

    a) Pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue par le droit international d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie par le présent Traité;

    b) Pour interdire aux personnes physiques et morales d'entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;

    c) Pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international, d'entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu que ce soit.

2. Chaque État partie coopère avec les autres États parties et procure l'assistance juridique voulue pour faciliter l'exécution des obligations énoncées au paragraphe 1.

3. Chaque État partie informe l'Organisation des mesures qu'il a prises en application du présent Article.

4. Afin de s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du Traité, chaque État partie désigne ou établit une autorité nationale et en avise l'Organisation au moment où le Traité entre en vigueur à son égard. L'autorité nationale sert de centre national en vue d'assurer la liaison avec l'Organisation et les autres États parties.

ARTICLE IV

Vérification

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Afin de vérifier le respect des dispositions du présent Traité, il est établi un régime de vérification qui s'appuie sur les éléments suivants :

    a) Un système de surveillance international;

    b) La consultation et la clarification;

    c) Les inspections sur place;

    d) Les mesures de confiance.

À l'entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est capable de satisfaire à ses exigences concernant la vérification.

2. Les activités de vérification sont fondées sur des informations objectives, sont limitées à l'objet du présent Traité et sont menées dans le plein respect de la souveraineté des États parties et de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Chaque État partie s'abstient d'abuser de quelque façon que ce soit du droit de vérification.

3. Chaque État partie s'engage, conformément au présent Traité, à coopérer, par l'entremise de l'autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l'article III, avec l'Organisation et d'autres États parties afin de faciliter la vérification du respect du Traité, notamment :

    a) En créant les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de vérification et en établissant les communications nécessaires;

    b) En fournissant les données obtenues des stations nationales intégrées au Système de surveillance international;

    c) En participant, selon qu'il convient, à un processus de consultation et de clarification;

    d) En autorisant les inspections sur place;

    e) En participant, selon qu'il convient, à des mesures de confiance.

4. Quels que soient leurs moyens techniques et financiers, les États parties ont tous, dans des conditions d'égalité, un droit de vérification et l'obligation d'accepter la vérification.

5. Aux fins du présent Traité, il n'est interdit à aucun État partie d'utiliser l'information obtenue par les moyens techniques nationaux de vérification d'une manière compatible avec les principes généralement reconnus du droit international, y compris celui du respect de la souveraineté des États.

6. Sans préjudice du droit des États parties à protéger des installations, des activités ou des lieux sensibles sans rapport avec le présent Traité, les États parties ne font pas obstacle à des éléments du régime de vérification du Traité ni aux moyens techniques nationaux de vérification qui sont exploités conformément au paragraphe 5.

7. Chaque État partie a le droit de prendre des mesures pour protéger des installations sensibles et empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le présent Traité.

8. En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour protéger la confidentialité de toute information concernant les activités et les installations civiles et militaires qui a été obtenue au cours des activités de vérification.

9. Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par l'Organisation dans le cadre du régime de vérification établi par le présent Traité sont mises à la disposition de tous les États parties conformément aux dispositions pertinentes du Traité et du Protocole.

10. Les dispositions du présent Traité ne doivent pas être interprétées comme restreignant l'échange international de données à des fins scientifiques.

11. Chaque État partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et d'autres États parties à l'amélioration du régime de vérification et à l'étude des possibilités qu'offrent d'autres techniques de surveillance sur le plan de la vérification, comme la détection de l'impulsion électromagnétique ou la surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures spécifiques visant à renforcer l'efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l'exécution du Traité. Lorsqu'elles sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du Traité et dans celles du Protocole ou font l'objet de nouvelles sections du Protocole, conformément à l'article VII, ou encore, s'il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de l'article II.

12. Les États parties s'engagent à promouvoir une coopération entre eux-mêmes pour aider et participer à l'échange le plus complet possible concernant les technologies utilisées dans la vérification du présent Traité afin de permettre à tous les États parties de renforcer leur mise en oeuvre nationale des mesures de vérification et de bénéficier de l'application de ces technologies à des fins pacifiques.

13. Les dispositions du présent Traité doivent être mises en oeuvre de façon à éviter d'entraver le développement économique et technologique des États parties en vue du développement des applications de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Tâches du Secrétariat technique en matière de vérification

14. Pour s'acquitter de ses tâches en matière de vérification telles qu'elles sont spécifiées dans le présent Traité et le Protocole, le Secrétariat technique, en coopération avec les États parties et pour les besoins du Traité :

    a) Prend des arrangements pour recevoir et distribuer les données et rapports intéressant la vérification de l'exécution du Traité, conformément à celui-ci, et pour disposer d'une infrastructure de télécommunications mondiale adaptée à cette tâche;

    b) Dans le cadre de ses activités régulières et par l'intermédiaire de son Centre international de données, qui est en principe l'élément central du Secrétariat technique pour le stockage des données et le traitement des données :

      i) Reçoit et présente des demandes de données issues du Système de surveillance international;

      ii) Reçoit, selon qu'il convient, les données résultant du processus de consultation et de clarification, des inspec tions sur place et des mesures de confiance;

      iii) Reçoit d'autres données pertinentes des États parties et des organisations internationales conformément au Traité et au Protocole;

    c) Supervise, coordonne et assure l'exploitation du Système de surveillance international et de ses composantes, ainsi que du Centre international de données, conformément aux manuels opérationnels pertinents;

    d) Dans le cadre de ses activités régulières, traite et analyse les données issues du Système de surveillance international et fait rapport à leur sujet selon les procédures convenues, afin de permettre une vérification internationale efficace de l'exécution du Traité et de faciliter la dissipation rapide des préoccupations quant au respect des dispositions du Traité;

    e) Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports établis, à la disposition de tous les États parties, chaque État partie prenant la responsabilité de l'usage des données du Système de surveillance international conformément au paragraphe 7 de l'article II, et aux paragraphes 8 et 13 de cet article;

    f) Assure à tous les États parties, dans des conditions d'égalité et à temps, un accès libre et commode à toutes les données stockées;

    g) Stocke toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les documents et rapports;

    h) Coordonne et facilite les demandes de données supplémentaires issues du Système de surveillance international;

    i) Coordonne les demandes de données supplémentaires adressées par un État partie à un autre État partie;

    j) Fournit à l'État qui les requiert une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploitation des installations de surveillance et des moyens de communication correspondants;

    k) Met à la disposition de tout État partie qui le demande les techniques que lui-même et son centre international de données utilisent pour rassembler, stocker, traiter et analyser les données recueillies dans le cadre du régime de vérification et faire rapport à leur sujet;

    l) Surveille et évalue le fonctionnement global du Système de surveillance international et du Centre international de données et fait rapport à ce sujet.

15. Les procédures convenues que doit suivre le Secrétariat technique pour s'acquitter des tâches de vérification visées au paragraphe 14 et détaillées dans le Protocole sont précisées dans les manuels opérationnels pertinents.

B. LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTERNATIONAL

16. Le Système de surveillance international comprend des installations pour la surveillance sismologique, pour la surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires homologués, pour la surveillance hydroacoustique et pour la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique.

17. Le Système de surveillance international est placé sous l'autorité du Secrétariat technique. Toutes les installations de surveillance de ce système sont la propriété des États qui en sont les hôtes ou en assument la responsabilité d'une autre manière et sont exploitées par eux, conformément au Protocole.

18. Chaque État partie a le droit de participer à l'échange international de données et d'avoir accès à toutes les données mises à la disposition du Centre international de données. Chaque État partie coopère avec le Centre international de données par l'entremise de son autorité nationale.

Financement du Système de surveillance international

19. En ce qui concerne les installations incorporées dans le Système de surveillance international et inscrites aux tableaux 1-A, 2-A, 3 et 4 de l'Annexe 1 du Protocole ainsi que leur fonctionnement, dans la mesure où l'État concerné et l'Organisation sont convenus qu'elles fourniraient des données au Centre international de données conformément aux exigences techniques énoncées dans le Protocole et les manuels pertinents, l'Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, prend à sa charge le coût des opérations suivantes :

    a) L'établissement de toutes nouvelles installations et la mise à niveau des installations existantes à moins que l'État qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants;

    b) L'exploitation et l'entretien des installations du Système de surveillance international, y compris le maintien de leur sécurité matérielle, le cas échéant, et l'application des procédures convenues d'authentification des données;

    c) La transmission des données (brutes ou traitées) issues du Système de surveillance international au Centre international de données par les moyens les plus directs et les plus rentables disponibles, notamment, si nécessaire, via des noeuds de communication appropriés, à partir des stations de surveillance, des laboratoires, des installations d'analyse ou des centres nationaux de données; ou la transmission de ces données (y compris des échantillons, le cas échéant) aux laboratoires et installations d'analyse à partir des installations de surveillance;

    d) L'analyse d'échantillons pour le compte de l'Organisation.

20. En ce qui concerne les stations sismiques du réseau auxiliaire inscrites au tableau 1-B de l'Annexe 1 du Protocole, l'Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, ne prend à sa charge que le coût des opérations suivantes :

    a) La transmission des données au Centre international de données;

    b) L'authentification des données provenant de ces stations;

    c) La mise à niveau des stations afin que celles-ci satisfassent aux normes techniques requises, à moins que l'État qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants;

    d) Si nécessaire, l'établissement de nouvelles stations aux fins du Traité là où il n'en existe pas encore qui conviennent, à moins que l'État qui est appelé à en être responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants;

    e) Toutes autres dépenses relatives à la fourniture des données requises par l'Organisation comme il est spécifié dans les manuels opérationnels pertinents.

21. En outre, l'Organisation prend à sa charge le coût de la fourniture, à chaque État partie, des rapports et services que celui-ci a choisis dans la gamme standard du Centre international de données, conformément à la section F de la première partie du Protocole. Le coût de la préparation et de la transmission de tous produits ou données supplémentaires est à la charge de l'État partie qui les demande.

22. Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des États parties ou avec les États qui sont les hôtes d'installations du Système de surveillance international ou en assument la responsabilité d'une autre manière contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de ces coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un État partie prend à sa charge une partie quelconque des coûts visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas c) et d), pour des installations dont il est l'hôte ou dont il est responsable et bénéficie en échange d'une réduction appropriée de la contribution financière qu'il doit à l'Organisation. Le montant de cette réduction ne peut pas être supérieur à la moitié de celui de la contribution financière annuelle due par cet État, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un État partie peut partager une telle réduction avec un autre État partie par accord ou arrangement avec celui-ci et avec l'assentiment du Conseil exécutif. Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés conformément au paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de l'article II.

Modifications apportées au Système de surveillance interna tional

23. Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système de surveillance international du fait qu'elle consiste à compléter celui-ci par d'autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l'article VII.

24. Les modifications suivantes qu'il serait proposé d'apporter au Système de surveillance international sont considérées, sous réserve de l'accord des États directement visés, comme se rapportant à des questions d'ordre administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l'article VII :

    a) Les modifications du nombre d'installations utilisant une technique de surveillance donnée, tel qu'il est fixé dans le Protocole;

    b) Les modifications à apporter à d'autres indications concernant une installation donnée, telles qu'elles figurent dans les tableaux de l'Annexe 1 du Protocole (notamment l'État responsable de l'installation, l'emplacement de l'installation, son nom ou son type, ainsi que son affectation au réseau sismologique primaire ou auxiliaire).

En principe, s'il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de l'article VII, que de telles modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces modifications entrent en vigueur dès que le Directeur général a donné notification de leur approbation, conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article.

25. En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe 24, le Directeur général remet au Conseil exécutif et aux États parties, outre les informations et l'évaluation prévues au paragraphe 8, alinéa b), de l'article VII :

    a) Une évaluation technique de la proposition;

    b) Un état des incidences administratives et financières de la proposition;

    c) Un rapport sur les consultations qu'il a tenues avec les États directement visés par la proposition, où est indiqué notamment l'accord éventuel de ceux-ci.

