PARTIE 8 |
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MODIFICATION D'AUTRES LOIS - DROIT DES SÛRETÉS ET DROIT DES BIENS |
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Loi sur la Banque du Canada |
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L.R., ch. B-2
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90. (1) Les alinéas 18h) et i) de la Loi sur
la Banque du Canada sont remplacés par ce
qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 142(1),
ann. V, par.
6(1)
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(2) L'alinéa 18n) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 98(3)
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91. (1) L'alinéa 23c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 23f) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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92. L'alinéa 35(1)e) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur Bell Canada |
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1987, ch. 19
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93. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell
Canada est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les installations de la Compagnie qui
sont essentielles à des activités de
télécommunication ne peuvent, sauf dans le
cadre de l'activité commerciale normale de la
Compagnie, ni faire l'objet de vente ou de
toute autre forme de disposition, ni être louées
ou prêtées sans l'autorisation préalable du
Conseil.
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Autorisation
préalable à la
disposition
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94. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. (1) Dans la province de Québec, les
actes créant des hypothèques et, dans les
autres provinces, les actes de fiducie créant
des hypothèques, charges ou grèvements , sur
la totalité ou une partie des biens de la
Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y
être désignés, les actes de cession et les autres
actes ou instruments affectant de quelque
manière que ce soit ces hypothèques ou
garanties doivent être déposés au bureau du
Registraire général du Canada et avis de ce
dépôt doit être donné sans délai dans la
Gazette du Canada.
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Dépôt auprès
du
Registraire
général
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(2) L'observation du paragraphe (1) rend
inutile, pour quelque fin que ce soit, le dépôt,
l'enregistrement ou la production de
l'hypothèque, de la garantie, de la cession ou
de l'acte ou instrument en conformité avec
toute loi concernant le dépôt, l'enregistrement
ou la production d'actes ou instruments
affectant les biens.
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Conséquence
de
l'observation
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PARTIE 9 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
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1987, ch. 3
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95. Le paragraphe 167(2) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 23
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(2) L'Office peut, pour le compte de Sa
Majesté, conclure un accord de mise en
commun aux conditions qu'il estime
indiquées et, par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, à la partie II,
à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux ou à leurs règlements
d'application, l'accord lie Sa Majesté.
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Sa Majesté
partie à un
accord de
mise en
commun
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96. Le paragraphe 172(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 24
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(2) L'Office peut conclure un accord
d'union liant Sa Majesté du chef du Canada,
aux conditions qu'il estime indiquées. Les
règlements d'application de la présente partie,
de la partie II ou de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux
incompatibles avec les conditions de l'accord
sont modifiés ou suspendus dans la mesure où
l'exige l'application des stipulations de
l'accord.
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Accord
d'union :
Office
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
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1988, ch. 28
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97. Le paragraphe 172(2) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers est remplacé par
ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 25
|
(2) L'Office peut, pour le compte de Sa
Majesté, conclure un accord de mise en
commun aux conditions qu'il estime
indiquées et, par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, à la partie II,
à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux ou à leurs règlements
d'application, l'accord lie Sa Majesté.
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Sa Majesté
partie à un
accord de
mise en
commun
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98. Le paragraphe 177(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 26
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(2) L'Office peut conclure un accord
d'union liant Sa Majesté du chef du Canada,
aux conditions qu'il estime indiquées. Les
règlements d'application de la présente partie,
de la partie II ou de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux
incompatibles avec les conditions de l'accord
sont modifiés ou suspendus dans la mesure où
l'exige l'application des stipulations de
l'accord.
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Accord
d'union :
Office
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Loi sur le ministère du Patrimoine canadien |
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1995, ch. 11
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99. Le passage de l'alinéa 7b) de la Loi sur
le ministère du Patrimoine canadien
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
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1996, ch. 16
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100. (1) La définition de « immeuble
fédéral », à l'article 2 de la Loi sur le
ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, est remplacée par ce qui
suit :
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« immeuble fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux .
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« immeuble
fédéral » ``federal immovable''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« bien réel fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux.
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« bien réel
fédéral » ``federal real property''
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101. (1) L'alinéa 6e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 6h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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102. (1) Le paragraphe 10(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Le ministre a la gestion de
l'ensemble des immeubles fédéraux et des
biens réels fédéraux , à l'exception de ceux
dont la gestion est spécialement confiée à un
autre ministre ou organisme fédéral ou à une
personne morale.
