1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-50 |
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Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral
avec le droit civil de la province de
Québec et modifiant certaines lois pour
que chaque version linguistique tienne
compte du droit civil et de la common
law
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral
avec le droit civil.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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LÉGISLATION FÉDÉRALE ET DROIT CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC |
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Titre |
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2. Titre de la présente partie : Loi sur le droit
fédéral et le droit civil de la province de
Québec.
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Titre de la
partie
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Mariage |
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3. Les articles 4 à 6 s'appliquent
uniquement dans la province de Québec et
s'interprètent comme s'ils faisaient partie
intégrante du Code civil du Québec.
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Application
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4. Le mariage requiert le consentement
libre et éclairé des parties à se prendre pour
époux.
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Nécessité du
consente- ment
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5. Nul ne peut contracter mariage avant
d'avoir atteint l'âge de seize ans.
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Âge minimal
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6. Nul ne peut contracter un nouveau
mariage avant l'annulation du précédent ou sa
dissolution par le décès de l'un des époux ou
par le divorce.
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Nouveau
mariage
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Code civil du Bas Canada |
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7. (1) Sont abrogées les dispositions du
Code civil du Bas Canada, adopté par le
chapitre 41 des Lois de 1865 de la législature
de la province du Canada intitulé Acte
concernant le Code civil du Bas Canada, qui
portent sur une matière relevant de la
compétence du Parlement et qui n'ont pas fait
l'objet d'une abrogation expresse.
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Abrogation
de
dispositions
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(2) Il est entendu que les règles de droit
énoncées dans ces dispositions sont abrogées.
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Abrogation
de règles de
droit
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PARTIE 2 |
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MODIFICATION DE LA LOI D'INTERPRÉTATION |
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L.R., ch.
I-21; L.R.,
ch. 11, 27
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1992,
ch. 1, 47, 51;
1993, ch. 28,
34, 38; 1995,
ch. 39; 1996,
ch. 31; 1997,
ch. 39
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8. La Loi d'interprétation est modifiée par
adjonction, après l'intertitre « règles
d'interprétation », avant l'article 9, de ce
qui suit :
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Propriété et droits civils |
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8.1 Le droit civil et la common law font
pareillement autorité et sont tous deux sources
de droit en matière de propriété et de droits
civils au Canada et, s'il est nécessaire de
recourir à des règles, principes ou notions
appartenant au domaine de la propriété et des
droits civils en vue d'assurer l'application
d'un texte dans une province, il faut, sauf règle
de droit s'y opposant, avoir recours aux règles,
principes et notions en vigueur dans cette
province au moment de l'application du texte.
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Tradition
bijuridique et
application
du droit
provincial
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8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est
entendu dans un sens compatible avec le
système juridique de la province d'application
le texte qui emploie à la fois des termes
propres au droit civil de la province de Québec
et des termes propres à la common law des
autres provinces, ou qui emploie des termes
qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de
ces systèmes.
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Terminologie
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PARTIE 3 |
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX |
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1991, ch. 50;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28;
1994, ch. 26;
1995, ch. 5
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9. Le titre intégral de la Loi sur les
immeubles fédéraux est remplacé par ce qui
suit :
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Loi concernant l'acquisition, la gestion et le
mode de disposition d 'immeubles et de biens
réels par le gouvernement du Canada
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10. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux .
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Titre abrégé
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11. (1) La définition de « droits réels », à
l'article 2 de la version française de la
même loi, est abrogée.
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(2) Les définitions de « chef de mission »,
« concession de l'État » et « permis », à
l'article 2 de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1995, ch. 5,
al. 26(1)c)
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« chef de mission » À l'égard d'un immeuble
ou d'un bien réel situé à l'étranger, s'entend
d'une personne visée au paragraphe 13(1)
de la Loi sur le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international
qui représente le Canada dans le pays de
situation de l'immeuble ou du bien réel .
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« chef de
mission » ``head of mission''
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« concession de l'État » Acte visé à l'article 5,
plan visé à l'article 7, notification au sens de
la Loi sur les terres territoriales ou tout
autre acte par lequel un immeuble fédéral
ou un bien réel fédéral peut être concédé.