Arrangements provisoires

26. En cas de panne importante dans une installation de surveillance inscrite aux tableaux de l'Annexe 1 du Protocole ou de détérioration irrémédiable d'une telle installation, ou encore afin de compenser la réduction temporaire du champ couvert par les installations de surveillance, le Directeur général prend, après consultation et avec l'accord des États directement visés ainsi qu'avec l'approbation du Conseil exécutif, des arrangements provisoires qui ne durent pas au-delà d'une année, mais qui peuvent être reconduits une seule fois au besoin, avec l'accord du Conseil exécutif et des États directement visés. Le nombre d'installations du Système de surveillance international en exploitation ne doit pas, du fait de tels arrangements, dépasser le chiffre fixé pour le réseau considéré. De tels arrangements satisfont autant que faire se peut aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau en question; ils sont exécutés sans dépassement des crédits budgétaires de l'Organisation. En outre, le Directeur général prend des mesures afin de redresser la situation et fait des propositions en vue de la régler définitivement. Il notifie à tous les États parties toute décision prise conformément au présent paragraphe.

Installations nationales coopérantes

27. Les États parties peuvent aussi prendre séparément des arrangements de coopération avec l'Organisation afin de mettre à la disposition du Centre international de données des données complémentaires provenant de stations de surveillance nationales qui ne font pas officiellement partie du Système de surveillance international.

28. Ces arrangements de coopération peuvent être établis comme suit :

    a) Sur demande d'un État partie et aux frais de celui-ci, le Secrétariat technique fait le nécessaire pour certifier qu'une installation de surveillance donnée satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents pour les installations du Système de surveillance international et prend des dispositions pour l'authentification de ses données. Sous réserve de l'accord du Conseil exécutif, il désigne alors officiellement cette installation comme installation nationale coopérante. Il fait le nécessaire pour reconfirmer, s'il y a lieu, sa certification;

    b) Le Secrétariat technique tient à jour une liste des installations nationales coopérantes et la communique à tous les États parties;

    c) Si un État partie le lui demande, le Centre international de données a recours aux données provenant d'installations nationales coopérantes pour faciliter les consultations et la clarification ainsi que l'examen des demandes d'inspection sur place, les coûts de transmission des données étant pris en charge par ledit État partie.

Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de ces installations sont mises à la disposition du Centre et dans lesquelles celui-ci peut demander communication de telles données ou leur transmission accélérée ou une clarification sont précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau de surveillance correspondant.

C. CONSULTATION ET CLARIFICATION

29. Sans préjudice du droit de tout État partie de demander une inspection sur place, les États parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour clarifier et régler entre eux ou avec l'Organisation ou encore par l'intermédiaire de celle-ci toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité.

30. L'État partie qui reçoit directement d'un autre État partie une demande en application du paragraphe 29 fournit des éclaircissements à l'État partie requérant dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande. L'État partie requérant et l'État partie requis peuvent tenir le Conseil exécutif et le Directeur général informés de la demande et de la suite qui y a été donnée.

31. L'État partie a le droit de demander au Directeur général de l'aider à clarifier toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. Le Directeur général fournit les informations pertinentes que le Secrétariat technique possède à ce sujet. Il fait part au Conseil exécutif de la demande, ainsi que des informations fournies pour y donner suite, si l'État partie requérant le demande.

32. L'État partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre État partie une clarification de toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent :

    a) Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l'État partie requis par l'intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception;

    b) L'État partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande;

    c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l'État partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception;

    d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'État partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'État partie requis des précisions supplémentaires.

Le Conseil exécutif informe sans retard tous les autres États parties de toute demande de clarification faite conformément au présent paragraphe ainsi que de toute réponse apportée par l'État partie requis.

33. Si l'État partie requérant estime que les précisions obtenues au titre du paragraphe 32, alinéa d), ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d'une réunion du Conseil exécutif, à laquelle les États parties impliqués qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de participer. À cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure prévue à l'article V.

D. INSPECTIONS SUR PLACE

Demande d'inspection sur place

34. Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article et à la deuxième partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout autre État partie, ou dans une zone ne relevant de la juridiction ou du contrôle d'aucun État.

35. L'inspection sur place a pour seul but de déterminer si une explosion expérimentale d'arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de l'article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes données factuelles susceptibles de concourir à l'identification d'un contrevenant éventuel.

36. L'État partie requérant est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection sur place ne sorte pas du cadre du présent Traité et de fournir dans cette demande les renseignements visés au paragraphe 37. Il s'abstient de demandes d'inspection sans fondement ou abusives.

37. La demande d'inspection sur place repose sur les données recueillies par le Système de surveillance international, sur tous renseignements techniques pertinents obtenus d'une manière conforme aux principes de droit international généralement reconnus par des moyens de vérification techniques nationaux, ou sur une combinaison de ces deux types d'informations. La demande d'inspection sur place contient les renseignements visés au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole.

38. L'État partie requérant présente sa demande d'inspection sur place au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin que ce dernier y donne immédiatement suite.

Suite donnée à la demande d'inspection sur place

39. Le Conseil exécutif commence son examen dès réception de la demande d'inspection sur place.

40. Le Directeur général accuse réception de la demande d'inspection sur place adressée par l'État partie requérant dans les deux heures et transmet celle-ci dans les six heures à l'État partie dont on requiert l'inspection. Il s'assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole et aide au besoin l'État partie requérant à présenter la demande en conséquence; il transmet celle-ci au Conseil exécutif et à tous les autres États parties dans les 24 heures.

41. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces conditions, le Secrétariat technique commence sans tarder les préparatifs de l'inspection sur place.

42. Lorsqu'il reçoit une demande d'inspection sur place visant une zone placée sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, le Directeur général demande immédiatement une clarification à ce dernier en vue d'élucider les faits et de dissiper les préoccupations qui sont exprimées dans la demande.

43. L'État partie qui reçoit une demande de clarification en application du paragraphe 42 fournit au Directeur général des explications et tous autres éléments d'information pertinents disponibles dès que possible et au plus tard 72 heures après réception de ladite demande.

44. Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande d'inspection sur place, le Directeur général lui transmet immédiatement tous renseignements supplémentaires disponibles auprès du Système de surveillance international ou fournis par un État partie quel qu'il soit au sujet de l'événement indiqué dans la demande, notamment tous éclaircissements fournis conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes autres informations provenant du Secrétariat technique qu'il juge utiles ou qui sont demandées par le Conseil exécutif.

45. À moins que l'État partie requérant ne considère que les préoccupations exprimées dans la demande d'inspection sur place ont été dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil exécutif se prononce sur la demande conformément au paragraphe 46.

Décisions du Conseil exécutif

46. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d'inspection sur place au plus tard 96 heures après l'avoir reçue de l'État partie requérant. Il prend la décision d'approuver l'inspection sur place par 30 voix au moins. Si le Conseil exécutif n'approuve pas l'inspection, les préparatifs sont interrompus et il n'est donné aucune autre suite à la demande.

47. Au plus tard 25 jours après que l'inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 46, l'équipe d'inspection fait rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général sur la marche de l'inspection. La poursuite de l'inspection est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après réception du rapport intérimaire, décide à la majorité de l'ensemble de ses membres que l'inspection ne doit pas continuer. Si le Conseil exécutif décide qu'elle ne doit pas continuer, il y est mis fin et l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'État partie inspecté, dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.

48. Au cours de l'inspection sur place, l'équipe d'inspection peut proposer au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général d'effectuer des forages. Le Conseil exécutif se prononce sur une telle proposition au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver des forages à la majorité de l'ensemble de ses membres.

49. L'équipe d'inspection peut demander au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général de prolonger l'inspection de 70 jours au maximum au-delà du délai de 60 jours fixé au paragraphe 4 de la deuxième partie du Protocole, si elle juge que cela est indispensable à l'exécution de son mandat. L'équipe d'inspection indique dans sa demande celles des activités et techniques énumérées au paragraphe 69 de la deuxième partie du Protocole qu'elle entend mener ou mettre en oeuvre pendant la période de prolongation. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande de prolongation au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver une prolongation de l'inspection à la majorité de l'ensemble de ses membres.

50. À tout moment après que la poursuite de l'inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 47, l'équipe d'inspection peut recommander au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général de mettre fin à l'inspection. Cette recommandation est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l'avoir reçue, décide à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres qu'il ne doit pas être mis fin à l'inspection. S'il est mis fin à l'inspection, l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'État partie inspecté dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.

51. L'État partie requérant et l'État partie dont on requiert l'inspection peuvent participer aux délibérations du Conseil exécutif relatives à la demande d'inspection sur place sans prendre part au vote. L'État partie requérant et l'État partie inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au vote à toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l'inspection.

52. Le Directeur général informe dans les 24 heures tous les États parties de toute décision prise par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tous rapports, propositions, demandes et recommandations adressés à celui-ci conformément à ces mêmes paragraphes.

Suite donnée à l'approbation par le Conseil exécutif d'une inspection sur place

53. Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif est réalisée sans retard et conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général. L'équipe d'inspection arrive au point d'entrée au plus tard six jours après que le Conseil exécutif a reçu de l'État partie requérant la demande d'inspection.

54. Le Directeur général délivre un mandat pour la conduite de l'inspection sur place. Ce mandat contient les renseignements visés au paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole.

55. Le Directeur général donne notification de l'inspection à l'État partie à inspecter au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée, conformément au paragraphe 43 de la deuxième partie du Protocole.

Conduite de l'inspection sur place

56. Chaque État partie autorise l'Organisation à procéder à une inspection sur place sur son territoire ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun État partie n'est tenu d'accepter des inspections simultanées sur son territoire ou en de tels lieux.

57. L'État partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole :

    a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte le Traité et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir son mandat;

    b) Le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger des intérêts relevant de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec le but de l'inspection;

    c) L'obligation de donner accès à l'intérieur de la zone d'inspection à seule fin d'établir les faits en rapport avec le but de l'inspection compte tenu des dispositions de l'alinéa b) et de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits exclusifs ou en matière de perquisition et de saisie;

    d) L'obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole pour couvrir un manquement quelconque aux obligations qui sont les siennes en vertu de l'article premier;

    e) L'obligation de ne pas empêcher l'équipe d'inspection de se déplacer à l'intérieur de la zone d'inspection et de mener des activités d'inspection conformément au présent Traité et au Protocole.

Dans le contexte d'une inspection sur place, on entend par « accès » à la fois l'accès proprement dit de l'équipe d'inspection et de son matériel à la zone d'inspection et la conduite des activités d'inspection à l'intérieur de ladite zone.

58. L'inspection sur place est effectuée de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l'exécution du mandat d'inspection dans les délais et avec l'efficacité voulus et conformément aux procédures établies dans le Protocole. Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection commence par les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures plus intrusives que dans la mesure où elle le juge nécessaire pour recueillir suffisamment de renseignements afin de dissiper les préoccupations quant à une inexécution possible du présent Traité. Les inspecteurs ne recherchent que les renseignements et données requis aux fins de l'inspection et s'efforcent de perturber le moins possible les opérations normales de l'État partie inspecté.

59. L'État partie inspecté prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection et facilite sa tâche.

60. Si l'État partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième partie du Protocole, restreint l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, en consultation avec l'équipe d'inspection, pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte le présent Traité.

Observateur

61. La participation d'un observateur est régie par les dispositions suivantes :

    a) Sous réserve de l'accord de l'État partie inspecté, l'État partie requérant peut envoyer un représentant observer le déroulement de l'inspection sur place; celui-ci est un ressortissant soit de l'État partie requérant, soit d'un État partie tiers;

    b) L'État partie inspecté fait part au Directeur général, dans un délai de 12 heures à compter de l'approbation de l'inspection sur place par le Conseil exécutif, de son acceptation ou de son refus de l'observateur proposé;

    c) En cas d'acceptation, l'État partie inspecté accorde à l'observateur l'accès, conformément au Protocole;

    d) En principe, l'État partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet État oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport d'inspection.