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Immeubles
fédéraux et
biens réels
fédéraux
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(2) L'alinéa 10(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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103. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre les règlements qu'il juge nécessaires
pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la
protection des immeubles fédéraux et des
biens réels fédéraux et des ouvrages publics
dont le ministre a la gestion et pour la
détermination et la perception des droits et
recettes afférents.
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Règlements
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(2) Le sous-alinéa 23(2)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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104. L'article 61 de la Loi sur la gestion
des finances publiques est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 27
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61. (1) Sous réserve des autres lois
fédérales, il ne peut être effectué de transfert,
bail ni prêt portant sur des biens publics qu'en
conformité avec la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux , dans le
cas d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel
fédéral au sens de cette loi, et en conformité
avec le paragraphe (2) de la présente loi dans
le cas de tout autre bien public.
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Aliénation de
biens publics
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du Conseil du Trésor,
autoriser ou prendre des règlements autorisant
les transferts, baux ou prêts de biens du
domaine public autres que les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux , au sens de
la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux .
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Règlements
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105. Le paragraphe 99(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 28
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(6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur
les biens de surplus de la Couronne et la Loi
sur les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux , sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g)
et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne
s'appliquent pas aux sociétés mandataires.
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Non- application de certaines dispositions législatives
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Loi sur la Commission frontalière |
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L.R., ch. I-16
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106. L'article 9 de la Loi sur la
Commission frontalière est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 86
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9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi
sur la responsabilité civile de l'État et le
contentieux administratif, la personne
désignée par le gouverneur général en conseil
à titre de membre canadien de la Commission
est, pendant qu'elle agit dans le cadre de ses
fonctions, réputée être un préposé de l'État.
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Réclamations
en
responsabilité
contre un
commissaire
canadien
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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L.R., ch. O-7;
1992, ch. 35,
art. 2
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107. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 35
|
(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa
Majesté, conclure un accord de mise en
commun aux conditions qu'il estime
indiquées et, par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, à la Loi sur les
terres territoriales, à la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux , à la Loi
fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs
règlements, l'accord lie Sa Majesté.
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Sa Majesté
partie à un
accord de
mise en
commun
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108. Le paragraphe 37(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 36
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(2) Le ministre peut conclure un accord
d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il
estime indiquées. Les règlements
d'application de la présente loi, de la Loi sur
les terres territoriales, de la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux ou de la Loi fédérale sur les
hydrocarbures incompatibles avec les
conditions de l'accord sont par le fait même
modifiés ou suspendus dans la mesure où
l'exige l'application des stipulations de
l'accord.
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Accord
d'union :
ministre
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Loi sur les fonds renouvelables |
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L.R., ch. R-8
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109. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les
fonds renouvelables est remplacé par ce qui
suit :
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1996, ch. 16,
art. 55
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(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé
à l'article 5.1 et portés au crédit du fonds
renouvelable prévu au présent article les
droits payables au ministre pour l'aliénation
ou le transfert d'immeubles fédéraux ou de
biens réels fédéraux ainsi que pour les
dépenses exposées dans le cadre du
paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert
d'immeubles fédéraux ou de biens réels
fédéraux , y compris les dépenses relatives à la
préparation pour la vente ou le transfert.
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Restriction
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110. (1) Les paragraphes 5.1(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 16,
art. 55
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5.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« bien réel fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf
que le bail d'un bien réel n'est pas considéré
comme un bien réel.
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« bien réel
fédéral » ``federal real property''
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« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux .
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« gestion » ``adminis- tration''
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« immeuble fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux , sauf
que le bail immobilier n'est pas considéré
comme un immeuble.
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« immeuble
fédéral » ``federal immovable''
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(2) Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux peut engager des
dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :
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Dépenses sur
le Trésor
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(3) Le ministre peut dépenser au titre des
postes mentionnés au paragraphe (2) les
recettes perçues au titre de ces postes et, sous
réserve des modalités approuvées par le
Conseil du Trésor et avec l'accord du ministre
des Finances, le produit tiré de la vente ou du
transfert d'immeubles fédéraux ou de biens
réels fédéraux .
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Crédit
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(2) Le paragraphe 5.1(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 16,
art. 55
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(4) The aggregate of expenditures made
under subsection (2) shall not at any time
exceed by more than five million dollars the
revenues received and the proceeds of sale or
transfer of federal real property and federal
immovables received in respect of the
purposes mentioned in that subsection.
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Limit on
expenditures
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