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« concession
de l'État » ``Crown grant''
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« permis » Droit ou permission d'utiliser ou
d'occuper un immeuble ou un bien réel, à
l'exception :
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« permis » ``licence''
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(3) Les définitions de « federal real
property », « interest » et « real property »,
à l'article 2 de la version anglaise de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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``federal real property'' means any real
property belonging to Her Majesty, and
includes any real property of which Her
Majesty has the power to dispose;
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``federal real
property'' « bien réel fédéral »
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``interest'' means
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``interest'' « intérêt »
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``real property'' means land in any province
other than Quebec, and land outside
Canada, including mines and minerals, and
buildings, structures, improvements and
other fixtures on, above or below the
surface of the land, and includes an interest
therein.
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``real
property'' « biens réels »
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(4) Les définitions de « immeubles » et
« immeuble fédéral », à l'article 2 de la
version française de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« immeuble »
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« immeuble »
``immovable'
'
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« immeuble fédéral » Immeuble appartenant
à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de
disposer .
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« immeuble
fédéral » ``federal immovable''
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(5) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``federal immovable'' means an immovable
belonging to Her Majesty, and includes an
immovable of which Her Majesty has the
power to dispose;
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``federal
immovable'' « immeuble fédéral »
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``immovable'' means
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``immovable'
' « immeuble »
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(6) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« bien réel fédéral » Bien réel appartenant à
Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de
disposer.
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« bien réel
fédéral » ``federal real property''
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« biens réels » Dans une province autre que le
Québec et à l'étranger, les biens-fonds et les
intérêts afférents, y compris les mines et
minéraux, bâtiments et autres ouvrages,
accessoires fixes ou améliorations de
surface, de sous-sol ou en surplomb.
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« biens
réels » ``real property''
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« intérêt » À l'égard d'un bien-fonds :
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« intérêt » ``interest''
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12. L'article 3 de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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3. Any Minister may authorize in writing an
officer of the Minister's department or of any
other department, or any head of mission, to
exercise on behalf of that Minister any power
given by or under this Act to that Minister,
including the power to sign an instrument or
act .
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Authoriza- tion of officials
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13. L'article 4 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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DISPOSITION, LOCATION ET PERMIS |
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4. Sous réserve de toute autre loi, la
disposition ou la location d'un immeuble
fédéral ou d'un bien réel fédéral ou la
délivrance d'un permis à son égard sont
assujetties à la présente loi.
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Interdiction
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14. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux peuvent être concédés de l'une
des façons suivantes :
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Lettres
patentes et
actes de
concession
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(2) L'alinéa 5(1)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 5(2) à (5) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux situés au Canada peuvent, à
l'appréciation du ministre de la Justice, être
concédés par un acte qui, en vertu des lois de
la province de situation de l'immeuble ou du
bien réel , peut servir à en opérer le transfert
entre personnes physiques .
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Actes régis
par les lois
provinciales
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(3) Les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux situés à l'étranger peuvent être
concédés par l'acte qui, en vertu des lois du
lieu de leur situation, peut servir à en opérer le
transfert .
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Actes régis
par le droit
étranger
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(4) Le bail d'un immeuble fédéral ou d'un
bien réel fédéral situé au Canada peut aussi
être concédé par un acte autre que ceux qui
sont mentionnés au paragraphe (1), qu'il
puisse ou non servir à opérer le transfert d'un
immeuble ou d'un bien réel entre personnes
physiques dans la province de situation de
l'immeuble ou du bien réel .
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Baux
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(5) À l'exception des lettres patentes,
l'acte - mentionné au présent article - de
concession d'un immeuble fédéral ou d'un
bien réel fédéral est signé par le ministre
chargé de la gestion de l'immeuble ou du bien
réel .
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Signature
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(4) Les paragraphes 5(6) et (7) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(6) An instrument or act referred to in
paragraph (1)(b), or an instrument or act
referred to in subsection (2) other than a lease ,
shall be countersigned by the Minister of
Justice.
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Countersi- gnature
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(7) An instrument or act referred to in
paragraph (1)(b) has the same force and effect
as if the instrument or act were letters patent
under the Great Seal.
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Effect of
instrument or
act
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15. Les articles 6 à 15 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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6. Les permis qui concernent un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral sont signés par
le ministre chargé de la gestion de l'immeuble
ou du bien réel .
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Signature des
permis
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7. (1) Lorsque, sous régime juridique
fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte
de concession, d'affectation, de transfert ou de
transport d'immeuble ou de bien réel aux fins
de travaux routiers, d'aménagement de parc
ou d'équipements collectifs ou à d 'autres fins
d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan
relativement à des immeubles fédéraux ou des
biens réels fédéraux peut être autorisée par
l'autorité habilitée à autoriser la concession,
l'affectation, le transfert ou le transport .
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Plans
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