Lorsque les États parties sont plusieurs à demander l'inspection, les observateurs qui y participent ne sont pas plus de trois.

Rapports de l'inspection sur place

62. Les rapports d'inspection comprennent :

    a) Une description des activités réalisées par l'équipe d'inspection;

    b) Les faits ayant un rapport avec le but de l'inspection qui ont été constatés par l'équipe d'inspection;

    c) Un compte rendu du concours prêté pendant l'inspection sur place;

    d) Une description factuelle de l'étendue de l'accès accordé, notamment les autres moyens donnés à l'équipe, pendant l'inspection sur place;

    e) Tous autres détails ayant un rapport avec le but de l'inspection.

S'il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être reproduites dans une annexe du rapport.

63. Le Directeur général met les projets de rapport d'inspection à la disposition de l'État partie inspecté. L'État partie inspecté a le droit de communiquer au Directeur général, dans un délai de 48 heures, ses observations et explications et d'indiquer tous renseignements et données qui, à son avis, sont sans rapport avec le but de l'inspection et ne devraient pas être diffusés en dehors du Secrétariat technique. Le Directeur général examine les propositions de modification d'un projet de rapport faites par l'État partie inspecté et, autant que possible, les intègre au projet. Il fait aussi figurer les observations et explications communiquées par l'État partie inspecté dans une annexe du rapport d'inspection.

64. Le Directeur général transmet sans retard le rapport d'inspection à l'État partie requérant, à l'État partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres États parties. En outre, il transmet sans retard au Conseil exécutif et à tous les autres États parties les résultats de toutes analyses d'échantillons faites par des laboratoires désignés, conformément au paragraphe 104 de la deuxième partie du Protocole, les données pertinentes provenant du Système de surveillance international, l'évaluation de l'État partie requérant et celle de l'État partie inspecté, ainsi que tous autres renseignements qu'il jugerait pertinents. Le Directeur général transmet le rapport intérimaire dont il est fait mention au paragraphe 47 au Conseil exécutif dans les délais indiqués dans ce même paragraphe.

65. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport d'inspection et tout document fourni en application du paragraphe 64, et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :

    a) S'il y a eu inexécution du Traité;

    b) S'il y a eu abus du droit de demander une inspection sur place.

66. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire eu égard au paragraphe 65, il prend les mesures qui s'imposent conformément à l'article V.

Demande d'inspection sur place téméraire ou abusive

67. S'il n'approuve pas l'inspection sur place au motif que la demande d'inspection est téméraire ou abusive, ou s'il met fin à l'inspection pour les mêmes raisons, le Conseil exécutif se penche et se prononce sur le point de savoir s'il convient de prendre des mesures en vue de redresser la situation et notamment :

    a) D'exiger de l'État partie requérant qu'il prenne à sa charge le coût de tous préparatifs qu'aurait faits le Secrétariat technique;

    b) De suspendre, pour la période qu'il fixe lui-même, l'exercice par l'État partie requérant du droit de demander une inspection;

    c) De suspendre, pour une période déterminée, l'exercice par l'État partie requérant du droit de siéger au Conseil.

E. MESURES DE CONFIANCE

68. Afin :

    a) D'aider à dissiper rapidement toutes préoccupations au sujet du respect du Traité que pourrait faire naître une interprétation erronée de données enregistrées par les moyens de vérification, concernant les explosions chimiques,

    b) D'aider à l'étalonnage des stations qui font partie des réseaux constituant le Système de surveillance international,

chaque État partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et avec d'autres États parties à l'exécution des mesures voulues telles qu'elles sont énoncées dans la troisième partie du Protocole.

ARTICLE V

Mesures propres à redresser une situation et à garantir le res pect des dispositions du traité, y compris les sanctions

1. La Conférence, tenant compte notamment des recommandations du Conseil exécutif, prend les mesures nécessaires, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2 et 3, pour assurer le respect des dispositions du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions du Traité.

2. Dans les cas où un État partie auquel la Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de redresser une situation qui soulève des problèmes concernant son respect du présent Traité ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut notamment décider de restreindre ou suspendre l'exercice, par cet État, des droits et privilèges dont il jouit en vertu du Traité jusqu'à ce que la Conférence en décide autrement.

3. Dans les cas où un préjudice risque d'être porté à l'objet et au but du présent Traité du fait d'un manquement aux obligations fondamentales établies par celui-ci, la Conférence peut recommander aux États parties des mesures collectives qui sont conformes au droit international.

4. La Conférence ou, s'il y a urgence, le Conseil exécutif peut porter la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE VI

Règlement des différends

1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Traité sont réglés suivant les dispositions pertinentes du Traité et d'une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

2. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties, ou entre un ou plusieurs États parties et l'Organisation, quant à l'application ou à l'interprétation du présent Traité, les parties concernées se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par un autre moyen pacifique qui leur agrée, notamment en ayant recours aux organes appropriés du Traité et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière. Les parties impliquées tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.

3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent Traité par tout moyen qu'il juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États qui sont parties au différend à rechercher un règlement par la voie qui leur agrée, en portant la question à l'attention de la Conférence et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue.

4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des États parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants, conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l'article II.

5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, alinéa h), de l'article II.

6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles des articles IV et V.

ARTICLE VII

Amendements

1. À tout moment suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, tout État partie peut proposer d'apporter des amendements au Traité, au Protocole ou aux Annexes du Protocole. Tout État partie peut aussi proposer d'apporter des modifications au Protocole ou aux Annexes y relatives en application du paragraphe 7. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 6. Les propositions de modification faites en application du paragraphe 7 sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 8.

2. L'amendement proposé ne peut être examiné et adopté que par une conférence d'amendement.

3. Toute proposition d'amendement est communiquée au Directeur général, qui la transmet à tous les États parties ainsi qu'au Dépositaire et demande aux États parties s'il y a lieu selon eux de convoquer une conférence d'amendement pour l'examiner. Si une majorité des États parties avisent le Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte de la proposition, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de celle-ci, le Directeur général convoque une conférence d'amendement à laquelle tous les États parties sont invités.

4. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que tous les États parties favorables à la convocation d'une conférence d'amendement ne demandent qu'elle se tienne à une date plus rapprochée. La conférence d'amendement ne se tient en aucun cas moins de 60 jours après la distribution du texte de l'amendement proposé.

5. Les amendements sont adoptés par la conférence d'amendement par un vote positif d'une majorité des États parties, sans vote négatif d'aucun État partie.

6. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les États parties le trentième jour qui suit le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les États ayant exprimé un vote positif lors de la conférence d'amendement.

7. Pour maintenir la viabilité et l'efficacité du présent Traité, les première et troisième parties du Protocole et les Annexes 1 et 2 du Protocole sont susceptibles d'être modifiées conformément au paragraphe 8 si les modifications proposées se rapportent uniquement à des questions d'ordre administratif ou technique. Aucune autre disposition du Protocole ou des Annexes y relatives n'est susceptible d'être modifiée en vertu du paragraphe 8.

8. Les propositions de modification visées au paragraphe 7 suivent la procédure ci-après :

    a) Le texte de la proposition de modification est transmis au Directeur général accompagné des renseignements nécessaires. Tout État partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d'information aux fins de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard à tous les États parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire cette proposition et ces informations;

    b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine pour déterminer toutes les conséquences qu'elle pourrait avoir sur les dispositions du présent Traité et leur application et communique toutes informations à ce sujet à tous les États parties et au Conseil exécutif;

    c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations à sa disposition et détermine notamment si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 7. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie à tous les États parties sa recommandation, assortie des explications voulues, pour examen. Les États parties en accusent réception dans les dix jours;

    d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les États parties d'adopter la proposition, celle-ci est réputée approuvée si aucun État partie ne s'y oppose dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, celle-ci est réputée rejetée si aucun État partie ne s'oppose à son rejet dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation;

    e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise conformément aux dispositions de l'alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur le point de savoir si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7;

    f) Le Directeur général notifie à tous les États parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe;

    g) Les modifications qui ont été approuvées conformément à la procédure énoncée ci-dessus entrent en vigueur à l'égard de tous les États parties le cent quatre-vingtième jour qui suit la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.

ARTICLE VIII

Examen du traité

1. Sauf si une majorité des États parties en décide autrement, dix ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des États parties a lieu pour examiner le fonctionnement et l'efficacité du Traité, en vue de s'assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen tient compte de toutes innovations scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le Traité. Sur la base d'une demande présentée par l'un quelconque des États parties, la conférence d'examen envisage la possibilité d'autoriser la réalisation d'explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la conférence d'examen décide par consensus que de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence sans attendre ses travaux en vue de recommander aux États parties un amendement approprié du Traité, qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions nucléaires. Toute proposition d'amendement à cet effet est communiquée au Directeur général par l'un quelconque des États parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l'article VII.

2. Par la suite, à des intervalles de dix ans, d'autres conférences d'examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la Conférence en décide ainsi l'année précédente à la majorité requise pour les questions de procédure. Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un intervalle de moins de dix ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure prévue pour les questions de fond.

3. Les conférences d'examen se tiennent normalement immédiatement après la session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l'article II.

ARTICLE IX

Durée et retrait

1. Le présent Traité a une durée illimitée.

2. Chaque État partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s'il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l'objet du Traité ont compromis ses intérêts suprêmes.

3. Le retrait s'effectue en adressant avec un préavis de six mois une notification à tous les autres États parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ladite notification contient un exposé de l'événement ou des événements extraordinaires que l'État partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

ARTICLE X

Statut du protocole et des annexes

Les Annexes du présent Traité, le Protocole et les Annexes du Protocole font partie intégrante du Traité. Toute référence au Traité renvoie également aux Annexes du Traité, au Protocole et aux Annexes du Protocole.

ARTICLE XI

Signature

Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États avant son entrée en vigueur.

ARTICLE XII

Ratification

Le présent Traité est soumis à ratification par les États signataires suivant leurs règles constitutionnelles respectives.

ARTICLE XIII

Adhésion

Tout État qui n'a pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.

ARTICLE XIV

Entrée en vigueur

1. Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification de tous les États indiqués à l'Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.

2. Si le présent Traité n'est pas entré en vigueur trois ans après la date de l'anniversaire de son ouverture à la signature, le Dépositaire convoque, à la demande de la majorité des États ayant déjà déposé leur instrument de ratification, une conférence desdits États. Ceux-ci déterminent à cette conférence dans quelle mesure la condition énoncée au paragraphe 1 a été remplie, puis se penchent et se prononcent par consensus sur les mesures qui pourraient être prises suivant le droit international en vue d'accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l'entrée en vigueur du Traité à une date rapprochée.

3. À moins qu'il n'en soit décidé autrement à la conférence visée au paragraphe 2 ou lors d'autres conférences de cette nature, cette procédure est engagée de nouveau à l'occasion des anniversaires ultérieurs de l'ouverture du présent Traité à la signature, jusqu'à ce que celui-ci entre en vigueur.

4. Tous les États signataires sont invités à assister en qualité d'observateur à la conférence visée au paragraphe 2 et à toutes conférences ultérieures qui seraient tenues conformément au paragraphe 3.

5. À l'égard des États dont l'instrument de ratification ou d'adhésion est déposé après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de cet instrument.

ARTICLE XV

Réserves

Les articles et les Annexes du présent Traité ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Les dispositions du Protocole et les Annexes du Protocole ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but du Traité.

