1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-50

Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

    Attendu :

Préambule

    que tous les Canadiens doivent avoir accès à des lois fédérales conformes à leur tradition juridique;

    que le droit civil, qui constitue le droit commun de la province de Québec, témoigne du caractère unique de la société québécoise;

    qu'une interaction harmonieuse des législations fédérale et provinciales s'impose et passe par une interprétation du droit fédéral qui soit compatible avec le système juridique de droit civil ou de common law, selon le cas, en vigueur dans la province d'application;

    que le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques ouvre aux Canadiens une fenêtre sur le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays;

    que, sauf règle de droit s'y opposant, le droit provincial en matière de propriété et de droits civils est le droit supplétif pour ce qui est de l'application du droit fédéral dans les provinces;

    que pour donner suite à l'adoption du Code civil du Québec, il est opportun d'abroger les dispositions du Code civil du Bas Canada qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement et de remplacer certaines dispositions relatives au mariage dans la province de Québec;

    qu'il importe de modifier certaines lois fédérales pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law;

    qu'en conséquence il faut harmoniser les lois fédérales avec le droit civil de la province de Québec,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil.

Titre abrégé

PARTIE 1

LÉGISLATION FÉDÉRALE ET DROIT CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

Titre

2. Titre de la présente partie : Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec.

Titre de la partie

Mariage

3. Les articles 4 à 6 s'appliquent uniquement dans la province de Québec et s'interprètent comme s'ils faisaient partie intégrante du Code civil du Québec.

Application

4. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé des parties à se prendre pour époux.

Nécessité du consente-
ment

5. Nul ne peut contracter mariage avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.

Âge minimal

6. Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant l'annulation du précédent ou sa dissolution par le décès de l'un des époux ou par le divorce.

Nouveau mariage

Code civil du Bas Canada

7. (1) Sont abrogées les dispositions du Code civil du Bas Canada, adopté par le chapitre 41 des Lois de 1865 de la législature de la province du Canada intitulé Acte concernant le Code civil du Bas Canada, qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement et qui n'ont pas fait l'objet d'une abrogation expresse.

Abrogation de dispositions

(2) Il est entendu que les règles de droit énoncées dans ces dispositions sont abrogées.

Abrogation de règles de droit

PARTIE 2

MODIFICATION DE LA LOI D'INTERPRÉTATION

L.R., ch. I-21; L.R., ch. 11, 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1992, ch. 1, 47, 51; 1993, ch. 28, 34, 38; 1995, ch. 39; 1996, ch. 31; 1997, ch. 39

8. La Loi d'interprétation est modifiée par adjonction, après l'intertitre « règles d'interprétation », avant l'article 9, de ce qui suit :

Propriété et droits civils

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

Tradition bijuridique et application du droit provincial

8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.

Terminologie

PARTIE 3

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

1991, ch. 50; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5

9. Le titre intégral de la Loi sur les immeubles fédéraux est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l'acquisition, la gestion et le mode de disposition d 'immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada

10. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux .

Titre abrégé

11. (1) La définition de « droits réels », à l'article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.

(2) Les définitions de « chef de mission », « concession de l'État » et « permis », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 26(1)c)

« chef de mission » À l'égard d'un immeuble ou d'un bien réel situé à l'étranger, s'entend d'une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation de l'immeuble ou du bien réel .

« chef de mission »
``head of mission''

« concession de l'État » Acte visé à l'article 5, plan visé à l'article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé.

« concession de l'État »
``Crown grant''

« permis » Droit ou permission d'utiliser ou d'occuper un immeuble ou un bien réel, à l'exception :

« permis »
``licence''

      a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d'un immeuble;

      b) d'un intérêt dans un bien-fonds.

(3) Les définitions de « federal real property », « interest » et « real property », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

``federal real property'' means any real property belonging to Her Majesty, and includes any real property of which Her Majesty has the power to dispose;

``federal real property''
« bien réel fédéral »

``interest'' means

``interest''
« intérêt »

      (a) in relation to land in any province other than Quebec , any estate, right, title or interest in or to the land, and includes an easement, a servitude and a lease, and

      (b) in relation to land outside Canada, any estate, right, title or interest that is similar to those referred to in paragraph (a);

``real property'' means land in any province other than Quebec, and land outside Canada, including mines and minerals, and buildings, structures, improvements and other fixtures on, above or below the surface of the land, and includes an interest therein.

``real property''
« biens réels »

(4) Les définitions de « immeubles » et « immeuble fédéral », à l'article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« immeuble »

« immeuble » ``immovable' '

      a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, le bail immobilier;

      b) à l'étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, le bail sur un tel bien.

« immeuble fédéral » Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer .

« immeuble fédéral »
``federal immovable''

(5) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``federal immovable'' means an immovable belonging to Her Majesty, and includes an immovable of which Her Majesty has the power to dispose;

``federal immovable''
« immeuble fédéral »

``immovable'' means

``immovable' '
« immeuble »

      (a) in the Province of Quebec, an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes a lease of such an immovable, and

      (b) in jurisdictions outside Canada, any property that is an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes a lease of any such property;

(6) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien réel fédéral » Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

« bien réel fédéral »
``federal real property''

« biens réels » Dans une province autre que le Québec et à l'étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb.

« biens réels »
``real property''

« intérêt » À l'égard d'un bien-fonds :

« intérêt »
``interest''

      a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit ou titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

      b) à l'étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt similaire.

12. L'article 3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. Any Minister may authorize in writing an officer of the Minister's department or of any other department, or any head of mission, to exercise on behalf of that Minister any power given by or under this Act to that Minister, including the power to sign an instrument or act .

Authoriza-
tion of officials

13. L'article 4 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITION, LOCATION ET PERMIS

4. Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral ou la délivrance d'un permis à son égard sont assujetties à la présente loi.

Interdiction

14. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux peuvent être concédés de l'une des façons suivantes :

Lettres patentes et actes de concession

(2) L'alinéa 5(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) by an instrument of grant or an act of concession , in a form satisfactory to the Minister of Justice, stating that it has the same force and effect as if it were letters patent.

(3) Les paragraphes 5(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés au Canada peuvent, à l'appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble ou du bien réel , peut servir à en opérer le transfert entre personnes physiques .

Actes régis par les lois provinciales

(3) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés à l'étranger peuvent être concédés par l'acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à en opérer le transfert .

Actes régis par le droit étranger

(4) Le bail d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral situé au Canada peut aussi être concédé par un acte autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1), qu'il puisse ou non servir à opérer le transfert d'un immeuble ou d'un bien réel entre personnes physiques dans la province de situation de l'immeuble ou du bien réel .

Baux

(5) À l'exception des lettres patentes, l'acte - mentionné au présent article - de concession d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble ou du bien réel .

Signature

(4) Les paragraphes 5(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) An instrument or act referred to in paragraph (1)(b), or an instrument or act referred to in subsection (2) other than a lease , shall be countersigned by the Minister of Justice.

Countersi-
gnature

(7) An instrument or act referred to in paragraph (1)(b) has the same force and effect as if the instrument or act were letters patent under the Great Seal.

Effect of instrument or act

15. Les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble ou du bien réel .

Signature des permis

7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d'affectation, de transfert ou de transport d'immeuble ou de bien réel aux fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou à d 'autres fins d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux peut être autorisée par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation, le transfert ou le transport .

Plans