PARTIE 8

MODIFICATION D'AUTRES LOIS - DROIT DES SÛRETÉS ET DROIT DES BIENS

Loi sur la Banque du Canada

L.R., ch. B-2

90. (1) Les alinéas 18h) et i) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 6(1)

    h) consentir, pour une période d'au plus six mois, des prêts ou avances à des institutions financières - banques ou autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque - sur le gage, l'hypothèque mobilière sans dépossession ou le nantissement de biens que celles-ci sont autorisées à détenir, notamment de valeurs mobilières appartenant aux catégories mentionnées aux alinéas a) à g), de lettres de change ou de billets à ordre;

    i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d'au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d'une province sur le gage, l'hypothèque mobilière sans dépossession ou le nantissement de valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

(2) L'alinéa 18n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 98(3)

    n) acquérir , louer et détenir des immeubles ou biens réels , et en disposer ;

91. (1) L'alinéa 23c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d'immeubles ou de biens réels , rien ne s'opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d'une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d'un autre obligé et s'en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s'y prêtent;

(2) L'alinéa 23f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) de permettre le renouvellement d'effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu'elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en gage , le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d'effets dans des circonstances spéciales.

92. L'alinéa 35(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) de façon générale, la gestion et la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque.

Loi sur Bell Canada

1987, ch. 19

93. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) Les installations de la Compagnie qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent, sauf dans le cadre de l'activité commerciale normale de la Compagnie, ni faire l'objet de vente ou de toute autre forme de disposition, ni être louées ou prêtées sans l'autorisation préalable du Conseil.

Autorisation préalable à la disposition

94. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Dans la province de Québec, les actes créant des hypothèques et, dans les autres provinces, les actes de fiducie créant des hypothèques, charges ou grèvements , sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y être désignés, les actes de cession et les autres actes ou instruments affectant de quelque manière que ce soit ces hypothèques ou garanties doivent être déposés au bureau du Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans délai dans la Gazette du Canada.

Dépôt auprès du Registraire général

(2) L'observation du paragraphe (1) rend inutile, pour quelque fin que ce soit, le dépôt, l'enregistrement ou la production de l'hypothèque, de la garantie, de la cession ou de l'acte ou instrument en conformité avec toute loi concernant le dépôt, l'enregistrement ou la production d'actes ou instruments affectant les biens.

Conséquence de l'observation

PARTIE 9

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

95. Le paragraphe 167(2) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 23

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté.

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

96. Le paragraphe 172(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 24

(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Accord d'union : Office

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

97. Le paragraphe 172(2) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 25

(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté.

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

98. Le paragraphe 177(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 26

(2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Accord d'union : Office

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

1995, ch. 11

99. Le passage de l'alinéa 7b) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) sous réserve de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et des instructions du Conseil du Trésor :

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

1996, ch. 16

100. (1) La définition de « immeuble fédéral », à l'article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, est remplacée par ce qui suit :

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux .

« immeuble fédéral »
``federal immovable''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien réel fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« bien réel fédéral »
``federal real property''

101. (1) L'alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la construction, l'entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux ;

(2) L'alinéa 6h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d'architectur e liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ;

102. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux , à l'exception de ceux dont la gestion est spécialement confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

(2) L'alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux ;

103. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

Règlements

(2) Le sous-alinéa 23(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux ou biens réels fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

104. L'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 27

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu'en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , dans le cas d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

Aliénation de biens publics

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux .

Règlements

105. Le paragraphe 99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 28

(6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires.

Non-
application de certaines dispositions législatives

Loi sur la Commission frontalière

L.R., ch. I-16

106. L'article 9 de la Loi sur la Commission frontalière est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 86

9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, la personne désignée par le gouverneur général en conseil à titre de membre canadien de la Commission est, pendant qu'elle agit dans le cadre de ses fonctions, réputée être un préposé de l'État.

Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

107. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 35

(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté.

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

108. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 36

(2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord.

Accord d'union : ministre

Loi sur les fonds renouvelables

L.R., ch. R-8

109. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les fonds renouvelables est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 16, art. 55

(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l'article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux , y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.

Restriction

110. (1) Les paragraphes 5.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 16, art. 55

5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bien réel fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail d'un bien réel n'est pas considéré comme un bien réel.

« bien réel fédéral »
``federal real property''

« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux .

« gestion »
``adminis-
tration
''

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , sauf que le bail immobilier n'est pas considéré comme un immeuble.

« immeuble fédéral »
``federal immovable''

(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :

Dépenses sur le Trésor

    a) la vente - ou la préparation pour la vente - d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral ;

    b) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral d'un ministre fédéral à un autre;

    c) le transfert - ou la préparation pour le transfert - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.

(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l'accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux .

Crédit

(2) Le paragraphe 5.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 16, art. 55

(4) The aggregate of expenditures made under subsection (2) shall not at any time exceed by more than five million dollars the revenues received and the proceeds of sale or transfer of federal real property and federal immovables received in respect of the purposes mentioned in that subsection.

Limit on expenditures