ARTICLE XVI

Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Traité; il enregistre les signatures et reçoit les instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Le Dépositaire informe sans retard tous les États qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion et de la date d'entrée en vigueur du Traité et de tous amendements ou modifications y relatifs, ainsi que de la réception de toutes autres notifications.

3. Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements des États qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte du Traité.

4. Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en application de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE XVII

Textes faisant foi

Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ANNEXE 1 DU TRAITÉ

LISTE D'ÉTATS ÉTABLIE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 28 DE L'ARTICLE II

Afrique

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.

Europe orientale

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, Yougoslavie.

Amérique latine et Caraïbes

Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela.

Moyen-Orient et Asie du Sud

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Émirats arabes unis, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan, Yémen.

Amérique du Nord et Europe occidentale

Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Saint-Siège, Suède, Suisse, Turquie.

Asie du Sud-Est, Pacifique et Extrême-Orient

Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Indonésie, Japon, Kiribati, Malaisie, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Myanmar, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, Samoa, Singapour, Thaïlande, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.

ANNEXE 2 DU TRAITÉ

LISTE D'ÉTATS ÉTABLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE XIV

Liste des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l'Agence internationale de l'énergie atomique consacrée aux réacteurs de puissance nucléaires dans le monde (« Nuclear Power Reactors in the World ») (édition d'avril 1996), ainsi que des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l'Agence internationale de l'énergie atomique consacrée aux réacteurs de recherche nucléaires dans le monde (« Nuclear Research Reactors in the World ») (édition de décembre 1995) :

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Égypte, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Zaïre.

PROTOCOLE SE RAPPORTANT AU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

PREMIÈRE PARTIE

LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTERNATIONAL ET LES FONCTIONS DU CENTRE INTERNATIONAL DE DONNÉES

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le Système de surveillance international comprend les installations de surveillance visées au paragraphe 16 de l'article IV ainsi que les moyens de communication correspondants.

2. Les installations de surveillance incorporées dans le Système de surveillance international sont celles qui sont indiquées à l'Annexe 1 du présent Protocole. Le Système de surveillance international satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents.

3. Conformément à l'article II, l'Organisation, agissant en coopération et en consultation avec les États parties, avec d'autres États et avec d'autres organisations internationales, selon les besoins, établit le Système de surveillance international, en coordonne l'exploitation et la maintenance et y fait apporter ultérieurement tout changement ou aménagement convenu.

4. Conformément aux accords ou arrangements et procédures pertinents, l'État - partie ou non - qui est l'hôte d'installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d'une autre manière se met d'accord et coopère avec le Secrétariat technique pour établir, exploiter, mettre à niveau, financer et entretenir les installations de surveillance, les laboratoires homologués pertinents et les moyens de communication correspondants dans des zones placées sous sa juridiction ou son contrôle, ou ailleurs, conformément au droit international. Cette coopération doit être conforme aux prescriptions touchant la sécurité et l'authentification comme aux spécifications techniques énoncées dans les manuels opérationnels pertinents. Cet État donne au Secrétariat technique un droit d'accès à une installation de surveillance pour vérifier le matériel et les liaisons de communication et accepte d'apporter au matériel et aux procédures d'exploitation les modifications nécessaires pour satisfaire aux spécifications convenues. Le Secrétariat technique fournit à cet État l'assistance technique que le Conseil exécutif juge nécessaire au bon fonctionnement de l'installation dans le cadre du Système de surveillance international.

5. Les modalités de cette coopération entre l'Organisation et l'État - partie ou non - qui est l'hôte d'installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d'une autre manière sont énoncées dans des accords ou arrangements selon qu'il convient dans chaque cas.

B. SURVEILLANCE SISMOLOGIQUE

6. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange international de données sismologiques afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance sismologique primaires et auxiliaires. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

7. Le réseau de stations primaires se compose des 50 stations indiquées au tableau 1-A de l'Annexe 1 du présent Protocole. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l'échange international de données sismologiques. Les données fournies sans interruption par les stations primaires sont transmises en ligne au Centre international de données, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre national de données.

8. Pour compléter le réseau primaire, un réseau auxiliaire comptant 120 stations fournit des données au Centre international de données, à la demande de ce dernier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre national de données. Les stations auxiliaires à utiliser sont énumérées au tableau 1-B de l'Annexe 1 du présent Protocole. Les stations auxiliaires satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l'échange international de données sismologiques. Les données des stations auxiliaires peuvent être demandées à tout moment par le Centre international de données et sont immédiatement disponibles au moyen de liaisons interordinateurs directes.

C. SURVEILLANCE DES RADIONUCLÉIDES

9. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange international de données sur les radionucléides dans l'atmosphère afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance des radionucléides et de laboratoires homologués. Le réseau fournit des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

10. Le réseau de stations servant à mesurer les radionucléides dans l'atmosphère comprend un réseau global de 80 stations ainsi qu'indiqué au tableau 2-A de l'Annexe 1 du présent Protocole. Toutes les stations ont la capacité nécessaire pour détecter la présence de particules pertinentes dans l'atmosphère. Quarante d'entre elles ont également, au moment de l'entrée en vigueur du Traité, la capacité requise pour détecter la présence de gaz rares pertinents. À cette fin, la Commission préparatoire soumet à l'approbation de la Conférence, lors de sa session initiale, une recommandation touchant ces 40 stations, choisies parmi celles qui sont indiquées au tableau 2-A de l'Annexe 1 du présent Protocole. Lors de sa première session annuelle ordinaire, la Conférence se penche et se prononce sur un plan de mise en oeuvre de capacités de détection des gaz rares dans l'ensemble du réseau. Le Directeur général établit à l'intention de la Conférence un rapport sur les modalités de la mise en oeuvre de telles capacités. Toutes les stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l'échange international de données sur les radionucléides.

11. Le réseau de stations de surveillance des radionucléides est appuyé par des laboratoires qui sont homologués par le Secrétariat technique, conformément au manuel opérationnel pertinent, aux fins de l'analyse, par contrat passé avec l'Organisation et à titre onéreux, des échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Les laboratoires, convenablement équipés, qui sont indiqués au tableau 2-B de l'Annexe 1 du présent Protocole sont aussi, selon qu'il convient, chargés par le Secrétariat technique d'effectuer des analyses complémentaires d'échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Avec l'accord du Conseil exécutif, d'autres laboratoires peuvent être homologués par le Secrétariat technique, si besoin est, aux fins de l'analyse régulière des échantillons provenant de stations de surveillance fonctionnant en mode manuel. Tous les laboratoires homologués fournissent les résultats de leurs analyses au Centre international de données en satisfaisant aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l'échange international de données sur les radionucléides.

D. SURVEILLANCE HYDROACOUSTIQUE

12. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange international de données hydroacoustiques afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance hydroacoustique. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

13. Le réseau de stations hydroacoustiques se compose des stations indiquées au tableau 3 de l'Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout six stations à hydrophones et cinq stations de détection des phases T. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance hydroacoustique et l'échange international de données hydroacoustiques.

E. SURVEILLANCE DES INFRASONS

14. Chaque État partie s'engage à coopérer à un échange international de données infrasonores afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de détection des infrasons. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

15. Le réseau de stations de détection des infrasons se compose des stations indiquées au tableau 4 de l'Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout 60 stations. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des infrasons et l'échange international de données infrasonores.

F. FONCTIONS DU CENTRE INTERNATIONAL DE DONNÉES

16. Le Centre international de données reçoit, collecte, traite, analyse et archive les données provenant des installations du Système de surveillance international, y compris les résultats des analyses effectuées dans les laboratoires homologués, et rend compte de ces données et résultats.

17. Les procédures et les critères de filtrage standard des événements que doit suivre le Centre international de données afin de remplir les fonctions qu'il a été convenu de lui attribuer, en particulier afin de produire des données et documents standard et de fournir aux États parties un éventail de services standard, sont énoncés dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données et progressivement développés. Les procédures et critères élaborés initialement par la Commission préparatoire sont soumis à l'approbation de la Conférence lors de sa session initiale.

Produits standard du Centre international de données

18. Le Centre international de données applique régulièrement aux données brutes provenant du Système de surveillance international des méthodes de traitement automatique et d'analyse interactive avec intervention humaine afin de produire et d'archiver ses données et documents standard pour le compte de tous les États parties. Ces produits, qui sont fournis sans qu'il en coûte aux États parties et ne préjugent pas des décisions prises en définitive quant à la nature de tout événement - lesquelles restent du ressort des États parties - comprennent :

    a) Des listes intégrées de tous les signaux détectés par le Système de surveillance international, ainsi que des listes et bulletins standard des événements, où sont indiquées les valeurs et incertitudes associées, calculées pour chaque événement que le Centre international de données a localisé en se fondant sur un ensemble de paramètres standard;

    b) Des bulletins standard des événements filtrés, résultant de l'application de critères de filtrage standard à chaque événement par le Centre international de données, qui s'aide en cela des paramètres de caractérisation indiqués à l'Annexe 2 du présent Protocole, l'objectif étant de caractériser, de mettre en évidence dans le bulletin standard et, ainsi, d'écarter les événements considérés comme correspondant à des phénomènes naturels ou des phénomènes artificiels non nucléaires. Le bulletin standard des événements indique par des chiffres le degré auquel chaque événement répond ou ne répond pas aux critères de filtrage des événements. Aux fins du filtrage standard des événements, le Centre international de données applique des critères valables à l'échelle mondiale, et des critères complémentaires afin de tenir compte de variations régionales là où cela est possible. Il améliore ses capacités techniques à mesure qu'il acquiert une expérience de l'exploitation du Système de surveillance international;

    c) Des résumés récapitulant les données acquises et archivées par le Centre international de données, les produits du Centre, ainsi que le fonctionnement et la capacité opérationnelle du Système de surveillance international et du Centre;

    d) Des extraits ou sous-ensembles des produits standard du Centre visés aux alinéas a) à c), selon la demande de tel ou tel État partie.

19. Le Centre international de données réalise des études spéciales, à la demande de l'Organisation ou d'un État partie, sans qu'il en coûte aux États parties, pour parvenir, grâce à l'analyse technique approfondie que des experts font des données issues du Système de surveillance international, à une définition plus précise des valeurs attribuées aux paramètres standard pour des signaux et des événements donnés.

Services fournis aux États parties par le Centre international de données

20. Le Centre international de données assure aux États parties, dans des conditions d'égalité et en temps utile, un accès libre et commode à toutes les données issues du Système de surveillance international, brutes ou traitées, à tous ses produits et à toutes les autres données issues du Système de surveillance international qui se trouvent dans ses archives, ou sert d'intermédiaire, pour l'accès dans ces mêmes conditions, à celles qui se trouvent dans les archives des installations du Système de surveillance international. Les services visant à faciliter l'accès aux données et la fourniture des données sont notamment les suivants :

    a) La transmission automatique et régulière à l'État partie des produits du Centre international de données ou de ceux de ces produits que l'État partie a choisis, et, sur demande, des données du Système de surveillance international que l'État partie a choisies;

    b) La fourniture des données ou produits générés à l'intention d'États parties qui demandent spécialement que des données et produits soient extraits des archives du Centre international de données et des installations du Système de surveillance international, y compris par un accès électronique interactif à la base de données du Centre;

    c) L'analyse technique par des experts pour un État partie, sans qu'il en coûte au demandeur pour des efforts raisonnables, des données issues du Système de surveillance international et d'autres données pertinentes apportées par le demandeur, afin d'aider celui-ci à identifier la source d'événements précis. Le résultat de toute analyse technique de ce genre est considéré comme étant un produit de l'État partie demandeur, mais est à la disposition de tous les États parties.

Les services du Centre international de données visés aux alinéas a) et b) sont offerts gratuitement à chaque État partie. Les volumes de données à mettre à disposition et leurs modes de présentation sont indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données.

