(2) Les plans visés au paragraphe (1) et
relatifs à des immeubles fédéraux ou des biens
réels fédéraux sont signés par le ministre
chargé de la gestion des immeubles ou des
biens réels et contresignés par le ministre de
la Justice.
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Signature
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8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire
de l'acte, la règle de droit selon laquelle la
concession d'un immeuble fédéral ou d'un
bien réel fédéral par lettres patentes ne
nécessite pas de délivrance .
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Obligation de
délivrance
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(2) Une telle concession, par lettres
patentes ou acte de concession visé à l'alinéa
5(1)b), prend effet conformément à ses
dispositions ou, à défaut :
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Prise d'effet
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9. Dans une province autre que le Québec et
sauf intention contraire expresse de l'acte
translatif, il n'est pas obligatoire que la
concession par lettres patentes ou par un acte
mentionné à l'alinéa 5(1)b) d'un bien réel
fédéral détenu en fief simple ou en vertu d'un
domaine équivalent soit assortie de termes de
délimitation pour concéder un tel fief ou
domaine si, en vertu des lois de cette
province, les actes translatifs de biens réels
n'ont pas à en être assortis pour effectuer un
transfert de tous les droits du cédant sur le bien
visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de
concéder ces droits.
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Termes de
délimitation
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10. Sa Majesté peut se concéder des
immeubles fédéraux ou des biens réels
fédéraux .
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Concessions
à Sa Majesté
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11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de
tout autre chef de la gestion et de la maîtrise
d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel
fédéral conclu en vertu des règlements
d'application de l'alinéa 16(2)e) est signé par
le ministre chargé de la gestion de l'immeuble
ou du bien réel et contresigné par le ministre
de la Justice.
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Transfert de
la gestion et
de la maîtrise
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(2) La concession, l'ordonnance de
dévolution ou tout autre acte de transfert ou de
transport à Sa Majesté d'un immeuble ou d'un
bien réel qui appartient à Sa Majesté de tout
autre chef est, lors de son acceptation, un
transfert de la gestion et de la maîtrise de
l'immeuble ou du bien réel .
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Effet de la
concession,
etc.
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12. Le locataire d'un immeuble ou d'un
bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire,
sous-locataire ou ayant cause au titre du bail,
le titulaire d'un intérêt découlant de ce bail ou
le titulaire d'un permis sur un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent
consentir une clause qui aurait pour effet d'en
restreindre ou d'en régir de quelque autre
manière l'utilisation, si ce n'est en faveur de
Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui
concerne le locataire ou son ayant cause , du
cessionnaire , du sous-locataire, du titulaire de
l'intérêt découlant du bail ou de la personne à
qui ils ont délivré un permis. Dans les autres
cas, l'agrément du gouverneur en conseil est
nécessaire.
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Conditions
restrictives
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APPLICATION D'AUTRES LOIS |
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13. Nul ne peut acquérir un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral , sous le régime
d'une loi provinciale, sauf si une loi fédérale
l'y autorise expressément.
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Acquisition
en vertu
d'une loi
provinciale
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14. Nul n'acquiert par prescription un
immeuble fédéral ou un bien réel fédéral .
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Imprescrip- tibilité
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MINISTRE DE LA JUSTICE |
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15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue
d'acquérir un immeuble ou un bien réel ou
d'en disposer - ou de faire toute opération
sur ceux-ci - au nom de Sa Majesté :
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Pouvoirs du
ministre de la
Justice
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre de la Justice et
du Conseil du Trésor, prendre des règlements
pour régir :
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Règlements
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16. L'intertitre précédant l'article 16 de
la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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DISPOSITIONS , ACQUISITIONS ET TRANSFERTS D'ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES |
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17. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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16. (1) Par dérogation aux règlements
d'application du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du Conseil du Trésor et sous
réserve des conditions et restrictions que
lui-même juge indiquées :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor,
prendre des règlements pour :
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Règlements
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(2) Les paragraphes 16(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 31
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(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des
finances publiques, le montant du loyer ou
autre contrepartie prévus par un bail ou un
permis autorisés sous le régime de la présente
loi et touchant un immeuble fédéral ou un bien
réel fédéral n'a, sous réserve du décret ou des
règlements qui autorisent le bail ou le permis,
pas à être équivalent aux coûts supportés par
Sa Majesté relativement à cet immeuble ou ce
bien réel .
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Loyer
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(7) Lorsque l'acquisition ou la location
d'un immeuble en copropriété divise, d'un
bien réel en condominium , d'un immeuble ou
d'un bien réel d'une coopérative ou d'un
immeuble ou d'un bien réel de nature
semblable est autorisée sous le régime de la
présente loi, est aussi autorisée l'acquisition
d'actions ou de parts de la personne
morale - syndicat, coopérative ou autre -,
ou de droits de membres ou de propriétaires
sur cette personne morale, dans la mesure où
l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou
le bien réel ou dans la mesure où l'acquisition
découle de celle-ci.
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Acquisition
d'actions
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18. (1) L'article 17 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les
terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de
cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux
situés au Yukon ou dans les Territoires du
Nord-Ouest.
