1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-51

Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39

1. L'article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« minéraux précieux » Les minéraux valant au moins cent dollars le kilogramme, les métaux précieux et les diamants et autres gemmes; y sont assimilés les roches ou les minerais en contenant.

« minéraux précieux »
``valuable mineral''

2. L'article 168 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

168. (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d'obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.

Mise à la poste de choses obscènes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui, selon le cas :

Exceptions

    a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;

    b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d'un tribunal;

    c) imprime ou publie une matière :

      (i) soit dans un volume ou une partie d'une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d'aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,

      (ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.

3. Le passage de l'article 169 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

169. Quiconque commet une infraction visée par l'article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :

Peine

4. La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifiée par remplacement de « 212(1) (proxénétisme) » par « 210(1) (tenue d'une maison de débauche), 212(1) (proxénétisme), 212(2) (proxénétisme), 212(2.1) (infraction grave - vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans), 212(4) (infraction - prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans) ».

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 23

5. L'article 186 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Il est entendu que l'autorisation est assortie du pouvoir d'installer secrètement un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre et de l'entretenir et l'enlever secrètement.

Installation et enlèvement de dispositifs

(5.2) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d'un affidavit, le juge qui a donné l'autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge compétent pour donner une telle autorisation peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé secrètement après l'expiration de la première autorisation :

Enlèvement après expiration de l'autorisation

    a) selon les modalités qu'il estime opportunes;

    b) au cours de la période, d'au plus soixante jours, qu'il spécifie.

6. (1) L'alinéa 207(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 52 (1er suppl.), art. 3

    a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

(2) L'alinéa 207(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 52 (1er suppl.), art. 3

    c) pour l'application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l'aide de ceux-ci.

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 207, de ce qui suit :

207.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, le propriétaire d'un navire de croisière internationale ou la personne l'exploitant - ou leur mandataire - sont autorisés à mettre sur pied, gérer ou exploiter une loterie sur celui-ci - et les personnes à bord sont autorisées à y participer - si les conditions suivantes sont remplies :

Exception - loteries sur les navires de croisière internatio-
nale

    a) les personnes y participant se trouvent sur le navire;

    b) il n'existe aucun lien - par quelque moyen de communication que ce soit - entre cette loterie, d'une part, et une autre loterie ou des systèmes de paris, de mises collectives ou de paris collectifs exploités à l'extérieur du navire, d'autre part;

    c) la loterie n'est pas exploitée dans un rayon de cinq milles marins du port canadien où le navire fait escale ou prévoit faire escale;

    d) selon le cas :

      (i) le navire est immatriculé au Canada et il est prévu que tout le voyage aura lieu à l'extérieur du Canada,

      (ii) le navire est immatriculé au Canada ou ailleurs et il est prévu qu'une partie du voyage aura lieu à l'intérieur du Canada, auquel cas les exigences suivantes s'appliquent :

        (A) le voyage est d'une durée d'au moins quarante-huit heures, se fait en partie dans les eaux internationales et comporte au moins une escale dans un port non canadien, y compris le port de départ ou de destination,

        (B) il n'est pas prévu qu'il y aura débarquement dans un port canadien de passagers embarqués dans un autre port canadien, à moins qu'il n'y ait, entre les deux ports, au moins une escale dans un port non canadien.

(2) Il est entendu que l'alinéa 207(1)h) et le paragraphe 207(5) s'appliquent dans le cadre du présent article.

Application de l'alinéa 207(1)h) et du paragraphe 207(5)

(3) Quiconque, dans le cadre d'une loterie, accomplit un acte non autorisé par une autre disposition du présent article est coupable :

Infraction

    a) dans le cas de la mise sur pied, de la gestion ou de l'exploitation de cette loterie :

      (i) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans,

      (ii) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    b) dans le cas de la participation à cette loterie, d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« loterie » S'entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu'ils soient ou non associés au pari, à la vente d'une mise collective ou à des paris collectifs, à l'exception de ce qui suit :

« loterie »
``lottery scheme''

      a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

      b) le bookmaking, la vente d'une mise collective ou l'inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive.

« navire de croisière internationale » Navire à passagers pouvant effectuer des voyages sur les océans d'une durée d'au moins quarante-huit heures, à l'exclusion de tout navire qui est utilisé ou aménagé avant tout pour le transport de marchandises ou de véhicules.

« navire de croisière internatio-
nale »
``internatio-
nal cruise ship
''

8. Les paragraphes 212(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 16, par. 2(4)

(4) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d'obtenir, moyennant rétribution, de tels services.

Infraction - prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans

9. (1) L'article 227 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 18, art. 9

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard de toute infraction visée à l'article 227 de la même loi si le dernier fait qui a causé la mort ou contribué à causer la mort survient après l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou est survenu au plus tard un an et un jour avant son entrée en vigueur.

Disposition transitoire

10. L'article 394 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 186, ann. IV, no 3

394. (1) Le détenteur d'un bail ou d'un permis délivrés soit sous le régime d'une loi concernant l'extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :

Fraudes relatives aux minéraux précieux

    a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :

      (i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,

      (ii) de deniers, choses ou considérations payables à l'égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;

    b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.

(2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d'en être le propriétaire, d'être l'agent de celui-ci ou d'agir avec une autorisation légitime.

Vente de minéraux précieux

(3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu'elle n'en est pas le propriétaire, n'est pas l'agent de celui-ci ou n'agit pas avec une autorisation légitime.

Achat de minéraux précieux

(4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :

Présomption

    a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l'absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l'agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;

    b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l'absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l'achat, des motifs de croire que le vendeur n'en était pas le propriétaire, n'était pas l'agent de celui-ci ou n'agissait pas avec une autorisation légitime.

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Infraction

(6) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l'égard de laquelle l'infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Confiscation

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux biens immeubles, sauf s'ils ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'une infraction visée au présent article.

Restriction

394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l'objet d'une infraction visée à l'article 394.

Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement

(2) Le fait qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l'objet d'une infraction visée à l'article 394 constitue, en l'absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu'ils l'ont été ou ont fait l'objet de cette infraction.

Preuve

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Infraction

(4) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l'égard de laquelle l'infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Confiscation

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux biens immeubles, sauf s'ils ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l'infraction visée au paragraphe (3).

Restriction

11. Le paragraphe 395(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

395. (1) Lorsqu'une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.

Perquisition pour minéraux précieux

12. L'article 457 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

457. (1) Il est interdit de fabriquer, de publier, d'imprimer, d'exécuter, d'émettre, de distribuer ou de faire circuler, notamment par moyen informatique ou électronique, une chose ayant l'apparence :

Chose ressemblant à un billet de banque

    a) soit d'un billet de banque courant;

    b) soit d'une obligation ou d'un titre d'un gouvernement ou d'une banque.

(2) Sont soustraits à l'application du paragraphe (1) :

Exception

    a) la Banque du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses employés;

    b) la Gendarmerie royale du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses membres et employés;

    c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d'un contrat ou d'une licence.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction

(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s'il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d'une fois et demie celle-ci, d'une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d'autre part.

Moyens de défense

13. L'alinéa a) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvii), de ce qui suit :

        (xvii.1) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),