Filtrage national des événements

21. Si un État partie le lui demande, le Centre international de données applique régulièrement et automatiquement à l'un quelconque de ses produits standard des critères de filtrage nationaux définis par cet État et fournit à celui-ci les résultats de cette analyse. Ce service est assuré sans qu'il en coûte à l'État partie demandeur. Le résultat de ce filtrage national des événements est considéré comme un produit de l'État partie demandeur.

Assistance technique

22. Le Centre international de données fournit individuellement et sur demande une assistance technique aux États parties :

    a) En les aidant à définir leurs propres besoins en matière de sélection et de filtrage des données et produits;

    b) En installant au Centre international de données, sans qu'il en coûte à l'État partie demandeur pour des efforts raisonnables, des algorithmes informatiques ou des logiciels fournis par cet État pour calculer, en ce qui concerne les signaux et les événements, des paramètres qui ne sont pas indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données, les résultats étant considérés comme des produits de l'État partie demandeur;

    c) En aidant les États parties à développer, dans un centre national de données, la capacité de recevoir, de traiter et d'analyser les données issues du Système de surveillance international.

23. Le Centre international de données surveille et fait connaître en permanence l'état de fonctionnement des installations du Système de surveillance international, des liaisons de communication et de ses propres systèmes de traitement. Il informe immédiatement les responsables dans le cas où une composante quelconque ne fonctionne pas au niveau convenu indiqué dans le manuel opérationnel pertinent.

DEUXIÈME PARTIE

INSPECTIONS SUR PLACE

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les procédures énoncées dans la présente partie sont appliquées conformément aux dispositions relatives aux inspections sur place qui figurent à l'article IV.

2. L'inspection sur place est effectuée dans la zone où s'est produit l'événement qui a déclenché la demande d'inspection sur place.

3. La zone d'une inspection sur place doit être d'un seul tenant et sa superficie ne pas dépasser 1 000 km2. Il ne doit pas y avoir de distance linéaire supérieure à 50 km dans une direction quelconque.

4. L'inspection sur place ne dure pas plus de 60 jours à compter de la date à laquelle il est fait droit à la demande d'inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l'article IV, mais peut être prolongée de 70 jours au maximum conformément au paragraphe 49 de l'article IV.

5. Si la zone d'inspection spécifiée dans le mandat d'inspection s'étend au territoire ou à un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de plusieurs États parties, les dispositions relatives aux inspections sur place s'appliquent, selon les besoins, à chacun des États parties visés.

6. Dans les cas où la zone d'inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie inspecté mais est située sur le territoire d'un autre État partie ou s'il faut passer par le territoire d'un autre État partie pour accéder à la zone d'inspection à partir du point d'entrée, l'État partie inspecté exerce les droits et s'acquitte des obligations concernant ces inspections conformément au présent Protocole. En pareil cas, l'État partie sur le territoire duquel est située la zone d'inspection facilite l'inspection et fournit l'appui nécessaire pour permettre à l'équipe d'inspection d'accomplir ses tâches dans les délais et avec l'efficacité voulus. Les États parties par le territoire desquels il faut passer pour atteindre la zone d'inspection facilitent ce passage.

7. Dans les cas où la zone d'inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie inspecté mais est située sur le territoire d'un État qui n'est pas partie au Traité, l'État partie inspecté prend toutes les mesures nécessaires pour que l'inspection puisse être réalisée conformément au présent Protocole. Un État partie qui a sous sa juridiction ou son contrôle une ou plusieurs zones situées sur le territoire d'un État non partie au Traité prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'acceptation, par l'État sur le territoire duquel est située la zone d'inspection, des inspecteurs et assistants d'inspection désignés à cet État partie. Si un État partie inspecté est dans l'impossibilité d'assurer l'accès, il démontre qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir.

8. Dans les cas où la zone d'inspection est située sur le territoire d'un État partie mais est sous la juridiction ou le contrôle d'un État qui n'est pas partie au Traité, l'État partie prend toutes les mesures nécessaires requises d'un État partie inspecté et d'un État partie sur le territoire duquel est située la zone d'inspection, sans préjudice des règles et pratiques du droit international, pour que l'inspection sur place puisse être effectuée conformément au présent Protocole. Si l'État partie est dans l'impossibilité d'assurer l'accès à la zone d'inspection, il démontre qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir, sans préjudice des règles et pratiques du droit international.

9. L'effectif de l'équipe d'inspection est limité au minimum requis pour que le mandat d'inspection soit exécuté comme il se doit. Le nombre total des membres de l'équipe d'inspection présents au même moment sur le territoire de l'État partie inspecté ne doit pas dépasser 40, hormis pendant les opérations de forage. Aucun ressortissant de l'État partie requérant ou de l'État partie inspecté n'est membre de l'équipe d'inspection.

10. Le Directeur général détermine l'effectif de l'équipe d'inspection et en choisit les membres parmi les inspecteurs et assistants d'inspection figurant sur la liste, eu égard aux circonstances d'une demande particulière.

11. L'État partie inspecté fournit ou fait le nécessaire pour que soient fournies à l'équipe d'inspection les commodités dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d'interprétation, des moyens de transport, des locaux, le logement, les repas et les soins médicaux.

12. L'Organisation rembourse à l'État partie inspecté, dans un délai raisonnable après l'achèvement de l'inspection, toutes les dépenses entraînées par le séjour de l'équipe d'inspection et l'exécution des activités officielles de celle-ci sur le territoire de cet État, y compris par les facilités visées aux paragraphes 11 et 49.

13. Les procédures d'exécution des inspections sur place sont détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place.

B. ARRANGEMENTS PERMANENTS

Désignation des inspecteurs et des assistants d'inspection

14. L'équipe d'inspection peut être composée d'inspecteurs et d'assistants d'inspection. L'inspection sur place n'est effectuée que par des inspecteurs qualifiés, spécialement désignés pour cette fonction. Ils peuvent être secondés par des assistants d'inspection spécialement désignés, par exemple du personnel technique et administratif, des membres d'équipage et des interprètes.

15. Les inspecteurs et assistants d'inspection sont proposés pour désignation par les États parties ou, dans le cas de personnel du Secrétariat technique, par le Directeur général, sur la base de leurs compétences et de leur expérience en rapport avec l'objet et les fonctions des inspections sur place. La désignation des personnes pressenties est approuvée à l'avance par les États parties conformément au paragraphe 18.

16. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque État partie informe le Directeur général du nom, de la date de naissance, du sexe, du rang, ainsi que des qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes qu'il propose de désigner comme inspecteurs et assistants d'inspection.

17. Au plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur du Traité, le Secrétariat technique communique par écrit à tous les États parties une liste initiale donnant le nom, la nationalité, la date de naissance, le sexe et le rang des inspecteurs et assistants d'inspection dont la désignation est proposée par le Directeur général et les États parties, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.

18. Chaque État partie accuse immédiatement réception de la liste initiale d'inspecteurs et assistants d'inspection dont la désignation est proposée. Tout inspecteur ou assistant d'inspection qui y figure est réputé accepté si l'État partie n'a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L'État partie peut indiquer la raison de son opposition. En cas de refus, l'inspecteur ou assistant d'inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités d'inspection sur place sur le territoire de l'État partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet État. Le Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification d'opposition.

19. Chaque fois que le Directeur général ou un État partie propose d'apporter des additions ou des modifications à la liste des inspecteurs et assistants d'inspection, les inspecteurs et assistants d'inspection désignés à leur place le sont de la même manière que dans le cas des personnes figurant sur la liste initiale. Si un inspecteur ou un assistant d'inspection pressenti par un État partie ne peut plus remplir les fonctions d'inspecteur ou d'assistant d'inspection, l'État partie en informe promptement le Secrétariat technique.

20. Le Secrétariat technique tient à jour la liste des inspecteurs et assistants d'inspection et informe tous les États parties de toutes additions ou modifications apportées à la liste.

21. L'État partie qui demande une inspection sur place peut proposer qu'un inspecteur dont le nom figure sur la liste des inspecteurs et assistants d'inspection fasse office d'observateur de cet État conformément au paragraphe 61 de l'article IV.

22. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23, un État partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d'inspection qui a déjà été accepté. Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent. L'opposition prend effet 30 jours après réception de l'avis par le Secrétariat technique. Le Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification de l'objection et informe l'État partie qui a opposé son refus comme l'État partie qui a proposé la désignation de l'intéressé de la date à laquelle l'inspecteur ou l'assistant d'inspection cessera d'être désigné pour cet État-là.

23. L'État partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l'équipe d'inspection l'un quelconque des inspecteurs ou assistants d'inspection nommés dans le mandat d'inspection.

24. Le nombre d'inspecteurs et assistants d'inspection acceptés par un État partie doit être suffisant pour permettre de disposer d'un nombre approprié d'inspecteurs et assistants d'inspection. Si le Directeur général estime que le refus par un État partie d'inspecteurs ou assistants d'inspection proposés empêche la désignation d'un nombre suffisant d'inspecteurs et assistants d'inspection ou fait obstacle de quelque autre manière à la réalisation effective des buts d'une inspection sur place, il saisit le Conseil exécutif de la question.

25. Chaque inspecteur dont le nom figure sur la liste d'inspecteurs et assistants d'inspection suit une formation adéquate. Cette formation est dispensée par le Secrétariat technique, conformément aux procédures spécifiées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Le Secrétariat technique coordonne, en accord avec les États parties, un programme de formation pour les inspecteurs.

Privilèges et immunités

26. Après avoir accepté la liste initiale d'inspecteurs et assistants d'inspection comme prévu au paragraphe 18 ou la liste modifiée ultérieurement conformément au paragraphe 19, chaque État partie est tenu de délivrer, selon ses procédures nationales et sur demande d'un inspecteur ou assistant d'inspection, des visas d'entrées/sorties multiples ou de transit et tout autre document pertinent permettant à chacun des inspecteurs ou assistants d'inspection d'entrer et de séjourner sur son territoire aux seules fins de la réalisation des activités d'inspection. Chaque État partie délivre les visas ou documents de voyage nécessaires à ces fins au plus tard 48 heures après réception de la demande ou immédiatement à l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée sur son territoire. La durée de validité de ces documents doit être aussi longue qu'il est nécessaire pour que l'inspecteur ou assistant d'inspection puisse rester sur le territoire de l'État partie inspecté aux seules fins de la réalisation des activités d'inspection.

27. Afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection dans l'intérêt du Traité et non à leur avantage personnel. Les membres de l'équipe d'inspection en bénéficient durant toute la période qui s'écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l'État partie inspecté et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu'ils ont accomplis précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

    a) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961;

    b) Les lieux d'habitation et les bureaux occupés par l'équipe d'inspection qui procède à des activités d'inspection conformément au Traité jouissent de l'inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    c) Les documents et la correspondance de l'équipe d'inspection, y compris ses enregistrements, jouissent de l'inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'équipe d'inspection a le droit de faire usage de codes pour ses communications avec le Secrétariat technique;

    d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection sont inviolables sous réserve des dispositions du Traité et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente;

    e) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques conformément à l'article 31, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    f) Les membres de l'équipe d'inspection menant les activités qui leur incombent conformément au Traité bénéficient de l'exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    g) Les membres de l'équipe d'inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l'État partie inspecté, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine;

    h) Les membres de l'équipe d'inspection bénéficient des mêmes facilités, en matière monétaire et de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

    i) Les membres de l'équipe d'inspection ne doivent pas exercer d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel sur le territoire de l'État partie inspecté.

28. Lorsqu'ils passent par le territoire d'autres États parties que l'État partie inspecté, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques conformément à l'article 40, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les enregistrements, les échantillons et le matériel approuvé qu'ils transportent jouissent de l'inviolabilité et de l'exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 27.

29. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l'État partie inspecté et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d'inspection, sont tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État. Si l'État partie inspecté estime qu'il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans le présent Protocole, des consultations sont engagées entre l'État partie en question et le Directeur général afin d'établir s'il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d'empêcher que cela ne se reproduise.

30. Le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction accordée aux membres de l'équipe d'inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire à l'application des dispositions du Traité. La levée de l'immunité doit toujours être expresse.

31. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection conformément à la présente section, à l'exception de ceux qui sont accordés conformément à l'alinéa d) du paragraphe 27.

Points d'entrée

32. Chaque État partie fixe ses points d'entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard. Ces points d'entrée sont choisis de telle manière que l'équipe d'inspection puisse, de l'un d'entre eux au moins, atteindre toute zone d'inspection dans les 24 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les États parties où se trouvent les points d'entrée. Les points d'entrée peuvent aussi servir de points de sortie.

33. Tout État partie peut modifier les points d'entrée à condition d'en aviser le Secrétariat technique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de sorte qu'il puisse en informer dûment tous les États parties.

34. Si le Secrétariat technique estime qu'il n'y a pas suffisamment de points d'entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d'entrée proposées par un État partie risquent d'empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l'État partie intéressé afin de régler le problème.

Arrangements concernant l'utilisation d'appareils effectuant des vols non réguliers

35. Dans les cas où l'équipe d'inspection n'est pas en mesure de se rendre au point d'entrée en temps voulu au moyen de vols commerciaux réguliers, elle peut utiliser des appareils effectuant des vols non réguliers. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque État partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d'autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d'appareils transportant une équipe d'inspection et le matériel nécessaire à l'inspection. L'itinéraire suivi emprunte les routes aériennes internationales établies dont sont convenus l'État partie et le Secrétariat technique comme base de l'autorisation diplomatique délivrée.

Matériel d'inspection approuvé

36. La Conférence examine et approuve à sa session initiale une liste de matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place. Chaque État partie peut soumettre des propositions concernant l'inclusion de matériel dans la liste. Les spécifications d'emploi du matériel, détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place, tiennent compte des considérations de sécurité et de confidentialité eu égard aux endroits où ce matériel est susceptible d'être utilisé.

37. Le matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place se compose du matériel de base pour les activités et techniques d'inspection spécifiées au paragraphe 69 et du matériel auxiliaire nécessaire pour effectuer les inspections sur place efficacement et dans les délais.

38. Le Secrétariat technique veille à ce que tous les types de matériel approuvé soient disponibles pour les inspections sur place au moment voulu. Quand du matériel est requis pour une inspection sur place, le Secrétariat technique doit dûment certifier que le matériel a été étalonné, entretenu et protégé. Afin de faciliter la vérification du matériel au point d'entrée par l'État partie inspecté, le Secrétariat technique fournit une documentation et appose des scellés pour authentifier la certification.

39. Tout matériel détenu en permanence est sous la garde du Secrétariat technique. Le Secrétariat technique est responsable de l'entretien et de l'étalonnage de ce matériel.

40. Selon que de besoin, le Secrétariat technique passe des arrangements avec les États parties pour qu'ils fournissent du matériel mentionné dans la liste. Ces États parties sont responsables de l'entretien et de l'étalonnage du matériel en question.

C. DEMANDE D'INSPECTION SUR PLACE, MANDAT D'INSPECTION ET NOTIFICATION D'UNE INSPECTION

Demande d'inspection sur place

41. Conformément au paragraphe 37 de l'article IV, la demande d'inspection sur place contient au moins les renseignements suivants :

    a) Les coordonnées géographiques et verticales estimées du lieu de l'événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la marge d'erreur possible;

    b) Les limites proposées de la zone à inspecter, tracées sur une carte et en conformité avec les paragraphes 2 et 3;

    c) L'État partie ou les États parties à inspecter ou l'indication que la zone à inspecter ou une partie de cette zone n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État;

    d) Le milieu probable de l'événement qui a déclenché la demande;

    e) Le moment estimé de l'événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la marge d'erreur possible;

    f) Toutes les données sur lesquelles est fondée la demande;

    g) Tous renseignements utiles sur la personne de l'observateur proposé;

    h) Les résultats de toute procédure de consultation et de clarification engagée conformément à l'article IV ou, s'il y a lieu, l'exposé des motifs pour lesquels il n'a pas été engagé de procédure de ce genre.

Mandat d'inspection

42. Le mandat d'une inspection sur place contient les renseignements suivants :

    a) La décision du Conseil exécutif sur la demande d'inspection sur place;

    b) Le nom de l'État partie ou des États parties à inspecter ou l'indication que la zone d'inspection ou une partie de cette zone n'est sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État;

    c) Le lieu et les limites de la zone d'inspection indiqués sur une carte compte tenu de tous les renseignements sur lesquels la demande a été fondée et de toutes les autres données d'information techniques disponibles, après consultation de l'État partie requérant;

    d) Les types d'activité prévus de l'équipe d'inspection dans la zone d'inspection;

    e) Le point d'entrée à utiliser par l'équipe d'inspection;

    f) Les points de passage ou les bases, selon que de besoin;

    g) Le nom du chef de l'équipe d'inspection;

    h) Les noms des membres de l'équipe d'inspection;

    i) Le nom de l'observateur proposé, le cas échéant;

    j) La liste du matériel à utiliser dans la zone d'inspection.

Si une décision prise par le Conseil exécutif en application des paragraphes 46 à 49 de l'article IV nécessite une modification du mandat d'inspection, le Directeur général peut actualiser le mandat en ce qui concerne les alinéas d), h) et j), selon que de besoin. Le Directeur général informe immédiatement l'État partie inspecté de cette modification.

Notification d'une inspection

43. La notification faite par le Directeur général en application du paragraphe 55 de l'article IV comprend les renseignements suivants :

    a) Le mandat d'inspection;

    b) La date et l'heure d'arrivée prévues de l'équipe d'inspection au point d'entrée;

    c) Les moyens de transport au point d'entrée;

    d) Le cas échéant, le numéro permanent d'autorisation diplomatique délivré pour des vols non réguliers;

    e) La liste de tout matériel que le Directeur général demande à l'État partie inspecté de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection aux fins d'utilisation dans la zone d'inspection.

44. L'État partie inspecté accuse réception de la notification faite par le Directeur général au plus tard 12 heures après réception de ladite notification.

D. ACTIVITÉS PRÉCÉDANT L'INSPECTION

Entrée sur le territoire de l'État partie inspecté, activités au point d'entrée et transfert jusqu'à la zone d'inspection

45. L'État partie inspecté qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection fait le nécessaire pour qu'elle puisse pénétrer immédiatement sur son territoire.

46. En cas d'utilisation d'un appareil effectuant des vols non réguliers pour assurer le déplacement jusqu'au point d'entrée, le Secrétariat technique fournit à l'État partie inspecté, par l'intermédiaire de l'autorité nationale, un plan de vol de l'aéronef entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l'espace aérien de cet État partie et le point d'entrée, au moins six heures avant l'heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale s'appliquant aux aéronefs civils. Le Secrétariat technique indique dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d'autorisation diplomatique et l'annotation appropriée désignant l'appareil comme appareil d'inspection. S'il est utilisé un appareil militaire, le Secrétariat technique demande au préalable à l'État partie inspecté d'accorder l'autorisation de pénétrer dans son espace aérien.

47. Au moins trois heures avant le départ prévu de l'équipe d'inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l'espace aérien de l'État partie inspecté, ce dernier fait le nécessaire pour que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 46 soit approuvé, de sorte que l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée à l'heure prévue.

48. Au besoin, le chef de l'équipe d'inspection et le représentant de l'État partie inspecté conviennent d'établir une base et un plan de vol depuis le point d'entrée jusqu'à cette base et, s'il y a lieu, jusqu'à la zone d'inspection.

49. L'État partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer, au point d'entrée et, au besoin, à la base ainsi que dans la zone d'inspection, les facilités requises par le Secrétariat technique pour le stationnement, la sécurité, l'entretien courant et le ravitaillement en carburant des aéronefs de l'équipe d'inspection. Ces appareils ne sont pas assujettis à des taxes d'atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux aéronefs utilisés pour le survol lors de l'inspection sur place.

50. Sous réserve des dispositions du paragraphe 51, l'État partie inspecté n'impose aucune restriction à l'équipe d'inspection quant au fait d'apporter sur le territoire de cet État du matériel approuvé qui est conforme au mandat d'inspection, ou de l'utiliser conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

51. L'État partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, de vérifier en présence des membres de l'équipe d'inspection au point d'entrée que le matériel a été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38. L'État partie inspecté peut refuser le matériel qui n'est pas conforme au mandat d'inspection ou qui n'a pas été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38.

52. Dès son arrivée au point d'entrée et sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, le chef de l'équipe d'inspection présente au représentant de l'État partie inspecté le mandat d'inspection et un plan d'inspection initial établi par l'équipe d'inspection dans lequel sont précisées les activités que celle-ci doit mener. Les représentants de l'État partie inspecté donnent à l'équipe d'inspection, à l'aide de cartes ou d'autres documents, selon qu'il convient, des informations générales quant aux caractéristiques pertinentes du terrain naturel, aux questions de sécurité et de confidentialité et aux arrangements logistiques en vue de l'inspection. L'État partie inspecté peut indiquer les lieux situés dans la zone d'inspection qui, à son avis, n'ont pas de rapports avec l'objet de l'inspection.

53. Après l'exposé d'information précédant l'inspection, l'équipe d'inspection modifie, selon qu'il convient, le plan d'inspection initial en tenant compte de toutes observations formulées par l'État partie inspecté. Le plan d'inspection modifié est mis à la disposition du représentant de l'État partie inspecté.

54. L'État partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l'équipe d'inspection et assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel approuvé spécifié aux paragraphes 50 et 51 ainsi que des bagages, du point d'entrée jusqu'à la zone d'inspection, au plus tard 36 heures après l'arrivée au point d'entrée, à moins qu'il n'ait été convenu d'une autre échéance dans les délais indiqués au paragraphe 57.

55. Pour confirmer que le lieu où elle a été conduite correspond bien à la zone d'inspection spécifiée dans le mandat d'inspection, l'équipe d'inspection a le droit d'utiliser un matériel de localisation approuvé. L'État partie inspecté l'aide dans cette tâche.

E. CONDUITE DES INSPECTIONS

Règles générales

56. L'équipe d'inspection accomplit ses fonctions en se conformant aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

57. L'équipe d'inspection commence ses activités dans la zone d'inspection dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après son arrivée au point d'entrée.

58. Les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles gênent le moins possible l'État partie inspecté et perturbent au minimum la zone inspectée.

59. S'il a été demandé à l'État partie inspecté, en application de l'alinéa e) du paragraphe 43 ou au cours de l'inspection, de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection tout matériel utile dans la zone d'inspection, l'État partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.

60. Durant l'inspection sur place, l'équipe d'inspection a, notamment :

    a) Le droit de déterminer comment l'inspection se déroulera, eu égard au mandat d'inspection et en tenant compte de toutes mesures prises par l'État partie inspecté conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé;

    b) Le droit de modifier le plan d'inspection, si cela est nécessaire, pour garantir la bonne exécution de l'inspection;

    c) L'obligation de prendre en considération les recommandations que fait l'État partie inspecté quant au plan d'inspection ainsi que les modifications qu'il propose d'y apporter;

    d) Le droit de demander des éclaircissements au sujet d'ambiguïtés qui pourraient apparaître durant l'inspection;

    e) L'obligation de recourir uniquement aux techniques prévues au paragraphe 69 et de s'abstenir d'activités n'ayant pas de rapports avec l'objet de l'inspection. L'équipe recueille et établit les faits matériels ayant un rapport avec l'objet de l'inspection mais ne recherche pas ni établit de données d'information matérielles qui sont manifestement sans rapport avec celui-ci. Tout matériel qui serait recueilli et considéré par la suite comme n'étant pas pertinent est restitué à l'État partie inspecté;

    f) L'obligation de tenir compte des données et explications sur la nature de l'événement ayant déclenché la demande que l'État partie inspecté a fournies en faisant appel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d'autres sources, et d'incorporer ces données et explications dans son rapport;

    g) L'obligation de donner à l'État partie inspecté, à sa demande, copie des informations et des données recueillies dans la zone d'inspection;

    h) L'obligation de respecter les règlements de l'État partie inspecté en matière de confidentialité ainsi que de sécurité et de santé.