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Terres
territoriales
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(2) Dans le cas des biens réels fédéraux
situés au Yukon ou dans les Territoires du
Nord-Ouest et concédés en fief simple sous le
régime de la présente loi, le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien est
chargé de la gestion des biens réels et des
droits sur ceux-ci qui, par application du
paragraphe (1), font l'objet de réserves.
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Réserves
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(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de
propriété en fief simple des biens réels
fédéraux situés au Yukon ou dans les
Territoires du Nord-Ouest fait l'objet d'une
concession sous le régime de la présente loi, le
ministre chargé de leur gestion conserve la
gestion de ces biens réels et des droits sur
ceux-ci qui, par l'application du paragraphe
(1), font l'objet de réserves.
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Réserves
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(2) L'article 17 de la version française de
la même loi, dans sa version édictée par
l'article 78 de la Loi sur le Nunavut,
chapitre 28 des Lois du Canada (1993), est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78, ann.
III, art. 58
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17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les
terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de
cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux
situés au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest ou au Nunavut.
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|
Terres
territoriales
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(2) Dans le cas des biens réels fédéraux
situés au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en fief
simple sous le régime de la présente loi, le
ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien est chargé de la gestion des biens
réels et des droits sur ceux-ci qui, par
application du paragraphe (1), font l'objet de
réserves.
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Réserves
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(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de
propriété en fief simple des biens réels
fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires
du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet
d'une concession sous le régime de la présente
loi, le ministre chargé de leur gestion conserve
la gestion de ces biens réels et des droits sur
ceux-ci qui, par l'application du paragraphe
(1), font l'objet de réserves.
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Réserves
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19. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18. (1) Le ministre pour le ministère duquel
est acquis - notamment par transfert de
gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre
chef que celui du Canada - ou loué un
immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a la
gestion de celui-ci pour les besoins du
ministère.
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Gestion par
un ministre
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(2) Le ministre qui, relativement à un
ministère et au titre d'une loi ou d'un décret du
gouverneur en conseil, a sur un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral un pouvoir
attribué par des termes comme « autorité »,
« compétence », « administration » ou
« contrôle » a la gestion de l'immeuble ou du
bien réel pour les besoins de ce ministère.
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Gestion par
un ministre
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(3) Le ministre chargé de la gestion d'un
immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral
pour les besoins d'un ministère la conserve à
ces fins tant qu'il n'y a pas transfert
d'attributions réalisé conformément à l'article
16 ou sur autorisation ou instruction du
gouverneur en conseil.
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Continuité de
la gestion
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(4) Le ministre chargé de la gestion d'un
immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral
pour les besoins d'un ministère a droit à
l'utilisation de l'immeuble ou du bien réel
uniquement à ces fins sous réserve des
conditions ou restrictions prévues sous le
régime de la présente loi, de toute autre loi ou
d'un décret du gouverneur en conseil; la
gestion de l'immeuble ou du bien réel ne
comporte toutefois pas le droit d'en disposer
ni celui de garder les fruits et les revenus issus
de son utilisation ou le produit de son
utilisation ou de sa disposition .
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Effet de la
gestion
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(5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir,
pour les besoins de tout ministère pour lequel
il est compétent, la gestion d'immeubles
fédéraux ou de biens réels fédéraux .
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Gestion
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(6) La personne morale qui, au titre d'une
loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a
droit à l'utilisation d'immeubles fédéraux ou
de biens réels fédéraux - cette utilisation
étant attribuée par des termes comme ceux
mentionnés au paragraphe (2) - en a, pour
l'application des alinéas 16(1)g) et h) et (2)g),
la gestion à la condition que celle-ci n'ait pas
été confiée à un ministre.
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Personnes
morales
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20. Les paragraphes 19(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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19. (1) Les immeubles et les biens réels
mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de
l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des
Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er
juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté,
indépendamment du mode d'acquisition ou de
prise de possession, que ce soit en pleine
propriété, en jouissance viagère, pour un
certain nombre d'années ou autrement, ainsi
que tous leurs accessoires et toutes leurs
dépendances , demeurent absolument dévolus
à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la
même manière et dans la même mesure qu'à
cette date, sauf s'il en a été disposé depuis.
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Terrains
militaires
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(2) Sauf décision contraire du gouverneur
en conseil, les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux que celui-ci déclare
nécessaires à la défense du Canada ne peuvent
faire l'objet d'une disposition . Toutefois,
avec son autorisation, ils peuvent être loués ou
affectés à toute autre fin qu'il juge la plus
opportune dans l'intérêt du Canada.
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Disposition
d'immeubles
et de biens
réels
militaires
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21. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. La concession de l'État octroyée à une
personne décédée ou à son nom n'est pas nulle
de ce fait; toutefois, le titre sur l'immeuble ou
le bien réel est dévolu aux héritiers, ayants
droit ou ayants cause, légataires ou autres
représentants légaux du défunt,
conformément aux lois en vigueur dans la
province de situation de l'immeuble ou du
bien réel , comme si la concession avait été
octroyée de son vivant.
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Validité
d'une
concession à
une personne
décédée
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22. L'article 21 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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