61. Durant l'inspection sur place, l'État partie inspecté a, notamment :

    a) Le droit de faire à tout moment des recommandations à l'équipe d'inspection concernant la modification possible du plan d'inspection;

    b) Le droit et l'obligation de désigner un représentant afin d'assurer la liaison avec l'équipe d'inspection;

    c) Le droit de faire accompagner l'équipe d'inspection par des représentants pendant l'accomplissement de ses tâches et de faire observer par ces représentants toutes les activités d'inspection menées par l'équipe. Cela ne doit ni retarder ni gêner de quelque autre manière l'équipe d'inspection dans l'exercice de ses fonctions;

    d) Le droit de fournir de nouveaux éléments d'information et de demander que soient recueillis et établis des faits matériels supplémentaires qu'il estime utiles à l'inspection;

    e) Le droit d'examiner tous les produits photographiques et métrologiques ainsi que les échantillons et de conserver toutes photographies ou parties de photographie montrant des sites sensibles qui sont sans rapport avec le but de l'inspection. L'État partie inspecté a le droit de recevoir un double de tous les produits photographiques et métrologiques. Il a le droit de conserver les originaux et les produits de première génération des photographies prises et de mettre des photographies ou des parties de photographie sous scellé commun dans un endroit situé sur son territoire. Il a le droit de fournir son propre opérateur de prise de vues pour prendre les photographies ou les images vidéo demandées par l'équipe d'inspection. S'il ne le fait pas, ces fonctions sont accomplies par des membres de l'équipe d'inspection;

    f) Le droit de fournir à l'équipe d'inspection des données et des explications sur la nature de l'événement ayant déclenché la demande, pour lesquelles il a fait appel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d'autres sources;

    g) L'obligation de fournir à l'équipe d'inspection tous les éclaircissements nécessaires pour lever toutes ambiguïtés qui apparaîtraient durant l'inspection.

Communications

62. Les membres de l'équipe d'inspection ont le droit de communiquer entre eux et avec le Secrétariat technique à tout moment pendant l'inspection sur place. À cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, dûment approuvé et homologué, avec le consentement de l'État partie inspecté, pour autant que celui-ci ne leur donne pas accès à d'autres moyens de télécommunications.

Observateur

63. En application des dispositions du paragraphe 61 de l'article IV, l'État partie requérant assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner l'arrivée de l'observateur au même point d'entrée ou à la même base que l'équipe d'inspection dans un délai raisonnable par rapport à l'arrivée de l'équipe.

64. L'observateur a le droit, tout au long de l'inspection, d'être en communication avec l'ambassade de l'État partie requérant située dans l'État partie inspecté ou, en l'absence d'ambassade, avec l'État partie requérant lui-même.

65. L'observateur a le droit d'arriver dans la zone d'inspection et d'avoir accès à celle-ci et à l'intérieur de celle-ci ainsi que cela a été accordé par l'État partie inspecté.

66. L'observateur a le droit de faire des recommandations à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection.

67. Tout au long de l'inspection, l'équipe d'inspection tient l'observateur informé de la conduite de l'inspection et des résultats.

68. Tout au long de l'inspection, l'État partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer à l'observateur des facilités analogues à celles dont bénéficie l'équipe d'inspection et qui sont décrites au paragraphe 11. Tous les frais de séjour de l'observateur sur le territoire de l'État partie inspecté sont à la charge de l'État partie requérant.

Activités et techniques d'inspection

69. Les activités d'inspection indiquées ci-après peuvent être exécutées et les techniques appliquées conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé, au prélèvement, à la manipulation et à l'analyse des échantillons, ainsi qu'aux survols :

    a) Positionnement à partir de l'air ou à la surface aux fins de la confirmation des limites de la zone d'inspection et de l'établissement des coordonnées des sites qui s'y trouvent, à l'appui des activités d'inspection;

    b) Observation visuelle, prise de vues photographiques et vidéo et imagerie multispectrale, notamment mesures dans l'infrarouge, à la surface, sous la surface ou à partir de l'air, aux fins de la recherche d'anomalies ou d'artéfacts;

    c) Mesure des niveaux de radioactivité au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface, par contrôle du rayonnement gamma et analyse avec résolution en énergie à partir de l'air, à la surface ou sous la surface, aux fins de la recherche et de l'identification d'anomalies de rayonnement;

    d) Prélèvement d'échantillons dans le milieu et analyse de solides, de liquides et de gaz au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface aux fins de la détection d'anomalies;

    e) Surveillance sismologique passive des répliques, exécutée afin de localiser la zone de recherche et de faciliter la détermination de la nature de l'événement;

    f) Sismométrie de résonance et prospection sismique active aux fins de la recherche et de la localisation d'anomalies souterraines, notamment de cavités et de zones de décombres;

    g) Cartographie du champ magnétique et du champ gravitationnel, mesures au moyen de radar à pénétration de sol et mesures de la conductivité électrique à la surface et à partir de l'air, selon qu'il convient, aux fins de la détection d'anomalies ou d'artéfacts;

    h) Forages aux fins de l'obtention d'échantillons radioactifs.

70. Dans les 25 jours qui suivent l'approbation de l'inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l'article IV, l'équipe d'inspection a le droit d'exécuter toutes les activités et d'appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à e) du paragraphe 69. Une fois que la poursuite de l'inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, l'équipe d'inspection a le droit d'exécuter toutes les activités et d'appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à g) du paragraphe 69. L'équipe d'inspection ne peut effectuer de forages qu'après que le Conseil exécutif a donné son accord conformément au paragraphe 48 de l'article IV. Si l'équipe d'inspection demande que l'inspection soit prolongée conformément au paragraphe 49 de l'article IV, elle précise dans sa demande quelles activités elle a l'intention d'exécuter et quelles techniques elle entend appliquer, parmi celles qui sont indiquées au paragraphe 69, afin de pouvoir s'acquitter de son mandat.

Survols

71. L'équipe d'inspection a le droit de procéder, durant l'inspection sur place, à un survol de la zone d'inspection pour faire un repérage général de la zone, limiter et mieux cibler les lieux d'activités d'inspection au sol et faciliter la collecte de preuves factuelles, en utilisant le matériel indiqué au paragraphe 79.

72. Le survol de la zone d'inspection est réalisé dès que possible compte tenu des circonstances. Il ne dure pas plus de 12 heures au total.

73. Des survols supplémentaires au cours desquels est utilisé le matériel indiqué aux paragraphes 79 et 80 peuvent être réalisés sous réserve de l'accord de l'État partie inspecté.

74. La zone couverte par les survols ne s'étend pas au-delà de la zone d'inspection.

75. L'État partie inspecté a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d'interdire le survol de sites sensibles qui n'ont pas de rapports avec le but de l'inspection. Peuvent être restreints l'altitude de vol, le nombre de passes et de passages circulaires, la durée de vol stationnaire, le type d'appareil utilisé, le nombre d'inspecteurs à bord et le type de mesure ou d'observation faite. Si l'équipe d'inspection estime que la restriction ou l'interdiction du survol de sites sensibles sont de nature à entraver l'exécution de son mandat, l'État partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour fournir d'autres moyens d'inspection.

76. Les survols sont réalisés selon un plan de vol dûment communiqué et approuvé conformément aux règles et règlements de l'État partie inspecté en matière de circulation aérienne. Les règlements de cet État en matière de sécurité de la navigation aérienne sont rigoureusement respectés tout au long des opérations de vol.

77. Lors des opérations de survol, l'atterrissage ne devrait normalement être autorisé qu'aux fins d'escale ou de ravitaillement.

78. Les survols sont réalisés aux altitudes demandées par l'équipe d'inspection, conformément aux activités à exécuter et aux conditions de visibilité ainsi qu'aux règlements de l'État partie inspecté en matière de circulation aérienne et de sécurité et au droit qui est le sien de protéger des données d'information sensibles sans rapport avec les buts de l'inspection. Les survols sont réalisés jusqu'à une altitude maximale de 1 500 mètres au-dessus de la surface.

79. S'agissant des survols réalisés en application des paragraphes 71 et 72, le matériel ci-après peut être utilisé à bord de l'appareil :

    a) Jumelles;

    b) Matériel de localisation passive;

    c) Caméras vidéo;

    d) Appareils photographiques à main.

80. S'agissant de survols supplémentaires réalisés en application du paragraphe 73, les inspecteurs se trouvant à bord de l'appareil peuvent également utiliser un matériel portatif d'installation facile pour faire :

    a) De l'imagerie multispectrale (notamment dans l'infrarouge);

    b) De la spectroscopie gamma;

    c) De la cartographie de champ magnétique.

81. Les survols sont réalisés avec un appareil relativement lent à voilure fixe ou tournante. L'appareil doit permettre une vision large et dégagée de la surface survolée.

82. L'État partie inspecté a le droit de fournir son propre appareil convenablement équipé au préalable, conformément aux exigences techniques énoncées dans le manuel pertinent, ainsi que l'équipage. À défaut, l'appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique.

83. Si l'appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique, l'État partie inspecté a le droit de le contrôler afin de s'assurer qu'il est équipé d'un matériel d'inspection approuvé. Ce contrôle se fait dans le délai indiqué au paragraphe 57.

84. Le personnel se trouvant à bord de l'appareil comprend :

    a) Le nombre minimum de membres d'équipage requis pour que l'appareil fonctionne en toute sécurité;

    b) Jusqu'à quatre membres de l'équipe d'inspection;

    c) Jusqu'à deux représentants de l'État partie inspecté;

    d) Un observateur, s'il y en a un, sous réserve de l'accord de l'État partie inspecté;

    e) Un interprète, si besoin est.

85. Les procédures d'exécution des survols sont détaillées dans le Manuel pour les inspections sur place.

Accès réglementé

86. L'équipe d'inspection a le droit d'accéder à la zone d'inspection conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

87. L'État partie inspecté assure l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection dans le délai fixé au paragraphe 57.

88. Conformément au paragraphe 57 de l'article IV et au paragraphe 86 ci-dessus, l'État partie inspecté a notamment les droits et obligations suivants :

    a) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles, conformément au présent Protocole;

    b) L'obligation, lorsque l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection est restreint, de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour satisfaire aux exigences du mandat d'inspection par d'autres moyens. Le règlement de toutes questions concernant une ou plusieurs opérations d'inspection ne doit pas retarder ni entraver l'exécution d'autres activités d'inspection;

    c) Le droit de décider en définitive de tout accès accordé à l'équipe d'inspection, eu égard aux obligations qui sont les siennes en vertu du Traité et aux dispositions relatives à l'accès réglementé.

89. Conformément au paragraphe 57, alinéa b), de l'article IV et au paragraphe 88, alinéa a), ci-dessus, l'État partie inspecté a le droit de prendre dans toute la zone d'inspection des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles et empêcher la divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec le but de l'inspection. Ces mesures peuvent consister notamment :

    a) À recouvrir des panneaux d'affichage, des stocks et du matériel sensibles;

    b) À limiter les mesures d'activité des radionucléides et de rayonnement nucléaire à la détermination de la présence ou de l'absence des types et énergies de rayonnement en rapport avec le but de l'inspection;

    c) À limiter le prélèvement et l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits radioactifs ou autres en rapport avec le but de l'inspection;

    d) À réglementer l'accès aux bâtiments et autres structures, conformément aux paragraphes 90 et 91;

    e) À déclarer des sites d'accès restreint, conformément aux dispositions des paragraphes 92 à 96.

90. L'accès aux bâtiments et autres structures est différé jusqu'à ce que la poursuite de l'inspection sur place soit approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, excepté l'accès à des bâtiments et à d'autres structures abritant l'entrée d'une mine, d'autres excavations ou de cavernes de grand volume qui ne sont pas accessibles autrement. L'équipe d'inspection ne fait que passer par ces bâtiments et structures en suivant les instructions de l'État partie inspecté, pour pénétrer dans les mines, cavernes ou autres excavations.

91. Si, après que la poursuite de l'inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, l'équipe d'inspection démontre plausiblement à l'État partie inspecté qu'il lui est nécessaire d'avoir accès à des bâtiments et autres structures pour accomplir le mandat d'inspection et que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l'extérieur, elle a le droit d'accéder aux bâtiments et structures considérés. Le chef de l'équipe d'inspection demande l'accès à un bâtiment ou une structure précis en indiquant le but visé, le nombre exact d'inspecteurs, ainsi que les activités envisagées. Les modalités d'accès sont négociées par l'équipe d'inspection avec l'État partie inspecté. Ce dernier a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d'interdire l'accès à des bâtiments et autres structures.

92. Aucun des sites d'accès restreint qui seraient déclarés conformément au paragraphe 89, alinéa e), ne doit mesurer plus de 4 km2. L'État partie inspecté a le droit de déclarer jusqu'à 50 km2 de sites d'accès restreint. Si plus d'un site d'accès restreint est déclaré, chaque site doit être séparé d'un autre site par une distance minimale de 20 mètres. Chaque site d'accès restreint a des limites clairement définies et accessibles.

93. La superficie, l'emplacement et les limites des sites d'accès restreint sont indiqués au chef de l'équipe d'inspection au plus tard lorsque l'équipe demande accès à un lieu qui inclut un tel site ou qui en comprend une partie.

94. L'équipe d'inspection a le droit de placer du matériel et de prendre les autres mesures nécessaires à la conduite de l'inspection en allant jusqu'à la limite d'un site d'accès restreint.

95. L'équipe d'inspection est autorisée à observer visuellement tous les lieux ouverts à l'intérieur du site d'accès restreint depuis la limite de ce dernier.

96. L'équipe d'inspection fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour accomplir le mandat d'inspection en dehors des sites déclarés d'accès restreint avant de demander accès à ces sites. Si, à quelque moment que ce soit, l'équipe d'inspection démontre plausiblement à l'État partie inspecté que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l'extérieur et qu'il lui est nécessaire, pour accomplir le mandat, d'avoir accès à un site d'accès restreint, l'accès est accordé à des membres de l'équipe d'inspection pour qu'ils exécutent des tâches précises à l'intérieur du site. L'État partie inspecté a la droit de recouvrir ou de protéger d'une autre façon du matériel, des équipements et des objets sensibles sans rapport avec le but de l'inspection. Le nombre d'inspecteurs est limité au minimum nécessaire à l'accomplissement des tâches liées à l'inspection. Les modalités de l'accès sont négociées par l'équipe d'inspection avec l'État partie inspecté.

Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons

97. Sous réserve des dispositions des paragraphes 86 à 96 et 98 à 100, l'équipe d'inspection a le droit de prélever dans la zone d'inspection des échantillons appropriés et de les sortir de la zone.

98. Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection analyse les échantillons sur place. Des représentants de l'État partie inspecté ont le droit d'être présents lorsque des échantillons sont analysés sur place. À la demande de l'équipe d'inspection, l'État partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse des échantillons sur place. L'équipe d'inspection a le droit d'envoyer des échantillons aux fins d'analyse hors site à des laboratoires désignés par l'Organisation uniquement si elle démontre que l'analyse requise ne peut pas être effectuée sur place.

99. L'État partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés quand ces échantillons sont analysés et peut prendre des doubles des échantillons.

100. L'État partie inspecté a le droit de demander que tout échantillon ou partie d'échantillon non utilisé lui soit restitué.

101. Les laboratoires désignés effectuent l'analyse chimique et physique des échantillons envoyés hors site pour analyse. Les modalités de cette analyse sont détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place.

102. Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l'intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons envoyés hors du site pour analyse. À cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures incorporées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Il lui revient en tout état de cause :

    a) D'établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l'analyse des échantillons;

    b) D'homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d'analyse;

    c) De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans les laboratoires désignés, ainsi que du matériel d'analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile;

    d) De suivre le contrôle de la qualité et l'application générale des normes en ce qui concerne l'homologation de ces laboratoires et en ce qui concerne le matériel mobile et les méthodes employées;

    e) De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d'autres tâches liées à des investigations déterminées.

103. Quand une analyse doit être effectuée hors site, les échantillons doivent être analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Il incombe au Secrétariat technique de veiller à ce que les analyses soient effectuées rapidement. Les échantillons doivent être comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon ou partie d'échantillon non utilisé doit être renvoyé au Secrétariat technique.

104. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d'échantillons ayant un rapport avec le but de l'inspection. Conformément au paragraphe 63 de l'article IV, le Directeur général transmet rapidement ces résultats à l'État partie inspecté pour que celui-ci formule des observations, puis au Conseil exécutif et à tous les autres États parties en fournissant des données détaillées sur le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.

Conduite d'inspections dans des zones qui ne sont placées sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État

105. Lorsque l'inspection doit avoir lieu dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État, le Directeur général procède à des consultations avec les États parties voulus pour convenir de tous points de passage et bases qui permettent à l'équipe d'inspection d'arriver rapidement dans la zone d'inspection.

106. Les États parties sur le territoire desquels sont situés les points de passage et les bases apportent autant que possible leur concours pour faciliter l'inspection, notamment en acheminant l'équipe d'inspection, ses bagages et son matériel jusqu'à la zone d'inspection et en offrant les facilités voulues, visées au paragraphe 11. L'Organisation rembourse aux États parties qui ont prêté leur concours tous les frais encourus par eux.

107. Sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, le Directeur général peut négocier des arrangements permanents avec les États parties de manière à faciliter la fourniture d'une assistance dans le cas d'une inspection sur place dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État.

108. Si un ou plusieurs États parties ont mené des investigations sur un événement ambigu dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État avant qu'une demande d'inspection dans ladite zone n'ait été présentée, le Conseil exécutif peut tenir compte de tous résultats de leurs investigations aux fins de ses délibérations, conformément à l'article IV.

Procédure à suivre à l'issue de l'inspection

109. Au terme d'une inspection, l'équipe d'inspection se réunit avec le représentant de l'État partie inspecté pour passer en revue les résultats préliminaires obtenus par l'équipe et lever d'éventuelles ambiguïtés. L'équipe d'inspection communique par écrit au représentant de l'État partie inspecté les résultats préliminaires qu'elle a obtenus, en se conformant à un modèle de présentation donné; elle lui fournit aussi une liste de tous échantillons prélevés et autres éléments retirés de la zone d'inspection conformément au paragraphe 98. Ce document est signé par le chef de l'équipe d'inspection. Le représentant de l'État partie inspecté le contresigne pour indiquer qu'il a pris note de son contenu. La réunion s'achève au plus tard 24 heures après la fin de l'inspection.

Départ

110. Une fois achevée la procédure suivie à l'issue de l'inspection, l'équipe d'inspection et l'observateur quittent le territoire de l'État partie inspecté dès que faire se peut. L'État partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l'équipe d'inspection et pour assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel et des bagages au point de sortie. Sauf accord contraire entre l'État partie inspecté et l'équipe d'inspection, le point utilisé pour la sortie est celui qui a été utilisé pour l'entrée.

TROISIÈME PARTIE

MESURES DE CONFIANCE

1. En application du paragraphe 68 de l'article IV, chaque État partie notifie librement au Secrétariat technique toute explosion chimique utilisant 300 tonnes d'explosif ou plus, en équivalent TNT, effectuée en un tir unique, qui serait réalisée en quelque endroit de son territoire ou en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. Notification en est donnée à l'avance, si possible. L'État partie fournit à ce titre des précisions sur le lieu, l'heure et la date du tir, sur la quantité et le type d'explosif utilisés, ainsi que sur la configuration du tir et le but dans lequel celui-ci est censé être ou avoir été effectué.

2. Chaque État partie fournit librement au Secrétariat technique, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du Traité, des renseignements concernant toutes les autres explosions chimiques utilisant plus de 300 tonnes d'équivalent TNT, qui sont normalement effectuées sur le plan national, cette première communication étant suivie de mises à jour annuelles. En particulier, l'État partie s'efforce de lui faire tenir les renseignements suivants :

    a) Les coordonnées géographiques des sites dans lesquels les tirs ont lieu;

    b) La nature des activités dans le cadre desquelles les tirs sont effectués ainsi que le profil général et la fréquence de ces tirs;

    c) Tout autre élément d'information pertinent dont il disposerait;

Il s'efforce aussi d'aider le Secrétariat technique à élucider l'origine de tout événement de cette nature qui serait détecté par le Système de surveillance international.

3. L'État partie peut inviter librement et suivant des modalités mutuellement acceptables des représentants du Secrétariat technique ou d'autres États parties à visiter les sites visés aux paragraphes 1 et 2 qui se trouvent sur son territoire.

4. Aux fins de l'étalonnage du Système de surveillance international, les États parties peuvent se mettre en rapport avec le Secrétariat technique afin de réaliser des explosions chimiques d'étalonnage ou de fournir des renseignements pertinents sur les explosions chimiques répondant à un autre objectif.

ANNEXE 2 DU PROTOCOLE

Liste des paramètres de caractérisation pour le filtrage stan dard des événements au Centre international de données

1. Les critères de filtrage standard des événements au Centre international de données sont basés sur les paramètres standard de caractérisation des événements qui sont établis pendant le traitement combiné des données issues de toutes les technologies participant au Système de surveillance international. Aux fins du filtrage standard des événements, le Centre applique des critères valables à l'échelle mondiale, et des critères complémentaires pour tenir compte de variations régionales là où cela est possible.

2. Pour les événements détectés par la composante sismologique du Système de surveillance international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués :

- Lieu de l'événement;

- Profondeur de l'événement;

- Rapport entre la magnitude des ondes de surface et la magnitude des ondes de volume;

- Contenu fréquentiel des signaux;

- Rapports spectraux des phases;

- Rebonds spectraux;

- Premier mouvement de l'onde P;

- Mécanisme au foyer;

- État d'excitation relative des phases sismiques;

- Mesures comparatives avec d'autres événements et groupes d'événements;

- Discriminants régionaux, là où ils sont applicables.

3. Pour les événements détectés par la composante hydroacoustique du Système de surveillance international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués :

- Contenu fréquentiel des signaux, y compris la fréquence-coin, énergie large bande, fréquence centrale moyenne et largeur de bande;

- Durée du signal en fonction de la fréquence;

- Rapport spectral;

- Indications de signaux de pulsations de bulle et retard des pulsations de bulle.

4. Pour les événements détectés par la composante infrasons du Système de surveillance international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués :

- Contenu fréquentiel des signaux et dispersion;

- Durée des signaux;

- Amplitude des crêtes.

5. Pour les événements détectés par la composante radionucléides du Système de surveillance international, les critères suivants, entre autres, peuvent être appliqués :

- Concentration des radionucléides naturels et artificiels dans le bruit de fond;

- Concentration de produits de fission et d'activation spécifiques en dehors des observations courantes;

- Rapport d'un produit de fission et d'activation spécifique à un autre.